Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 02 mai 2024
Ordonnance n° 195
N° RG 22/01349 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F22G
PV
La MUTUELLE BLEUE / [B] [C], [R] [I], [P] [W], [N] [F] épouse [F], [T] [W], Compagnie d'assurance THELEM ASSURANCES
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 08 Juin 2022, enregistrée sous le n° 21/02205
ORDONNANCE rendue le DEUX MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE par Nous, Philippe VALLEIX, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d'appel de RIOM, assisté de Marlène BERTHET, greffier
ENTRE :
La MUTUELLE BLEUE devenue VIASANTE MUTUELLE (fusion du 01/01/24)
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et par Me Francis LEFEBVRE de la SELAFA CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
APPELANTE
ET :
M. [B] [C]
et Mme [R] [I]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentés par Me Géraud MANEIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
M. [P] [W]
[Adresse 5]
[Localité 12]
et
Mme [N] [F] épouse [F]
[Adresse 11]
[Localité 10]
et
M. [T] [W]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Tous représentés par Me Patrick ROESCH de la SELARL JURIDOME, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMES
Compagnie d'assurance THELEM ASSURANCES , assignée en intervention forcée par [C] [B] et [I] [R]
[Adresse 13]
[Localité 6]
Représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et par Me Dominique NICOLAI LOTY de la SELARL NICOLAI-LOTY-SALAUN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE et demanderesse à l'incident
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 21 mars 2024 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 02 mai 2024, l'ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement n° 21/02205 rendu le 8 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans l'instance opposant M. [B] [C] et Mme [R] [I] à M. [P] [W], Mme [N] [W] épouse [F] et M. [T] [W] et à la société d'assurances LA MUTUELLE BLEUE :
- rejetant des demandes indemnitaires formées contre M. [P] [W], Mme [N] [W] épouse [F] et M. [T] [W] ;
- condamnant la société LA MUTUELLE BLEUE à payer au profit de M. [B] [C] et Mme [R] [I], concernant leur maison d'habitation, acquise le 10 octobre 2013 auprès des consorts [W], située [Adresse 2] dans la commune de [Localité 14] (Puy-de-Dôme), pour avoir subi des désordres structurels consécutifs à un épisode de sécheresse climatique de l'été 2015 :
* la somme de 125.612,21 € au titre de travaux de reprise en sous-'uvre ;
* la somme de 136.386,60 € au titre de travaux de reprise en second-oeuvre
* la somme de 6.549,97 € au titre du suivi des travaux par un bureau de contrôle ;
* la somme de 16.800,00 € au titre de frais de relogement ;
* la somme de 9.768,00 € au titre de frais de déménagement ;
* la somme de 3.000,00 € en réparation de leur préjudice moral ;
* une indemnité de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamnant la société LA MUTUELLE BLEUE à payer au profit de M. [B] [C] et Mme [R] [I] une indemnité de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonnant l'exécution provisoire de la décision à concurrence de la moitié des sommes allouées, hors dépens et frais irrépétibles ;
- condamnant la société LA MUTUELLE BLEUE aux dépens de l'instance, incluant les frais d'une mesure d'expertise judiciaire ordonnée le 2 juillet 2019 et confiée à M. [U] [K], expert en construction près la cour d'appel de Riom dont le rapport a été établi le 14 avril 2021, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Géraud Manein, avocat au barreau de Clermont-Ferrand.
Vu la déclaration d'appel formalisée par le RPVA le 29 juin 2022 par le conseil de la société LA MUTUELLE BLEUE sur la décision susmentionnée (instance n° RG-22/01349).
Vu l'assignation en intervention forcée délivrée le 13 janvier 2024 par le conseil de M. [B] [C] et Mme [R] [I] à l'encontre de la société THELEM ASSURANCES, venant aux droits et obligations de la société ASSURANCES MUTUELLES DE SEINE-ET-MARNE, en qualité d'assureur de M. [P] [W], Mme [N] [W] épouse [F] et M. [T] [W] (instance n° RG-23/00156).
Vu l'ordonnance rendue le 27 avril 2023 par le Conseiller de la mise en état, ordonnant la jonction de l'instance n° RG-23/00156 à l'instance n° RG-22/01349.
' Vu les conclusions d'incident notifiées par le RPVA le 2 février 2024 et le 19 mars 2024 par le conseil de la société THELEM ASSURANCES, demandant de :
' au visa de l'article 555 du code de procédure civile et des articles 2224 et 2243 du Code civil ;
' juger irrecevable l'assignation en intervention forcée délivrée à son encontre le 13 janvier 2023 à défaut d'évolution du litige justifiant cette mise en cause pour la première fois devant la Cour ;
' juger en tout état de cause cette action prescrite ;
' juger irrecevable l'intégralité des demandes des consorts [C]-[I] à son encontre ;
' condamner les consorts [C]-[I] ou tout succombant à lui payer une indemnité de 3.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner les consorts [C]-[I] aux dépens.
' Vu les conclusions de défense à incident notifiées par le RPVA le 2 février 2024 par le conseil de M. [B] [C] et Mme [R] [I], demandant de :
' au visa des articles 122,123 et suivants, 554 et suivants et 780 du code de procédure civile et de l'article 10 du Code civil ;
' débouter la société THELEM de ses demandes ;
' la juger recevables en leurs demandes ;
' juger la société LA MUTUELLE BLEUE irrecevable en son appel ;
' débouter la société LA MUTUELLE BLEUE de l'ensemble de ses demandes ;
' renvoyer le dossier à la mise en état pour le surplus ;
' condamner la société LA MUTUELLE BLEUE, solidairement avec la société THELEM, à leur payer une indemnité de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner la société LA MUTUELLE BLEUE, solidairement avec la société THELEM, aux dépens, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Géraud Manein, avocat au barreau de Clermont-Ferrand.
' Vu les conclusions de défense à incident notifiées par le RPVA le 15 mars 2024 par le conseil de M. [P] [W], Mme [N] [W] épouse [F] et M. [T] [W], demandant de :
' au visa des articles 554 et 555 du code de procédure civile et de l'article 2224 du Code civil ;
' débouter la société THELEM de son incident ;
' condamner les sociétés THELEM et LA MUTUELLE BLEUE à leur payer à chacun une indemnité de 500,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner la société THELEM aux entiers dépens de l'instance.
' Vu les conclusions de défense à incident notifiées par le RPVA le 7 mars 2024 et le 19 mars 2024 par le conseil de la société VIASANTE MUTUELLE, venant aux droits et obligations de la société LA MUTUELLE BLEUE, demandant de :
' au visa de l'article 122 du code de procédure civile ;
' juger irrecevable l'appel formé par la société LA MUTUELLE BLEUE / VIASANTE MUTUELLE ;
' débouter en conséquence les consorts [C] -[I] de leurs demandes formées à son encontre ;
' débouter en tout état de cause les consorts [C] -[I] et les consorts [W] de leurs demandes formées à son encontre ;
' condamner les consorts [C] -[I] et les consorts [W] à lui payer une indemnité de 10.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner les consorts [C] -[I] ou tout succombant aux entiers dépens de l'instance.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par chacune des parties à l'appui de leurs prétentions respectives sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Lors de l'audience d'incidents contentieux du 21 mars 2024 à 9h30, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, les conseils des parties ont réitéré leurs moyens et prétentions précédemment énoncés. Après clôture des débats, la décision suivante a été mise en délibéré au 2 mai 2024, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Il convient préalablement de constater l'intervention volontaire à l'instance de la société VIASANTE MUTUELLE, en lieu et place de la société LA MUTUELLE BLEUE.
Les consorts [C] -[I] soulèvent dans le dispositif de leurs conclusions de défense à incident l' irrecevabilité de l'appel formé par la société LA MUTUELLE BLEUE sans pour autant développer dans le corps de ces mêmes conclusions de quelconques raisons pour lesquelles cet appel serait irrecevable. Cette déclaration d'appel sera en conséquence déclarée recevable.
L'article 555 du code de procédure civile dispose que « [Les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité] peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause. ».
Il incombe aux consorts [C] -[I] d'apporter la preuve d'une évolution du litige à l'appui de leur démarche procédurale d'assignation en intervention forcée en cause d'appel de la société THELEM alors que cette dernière n'a pas été attraite en première instance et qu'elle peut donc le cas échéant se voir priver de la garantie du double degré de juridiction. Cette question est d'autant plus sensible que la société THELEM n'a pas participé aux opérations de la mesure d'expertise judiciaire susmentionnée, dont le rapport a été contradictoirement discuté entre les autres parties en première instance. Cette circonstance nouvelle se définit selon la jurisprudence de la Cour de cassation comme « la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige ».
La société VIASANTE MUTUELLE provient de la société LA MUTUELLE BLEUE à la suite d'une fusion entrée en vigueur le 1er janvier 2024. La société LA MUTUELLE BLEUE provenait elle-même de la société MUTUELLE GÉNÉRALE DU COMMERCE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'ARTISANAT qui elle-même provenait d'une fusion opérée en 2002 avec la société MUTUELLE DE SEINE-ET-MARNE. La société THELEM ASSURANCES provient elle-même de la société ASSURANCE MUTUELLE SEINE MARNE.
Il ressort effectivement des débats, en dépit du délai de procédure écoulé, que ce n'est qu'à l'occasion d'une procédure de demande de suspension de l'exécution provisoire s'attachant au jugement de première instance, engagée devant le Premier président de la cour d'appel de Riom, que la société LA MUTUELLE BLEUE a fait valoir qu'elle n'était pas concernée par cette instance dans la mesure où elle venait aux droits de la société MUTUELLE DE SEINE-ET-MARNE alors que l'assureur dont la responsabilité devrait être recherchée serait la société THELEM ASSURANCES venant elle-même au droit d'une société dénommée ASSURANCES MUTUELLES DE SEINE-ET-MARNE.
En l'occurrence, dès lors que la société LA MUTUELLE BLEUE n'a divulgué cette information utile qu'à l'issue de la procédure de première instance, alors par ailleurs que cette quasi-homonymie de dénomination sociale est effectivement de nature à entretenir la confusion, il y a lieu de considérer que les consorts [C] -[I] justifient d'une évolution du litige à l'appui de leur assignation en intervention forcée à l'encontre de la société THELEM ASSURANCES.
Dans ces conditions, la demande formée par la société THELEM ASSURANCES afin d'être mise hors de cause sera rejetée.
La demande formée par les consorts [C] -[I], tendant d'une manière générale à débouter la société LA MUTUELLE BLEUE de l'ensemble de ses demandes, relève de la compétence d'attribution de la formation collégiale devant statuer ultérieurement au fond.
La fin de non-recevoir soulevée par la société THELEM en allégation de prescription quinquennale de l'action formée à son encontre par les consorts [C] -[I] relève de la compétence d'attribution de la formation collégiale devant statuer ultérieurement au fond. Il en est de même pour sa demande tendant de manière générale à faire juger irrecevable et à rejeter les demandes formées à son encontre par les consorts [C] -[I].
En l'état actuel de la procédure, exclusive de toute anticipation de débats de fond sur les responsabilités le cas échéant encourues, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties.
Enfin, succombant à la procédure d'incident, la société THELEM ASSURANCES en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS,
LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT.
CONSTATE l'intervention volontaire à l'instance de la société VIASANTE MUTUELLE, en lieu et place de la société LA MUTUELLE BLEUE.
DÉCLARE RECEVABLE la déclaration d'appel formalisée par le RPVA le 29 juin 2022 par le conseil de la société LA MUTUELLE BLEUE à l'encontre du jugement n° 21/02205 rendu le 8 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans l'instance opposant M. [B] [C] et Mme [R] [I] à M. [P] [W], Mme [N] [W] épouse [F] et M. [T] [W] et à la société d'assurances LA MUTUELLE BLEUE.
REJETTE la demande formée par la société THELEM ASSURANCES aux fins d'irrecevabilité de l'assignation en intervention forcée dont elle a fait l'objet par acte d'huissier de justice du 13 janvier 2024 à l'initiative de M. [B] [C] et Mme [R] [I].
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE la société THELEM ASSURANCES aux dépens de l'incident.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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