Texte intégral
N° RG 22/00913 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WGZU
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE
HOMOLOGATION D’ACCORD
35F
N° RG 22/00913 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WGZU
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
[A] [D], [H] [N], [U] [V], [J] [I], [B] [C]
C/
S.C.I. RESIDENCE LAFAYETTE, S.A.R.L. CEDIF CABINET D’ETUDES DE DEFISCALISATION IMMOBILI ERES ET FINANCIERES
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Me Diane CAZAUBON
la SELARL TAX TEAM ET CONSEILS SOCIÉTÉ D’AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 29 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré :
Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
Statuant à Juge Unique
Madame Ophélie CARDIN, Greffier
Juge unique de dépôt du 23 Janvier 2024,
JUGEMENT :
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS :
Monsieur [A] [D]
né le 28 Septembre 1959 à PARIS (75000)
de nationalité Française
64 Hofstrasse
8032 ZURICH / SUISSE
Monsieur [H] [N]
né le 13 Novembre 1969 à RILLIEUX LA PAPE (69140)
de nationalité Française
40 rue Charles Balat
66530 CLAIRA
Madame [U] [V]
née le 10 Octobre 1969 à LYON (69002)
de nationalité Française
85 allée de la Méditerranée
66250 SAINT LAURENT DE LA SALANQUE
Madame [J] [I]
née le 05 Mars 1982 à MAISONS LAFFITTE (78600)
de nationalité Française
10 route des Bries
89380 APPOIGNY
Monsieur [B] [C]
né le 20 Janvier 1975 à CHARTRES (28000)
de nationalité Française
N° RG 22/00913 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WGZU
8 rue de la Croix Blanche
28000 CHARTRES
représentés par Maître Grégoire MILLET de la SELARL SEVESTRE & ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidants et par Me Diane CAZAUBON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant
DEFENDERESSES :
S.C.I. RESIDENCE LAFAYETTE
23 cours Edouard Vaillant
33300 BORDEAUX
S.A.R.L. CEDIF CABINET D’ETUDES DE DEFISCALISATION IMMOBILI ERES ET FINANCIERES
23 cours Edouard Vaillant
33300 BORDEAUX
représentée par Maître Florent OLMI de la SELARL TAX TEAM ET CONSEILS SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
Vu la procédure enrôlée sous le numéro RG 22/00913 opposant M. [A] [D], M. [H] [N], Mme [U] [V], Mme [J] [I], M. [B] [C] d’un part et la SCI Résidence LAFAYETTE et la SARL CEDIF Cabinet d’Etudes de défiscalisation immobilières et financières, d’autre part.
Vu les conclusions concordantes des parties notifiées le 13 et 14 décembre 2023 aux fins d’homologation du protocole transactionnel intervenu entre les parties et de désistement,
MOTIFS
L’article 1565 du code de procédure civile dispose que l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
L’article 1567 du code de procédure civile dispose que les dispositions des articles 1565 et 1567 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recourut à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisie par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.
Il résulte des écritures concordantes des parties comparantes et des pièces produites qu'un accord est intervenu entre elles le 21 novembre 2023, annexé aux présentes dont il est sollicité l’homologation.
L'accord intervenu ne comporte aucune disposition contraire à l'ordre public, a été librement consenti entre parties capables et traduit des concessions réciproques de la part de ses signataires. Il constitue une transaction au sens de l'article 2044 du code civil.
Il convient donc de lui conférer force exécutoire et de constater l’extinction de l’instance conformément aux dispositions de l’article 384 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
HOMOLOGUE le protocole transactionnel signé le 21 novembre 2023 entre M. [A] [D], M. [H] [N], Mme [U] [V], Mme [J] [I], M. [B] [C] d’un part et la SCI Résidence LAFAYETTE et la SARL CEDIF Cabinet d’Etudes de défiscalisation immobilières et financières, d’autre part, et lui confère force exécutoire,
ORDONNE qu’une copie de ce protocole demeure annexée à la présente ordonnance,
CONSTATE le désistement d’instance du demandeur accepté par le défendeur,
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
La présente décision est signée par Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Madame Ophélie CARDIN, Greffier.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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