Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [G] [J] ([K] -[J])
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître ATTIA SAUL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 23/09327 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3OFD
N° MINUTE :
24/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 06 mars 2024
DEMANDEURS
Monsieur [F] [I]
Madame [H] [I]
demeurant chez ELC Group - [Adresse 2]
représentés par Maître ATTIA SAUL, avocat au barreau de PARIS,vestiaire E231
DÉFENDERESSE
Madame [G] [J] ([K] -[J])
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 décembre 2023
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 06 mars 2024 par Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 06 mars 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/09327 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3OFD
Exposé du litige
Par acte sous seing privé du 12 mai 2020, Monsieur [F] [I] et Madame [H] [I] ont consenti un bail d’habitation à Madame [G] [J] ([K]-[J]) sur des locaux situés au [Adresse 1], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 840 euros et d’une provision pour charges de 38 euros.
Par acte de commissaire de justice du 28 juin 2023 signifié à étude, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement d’avoir à justifier de l'assurance du logement contre les risques locatifs, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
Par assignation du 27 novembre 2023, Monsieur [F] [I] et Madame [H] [I] a ensuite saisi en référé le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance de Madame [G] [J] ([K]-[J]), ainsi que de tout occupant de son chef, et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l'audience du 19 décembre 2023, Monsieur [F] [I] et Madame [H] [I], représentée par leur conseil, maintient l'intégralité de leurs demandes.
Bien que régulièrement convoquée, Madame [G] [J] ([K]-[J]), n'a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Motifs de la décision
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Aux termes de l’article 7 g) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour défaut d'assurance ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de justifier d’une telle assurance, reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à la locataire le 28 juin 2023.
Cette dernière n’a cependant pas justifié de l'assurance locative dans le mois suivant la signification de ce commandement.
Les bailleurs sont donc bien fondés à se prévaloir des effets de la clause résolutoire dont les conditions sont réunies depuis le 28 juillet 2023.
Il n'apparaît pas non plus nécessaire d'assortir l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte. En effet, la condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation (voir ci-après), de nature à réparer le préjudice subi par la bailleresse satisfait déjà l'objectif assigné à l'astreinte en cette matière par l'article L.421-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Madame [G] [J] ([K]-[J]), qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 500 euros à la demande de Monsieur [F] [I] et Madame [H] [I] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Sur l’exécution provisoire
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mis à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que Madame [G] [J] ([K]-[J]) n’a pas justifié d'une assurance contre les risques locatifs dans le délai d'un mois suivant le commandement qui lui en a été fait le 28 juin 2023,
CONSTATONS, en conséquence, que le contrat conclu le 12 mai 2020 entre Monsieur [F] [I] et Madame [H] [I], d’une part, et Madame [G] [J] ([K]-[J]), d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 1] est résilié depuis le 28 juillet 2023,
ORDONNONS à Madame [G] [J] ([K]-[J]) de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 1] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DISONS qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
RAPPELONS que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNONS Madame [G] [J] ([K]-[J]) à payer à Monsieur [F] [I] et Madame [H] [I] une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 28 juillet 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion),
CONDAMNE Madame [G] [J] ([K]-[J]) à payer à Monsieur [F] [I] et Madame [H] [I] la somme de 500 euros (cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Madame [G] [J] ([K]-[J]) aux dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 6 mars 2024, et signé par la juge et la greffier susnommés.
Le Greffier La Juge
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