Texte intégral
ARRET N°115
N° RG 23/01564 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G2UE
Société MACIF ASSURANCES
C/
[Y]
[B]
[B]
Organisme CPAM DES DEUX SEVRES
G.I.E. HCR PREVOYANCE
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
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Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 19 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01564 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G2UE
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 08 juin 2023 rendue par le Juge de la mise en état de NIORT.
APPELANTE :
Société MACIF ASSURANCES
[Adresse 6]
[Localité 11]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Vincent BERTHAULT, avocat au barreau de RENNES
INTIMES :
Madame [F] [Y]
[Adresse 14]
[Localité 11]
Monsieur [V] [B]
né le [Date naissance 7] 1988 à [Localité 21] (29)
[Adresse 8]
[Localité 11]
Monsieur [K] [B]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 15] (93)
[Adresse 14]
[Localité 11]
ayant tous les trois pour avocat postulant Me Eric DABIN de la SELARL ERIC DABIN, avocat au barreau de DEUX-SEVRES et pour avocat plaidant Me Marie-Eleonore AFONSO, avocat au barreau
G.I.E. HCR PREVOYANCE KLESIA venant aux droits du groupement HCR PREVOYANCE,
[Adresse 9]
[Localité 10]
ayant pour avocat postulant Me Ségolène BARDET, avocat au barreau de DEUX-SEVRES et pour avocat plaidant Me Claire Marie DUBOIS SPAENLE, avocat au barreau de PARIS
CPAM DES DEUX SEVRES
[Adresse 18]
[Localité 12]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
[V] [B] a été victime d'un accident de la circulation le 29 août 2017 lorsqu'il a été renversé par un véhicule assuré à la MACIF alors qu'il traversait la chaussée à vélo sur un passage piéton.
Il a été immédiatement conduit en état de profond coma au centre hospitalier universitaire de [Localité 20], où a été diagnostiqué un polytraumatisme avec traumatisme crânien.
Il est reconnu travailleur handicapé par la MDPH depuis juillet 2019.
Il présente depuis l'accident, notamment, une sévère amnésie rétrograde et antérograde, des difficultés au niveau de l'attention, de la mémoire et de l'autonomie.
[V] [B], son père [K] [B] et sa belle-mère [F] [Y], ont fait assigner par acte du 6 mai 2022 devant le tribunal judiciaire de Niort la MACIF ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres (CPAM 79) et le GIE HCR Prévoyance afin :
.de voir juger la MACIF tenue de réparer leurs préjudices consécutifs à l'accident
.de l'entendre condamner à verser à titre de provision à valoir sur leur indemnisation
-une somme non inférieure à 1.000.000 d'euros à [V] [B]
-une somme non inférieure à 30.000 et à 40.000 euros aux victimes par ricochet au titre de leur préjudice moral et des troubles dans leurs conditions d'existence.
[V] [B] a saisi le juge de la mise en état par conclusions du 15 septembre 2022 d'un incident tendant :
-d'une part, à voir condamner la MACIF à lui verser une provision de 87.489,50 euros
-d'autre part, à voir ordonner une expertise médicale de sa personne
-avec allocation d'une provision ad litem de 8.000 euros à la charge de la MACIF
-et de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La MACIF a demandé au juge de la mise en état d'ordonner une expertise en suggérant une mission, et de limiter à 36.000 euros la provision à valoir sur la réparation des préjudices corporels et à 2.000 euros le montant de la provision ad litem.
Par ordonnance du 8 juin 2023, le président du tribunal judiciaire statuant en référé a statué ainsi :
CONSTATE que la présente ordonnance est commune et opposable aux organismes sociaux appelés à la cause ;
ORDONNE une expertise et commet le docteur [J] [P] demeurant [Adresse 13] à [Localité 17] (tel. [XXXXXXXX05] / [XXXXXXXX01] - Mel : [Courriel 22]) ;
DIT que l'expert aura pour mission de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieur à l'accident et sa situation actuelle,
1 - A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation, et pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2 - Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3 - Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
4 - Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
5 - A l'issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique, la réalité des lésions initiales, la réalité de l'état séquellaire et l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur ;
6 - Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
7 - Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Après l'avoir relevé et analysé notamment sa dimension post-traumatique (stress post-traumatique) le synthétiser comme suit :
-Total (100 %) du .. ;
-partiel de classe 4 du ..; de classe 3 du .. ; de classe 2 du ..de classe 1 du ...
(ou 75 %, 50 % ; 25 % ;10 %)
8 - Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;
9 - Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
Le déficit fonctionnel permanent correspond au préjudice non économique et non patrimonial lié à la réduction du potentiel physique, psychique, psychosensoriel ou intellectuel, au caractère définitif. Il intervient donc après consolidation. Ce poste de préjudice permet donc d'indemniser non seulement le déficit fonctionnel au sens physiologique mais également sa dimension psychique, psychologique et subjective comprenant les douleurs physiques et psychologiques, notamment le préjudice moral, les troubles dans l'existence, la perte de qualité de vie, les troubles
dans les conditions d'existence que la victime rencontre au quotidien après consolidation, sa dévalorisation dans ses rapports avec les autres dont les proches, les collègues de travail ou les tiers.
L'expert veillera donc si nécessaire à détailler le taux en des sous taux constatant les dimensions psychiques, psychologiques, les troubles dans l'existence, la perte de qualité de vie, la dévalorisation dans les rapports sociaux.
10 - Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est nécessaire après la consolidation ou a été nécessaire avant la consolidation pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
Distinguer 3 niveaux : - prise en charge particulièrement lourde en indiquant les raisons. - prise en charge en l'absence de difficultés particulières. - prise en charge de surveillance.
La quoter en heure journalière ou en jours si elle est nécessaire à temps complet journalier.
11 - Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement;
12 - Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
13 - Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d'activité professionnelle ;
14 - Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
Il est ici rappelé que la cour de cassation a jugé que l'indemnisation de la perte de ses gains professionnels futurs sur la base d'une rente temporaire d'une victime privée de toute activité professionnelle pour l'avenir n'exclut pas une indemnisation supplémentaire au titre de l'incidence professionnelle ;
15 - Préjudice scolaire, universitaire ou de formation Si la victime est scolarisée ou en cours d'études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, elle subi une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation, l'obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations;
16 - Souffrances endurées jusqu'à la consolidation
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
17 - Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l'existence, la nature ou l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire avant consolidation et le préjudice esthétique définitif après consolidation. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
18 - Préjudice sexuel
Indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
19 - Préjudice d'établissement
Dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
20 - Préjudice d'agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
Il est ici rappelé que le préjudice d'agrément n'est évalué indépendamment du déficit fonctionnel permanent que s'il est apporté la preuve d'activités particulières de détente ou sportive telles que licences sportives, participation à des compétitions etc....
21 - Préjudice permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
22 - Dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation;
23 - Etablir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DIT que l'expert fera connaître sans délai son acceptation ; qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement
FIXE à 4 000 €, la provision à valoir sur les honoraires et frais d'expertise qui devra être consignée par M. [O] au greffe du tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de ce jour ;
RAPPELLE qu'à défaut de consignation dans le délai et 'selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque de plein droit (article 272 du code de procédure civile);
DIT que l'expert commencera ses opérations dès qu'il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ou le montant de la première échéance ;
DIT que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge pour lui de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n'est pas inscrit sur une liste d'experts auprès d'une cour d'appel, il prêtera serment par écrit. Son serment écrit sera joint à son rapport. dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert
DIT que l'expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 janvier 2024 ;
DIT que, pour exécuter la mission, l'expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
DIT que l'expert pourra avec l'accord des parties utiliser tout logiciel de convocation,
diffusion par messagerie électronique ou de visio conférence, dont la plate-forme électronique de gestion mise en oeuvre par la compagnie régionale des experts judiciaires inscrits sur la liste tenue par la cour d'appel de Rennes, pour procéder aux convocations et diffusion de rapport, réception de dires et éventuellement tenue de réunion.
ENJOINT aux parties de remettre à l'expert : - le demandeur, immédiatement toutes pièces utiles l'accomplissement de la mission ; - les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations ;
DIT qu'à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l'expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l'état ;
DIT que l'expert s'assurera, à chaque réunion d'expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d'un bordereau récapitulatif ;
DIT que l'expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu'elles ont de se faire assister par le conseil de leur choix;
DIT que l'expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l'éclairer ;
DIT que l'expert pourra si nécessaire : - en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai,
en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ; - adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu'il
actualisera s'il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires; - adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport) dont il s'expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ;
DIT que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : - la liste exhaustive des pièces par lui consultées ; - le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ; - le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise ; - la date de chacune des réunions tenues ; - les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ; - le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Que l'original du rapport définitif (deux exemplaires) sera déposé au greffe des référés du tribunal judiciaire de Niort, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 31 janvier 2024 sauf prorogation expresse ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l'exécution de cette mesure d'instruction ;
DIT qu'en cas de difficultés, l'expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises
CONDAMNE la Compagnie d'assurance Macif Assurances à payer 80000 euros à M. [V] [B], à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice ;
CONDAMNE la Compagnie d'assurance Macif Assurances à payer 4000 euros à M. [V] [B] à titre de provision ad litem ;
CONDAMNE la Compagnie d'assurance Macif Assurances à verser 4000 euros à M. [V] [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond ;
ORDONNE l'exécution provisoire ;
ORDONNE le retrait du rôle et dit que la présente affaire sera ré-enrôlée par la partie la plus diligente ou d'office par le juge à réception de l'expertise.
La MACIF a relevé appel le 3 juillet 2023.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique :
* le 31 août 2023 par la MACIF
* le 8 août 2023 par M. [V] [B]
* 25 août 2023 par Klesia Mut'.
La société MACIF Assurances demande à la cour :
* de réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a confié au docteur [P] une mission comprenant les points n°1, n°8, n°9, n°10, n°11 et n°14
* de la réformer en ce qu'elle l'a condamnée à payer à M. [B]
-une indemnité provisionnelle de 80 000 euros
-une provision ad litem de 4 000 euros
-une indemnité pour frais irrépétibles de 4 000 euros
Et statuant à nouveau, de :
¿ Désigner tel médecin expert qu'il plaira à la cour de désigner à l'exception du docteur [P] et des experts précédemment intervenus, sous le bénéfice de la mission suivante :
1. PRÉPARATION DE L'EXPERTISE ET EXAMEN
Point 1- Dossier médical
Se faire communiquer par la victime ou son représentant légal, le dossier médical complet, au sens où l'entend l'article R 1112-2 du code de la santé publique, ainsi que tous les documents médicaux relatifs à l'accident et à ses conséquences, en particulier le certificat médical initial, le(s) compte(s) rendu(s) d'hospitalisation et de rééducation, d'ergothérapie, le dossier d'imagerie, le dossier médico-social, et tout autre document utile à l'expertise, en ce compris le dossier détenu par la médecine du travail.
Point 2- Contact avec la victime
Après s'être assuré de posséder tous les éléments nécessaires, en déduire le lieu ou les lieux du déroulement de l'expertise, se déplacer sur le lieu de vie habituel et prendre toutes les dispositions pour sa réalisation, en présence d'un membre de l'entourage ou, à défaut, du représentant légal.
Point 3- Situation personnelle, familiale et professionnelle au moment des faits à l'origine de l'expertise
Prendre connaissance de l'identité de la victime ; afin de pouvoir apprécier la nature du retentissement des séquelles sur la situation personnelle, familiale et professionnelle de la victime, fournir le maximum d'informations sur son mode de vie au moment des faits à l'origine de l'expertise (situation familiale, habitat, aides techniques ou ménagères éventuelles, activités ludiques et sportives), sur ses conditions d'activités professionnelles, son statut exact ; préciser, s'il s'agit d'un enfant, d'un étudiant ou d'un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation ; le déroulement de sa scolarité ; s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, préciser son statut et/ou sa formation.
Point 4- Rappel des faits et retentissement personnel avant consolidation
A partir des déclarations de la victime (et de son entourage si nécessaire) et des documents médicaux fournis :
4.1. Relater les circonstances de l'accident,
4.2. Décrire en détail les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution,
4.3. Décrire les difficultés rencontrées par la victime dans sa vie quotidienne,
4.4. Concernant les aides matérielles et humaines dont a pu bénéficier la victime avant consolidation, se reporter au point 17 de cette même mission.
Point 5- Soins avant consolidation correspondant aux Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en 'uvre jusqu'à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates exactes d'hospitalisation avec, pour chaque période, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés.
Point 6- Lésions initiales et évolution
Dans le chapitre des commentaires et/ou des documents présentés, retranscrire dans son intégralité le certificat initial, en préciser la date et l'origine ; reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de leur évolution.
Point 7- Examens complémentaires
Prendre connaissance des examens complémentaires produits, en préciser la date et les interpréter ou utiliser l'interprétation du spécialiste les ayant réalisés, notamment :---------
Bilans radiologiques standards, Scanners, IRM, Echographies, Potentiels évoqués, Electromyogrammes, Bilans neurodynamiques, Examens neuropsychologiques, (')
Point 8- Doléances
Recueillir et retranscrire dans leur entier les doléances exprimées par la victime (et par son entourage si nécessaire en lui (leur) faisant préciser notamment les conditions, date d'apparition et importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur sa vie quotidienne, familiale, sociale, professionnelle '
Point 9- Antécédents et état antérieur
Dans le respect du Code de Déontologie médicale, interroger la victime et son entourage, si nécessaire, sur ses antécédents médicaux, ne les reporter et ne les discuter que s'ils constituent un état antérieur susceptible d'avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et les séquelles présentées.
Point 10- Examen clinique
Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime et/ou son entourage.
Si besoin, compléter cet examen par tout avis technique nécessaire, le retranscrire dans le rapport et en faire l'analyse.
2- ANALYSE ET EVALUATION
Point 11- Discussion--
-Résumer tout d'abord les faits médicaux et leur évolution, les doléances et les constatation cliniques.
-Analyser ensuite dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité à l'accident des lésions initiales, de leur évolution et des séquelles. Se prononcer sur le caractère direct et certain de cette imputabilité et indiquer l'incidence éventuelle d'un état antérieur.
-Répondre ensuite aux points suivants :
Point 12- Les gênes temporaires constitutives d'un Déficit Fonctionnel Temporaire (DFT)
Que la victime exerce ou non une activité professionnelle :
Prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l'accident ; en préciser la nature (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches domestiques, privation temporaire des activités privées ou d'agrément auxquelles se livrait la victime, retentissement sur la vie sexuelle).
-En discuter l'imputabilité à l'accident en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain.
-En évaluer le caractère total ou partiel, en précisant la durée et la classe pour chaque période retenue.
Point 13- Arrêt temporaire des activités professionnelles constitutif des Pertes de Gains Professionnels Actuels (PGPA)
En cas d'arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise éventuelle. En discuter l'imputabilité à l'accident en fonction des lésions et de leur évolution rapportées à l'activité exercée au moment de l'accident.
Point 14- Souffrances endurées
Décrire les souffrances endurées physiques, psychiques ou morales liées à l'accident s'étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation.
Elles sont représentées par « la douleur physique consécutive à la gravité des blessures, à leur évolution, à la nature, la durée et le nombre d'hospitalisations, à l'intensité et au caractère astreignant des soins auxquels s'ajoutent les souffrances psychiques et morales représentées par les troubles et phénomènes émotionnels
découlant de la situation engendrée par l'accident et que le médecin sait être habituellement liées à la nature des lésions et à leur évolution ». Elles s'évaluent selon l'échelle habituelle de 7 degrés.
Point 14 bis- Dommage esthétique temporaire constitutif d'un Préjudice Esthétique Temporaire (PET)
Dans certains cas, il peut exister un préjudice esthétique temporaire dissociable des souffrances endurées ou des gênes temporaires. Il correspond à « l'altération de son apparence physique, certes temporaire mais aux conséquences personnelles très préjudiciables, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers ».
Il convient alors d'en décrire la nature, la localisation, l'étendue et l'intensité, et d'en déterminer la durée.
Point 15- Consolidation
Fixer la date de consolidation, qui se définit comme « le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il devient possible d'apprécier l'existence éventuelle d'une atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique ».
Point 16- Atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique constitutive du Déficit Fonctionnel permanent (DFP)
Décrire les séquelles imputables, fixer par référence à la dernière édition du « Barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun », publié par le Concours Médical, le taux éventuel résultant d'une ou plusieurs atteinte (s) permanente (s) à l'intégrité physique et psychique (AIPP) persistant au moment de la consolidation, constitutif d'un déficit fonctionnel permanent.
L'AIPP se définit comme :
« La réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d'une atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié, complété par l'étude des examens complémentaires produits ; à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liés à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ».
Point 17- Perte d'autonomie correspondant notamment aux Frais de Logement Adapté (FLA), aux Frais de Véhicule Adapté (FVA), à l'Assistance par Tierce Personne (ATP)
Que la victime soit consolidée ou non,
Dresser un bilan situationnel en décrivant avec précision les modalités de réalisation des différents actes de la vie quotidienne et le déroulement d'une journée (24 heures), d'une semaine'-
Puis, en s'aidant, si besoin des professionnels nécessaires et en tenant compte de l'âge et de l'éventuel état antérieur :
17.1 Se prononcer sur les aides matérielles nécessaires :
* Aides techniques en précisant leur nature et la fréquence de leur renouvellement ;
* Adaptation du logement (domotique notamment), étant entendu qu'il appartient à l'expert de se limiter à décrire l'environnement en question, et au professionnel spécialisé de décrire les aménagements nécessaires ;
* Aménagement d'un véhicule adapté.
17.2 Déterminer ensuite, en tenant compte des aides matérielles mentionnées ci-dessus, les besoins en aide humaine que cette aide soit apportée par l'entourage ou par du personnel extérieur, en précisant sa nature, ses modalités d'intervention et sa durée :
* Aide active pour les actes réalisés
o Sur la victime hors actes de soins
o Sur son environnement
* Aide passive : actes de présence
17.3 Dans le cas où les aides matérielles n'ont pas été mises en place, l'expert déterminera l'aide humaine en cours au jour de l'expertise, en décrivant les aides matérielles nécessaires prévues ou prévisibles et leur incidence sur l'autonomie.
Concernant les séquelles neuropsychologiques graves, préciser leurs conséquences quand elles sont à l'origine d'un déficit majeur d'initiative ou de troubles du comportement. Indiquer si une mesure de protection a été prise.
Point 18- Dommage esthétique permanent constitutif d'un Préjudice Esthétique Permanent (PEP)
Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du dommage esthétique imputable à l'accident. L'évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre de l'atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique.
Point 19-1 ' Répercussions des séquelles sur les activités professionnelles constitutives des Pertes de Gains Professionnels Futurs (PGPF), de l'Incidence Professionnelle (IP), d'un Préjudice Scolaire Universitaire et de Formation (PSUF)
En cas de répercussion dans l'exercice des activités professionnelles de la victime ou de la formation prévue (s'il s'agit d'un écolier, d'un étudiant ou d'un élève en cours de formation professionnelle), émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l'accident, aux lésions, aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.
Point 19-2 ' Répercussions des séquelles sur les activités d'agrément constitutives d'un Préjudice d'Agrément (PA)
En cas de répercussion dans l'exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs de la victime effectivement pratiquées antérieurement à l'accident, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l'accident, aux lésions et aux séquelles retenues.
Se prononcer sur l'impossibilité totale de pratiquer l'activité, sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.
Point 19-3 ' Répercussions des séquelles sur les activités sexuelles constitutives d'un Préjudice Sexuel (PS)
En cas de répercussion dans la vie sexuelle de la victime, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l'accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.
Point 20- Soins médicaux après consolidation / frais futurs correspondant aux Dépenses de Santé Futures (DSF)
Se prononcer sur la nature des soins médicaux, paramédicaux, d'appareillage ou de prothèse nécessaires après consolidation ; justifier l'imputabilité des soins à l'accident en cause en précisant s'il s'agit de frais occasionnels, c'est-à-dire limités dans le temps ou de frais viagers, c'est-à-dire engagés la vie durant.
Point 21- Conclusions
Déposer un pré-rapport en laissant aux parties un délai de six semaines pour présenter leurs observations sous forme de dires.
Conclure en rappelant la date de l'accident, la date et le lieu de l'examen, la date de consolidation et l'évaluation médico-légale retenue pour les points 12 à 20.
¿ de réduire à 66 000 euros la provision complémentaire sollicitée par monsieur [B]
¿ de réduire à 2 000 euros le montant de la provision ad litem sollicitée
¿ de réserver la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile
¿ de débouter M.[B] de toutes ses autres demandes, fins ou conclusions, plus amples.
La MACIF reproche à la mission donnée à l'expert par le juge de la mise en état, en substance :
-de ne pas exiger la communication de l'entier dossier médical au sens de l'article R.1112-2 du code de la santé publique qui seule permet à l'expert d'avoir une vision exhaustive
-de prescrire à l'expert de détailler en sous-taux le déficit fonctionnel permanent
-de n'envisager l'assistance fournie par une tierce personne que sous l'angle d'une simple quantification horaire sans la moindre référence au caractère technique ou purement humain de l'aide fournie
-de demander à l'expert de se prononcer sur la question d'une dévalorisation de la victime sur le marché du travail alors qu'il s'agit d'une notion juridique ne relevant pas de sa compétence
-de rappeler au technicien la possibilité de cumul entre perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle, alors que la demanderesse n'en faisait pas état.
Elle s'oppose à la désignation du docteur [P] au motif qu'il a déjà examiné M. [B] à la demande de la compagnie Suravenir.
La MACIF conteste le montant des provisions mises à sa charge, en objectant :
-que la provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice est globale alors qu'elle avait pris soin de chiffrer poste par poste la part non sérieusement contestable de l'indemnisation de chaque poste, et elle maintient, en reprenant ce chiffrage ventilé, qu'au total, la provision ne doit pas excéder la somme de 65.860,48 euros arrondie à 66.000 euros
-que l'importance de la provision ad litem sollicitée et allouée n'est justifiée par aucun élément, et que cette provision doit s'établir à 2.000 euros.
Elle considère que la demande formulée devant le juge de la mise en état au titre de l'article 700 du code de procédure civile aurait dû être réservée.
Monsieur [V] [B] demande à la cour de débouter la MACIF de ses demandes, le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident ;
Y faisant droit :
* de confirmer l'ordonnance rendue par le tribunal Judiciaire de Niort le 8 juin 2023 en ce qu'elle a condamné la Macif à lui régler 80 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices, 4 000 euros au titre de la provision ad litem et 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
* d'infirmer l'ordonnance rendue le 8 juin 2023 en ce qu'elle a désigné le docteur [J] [P] en qualité d'expert, ordonné la mission d'expertise dite « Anadoc »
et statuant à nouveau, de :
DESIGNER tel expert judiciaire qu'il plaira, spécialisé en médecine physique et de réadaptation, ayant une expérience clinique quotidienne en matière de traumatisme crânien, avec mission spécifique traumatismes crâniens, à savoir :
1) Prendre connaissance :
*des renseignements d'identité de la victime
*de tous les éléments relatifs aux circonstances tant factuelles que psychologiques et affectives de l'accident,
* de tous les documents médicaux relatifs à l'accident, depuis les constatations des secours d'urgence jusqu'aux derniers bilans pratiqués (y compris bilans neuropsychologiques)
* de tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé, antérieur à l'accident:
* du degré d'autonomie fonctionnelle et intellectuelle par rapport aux actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne,
* des conditions d'exercice des activités professionnelles,
* du statut exact et/ou formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi et carrière professionnelle antérieure à l'acquisition de ce statut,
* des activités familiales et sociales s'il s'agit d'une personne restant au foyer sans activité professionnelle rémunérée,
* de tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé contemporain de l'expertise (degré d'autonomie, statut professionnel', lieu habituel de vie')
2) Après recueil de l'avis des parties, déduire de ces éléments d'information, le lieu ou les lieux, de l'expertise et prendre toutes les dispositions pour sa réalisation en présence d'un membre de l'entourage ou à défaut du représentant légal.
3) Recueillir de façon précise, au besoin séparément, les déclarations de la victime et des membres de son entourage ;
* Sur le mode de vie antérieur à l'accident,
* Sur la description des circonstances de l'accident,
* Sur les doléances actuelles en interrogeant sur les conditions d'apparition des douleurs et de la gêne fonctionnelle, sur leur importance et sur leurs conséquences sur les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne ;
4) Après discussion contradictoire en cas de divergence entre les déclarations ainsi recueillies
et les documents produits,
1. Indiquer précisément le mode de vie du blessé antérieur à l'accident retenu pour déterminer l'incidence séquellaire : degré d'autonomie, d'insertion sociale et/ou professionnelle pour un adulte,
2. Restituer le cas échéant, l'accident dans son contexte psychoaffectif, puis,
3. Avec retranscription intégrale du certificat médical initial, et totale ou partielle du ou des autres éléments médicaux permettant de connaître les principales étapes de l'évolution, décrire de façon la plus précise que possible les lésions initiales, les modalités du ou des traitements, les durées d'hospitalisation (périodes, nature, nom de l'établissement, service concerné), les divers retours à domicile( dates et modalités), la nature et la durée des autres soins et traitements prescrites imputables à l'accident,
4. Décrire précisément le déroulement et les modalités des 24 heures quotidiennes de la vie de la victime, au moment de l'expertise, et ce, sur une semaine, en cas d'alternance de vie entre structure spécialisée et domicile, en précisant la répercussion sur la vie de la famille, voire l'aide et la surveillance que doit apporter la famille.
5) Procéder à un examen clinique détaillé, permettant :
* De décrire les déficits neuro-moteurs, sensoriels, orthopédiques et leurs répercussions sur les actes et gestes de la vie quotidienne,
* D'analyser en détail les troubles des fonctions intellectuelles, affectives et du comportement et leur incidence, sur les facultés de gestion de la vie et d'insertion ou de réinsertion socio-économique
L'évaluation neuropsychologique est indispensable : un examen neuropsychologique récent appréciant les fonctions intellectuelles et du comportement doit être réalisé.
6) Après avoir décrit un éventuel état antérieur physique ou psychique, pouvant avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, rechercher si cet été antérieur était révélé et traité avant l'accident (préciser les périodes, la nature et l'importance des déficits et des traitements antérieurs).
Analyser, dans une discussion précise et synthétique, l'imputabilité aux lésions consécutives à l'accident des séquelles invoquées en se prononçant sur les lésions initiales, leur évolution, l'état séquellaire et la relation directe et certaine de ces séquelles aux lésions causées par l'accident en précisant : - si l'éventuel état antérieur ci-dessus défini aurait évolué de façon identique en l'absence d'accident, - si l'accident a eu un effet déclenchant d'une décompensation - ou s'il a entraîné une aggravation de l'évolution normalement prévisible en l'absence de ce traumatisme. Dans ce cas, donner tous les éléments permettant de dégager une proportion d'aggravation et préciser si l'évaluation médicolégale des séquelles est faite avant ou après application de cette proportion.
7) Dans le cas où la consolidation ne serait pas acquise,
-indiquer quels sont les projets thérapeutiques et de vie envisagés ou mis en place et donner toutes indications de nature à déterminer les besoins nécessaires à la réalisation de ceux-ci (aménagement de matériels, aides humaines et/ou matérielle, rééducations telles qu'ergothérapie et psychomotricité,')
-et en tout état de cause, indiquer les fourchettes d'évaluation prévisible des différents postes de préjudice cités au paragraphe suivant.
8) Préciser l'incidence sur la vie familiale.
Analyser la qualité de vie du blessé et de sa famille ;
Donner une idée du retentissement sur la vie professionnelle et sur les possibilités d'autonomie sociale, sur les possibilités de fonder une famille.
Ces données doivent être intégrées et discutées lors de l'évaluation ci-dessous prévue au paragraphe suivant.
9) Évaluer les séquelles aux fins de :
* Fixer la durée du Déficit Fonctionnel Temporaire avant consolidation, périodes pendant lesquelles pour des raisons médicales en relation directe, certaine et exclusive avec l'accident, la victime a dû interrompre totalement ou partiellement ses activités habituelles. Décrire et prendre en compte les différentes composantes du déficit fonctionnel temporaire :
-arrêt des activités invalidité perte de la qualité de vie
-préjudice d'agrément temporaire - -
-préjudice sexuel temporaire
-perturbations familiales
* Fixer la date de consolidation en établissant que les différents bilans et examens pratiqués prouvent la stagnation de la récupération des séquelles neurologiques et neuropsychologiques,
* Fixer le taux du Déficit Fonctionnel Permanent imputable à l'accident résultant de l'atteinte permanente d'une ou de plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation. Prendre en compte les différentes composantes du Déficit fonctionnel permanent et à ce titre :
-indiquer un taux de pourcentage évaluant les séquelles
-décrire et évaluer les souffrances endurées post consolidation sur une échelle de 1 à 7 -ou majorer le taux précédemment obtenu
-décrire la perte de qualité de vie
. En cas de vie à domicile, se prononcer sur la nécessité pour le blessé d'être assisté par une tierce personne (cette évaluation ne devant pas être réduite en cas d'assistance familiale), nécessaire pour pallier l'impossibilité ou la difficulté d'effectuer les actes élémentaires mais aussi les actes élaborés de la vie quotidienne, et les conséquences des séquelles neuropsychologiques quand elles sont à l'origine d'un déficit majeur d'initiative et/ou de troubles du comportement.
Dans l'affirmative, préciser si cette tierce personne doit, ou non, être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d'intervention de l'assistant spécialisé et de l'assistant non spécialisé. Donner à cet égard toutes précisions utiles.
*Se prononcer, le cas échéant, sur les modalités des aides techniques.
*Se prononcer sur l'aménagement éventuel du logement ;
. Après s'être entouré, au besoin, d'avis spécialisés, dire :
-si la victime est ou sera capable de poursuivre, dans les mêmes conditions, son activité professionnelle antérieure à l'accident,
-dans la négative ou, à défaut d'activité professionnelle antérieure à l'accident, si elle est ou sera capable d'exercer une activité professionnelle. Dans ce cas, en préciser les conditions d'exercice et les éventuelles restrictions ou contre indications
*Dire si les frais médicaux, pharmaceutiques, para-médicaux, d'hospitalisation, d'appareillage et de transports postérieurs à la consolidation directement imputables à l'accident sont actuellement prévisibles et certains.
Dans l'affirmative, préciser lesquels et pour l'appareillage, le véhicule automobile et son aménagement, préciser la fréquence de leur renouvellement et leur surcoût.
* Décrire les Souffrances Endurées avant consolidation (les souffrances s'entendent des souffrances physiques et psychiques endurées du fait des blessures) et les évaluer sur l'échelle habituelle de 7 degrés.
* Décrire la nature et l'importance du Préjudice esthétique temporaire (avant consolidation) et le Préjudice Esthétique Permanent (après consolidation)
et les évaluer sur l'échelle habituelle de 7 degrés.
* Indiquer s'il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation, d'établissement.
* Décrire le préjudice d'agrément, défini comme la perte de la qualité de vie de la victime.
10) Établir un récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission.
L'expert établira un pré-rapport et répondra, dans le rapport définitif, aux éventuelles observations écrites des parties.
Il indiquera, dans les deux mois à compter de sa désignation, le montant de sa rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l'article 280 du Nouveau Code de Procédure Civile ; à défaut d'une telle indication, le montant de la consignation initiale constituera la rémunération définitive de l'expert.
DIRE que l'expert pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix,
DIRE que l'expert devra déposer un pré-rapport auquel les parties pourront répondre,
* confirmer l'ordonnance du 8 juin 2023 pour le surplus,
* condamner la MACIF à verser la somme de 2 643 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des diligences nécessitées par l'appel
* condamner la société MACIF Assurances aux entiers dépens dont distraction au profit de maître DABIN, avocat aux offres de droit.
M. [B] soutient que la gravité de ses blessures et séquelles justifie de recourir à la mission d'expertise préconisée en 2002 par la commission dite 'Vieux', spécifique aux victimes de traumatismes crâniens, la mission 'Anadoc' ordonnée par le juge de la mise en état ne permettant pas d'appréhender la spécificité du handicap de la victime d'un tel traumatisme, qui contient une part important de handicap 'invisible'.
Il demande que soit désigné un expert spécialisé en médecine physique et de réadaptation.
Il s'oppose en toute hypothèse comme la MACIF à la désignation du docteur [P] au motif que celui-ci est en conflit d'intérêt.
Chiffrant poste par poste l'indemnisation à laquelle il peut d'ores-et-déjà prétendre a minima au vu des préjudices décrits par les propres médecins-conseils des assureurs, il maintient pouvoir recevoir une provision de 80.000 euros.
Il sollicite aussi la confirmation de la provision ad litem.
L'institution de mutuelle et de prévoyance Klesia Mut demande à la cour de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle lui est opposable et déclare s'en remettre à la sagesse de la cour sur le choix de la personne de l'expert judiciaire et la description de sa mission.
La CPAM des Deux-Sèvres ne comparaît pas. Elle a été assignée le 12 juillet 2023 par acte délivrée par personne habilitée.
L'ordonnance de clôture est en date du 9 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
* sur l'expert désigné et la mission impartie
Il résulte des articles 232 et 238 du code de procédure civile qu'il est recouru à une expertise pour éclairer le juge sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien, sans que celui-ci puisse porter d'appréciations d'ordre juridique.
La MACIF prône l'exclusion de la mission d'expertise élaborée par l'association Antenne nationale de documentation sur le dommage corporel- 'ANADOC' dont le juge de la mise en état s'est en partie inspiré, mais sous couvert d'une proposition de rédaction différente ne critique en réalité que certains points de la mission définie dans l'ordonnance entreprise.
M. [B] prône le recours à la mission élaborée en 2002 par la commission dite 'Vieux' propre aux grands traumatisés crâniens.
Tous deux s'opposent en tout état de cause à la désignation du docteur [P] au motif qu'il est déjà intervenu dans le dossier à la demande d'un assureur.
Le juge qui ordonne une expertise fixe librement la mission du technicien, sans être tenu par les propositions émises par les parties.
En matière d'appréciation du préjudice subi par la victime d'un accident, la nomenclature dite 'Dintilhac' à laquelle il est usuel de se référer n'a pas de valeur normative.
L'article 246 du code de procédure civile énonce que le juge n'est pas lié par les conclusions du technicien, de sorte que le juge du fond qui sera éventuellement saisi après le dépôt du rapport de l'expertise instituée en référé ne sera pas tenu par les conclusions de l'expert.
C'est au regard de ces principes et éléments que les prétentions respectives des parties devant la cour doivent être appréciées.
¿ quant au déroulement de l'expertise
S'agissant de la communication à l'expert de l'entier dossier médical au sens de l'article R.1112-2 du code de la santé publique, elle n'est pas nécessairement requise, le dossier médical de la victime pouvant contenir des éléments manifestement sans lien ni incidence avec l'accident et l'appréciation du préjudice qui en est résulté, de sorte qu'elle n'a pas à être systématiquement prévue, et la mission telle que formulée par le juge de la mise en état dans l'ordonnance querellée permet au technicien de solliciter et d'obtenir une telle communication s'il l'estime nécessaire, de même qu'il est loisible à chaque partie de lui remettre toute pièce médicale qu'elle estime utile, de sorte que la contestation formulée à ce titre par la MACIF n'est pas fondée.
S'agissant du recueil d'informations par l'expert, il est prévu par le premier paragraphe de la mission en termes suffisamment ouverts pour que le technicien puisse, s'il l'estime utile -spontanément ou sur la suggestion d'une des parties- recourir, comme le sollicite notamment M. [B], à la collecte d'informations médicales complémentaires en prescrivant un bilan neuro-psychologique et/ou une IRM, et/ou en entendant les proches qui accompagneraient le patient le jour de son examen sur ce qu'ils pourraient décrire de sa situation.
La mission prévoit la faculté, pour l'expert, de s'adjoindre un sapiteur, et le technicien commis pourra, s'il le juge utile, s'assurer le concours d'un spécialiste notamment pour apprécier l'éventuelle dimension neuro-cognitive du préjudice séquellaire au vu des éléments recueillis.
Il n'y a, ainsi, pour ces motifs, pas lieu de substituer à la mission, adaptée sur ces points, la mission dite 'Vieux' prônée par l'intimé.
¿ quant à la formulation des questions soumises à l'expert
S'agissant de l'incidence professionnelle, la formulation utilisée dans l'ordonnance déférée est adaptée, et contrairement à ce que soutient l'appelante, cette formulation en tant qu'elle se réfère à une éventuelle dévalorisation sociale, n'implique nullement que le technicien ait à se livrer à une appréciation d'ordre juridique. Le rappel contenu dans cette mission qu'il est de jurisprudence établie que l'indemnisation sur la base d'une rente temporaire de la perte de gains professionnels futurs subie par une victime privée de toute perspective d'exercer une activité professionnelle dans l'avenir n'exclut pas une éventuelle indemnisation distincte du préjudice d'incidence professionnelle ne constitue qu'une précision tirée de l'état du droit positif auquel le juge de la mise en état avait pleins pouvoirs et liberté de procéder spontanément, étant redit qu'il sera loisible aux parties de faire devant le juge du fond éventuellement saisi toutes observations sur les demandes d'indemnisation.
S'agissant des frais d'adaptation du logement et/ou du véhicule, la mission fixée par le juge de la mise en état ne les inclut nullement dans le poste des dépenses de santé futures (cf page 8 de l'ordonnance), étant observé que les classifications auxquelles il est recouru laissent entière la faculté du juge du fond de restituer sa nature et son régime à chacun des postes de préjudice considérés par l'expert.
S'agissant du déficit fonctionnel permanent, la formulation à laquelle recourt le juge de la mise en état est pertinente et opérante, et l'appelante, tenue de réparer intégralement le dommage de la victime, n'est pas fondée à contester la possibilité offerte au technicien de le détailler 'si nécessaire' en sous-taux qui peuvent présenter leur utilité pour apprécier l'indemnisation de ce poste et qui n'induisent aucunement un risque de double indemnisation contre lequel le juge du fond éventuellement saisi pourra en tout état de cause être alerté en tant que de besoin par la MACIF s'il s'avérait saisi de telles prétentions.
S'agissant de l'assistance permanente par une tierce personne, la formulation de la mission n'encourt pas les critiques que lui adresse l'appelante, la nature de l'aide à considérer constituant un des éléments de son évaluation.
S'agissant de la possibilité de s'adjoindre un sapiteur
M. [B] demande à la cour de prévoir cette possibilité, mais elle figure expressément dans l'ordonnance entreprise, de sorte que chef de prétention est sans objet.
S'agissant d'un document de synthèse ou pré-rapport
La diffusion par l'expert aux parties d'un projet de conclusions constitue un procédé adapté au plein respect de la contradiction. L'ordonnance prévoit que l'expert pourra y recourir 'si nécessaire'. Il échet de dire qu'il devra y recourir.
¿ quant à la désignation du docteur [P]
Au vu de la commune opposition de la victime et de l'assureur tenu à réparation à la désignation du docteur [P] au motif qu'il aurait déjà connu du dossier, il échet d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle l'a commis et de désigner le docteur [W], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Poitiers à la rubrique Médecine physique et Réadaptation.
* sur la provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices
Au vu des éléments dégagés par les expertises diligentées par l'assureur, et des pièces médicales, la part non sérieusement contestable d'indemnisation de ses préjudices devant revenir à M. [V] [B] a été pertinemment évaluée par le juge de la mise en état à 80.000 euros, et l'ordonnance sera confirmée de ce chef.
* sur la provision ad litem
Le principe de l'allocation d'une telle provision n'est pas discuté.
Son montant a été pertinemment chiffré par le juge de la mise en état, dont la décision sera confirmée de ce chef.
* sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Les chefs de décision de l'ordonnance afférents aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile sont adaptés et pertinents, une indemnité pour frais irrépétibles pouvant être allouée par le juge de la mise en état sur incident sans réserver ce poste jusqu'à ce que la juridiction statue au fond.
Ils seront confirmés.
L'appelante succombe en son recours et supportera donc les dépens d'appel.
Elle versera en application de l'article 700 du code de procédure civile une indemnité de procédure à M. [B] pour le couvrir des frais irrépétibles que son appel l'a contraint à exposer afin de se faire représenter devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort :
CONFIRME l'ordonnance entreprise sauf quant à la nécessité d'un pré-rapport et sauf quant à l'identité de l'expert commis
statuant de ces chefs :
DIT que la diffusion aux parties et leurs conseils d'un document de synthèse ou pré-rapport par l'expert est impérative et non facultative
DÉSIGNE pour procéder à l'expertise prescrite par le juge de la mise en état le docteur [K] [W], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Poitiers, exerçant [Adresse 16] Tél : [XXXXXXXX04] Fax : [XXXXXXXX03] Mel: [Courriel 19]
ajoutant :
REJETTE toutes prétentions autres ou contraires
DIT le présent arrêt commun à la CPAM des Deux-Sèvres
CONDAMNE la société d'assurance mutuelle MACIF aux dépens d'appel
CONDAMNE la MACIF à verser 2.600 euros à M. [V] [B] en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,