Texte intégral
N° RG 24/01129 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GIBB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 24/01129 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GIBB
N° minute : 25/269
Code NAC : 50D
TK/AFB
LE QUATRE DÉCEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
M. [B] [K]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jonathan DA RE de la SELARL GRILLET - DARE -COULON, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
DÉFENDERESSE
POMPES FUNEBRES [F] SARL, Société à Responsabilité Limitée immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 498.047.208, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Martin DANEL membre de la SCP ADH AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de DUNKERQUE, avocats plaidant
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Jugement contradictoire, les parties étant avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort par Madame Teslima KHIARI, Juge, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffier.
Débats tenus à l'audience publique du 02 Octobre 2025 devant Madame Teslima KHIARI, Juge, statuant en Juge Unique, par application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffier.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration de cession régularisée le 30 juin 2021, Monsieur [B] [K] a acquis auprès de la société POMPES FUNÈBRES [F] SARL représentée par sa gérante, Madame [Y] [Z], un véhicule automobile d'occasion de marque BMW série 6 cabriolet, immatriculé [Immatriculation 4], vendu " en l'état " selon document établi sous seing privé.
Se plaignant de défaillances au niveau du turbocompresseur du véhicule peu de temps après son achat, M.[K] a adressé à la venderesse le 24 août 2021 une mise en demeure tendant à l'annulation de la vente et à la restitution du prix, correspondant à la somme de 24 000 €, dont 20 000 € en espèces et 4 000 € par chèque dont il indique s'être acquitté.
Monsieur [K] a fait diligenter, par l'intermédiaire de la protection juridique de son assurance, un examen du véhicule. L'expert a établi son rapport le 18 octobre 2021.
Monsieur [K] mettait en demeure le 10 mars 2022 la société POMPES FUNEBRES [F] SARL de prendre en charge les frais de réparation du véhicule correspondant au remplacement d'un turbo compresseur.
Le 27 avril 2022, le conseil de la défenderesse indiquait par courrier à M.[K] que la vente s'était faite au prix de 3.250 €, en l'état, et que les frais de réparation n'étaient pas imputables à la société POMPES FUNEBRES [F] SARL.
Suivant ordonnance rendue contradictoirement le 20 juin 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Valenciennes a désigné Monsieur [V] [U] pour procéder à l'expertise du véhicule. L'expert a déposé son rapport le 29 janvier 2024.
Suivant actes de commissaire de justice du 03 avril 2024, Monsieur [K] a assigné la société POMPES FUNEBRES [F] SARL devant le tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de voir :
- condamner la société POMPES FUNEBRES [F] à lui payer la somme de 7.152,53 € à titre de dommages et intérêts pour le coût des réparations du véhicule,
- condamner la société POMPES FUNEBRES [F] à lui payer la somme journalière de 17,35 € depuis le 30 décembre 2021 jusqu'au jour du parfait paiement du coût des réparations,
- condamner la société POMPES FUNEBRES [F] à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,
- condamner la société POMPES FUNEBRES [F] à lui payer la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société POMPES FUNEBRES [F] aux entiers frais et dépens en ce compris le coût de la mesure d'expertise judiciaire.
Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électroniques le 30 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens développés, M.[K] a maintenu l'intégralité de ses demandes.
Au soutien de ses demandes, M.[K] se fonde sur la garantie des vices cachés au sens de l'article 1641 du Code civil. Il fait valoir qu'il a acquis le véhicule litigieux pour la somme de 24.000 euros et que, très rapidement après la vente, le moteur a présenté une perte de puissance et l'affichage au tableau de bord présentait un voyant moteur, éléments confirmés par l'expertise judiciaire diligentée, qui en a attribué la cause au grippage d'un des deux turbos compresseurs. M. [K] ajoute que dès le mois de juillet 2021, le garagiste à qui avait été confié le véhicule a relevé une suralimentation du circuit ainsi que du turbo et des durites. Listant les désordres du véhicule, il indique que l'expert précise qu'ils existaient au jour de la transaction. M. [K] affirme que ces désordres rendent le véhicule impropre à sa destination.
M. [K] fonde sa demande de condamnation pécuniaire sur l'estimation faite par l'expert du coût des réparations, soit 7152,53 euros.
Au soutien de sa demande de condamnation journalière, M. [K] se fonde sur l'évaluation faite par l'expert, précisant que le véhicule a été immobilisé depuis le 30 décembre 2021.
Enfin, M. [K] argue de l'immobilisation du véhicule et des nombreuses démarches entreprises pour demander une indemnisation de son préjudice moral.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour le détail de son argumentation, la société POMPES FUNEBRES [F] SARL demande au tribunal de :
- débouter Monsieur [B] [K] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner Monsieur [B] [K] à payer à la SARL POMPES FUNEBRES [F] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire,
- condamner Monsieur [B] [K] à payer à la SARL POMPES FUNEBRES [F] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Monsieur [B] [K] aux entiers dépens en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire.
La société POMPES FUNEBRES [F] SARL réfute l'existence d'un vice caché et expose que le véhicule a été vendu pour la somme de 3.250 euros, et non 24.000 euros, somme que le défendeur ne démontre pas avoir déboursée. Elle précise que ce prix très faible pour un tel véhicule haut de gamme révèle incontestablement la connaissance du demandeur de l'existence de la panne au moment de la vente. La société POMPES FUNEBRES [F] SARL ajoute que les attestations produites par M. [K] affirmant qu'il a remis la somme de 20.000 euros en espèce à la société POMPES FUNEBRES [F] SARL sont fausses. Elle indique également que le véhicule a été vendu " en l'état ", expression qui n'est utilisée dans le cadre d'une vente automobile que lorsque le véhicule présente au moment de la vente un désordre pouvant constituer un vice, qui en l'espèce n'était donc pas caché.
La défenderesse ajoute que M. [K] ne justifie pas de la réalité du préjudice moral qu'il allègue, ni de l'engagement de frais d'immobilisation pour le véhicule.
La société POMPES FUNEBRES [F] SARL justifie sa demande de dommages et intérêts par le caractère abusif de la procédure engagée par M. [K].
La clôture a été prononcée le 26 juin 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour. L'affaire a été fixée à l'audience du 02 octobre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 04 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande en garantie des vices cachés
Au sens des dispositions de l'article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus.
L'article 1642 du même code prévoit que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.
Ainsi, pour que la garantie des vices cachés soit mise en jeu, la défectuosité de la chose doit être établie. Il faut également que le vice soit d'une gravité suffisante, qu'il ne soit pas apparent, qu'il ne soit pas connu de l'acquéreur et qu'il soit antérieur à la vente.
Il incombe à l'acheteur de rapporter la preuve du vice caché.
En l'espèce, le Cabinet WATEL, mandaté par le service Protection juridique de l'assurance de M. [K], ayant procédé à l'examen du véhicule BMW série 6, indique dans son courrier envoyé avec accusé de réception à la société POMPES FUNEBRES [F] SARL en date du 24 septembre 2021 que les premières constatations mettent en évidence une défaillance de turbocompresseurs avec nécessité de remplacement pour un coût évalué à 6.653,39 euros TTC, selon devis du concessionnaire. Par ce courrier, le Cabinet WATEL informe la défenderesse d'une expertise amiable allant être diligentée le 18 octobre 2021 afin de déterminer contradictoirement l'origine des désordres.
Le rapport d'expertise amiable du 22 novembre 2021 indique que la bonne lubrification de la motorisation du véhicule, et plus particulièrement de ses turbocompresseurs, ne peut être assurée, du fait d'une absence d'entretien connu du véhicule entre 75.800 km et 147.323 km. Le rapport ajoute qu'il est ainsi plus que vraisemblable que le grippage d'un des deux turbocompresseurs soit la conséquence d'un défaut de lubrification, hypothèse qui ne pourra être confirmée que par sa mise en pièces.
Il est précisé que la société POMPES FUNEBRES [F] SARL n'a à cet égard fourni aucun justificatif attestant d'entretiens réalisés en dehors du réseau constructeur entre les 75.800 km et les 147.323 km. Dès lors, M. [K] n'ayant parcouru que 1.500 km, l'expert en déduit que la dégradation du turbo compresseur était déjà présente ou très largement initiée au moment de la vente.
Il ressort du rapport d'expertise judiciaire du véhicule déposé le 29 janvier 2024 le constat d'une dégradation de l'huile de graissage sur un espacement important de 70 000 km sans entretien ayant gravement affecté la durabilité du moteur et des éléments tournants du turbocompresseur, ce qui a fortement contribué à l'accélération de fonctionnement du turbocompresseur. L'expert conclue à un défaut moteur affectant le turbocompresseur existant au moment de la vente, rendant inutilisable de façon pérenne le véhicule. L'expert ajoute que les désordres constatés excluent toute faute de l'acquéreur et précise que les désordres de dysfonctionnement du turbocompresseur en l'état ont subi des dégradations par un manquement de maintenance de l'ordre de 70.000 km, entre le kilométrage 75 800 et le kilométrage 147 323. Le rapport établit un préjudice de remise en état globale à hauteur de 7.152,53 euros TTC.
Ainsi, il ressort de l'ensemble de ces éléments que le véhicule était affecté d'un vice tenant au dysfonctionnement du turbocompresseur, l'ayant rendu impropre à sa destination. Ce vice, dû à un important défaut d'entretien, était antérieur à la vente.
Il convient dès lors de déterminer si le vice était caché.
D'abord, il est constant que tant l'acheteur que le vendeur étaient profanes dans le domaine de la mécanique automobile.
Ensuite, il est établi que le véhicule était affecté d'un grippage de turbocompresseur en raison d'une absence d'entretien prolongée pendant une longue période, défaut existant antérieurement à la vente.
Enfin, il est constant que la connaissance du vice affectant la chose peut être déduite du fort écart entre le prix d'achat et le prix de revente. En effet, le prix modique de la chose exclue le caractère caché du vice.
En l'espèce, la société POMPES FUNÈBRES [F] SARL affirme avoir vendu le véhicule à M. [K] pour la somme de 3.250,00 euros, et verse à ce titre une facture établie le 02/07/2021 au bénéfice de M. [B] [K] précisant les éléments suivants :
" Prestations : Vente de véhicule BMW Serie 6 Immatriculée [Immatriculation 4] 59
Vendue en l'état (panne moteur) connue du client.
Quantité 1, Prix unitaire hors taxe : 2.708,33 euros, Montant total TTC 3250 euros. "
Une mention manuscrite précise que le paiement a été réalisé par chèque le 30 juin 2021.
Est également produite une attestation signée par Mme [Y] [Z], gérante de la société POMPES FUNEBRES [F] SARL, certifiant avoir vendu le véhicule en date du 30 juin 2021 " dans l'état " à M. [K]. Ce document comporte le tampon de la société ainsi que deux signatures.
M. [K] affirme s'être acquitté de la somme de 24.000 euros pour l'achat du véhicule, Il ressort des déclarations de M [K] faites dans le cadre de l'expertise amiable, de l'expertise judicaire, ainsi que dans son dépôt de plainte du 23 janvier 2025 auprès du commissariat de [Localité 3], qu'il affirme avoir donné à Mme [T] [F] 20.000 euros en espèces, en complément d'un règlement par chèques de 750 euros et 3.250 euros.
Si M. [K] verse aux débats une attestation rédigée par M. [A] [N] le 21 octobre 2022 indiquant avoir été présent à la remise d'une enveloppe par le défendeur d'une valeur de 20.000 euros en espèces à Mme [F] au cours d'un repas au restaurant, propos confirmés par l'attestation rédigée par M. [L] [D] le 25 décembre 2022, ainsi que par celle rédigée par Mme [S] [M] le 04 décembre 2022, ces affirmations ne sont corroborées par aucun autre élément.
Dès lors, M. [K] ne démontre pas s'être acquitté d'un montant supérieur à 3.250 euros pour l'achat du véhicule, somme dont il confirme, du reste, s'être acquitté par chèque.
Par ailleurs, dans la cadre de l'expertise amiable, l'expert indique ne pas être en mesure de confirmer l'existence d'un préjudice subi par le demandeur, dans la mesure où celui-ci n'a pas fourni de justification quant aux 20.000 euros qu'il dit avoir versés en espèces en complément d'un règlement de 4.000 euros en chèque et qu'ainsi, si la vente s'est faite à 3.250 euros, en raison d'un problème moteur connu de l'acheteur, comme l'affirme la défenderesse, M. [K] n'a pas subi de préjudice eu égard à l'important écart entre la valeur du véhicule sur le marché et le prix d'achat.
A ce sujet, l'expert judiciaire indique que la valeur à dire d'expert en date de son acquisition du 30 juin 2021 d'un véhicule similaire affichant 180 000 kms environ dans un état normal de fonctionnement sans vices ni désordre rédhibitoire peut se négocier dans une fourchette allant de 23.000 euros à 27.000 euros. L'expert ajoute que la valeur réelle du véhicule en l'état de la panne moteur en ayant connaissance des désordres dont il se trouvait affecté, de la défaillance du turbocompresseur aurait été de 17.350 euros, correspondant à la valeur marché du véhicule, ôtée des frais de remise en état tels que relevant du devis estimatif du concessionnaire de la marque, soit 6.650 euros.
Ainsi, il ressort des estimations des experts que la somme de 3.250 euros dont M. [K] s'est acquitté pour l'achat du véhicule est grandement inférieure à sa valeur marchande, y compris en tenant compte de la panne moteur.
Par conséquent, les conditions d'application de l'article 1641 du Code civil ne sont pas réunies. La demande relative à la garantie des vices cachés sera donc rejetée. Les demandes indemnitaires accessoires seront également rejetées.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire
La société POMPES FUNEBRES [F] SARL formule une demande d'indemnisation sur le fondement de la procédure abusive et vexatoire.
En application combinée des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière abusive peut être condamné à réparer le préjudice qui en résulte. En effet, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière s'apparentant au dol. Par ailleurs, pour prononcer une condamnation sur ce fondement, il est nécessaire d'apprécier un préjudice qui ne serait pas déjà réparé par les condamnations sur les dépens ou au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En l'espèce, la société POMPES FUNEBRES [F] SARL ne développe aucun moyen de fait au soutien de sa demande et n'apporte donc pas la preuve d'avoir subi un préjudice de ce chef.
Elle sera donc déboutée de cette demande.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, M. [K] sera condamné aux dépens de l'instance, en ce compris le coût du rapport d'expertise judiciaire déposé par Monsieur [V] [U] le 29 janvier 2024.
Sur les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
M. [K] sera condamné à verser la somme de 2.000 euros à la société POMPES FUNEBRES [F] SARL sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
M. [K] sera débouté de sa demande sur le même fondement.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, aucune circonstance ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant suivant jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉBOUTE monsieur [B] [K] de sa demande au titre des dommages et intérêts pour le coût des réparations du véhicule BMW Série 6 Immatriculée [Immatriculation 4] ;
DÉBOUTE monsieur [B] [K] de sa demande au titre des frais d'immobilisation du véhicule ;
DÉBOUTE monsieur [B] [K] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
DÉBOUTE la société POMPES FUNEBRES [F] SARL de sa demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive et vexatoire ;
CONDAMNE Monsieur [B] [K] à payer à la société POMPES FUNEBRES [F] SARL la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [B] [K] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [K] aux dépens de l'instance, en ce compris le coût du rapport d'expertise judiciaire déposé par Monsieur [V] [U] le 29 janvier 2024 ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit.
Le Greffier, La Présidente,