Texte intégral
PS/SB
Numéro 22/2523
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 23/06/2022
Dossier : N° RG 20/00476 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HP24
Nature affaire :
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Affaire :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 5]
C/
[C] [T]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 23 Juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 06 Avril 2022, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Monsieur LAJOURNADE, Conseiller
Madame SORONDO, Conseiller
assistés de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 5] représenté par Maître [U] ès qualités d'administrateur provisoire
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Maître LABES de la SELARL ABL ASSOCIES, avocat au barreau de PAU, et Maître MILAN de la SELARL CAPSTAN AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME :
Monsieur [C] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître DIEUDONNÉ de la SELARL DTN AVOCATS, avocat au barreau de TARBES
sur appel de la décision
en date du 14 JANVIER 2020
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TARBES
RG numéro : F 18/00150
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [T] a été embauché le 21 octobre 2013 par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] en qualité d'agent de surveillance, suivant contrat à durée déterminée régi par la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeuble.
Le 27 novembre 2013, un second contrat à durée déterminée a été conclu entre les parties.
Le 1er octobre 2014, un contrat à durée indéterminée a été conclu entre les parties.
Par ordonnance du 27 juillet 2017, le président du tribunal de grande instance de Tarbes a désigné Me [F] [U] administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5].
Le 20 novembre 2017, M. [C] [T] a adressé des reproches à l'employeur, portant notamment sur son affectation à des horaires de travail de nuit.
Le 28 novembre 2017, il a indiqué à l'employeur qu'il s'agissait d'une modification unilatérale de son contrat de travail et qu'il convenait de compenser la perte de ses astreintes de jour.
En janvier 2018, plusieurs salariés ont exercé leur droit de retrait.
Le 23 janvier 2018, M. [C] [T] a demandé par l'intermédiaire de son conseil la régularisation de sa situation.
Le 8 février 2018, il a été convoqué à un entretien préalable fixé le 22 février suivant.
Le 20 février 2018, M. [C] [T] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 10 août 2018, il a saisi la juridiction prud'homale.
Par jugement du 14 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Tarbes :
- a requalifié la prise d'acte de la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- a condamné Me [F] [U], mandataire judiciaire du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] à payer à M. [C] [T] les sommes suivantes :
. indemnité de préavis deux mois : 4.058,98 €,
. indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 405,89 €,
. indemnité de licenciement : 2.196,92 €,
. dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 3.000'€,
. rappel de salaire pour le travail le dimanche : 4.532,55'€,
- a condamné Me [F] [U], mandataire judiciaire du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], aux dépens,
- s'est déclaré en partage de voix concernant les demandes portant sur les primes de permanence de nuit, sur la majoration des heures de travail de nuit et sur l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que l'affaire sera appelée devant le juge départiteur à l'audience du : jeudi 5 mars 2020 à 09h00, le présent jugement tenant lieu de convocation.
Le 13 février 2020, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Par jugement du 8 février 2021, le conseil de prud'hommes de Tarbes a notamment':
- débouté M. [C] [T] de sa demande de condamnation financière au titre des permanences de nuit, et des majorations d'heures de nuit,
- condamné Me [F] [U], administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] à verser à M. [C] [T] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aucun appel n'a été interjeté à l'encontre de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 1er mars 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] demande à la cour de :
- in limine litis,
- rejeter la demande d'évocation des demandes de rappel de salaire au titre des permanences de nuit et des majorations de salaire au titre des heures de nuit, sur lesquelles le conseil de prud'hommes s'est déclaré en départage,
- déclarer irrecevables les demandes de rappel de salaire au titre des permanences de nuit et des majorations de salaire au titre des heures de nuit dont l'évocation est demandée par M. [C] [T],
- infirmer le jugement entrepris,
- constater qu'il n'a commis aucun manquement grave à l'égard de M. [C] [T],
- dire et juger la demande de rappel de salaire de M. [C] [T] au titre des dimanches travaillés infondée,
- dire et juger qu'aucune modification du contrat de travail n'est intervenue,
- dire et juger que les griefs invoqués par M. [C] [T] au soutien de sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail ne sont pas justifiés,
- dire et juger que la prise d'acte de la rupture de M. [C] [T] doit s'analyser en une démission et non en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- en conséquence,
- débouter M. [C] [T] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions au titre de la requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouter M. [C] [T] de sa demande de rappel de salaire au titre du travail le dimanche,
- débouter M. [C] [T] de sa demande de rappel de salaire au titre des permanences de nuit et des majorations de salaire au titre des heures de nuit,
- condamner M. [C] [T] à verser à la société la somme de 2'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [C] [T] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 16 février 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [C] [T] demande à la cour de':
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié la prise d'acte de rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- évoquer les demandes sur lesquelles le conseil de prud'hommes s'est déclaré en départage et a désormais statué par jugement du 8 février 2021,
- en conséquence, condamner Me [F] [U], mandataire judiciaire du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], à lui régler :
. dimanches non réglés 4.532,55 €,
. permanence de nuit 41.730,36 €,
. majoration heures de nuit 8'948,14 €,
. indemnité de licenciement 3'086,84 €,
. indemnité de préavis 5'703,17 €,
. congés payés sur préavis 570,31 €,
. dommages et intérêts 14'500 €,
- déduire des sommes dues, le montant réglé par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] au titre de l'exécution provisoire, soit 7.912,61'€,
- ordonner la remise des documents sociaux rectifiés,
- condamner le même à régler la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes au titre des permanences de nuit (requalification des astreintes en temps de travail effectif et majoration pour heures de travail de nuit)
L'évocation est la faculté qui appartient à la cour, saisie de l'appel de certains jugements de première instance, de statuer sur le fond du litige alors que celui-ci ne lui a pas été déféré par l'appel. Il s'agit d'une exception au principe du double degré de juridiction. Elle est ouverte par les articles 88 et 568 du code de procédure civile, lorsque la cour estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive :
- en cas d'infirmation ou d'annulation d'un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction,
- en cas d'infirmation ou d'annulation d'un jugement qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance,
- en cas d'appel d'un jugement statuant exclusivement sur la compétence et lorsque la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente.
En l'espèce, les circonstances limitées ci-dessus dans lesquelles l'évocation est possible ne sont manifestement pas caractérisées, de sorte que la demande d'évocation doit être rejetée. Par ailleurs, comme soutenu par l'employeur, les demandes de M. [T] se heurtent à la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée puisqu'il a été statué par jugement du 8 février 2021 dont il n'a pas été relevé appel.
Sur la rupture du contrat de travail
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquement invoqués sont suffisamment graves pour la justifier, soit dans le cas contraire, d'une démission. C'est au salarié qu'il incombe de rapporter la preuve des griefs qu'il allègue. A l'appui de sa prise d'acte, il est admis à invoquer d'autres faits avancés que ceux dans le courrier de rupture.
M. [T] invoque une modification imposée de son contrat de travail tenant au passage d'un travail de jour à un travail de nuit, le non paiement des dimanches conformément à la convention collective et le paiement des «'permanences'» en temps d'astreinte et non en temps de travail effectif.
Concernant le passage d'un poste de jour à un poste de nuit, qui, même s'il n'est que partiel, constitue une modification du contrat de travail qui ne peut être imposée au salarié, il ressort des pièces produites tant par M. [T] (pièce 5 bulletin de salaire de décembre 2017, pièce 6 bulletin de salaire d'avril 2017, pièce 15 plannings de mai 2014 à novembre 2017, pièce 16 bulletins de paie de décembre 2013, décembre 2014, décembre 2015, décembre 2016, janvier à novembre 2017, pièce 17 planning de décembre 2017 à février 2018, pièce 21 fiche de poste «'agent de nuit'» en date du 1er décembre 2017, pièce 22 bulletins de salaire de 2015, pièce 23 jugement du 8 février 2021, pièce 24 courrier de la Direccte du 8 décembre 2015 contenant notamment description de l'organisation du travail en période hivernale), que par l'employeur (pièce 3 bulletins de salaires de janvier 2017 à février 2018, pièce 14 planning de novembre 2013, pièce 15 plannings de décembre 2017 et janvier 2018, pièce 16 plannings de 2015, pièce 17 plannings de 2016, pièce 18 plannings de 2017, pièce 27 jugement du 8 février 2021), qu'à tout le moins de mai 2014 jusqu'au 4 décembre 2017, M. [T] était affecté à un poste d'agent de surveillance de jour assorti d'astreintes de nuit, et qu'à compter du 5 décembre 2017, il a été affecté à un poste d'agent de surveillance de nuit et n'a plus réalisé d'astreintes. Il y a donc bien eu une modification de son contrat de travail décidée unilatéralement par l'employeur, lequel n'a en outre donné aucune suite à ses deux courriers des 20 et 28 novembre 2017 de sorte que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, il convient de qualifier la prise d'acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, les manquements de l'employeur étant suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail (le travail de nuit impliquant des contraintes ayant des répercussions sur la vie personnelle et la santé d'un salarié). Le jugement sera confirmé sur ce point.
Aux termes des articles R.1234-1 et suivants du code du travail, M. [T], qui avait quatre ans et quatre mois d'ancienneté, a droit à une indemnité légale de licenciement calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines, égale à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté, le salaire à prendre en considération étant, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, soit le tiers des trois derniers mois, étant précisé que dans ce dernier cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel versée au salarié pendant cette période n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion. Sur la base d'une rémunération brute de 34.219,02 euros sur les douze derniers mois suivant l'attestation Assedic qu'il produit en pièce 11, M. [T] a droit à une indemnité légale de licenciement de 3.089,21 €, soit [(2.851,58 / 4 X 4) + (2.851,58 / 4 X 4/12)]. Le jugement sera infirmé relativement au quantum de l'indemnité.
En application des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail, M. [T] a droit à une indemnité compensatrice de préavis de deux mois, soit 5.703,16 €, outre les congés payés afférents de 570,31 €. Le jugement sera infirmé relativement au quantum de l'indemnité et des congés payés afférents.
En application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, M. [T], qui était employé dans une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés, peut prétendre à une indemnisation du préjudice résultant du licenciement comprise entre un mois et cinq mois de salaire. Il admet avoir retrouvé un emploi stable dès après la prise d'acte de la rupture. Au vu de ces éléments et des circonstances de la rupture, son préjudice a été raisonnablement évalué. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur la demande de rappel de salaire pour travail le dimanche
La convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeuble prévoit en son article 19 qu'en cas de travail le dimanche, le salarié a droit, soit à une rémunération supplémentaire égale à 1/30ème de la rémunération globale brute mensuelle conventionnelle outre un repos compensateur de même durée dans la quinzaine qui suit, soit à une rémunération supplémentaire égale à 2/30ème de la rémunération globale brute mensuelle conventionnelle.
M. [T] produit un tableau suivant lequel il a travaillé 27 dimanches en 2014, 23 dimanches en 2015, 32 dimanches en 2016 et 12 dimanches de janvier à juillet 2017 inclus, et sollicite le paiement d'une rémunération supplémentaire de 1/30 de la rémunération globale brute mensuelle conventionnelle pour 67 d'entre eux à défaut de repos compensateur. L'employeur produit des plannings de janvier à mars 2015 et de mai à décembre 2015, de janvier à décembre 2016 et de janvier à juillet 2017, ainsi que les bulletins de salaire des années 2016 et 2017, pièces qui ne permettent pas de caractériser que le salarié a été rempli de ses droits et a même perçu des majorations indues, étant observé :
- que les plannings produits ne sont signés de personne et que rien ne permet de déterminer qu'il s'est agi des plannings effectivement mis en 'uvre,
- que la comparaison des plannings et des bulletins de paie fait apparaître que la rémunération supplémentaire pour travail du dimanche était réglée le mois suivant celui du dimanche travaillé, tandis que l'employeur compare le planning au bulletin de paie du même mois,
- que s'il résulte des bulletins de paie que les salariés bénéficiaient d'une rémunération supplémentaire égale à 1/30ème de la rémunération globale brute mensuelle conventionnelle par dimanche travaillé, contrairement à ce que l'employeur allègue, aucune pièce ne démontre qu'ils leur était effectivement systématiquement accordé un repos compensateur ; il n'est mentionné de repos compensateur ni sur les bulletins de salaire ni sur les plannings et la pièce 18 versée aux débats par M. [T] confirme qu'il n'en était pas pris systématiquement ; il s'agit en effet d'un accord d'entreprise dont la signature a été un temps envisagée et qui, en son article 4.9 «'rémunération dimanches et jours fériés'», mentionne «'Suivant le chapitre IV article 19 alinéa 4 de la convention collective des gardiens d'immeuble. Pour le bon fonctionnement du service, les agents ne peuvent pas avoir de repos compensatoire des heures de travail effectuées avec une rémunération à 1/30 de la rémunération globale brute mensuelle conventionnelle. Les agents signataires de l'accord demandent une rémunération de 2/30 comme l'indique déjà ladite convention'».
Au vu de ces éléments, M. [T] est fondé en sa demande de rappel de rémunération supplémentaire de 4.532,55 €. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel, et au paiement d'une indemnité de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et à remettre au salarié les documents de fin de contrat rectifiés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Rejette la demande d'évocation des demandes au titre des permanences de nuit et reçoit la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Tarbes du 14 janvier 2020 hormis sur le quantum de l'indemnité légale de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents,
Statuant de nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Condamne Maître [U] ès qualité de mandataire judiciaire du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] à payer à M. [C] [T] les sommes de :
- 3.089,21 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 5.703,16 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 570,31 € au titre des congés payés afférents,
Dit que l'employeur devra remettre au salarié les documents de fin de contrat et bulletin de salaire rectifiés conformes à la présente décision,
Condamne Maître [U] ès qualité de mandataire judiciaire du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] aux dépens exposés en appel et à payer à M. [C] [T] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,