Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 29 SEPTEMBRE 2022
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/10204 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAYOR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Septembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° 18/00755
APPELANTE
ASSOCIATION UNEDIC DÉLÉGATION AGS-CGEA ILE DE FRANCE EST
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1350
INTIMÉS
Monsieur [X] [I]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Thibaut BONNEMYE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0726
Monsieur [S] [T] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS K2N TRANSPORTS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1350
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente
Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère, rédactrice
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère, pour Madame Nathalie FRENOY, présidente empêchée et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [X] [I] a été engagé par la société K2N Transports dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée du 3 décembre 2013 en qualité de coursier-livreur.
Le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 14 décembre 2015.
Soutenant qu'il avait découvert ne pas avoir été déclaré dès son embauche et avoir reçu de faux bulletins de paie alors qu'il n'avait pas été payé de l'intégralité de son salaire, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau le 3 janvier 2017 afin d'obtenir la rupture de son contrat de travail prononcée aux torts de l'employeur ainsi que le paiement de dommages et intérêts et le versement de diverses sommes à titre de rappel de salaires.
Par jugement du 17 juin 2017, le conseil de prud'hommes de Longjumeau a fait produire à la prise d'acte les effets d'un licenciement abusif et, fixant la moyenne des trois derniers mois de salaire à hauteur de 2 213,62 euros brut, a condamné la société K2N Transports au paiement de diverses sommes :
- 4 427,24 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents,
- 899,72 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 13 281,72 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
- 500 euros de dommages et intérêts pour absence de visite médicale,
- 22 668,75 euros de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre les congés payés y afférents,
- 8 352,89 euros au titre d'un rappel de salaire au titre de la baisse de salaire unilatérale pratiquée par l'employeur,
- les congés payés y afférents,
- 500 euros de dommages et intérêts pour déloyauté et réticence abusive,
- 13 280 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- 7 640,05 euros de rappel de salaire de septembre à décembre 2015 et les congés payés y afférents,
- 357,57 euros au titre du solde de congés payés,
- 500 euros de dommages et intérêts pour retard dans la transmission des documents de rupture,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de prud'hommes a également :
- ordonné à la société K2N Transports de remettre sous astreinte de 15 euros par jour de retard et par document, une attestation Pôle Emploi, un bulletin de paie récapitulatif et un certificat de travail,
- dit que les intérêts légaux courent à compter de la saisine pour les sommes de nature salariale et à compter de la notification du jugement pour les autres sommes,
- prononcé l'exécution provisoire sur l'ensemble de la décision et mis les dépens à la charge de la société K2N Transports.
Le 22 janvier 2018, le tribunal de commerce d'Evry a prononcé la liquidation judiciaire de la société K2N Transports et désigné Me [T] en qualité de mandataire liquidateur.
L'AGS CGEA d'Ile de France Est a, par acte du 27 juillet 2018, formé tierce opposition à cette décision.
Par jugement du 18 septembre 2019, notifié aux parties par lettre du 25 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Longjumeau a déclaré recevable la tierce opposition formulée par l'UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF Est et :
- dit que la réalité du contrat de travail entre M. [I] et la société K2N Transports était établie ;
- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à hauteur de 2 213,62 euros ;
- confirmé le jugement du 14 juin 2017 rendu sous le numéro RG F17/0003 ;
- dit que les condamnations de ce jugement à l'encontre de la SAS K2N Transports au profit de M. [I], qui s'élèvent à un montant total de 77 717,37 euros ainsi que les intérêts échus à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective, soit 3 537,94 euros, sont opposables à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF Est dans la limite de six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage en 2018, soit 79 464 euros ;
- condamné l'UNEDIC, délégation AGS CGEA IDF Est, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [I] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision ;
- dit que les intérêts échus depuis plus d'un an à compter de la notification de la décision seront eux-mêmes productifs d'intérêts au taux légal ;
- ordonné l'exécution provisoire de l'intégralité de la décision, en application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile ;
- mis les entiers dépens à la charge de l'UNEDIC, délégation AGS CGEA IDF Est, prise en la personne de son représentant légal, y compris l'intégralité des frais des éventuels actes de procédure d'exécution par voie d'huissier de justice.
L'AGS a interjeté appel de ce jugement le 8 octobre 2019.
Dans leurs dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 24 septembre 2020, l'AGS ainsi que Me [T], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société K2N Transports demandent à la cour :
- d'infirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions ;
- de constater la prescription des demandes ;
- de débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes ;
sur la garantie,
- de donner acte à l'AGS-CGEA de ce qu'elle acquiesce sur ce point au dispositif des conclusions déposées par 'Monsieur [M]' ;
- de dire que l'AGS ne devra sa garantie au titre des créances visées aux articles L3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et suivants et L 3253-17 du code du travail ;
- de rappeler que la somme éventuellement due au titre de l'article 700 du code de procédure civile , ainsi qu'une éventuelle astreinte, qu'elle soit ou non liquidée, n'entrent pas dans le champ de la garantie de l'AGS ;
- de statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 25 septembre 2020, M. [I] demande à la Cour de :
- confirmer le jugement rendu, sauf sur le quantum des dommages et intérêts pour déloyauté, en fixant la créance à 2 000 euros au lieu de 500 euros,
- ordonner à Me [T], ès qualités de mandataire liquidateur de la société K2N Transports, de porter sur son relevé de créance l'ensemble des sommes,
- dire que l'AGS CGEA IDF devra garantir l'intégralité des sommes.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 avril 2022 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 24 juin 2022.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
SUR QUOI
Sur la prescription de l'action concernant l'exécution et la rupture du contrat de travail
Dans sa rédaction applicable au litige, soit celle antérieure aux ordonnances des 22 septembre et 22 décembre 2017, l'article L. 1471-1 prévoit que « toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ».
L'AGS et le mandataire soutiennent, sur le fondement de cet article, que l'action de M. [I] qui porte sur les moyens suivants, est prescrite :
- la requalification de la prise d'acte et les demandes en découlant,
- les dommages et intérêts pour absence de mise en place des moyens de contrôle des horaires,
- l'indemnité pour travail dissimulé,
- les dommages et intérêts pour réticence abusive et déloyauté dans l'exécution du contrat.
Se fondant sur le même texte, l'appelant conteste toute prescription, les faits s'étant déroulés dans un laps de temps de moins de deux ans à partir de la saisine.
Sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur la prescription des faits indiqués dans le courrier de prise d'acte de la rupture du contrat de travail, il y a lieu de rappeler qu'en cas de prise d'acte, l'action visant à imputer cette rupture à l'employeur se prescrit à compter de la date de cette prise d'acte, peu important l'ancienneté des manquements de l'employeur invoqués à son soutien.
En l'espèce, la saisine du conseil étant intervenue le 3 janvier 2017, moins de 2 ans après la prise d'acte du 15 décembre 2015, l'action n'est donc pas prescrite.
Il en résulte que le moyen tiré de la prescription concernant l'exécution et la rupture du contrat de travail de M. [I] n'est pas fondé et qu'il convient donc d'apprécier tous les manquements invoqués par le salarié au titre de la prise d'acte.
Ainsi les demandes de M. [I] relatives au paiement du préavis, des congés payés, de l'indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour rupture abusive, pour travail dissimulé, exécution déloyale du contrat de travail, absence de visite médicale et mise en place du contrôle horaire sont recevables.
Sur l'exécution du contrat de travail
Concernant l'absence de visite médiciale
En vertu des dispositions des articles R 4624-10 à R 4624-12 ainsi que R 4624-16 et R 4624-27 du code du travail, l'employeur est tenu de faire bénéficier son salarié d'une visite médicale avant l'embauche et au plus tard avant l'expiration de la période d'essai, puis périodiquement.
C'est à l'employeur, dans le cadre de son obligation de sécurité, de s'assurer de l'aptitude du salarié au poste auquel il envisage de l'affecter et il lui appartient en conséquence, de rapporter la preuve qu'il a respecté son obligation.
Le mandataire de la société K2N Transports et l'AGS ne contestent pas que M. [I] n'a bénéficié d'aucune visite médicale pendant toute sa période d'embauche.
Or, le salarié justifie qu'il était exposé en sa qualité de coursier livreur à des risques liés aux mouvements répétitifs et au port de certaines charges lourdes.
En l'espèce, l'absence de visite médicale a ainsi causé un préjudice au salarié que le conseil de prud'hommes a, à juste titre, évalué à la somme de 500 euros.
Cette somme doit être fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société K2N Transports.
Le jugement de première instance rendu le 18 septembre 2019, qui s'est limité à 'confirmer' le jugement frappé de tierce opposition, sans spécifier la nécessaire fixation au passif de cette somme en l'état de la procédure collective touchant la société K2N Transports, doit être infirmé de ce chef.
Concernant la baisse du taux horaire
La rémunération est un élément essentiel du contrat de travail qui ne peut pas être modifié, ni dans son montant ni dans sa structure, sans l'accord du salarié, et l'acceptation d'une modification de la rémunération ne peut résulter de la seule poursuite du contrat de travail par le salarié.
En l'espèce, il résulte des bulletins de salaires de M. [I] que la société a diminué, sans justifier d'un accord du salarié, le taux horaire de son salaire à compter du 1er octobre 2014 (bulletin de salaire pièce n° 5 de l'appelant ), le passant de 14,595 euros à 9,513 euros en octobre 2014, puis à 9,61 euros en janvier 2015.
Ainsi, sur la base du taux horaire de 14,595 euros, M. [I] est fondé à solliciter le paiement d'un rappel de salaire de 8 352,89 euros, outre la somme de 835,29 euros au titre des congés payés afférents, selon décompte précis et détaillé par période, établi dans ses conclusions et non contesté par le CGEA et le mandataire qui ne formulent aucune observation sur ce quantum dans leur écritures.
Cette somme doit être fixée au passif de la liquidation judiciaire.
Concernant le rappel de salaire de septembre à décembre 2015
L'AGS et le mandataire liquidateur de la société K2N Transports font valoir que M. [I] n'était plus à la disposition de son employeur, dès lors qu'il était pris en charge par Pôle Emploi et qu'il a créé, le 5 octobre 2015, sa propre affaire en qualité de commerçant (pièces n°4 et 5).
M. [I] justifie cependant de ce qu' il était à la disposition de son l'employeur alors que celui-ci ne lui fournissait aucun travail (courrier recommandé du salarié du 22 septembre 2015 demeuré sans réponse et sms des 5 et 13 octobre 2015 - pièces n° 9 et 12).
De plus, il résulte des courriers de Pôle Emploi, des déclarations de ressources du salarié qu'il était sans revenus lorsqu'il a présenté une demande d'allocation en novembre 2015 et qu'il n'a perçu aucune somme pour le deuxième trimestre 2015 dans le cadre de son activité de prestataire de services (pièces n° 29, 24, 25, 26).
Dès lors, il convient de fixer au passif de la société K2N Transports les sommes dues à l'intimé sur trois mois et 14 jours, sur la base du salaire de référence de 2213,62 euros, soit 7 640,56 euros, outre 764,05 euros brut au titre des congés payés afférents.
Sur les heures supplémentaires
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, en vertu de l'article L. 3171-4 du code du travail, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires.
En l'espèce, M. [I] expose qu'il effectuait des heures supplémentaires qui ne lui ont jamais été payées malgré les relances qu'il a effectuées par courrier recommandé du 17 août 2015 et par lettre de son avocat du 22 septembre 2015, alors que l'inspection du travail avait également rappelé les obligations de l'employeur à ce titre le 21 août 2015.
Au soutien de sa demande, il produit un carnet sur lequel sont notés de manière manuscrite les horaires qu'il indique avoir réalisés (pièce n° 18 du dossier de l'appelant) et soutient qu'il badgeait pour entrer dans le bâtiment de Chronopost le matin lorsqu'il arrivait pour effectuer le 'picking', alors que les fiches de livraison permettaient également de confirmer son horaire de fin de journée, de sorte que l'employeur avait tous les éléments pour répondre à sa demande chiffrée d'heures supplémentaires.
L'appelant a récapitulé le total des heures dont le paiement est réclamé dans un tableau détaillé joint avec le calcul du montant correspondant au nombre d'heures récapitulées semaine par semaine (pièce n° 19 de son dossier).
Le salarié produit ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies pour permettre au mandataire de l'employeur , qui assurait le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Maître [T], ès qualités, et l'AGS estiment la demande de M. [I] non fondée aux motifs que le salarié ne pourrait réclamer que des heures complémentaires sur la base d'un temps partiel et que l'appelant ne verse pas aux débats d'éléments ayant valeur probante.
En premier lieu, en application de l'article L. 3123-17 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, lorsque le recours à des heures complémentaires a pour effet de porter la durée du travail d'un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale ou conventionnelle, le contrat de travail à temps partiel doit, à compter de la première irrégularité, être requalifié en contrat de travail à temps plein.
En l'espèce, le salarié soutient avoir effectué un temps plein, ce qu'il prouve par la production de ses bulletins de salaire.
Il convient en conséquence sur la base d'un contrat à temps plein de statuer sur les heures supplémentaires dont il demande le paiement.
En second lieu, aucune pièce n'est produite de la part du représentant de l'employeur de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et dont il avait au surplus demandé le paiement à l'employeur (pièces n° 7, 8, 10 consistant en des courriers recommandés et de l'inspection du travail précités).
Ainsi, les éléments précis versés au débat par le salarié quant aux horaires effectués pour chaque jour ouvré et le tableau récapitulatif permettent de retenir, comme l'ont fait les premiers juges, que M. [I] est fondé à solliciter la fixation de sa créance à la somme brute de 22 668,75 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre les congés payés y afférents, soit la somme de 2 266,87 euros brute.
Concernant le travail dissimulé
Des articles L 8221-3, 8221-5 et 8223-1 du code du travail, il résulte qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en mentionnant intentionnellement sur un bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
De ce qui précède, il ressort en que la société K2N Transports n'a pas porté sur les bulletins de salaire le nombre exact d'heures travaillées par M. [I] alors au surplus, qu'embauché à compter du mois de septembre 2013 tel que mentionné dans le contrat de travail du 3 décembre 2013, M. [I] n'a été déclaré aux organismes sociaux qu'en décembre 2013.
Le caractère intentionnel de la dissimulation résulte non seulement, en l'espèce, de la mention sur les bulletins de salaire d'un nombre insuffisant d'heures de travail effectif alors que l'employeur connaissait les heures accomplies par les relevés de badgeage et par les fiches de livraisons, mais également du fait qu'il avait été relancé par lettre recommandée de M. [I] et de son avocat ainsi que par l'inspecteur du travail et n'avait apporté aucune réponse (pièces n° 7, 8, 10, 18). De plus, le fait de n'avoir déclaré le salarié que trois mois après son embauche constitue une faute intentionnelle.
Il convient en conséquence de fixer à la somme de 13 280 euros les dommages et intérêts pour travail dissimulé, conformément à la demande de confirmation du jugement qui est présentée par M. [I].
Concernant l'exécution déloyale du contrat de travail
L'article L. 1222-1 du code du travail dispose :« le contrat de travail est exécuté de bonne foi ».
L'AGS et Me [T] ne font valoir sur ce point aucun moyen autre que l'exception de prescription qui a été rejetée.
Compte tenu de ce qui précède et compte tenu de l'absence de délivrance des bulletins de paie de juin à décembre 2014 et en novembre 2015, ainsi que le retard de délivrance des bulletins de paie de janvier à octobre 2015, il est démontré que la société K2N Transports a, par les fautes commises, exécuté le contrat de travail de manière déloyale.
Toutefois, la demande d'indemnisation suppose, pour être accueillie, la démonstration d'un préjudice et d'un lien de causalité avec la ou les fautes commises.
En l'espèce, notamment l'absence de paiement des salaires de septembre à décembre 2015 et la baisse du taux horaire à compter de 2014 ont occasionné un préjudice direct au salarié qui s'est trouvé dans une situation financière délicate comme en atteste son avis d'imposition pour l'année 2015.
Par conséquent, il y a lieu d'allouer à M. [I] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la rupture du contrat de travail
S'agissant de la prise d'acte
En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.
Dans sa lettre du 14 décembre 2015, M. [I] motive sa décision d'une telle prise d'acte en raison notamment :
- de l'absence de règlement de l'intégralité de ses salaires,
- de la diminution unilatérale son taux horaire,
- de l'absence de paiement des heures supplémentaires,
- de l'absence de fourniture de travail à effectuer,
- de l'absence de visite médicale.
L'AGS et le liquidateur de la société K2N Transports ne développent dans leurs écritures aucun moyen au soutien de leur appel concernant le principe de la prise d'acte de M. [I].
Il résulte de ce qui précède que le salarié a justifié des nombreux griefs ainsi énoncés à l'encontre de la société K2N Transports, griefs graves puisque touchant la rémunération et relatifs à la finalité alimentaire de la prestation de travail, de sorte que sa prise d'acte s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
S'agissant des conséquences financières de la rupture du contrat de travail, M. [I] est en conséquence bien fondé à solliciter :
- un solde de congés payés fixé à 3,5 jours au 31 août 2015 (bulletin de salaire du 31 août 2015 : pièce n° 6), soit : 3,5 jours x 14.595 € x 7h = 357,57 euros ;
- une indemnité de préavis de 2 mois, conformément à la convention collective applicable :
4 427,24 euros ainsi que les congés payés afférents : 442,72 euros ;
- une indemnité de licenciement de 899,72 euros ;
- des dommages et intérêts pour rupture abusive.
M. [I] avait 2 ans d'ancienneté au moment de la rupture et la société K2N Transports employait moins de 10 salariés, de sorte qu'en application de l'article L.1235-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, le salarié peut prétendre à une indemnité réparant le préjudice subi du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Compte tenu de sa rémunération, de son ancienneté et des circonstances de la rupture de son contrat de travail, la cour lui alloue la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Cette somme doit donc être fixée au passif de la société K2N Transports.
Sur le retard dans la délivrance des documents de rupture
Le retard dans la transmission des documents de fin de contrat est un fait dont les appelants ne contestent pas la matérialité.
M. [I] justifie que, du fait de ce retard, il n'a pas pu faire valoir ses droits et bénéficier des allocations Pôle Emploi.
Son préjudice est ainsi caractérisé et sera indemnisé à hauteur de 500 euros.
Sur la garantie de l'AGS
La présente décision est opposable au CGEA-AGS d'Île-de-France Est.
L'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253-19 et L3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L3253-17 et D3253-5 du code du travail et payable sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire, et sur justification par ce dernier de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L3253-20 du code du travail.
Sur l'exécution provisoire
La demande d'exécution provisoire, inopérante en cause d'appel, doit être rejetée.
Sur les intérêts
Dans la mesure où le jugement d'ouverture de la procédure collective de la société K2N Transports a opéré arrêt des intérêts légaux et conventionnels (en vertu de l'article L. 622-28 du code de commerce), le jugement dont appel doit être confirmé en ce qu'il a dit opposables au CGEA d'Ile de France Est les intérêts au taux légal échus à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective. Il doit être réformé en revanche sur le montant de ces intérêts.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le jugement entrepris, en date du 18 septembre 2019, est confirmé concernant la charge des dépens.
Les dépens d'appel seront à la charge de l'AGS, qui succombe en son appel.
La garantie des salaires ne couvre pas les frais irrépétibles; la disposition du jugement frappé de tierce opposition relative à l'article 700 du code de procédure civile ne saurait donc être opposée à l'association appelante.
L'équité commande d'infirmer le jugement de première instance frappé d'appel relativement aux frais irrépétibles, mais d'accueillir la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel, et de condamner l'AGS d'Ile de France Est à payer à M. [I] la somme de 1500 €.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement entrepris, en date du 18 septembre 2019, sauf en ses dispositions relatives à la moyenne des trois derniers mois de salaire et à la charge des dépens,
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT opposables au CGEA d'Ile de France Est les dispositions du jugement du 17 juin 2017 frappé de tierce opposition, sous réserve qu'elles fixent les créances de M. [I] au passif de la société K2N Transports, sauf celles relatives au montant des dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, aux intérêts, à l'exécution provisoire et aux frais irrépétibles,
FIXE au passif de la société K2N Transports la somme de 8 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
RAPPELLE qu'outre cette dernière, les créances de M. [I] sont fixées au passif de la société K2N Transports à hauteur de :
- 4 427,24 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 442,72 euros au titre des congés payés y afférents,
- 899,72 euros au titre de l'indemnité de licenciement,,
- 500 euros de dommages et intérêts pour absence de visite médicale,
- 22 668,75 euros de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
- 2 266,87 euros au titre des congés payés y afférents,
- 8 352,89 euros au titre de la baisse de salaire,
- 835,28 euros au titre des congés payés y afférents,
- 500 euros de dommages et intérêts pour déloyauté et réticence abusive,
- 13 280 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- 7 640,05 euros de rappel de salaire de septembre à décembre 2015,
- 764 euros au titre des congés payés y afférents,
- 357,57 euros au titre du solde de congés payés,
- 500 euros de dommages et intérêts pour retard dans la transmission des documents de rupture,
RAPPELLE que le jugement d'ouverture de la procédure collective de la société K2N Transports a opéré arrêt des intérêts légaux et conventionnels,
DIT que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253-19 et L3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L3253-17 et D3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire,et sur justification par ce dernier de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L3253-20 du code du travail,
CONDAMNE le CGEA d'Ile de France Est à payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l'AGS aux dépens d'appel.
LE GREFFIER P/ LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE