Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRET DU 04 MARS 2024
(n° 98/2024, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00547 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQXH
Décision déférée à la Cour : Décision du 01 Octobre 2021 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/341105
APPELANTS
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par son syndic de copropriété, la SARL SIG, Société Immobilière de Gestion, ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Mme [O] [F], comparante à l'audience
INTIME
Maître [Y]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me [K] [Y] de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : B0748
substituée par Me Joana JOUNI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Claire DAVID, En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Claire DAVID magistrate honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Michel RISPE, Président de Chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Madame Claire DAVID, Magistrate honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Shakiba EDIGHOFFER
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel RISPE, Président de Chambre et par Shakiba EDIGHOFFER, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
***
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] - [Adresse 3] à [Localité 5] auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 octobre 2021, à l'encontre de la décision rendue le 1er octobre 2021 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
- fixé à la somme de 21 700 euros HT le montant total des honoraires dûs à Maître [Y],
- constaté qu'un paiement de 12 400 euros HT a été effectué,
- dit en conséquence que le syndicat des copropriétaires devra verser à Maître [Y] la somme de 9 300 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision, outre la TVA au taux de 20 % ;
Vu le recours formé par le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] - [Adresse 3] à [Localité 5] auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du18 août 2022, à l'encontre de la décision rendue le 20 juillet 2022 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a 'confirmé le montant des honoraires facturés et réglés à Maître [Y] pour les dossiers 120138 et 120144" ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et partiellement complétées à l'audience, aux termes desquelles le syndicat des copropriétaires ne sollicite plus la communication de pièces complémentaires et demande à la cour :
- d'infirmer les deux décisions déférées,
- de condamner Maître [Y] à lui rembourser les sommes de :
12 096 euros (dossier 120315), (alors que dans les écritures soumises à la cour le remboursement de la somme de 7 835 euros est réclamé au titre de ce dossier),
2 585 euros (dossier 120191),
1 355 euros (dossier 120139),
3 600 euros (dossier 120138),
5 150 euros( dossier 120144),
700 euros (dossier 120276),
- de condamner Maître [Y] à lui verser au titre de chacun des dossiers soumis à la cour d'appel 10 000 euros à titre de dommages et intérêts et 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l'audience par Maître [Y] qui demande à la cour de confirmer les deux décisions et de condamner le syndicat des copropriétaires à 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans chacun des dossiers ;
SUR CE,
Les éléments des dossiers ne font pas apparaître d'irrégularité des recours formés dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui sont en conséquence déclaré recevables.
Les litiges portent sur des diligences accomplies par Maître [Y] pour le compte du syndicat des copropriétaires [Adresse 4] - [Adresse 3] à [Localité 5] et il convient pour une bonne administration de la justice de prononcer la jonction des deux dossiers.
Il ressort des explications à l'audience que la décision du bâtonnier du 20 octobre 2021 porte sur les dossiers ouverts au sein du cabinet de Maître [Y] sous les numéros 120315, 120139, 120191, 120276 et que la décision du 20 juillet 2022 porte sur les dossiers 120138 et 120144.
En avril 2019, le syndicat des copropriétaires a saisi Maître [Y] dans le cadre d'une procédure déjà pendant devant le tribunal de Paris à l'encontre de Madame [I] et cette procédure a fait l'objet du dossier ouvert dans le cabinet de l'avocate sous le numéro 120138.
Cinq autres dossiers ont ensuite été ouverts au sein du cabinet de Maître [Y] :
- un dossier 120139 à la suite de l'assignation du syndicat des copropriétaires par la société State Fare en paiement de dommages et intérêts,
- un dossier 120144 à la suite de l'action engagée par Madame [I] aux fins d'annulation d'une résolution de l'assemblée générale des copropriétaires,
- un dossier 120191 aux fins d'assigner en référé Madame [I] et la société State Fare,
- un dossier 120276 portant sur l'appel de l'ordonnance de référé du 26 juin 2019,
- un dossier 120315 portant sur une assignation à jour fixe.
Les parties ont signé le 15 octobre 2019 une convention d'honoraires produite aux débats prévoyant des diligences au temps passé sur la base d'un taux horaire de 250 euros HT qui est conforme aux critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971.
Il convient d'examiner successivement les honoraires sollicités dans chacun des dossiers.
Les dossiers 120144 et 120138
Maître [Y] produit dans le dossier 120138 trois notes d'honoraires des 19 avril 2019 et 11 octobre 2019 émises pour la somme totale de 6 000 euros HT et elle reconnaît dans un courrier du 10 avril 2020 avoir perçu l'intégralité de cette somme.
Le syndicat des copropriétaires sollicite le remboursement de la somme de 3 600 euros TTC sur les sommes déjà réglées à hauteur de 7 200 euros TTC.
La fiche de diligences émise par Maître [Y] au titre de ce dossier indique que le travail accompli a pris 17h14 et elle précise que la somme due s'élève à 4 255,38 euros HT.
Maître [Y] a émis dans le cadre du dossier 120144 une note d'honoraires pour 2 000 euros HT et la fiche de diligences porte sur 2h50 de travail et précise que la somme de 708,35 euros HT est due.
Les parties s'accordent pour reconnaître que le dossier 120144 a ensuite été joint au dossier 120138.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires ayant réglé 6 000 euros HT, en règlement des sommes de 4 255,38 euros HT et de 708,35 euros HT, il a réglé en trop la somme de 1 036,27 euros HT.
Le dossier 120139
Maître [Y] sollicite au titre de ce dossier 2 000 euros HT et elle indique avoir perçu la somme totale de 1 200 euros HT.
La fiche de diligences détaille 8 heures de travail accompli se détaillant en correspondances, en l'étude du dossier, en la rédaction des conclusions et le temps consacré à ce dossier est raisonnable et le syndicat des copropriétaires n'explique pas pour quel motif la somme réglée devrait lui être remboursée.
Dans ce dossier, le syndicat des copropriétaires reste débiteur de la somme de 800 euros HT.
Le dossier 120191
Maître [Y] a émis trois notes d'honoraires les 27 mai, 14 juin 2019 et 21 septembre 2020 pour la somme totale de 6 000 euros HT et il est justifié que la somme de 4 000 euros HT a été réglée, le syndicat des copropriétaires ne démontrant pas avoir réglé le solde de 2 000 euros HT.
Les fiches de diligences font état de 17 h 14 pour 4 308,35 euros HT et de 9h05 pour 2 270,86 euros, ce qui conduit à des honoraires de 6 579,21 euros HT, ramenés à 6 000 euros HT.
Le syndicat des copropriétaires conteste 8 h37 de diligences, mais il ne démontre pas que le temps consacré à ce dossier devrait être limité à 17 h 28, les pièces produites justifiant du temps consacré à la rédaction de l'assignation, l'étude du dossier, l'audience de référé, les correspondances et les nombreux entretiens téléphoniques.
Ainsi la somme de 6 000 euros HT est donc due au titre de ce dossier et la demande de remboursement n'est pas justifiée.
Le dossier 120276
La note de frais émise dans ce dossier s'élève à 1 400 euros HT, somme que Maître [Y] indique avoir perçue.
La fiche de diligences porte sur 5h10 et précise que la somme de 1 356,67 euros HT est due en règlement.
Le syndicat des copropriétaires conteste le temps consacré à ce dossier, mais ne justifie pas plus cette contestation.
Par contre, c'est à bon droit que le syndicat des copropriétaires fait état d'une erreur de calcul, à savoir que la rédaction des conclusions ayant pris 1h30 le 29 octobre 2019, c'est à tort que Maître [Y] facture ce temps 420 euros HT, alors qu'il devrait être facturé 375 euros HT.
En conséquence, les honoraires du dossier 120276 doivent être fixés à 1 311,67 euros HT et la somme de 88,33 euros HT doit être restituée au syndicat des copropriétaires.
Le dossier 120315
Maître [Y] a émis dans ce dossier cinq notes d'honoraires de septembre 2019 à juin 2020 émises pour la somme totale de 13 700 euros HT et elle indique que la somme de 7 200 euros HT a été réglée.
Les fiches de diligences portent sur 37 h45 de travail et indique qu'est due à ce titre la somme totale de 9 513,51 euros HT.
Le syndicat des copropriétaires conteste 26 h05 de diligences qui ne doivent pas être prises en compte, sans qu'il explique comment il calcule ce temps qui aurait été comptabilisé en trop, alors que la liste des diligences et les pièces produites ne démontrent pas que l'avocate aurait comptabilisé du temps de travail déraisonnable.
Au vu des pièces produites, la somme de 9 531,51 euros HT est due et le syndicat des copropriétaires sera tenu de régler le solde de 2 331,51 euros HT restant dû.
En conclusion,
Les honoraires dûs à Maître [Y] s'élèvent aux sommes de 4 255,38 euros, 708,35 euros, 2 000 euros, 6 000 euros, 1 311,67 euros et 9 531,51 euros, soit au total 23 806,91 euros HT.
Il est justifié que le syndicat des copropriétaires a réglé les sommes de 6 000 euros, 1 200 euros, 4 000 euros, 1 400 euros et 7 200 euros, soit au total 19 800 euros HT.
Le syndicat des copropriétaires reste devoir en conséquence la somme de 4 006,91 euros HT, avec intérêts à compter de la présente décision qui a fixé le quantum des honoraires.
La demande en dommages et intérêts formée par le syndicat des copropriétaires et fondée sur des fautes qui auraient été commises par Maître [Y] ne ressortit pas à la compétence du juge de l'honoraire.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais par elles exposés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décisison contradictoire
Prononce la jonction des dossiers RG 21/547 et RG 22/447,
Infirme les décisions déférées,
Statuant à nouveau,
Fixe les honoraires revenant à Maître [Y] à la somme de 23 806,91 euros HT,
Constate que la somme de 19 800 euros HT a été réglée,
Dit que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] - [Adresse 3] à [Localité 5] doit payer à Maître [Y] la somme de 4 006,91 euros HT, majorée de la TVA au taux de 20 % ainsi que des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Rejette les autres demandes,
Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] - [Adresse 3] à [Localité 5] aux dépens,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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