Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 17 JUIN 2022
N° 2022/229
Rôle N° RG 18/18663 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDMVY
[X] [U]
C/
SA ORPEA
Copie exécutoire délivrée
le :
17 JUIN 2022
à :
Me Yann GALLANT, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Yves TALLENDIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 21 Novembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° F18/00220.
APPELANT
Monsieur [X] [U], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Yann GALLANT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SA ORPEA prise en son établissement [3] sis [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Yves TALLENDIER, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2022 et prorogé au 17 Juin 2022
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2022
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, présent lors du prononcé.
***
Monsieur [X] [U] a été embauché en qualité de psychologue, statut cadre, coefficient 340, le 4 avril 2017 par la SA ORPEA au sein de son établissement secondaire "[3]", dans le cadre de plusieurs contrats de travail à durée déterminée à temps partiel en remplacement de Madame [F], absente pour congé parental d'éducation, sur la période du 4 avril 2017 au 19 mars 2018.
Les relations contractuelles ont pris fin le 19 mars 2018.
Monsieur [U] s'est vu proposer le 31 mars 2018 la poursuite de ses interventions au sein de la SA ORPEA dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée avec effet rétroactif au 1er février 2018. Il n'a pas donné suite à cette proposition.
Sollicitant la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et le paiement d'une indemnité de requalification, d'un rappel de salaire et d'indemnités de rupture, Monsieur [X] [U] a saisi la juridiction prud'homale par requête du 11 avril 2018.
Par jugement du 21 novembre 2018, le conseil de prud'hommes de Martigues a rejeté l'intégralité des demandes de Monsieur [U], a débouté ORPEA de ses demandes et a condamné Monsieur [U] aux dépens de l'instance.
Ayant relevé appel, Monsieur [X] [U] demande à la Cour, aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 19 août 2021, de :
INFIRMER en tous points le jugement entrepris
Puis statuant à nouveau de :
A titre principal
REQUALIFIER la relation de travail en CDI, ce à compter du 4/4/2017
REQUALIFIER le contrat en contrat à durée indéterminée à temps complet
ALLOUER à Monsieur [U] les sommes de
- 2400 euros à titre d'indemnité de requalification
- 18 274,63 euros à titre de rappel de salaire
- 1827,46 euros au titre de congés payés y afférents
CONSTATER que la prise d'acte de rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
ALLOUER à Monsieur [U] les sommes de
- 2400 euros pour non respect de la procédure de licenciement et dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 7200 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 720 euros au titre des congés payés sur préavis
- 550 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement
A titre subsidiaire
REQUALIFIER la relation de travail en CDI, ce à compter du 4/4/2017
ALLOUER à Monsieur [U] les sommes de
- 1107,40 euros à titre d'indemnité de requalification (1 mois)
CONSTATER que la société n'a pas respecté les dispositions conventionnelles sur la durée minimale de travail et à tout le moins octroyer un rappel de salaire et congés payés afférents sur une base de 16,50 heures hebdomadaires soit 70 heures mensuelles soit un rappel de 221,36 heures.
ALLOUER à Monsieur [U] les sommes de
- 3501,91 euros à titre de rappel de salaire au titre de la durée minimale conventionnelle de travail
- 350,19 euros au titre de congés payés y afférents
- 3322,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (3 mois)
- 332,20 euros au titre des congés payés y afférents
- 265,31 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement
En tout état de cause
DÉBOUTER la société de l'ensemble de ses demandes
CONDAMNER la société ORPEA à verser à Monsieur [U] la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dont 1500 euros au titre des frais irrépétibles engagés par devant le conseil de prud'hommes.
CONDAMNER la société aux entiers dépens.
La SA ORPEA demande à la Cour, aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 juin 2019, de :
A TITRE PRINCIPAL :
CONFIRMER le jugement entrepris
Par conséquent
DÉBOUTER l'appelant de l'ensemble de ses demandes
Y AJOUTER :
CONDAMNER Monsieur [U] au paiement d'une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Sur la demande de requalification des CDD en CDI, FIXER le montant des sommes allouées en regard d'une rémunération mensuelle brute de 719,98 euros, à savoir :
- 2159,94 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 216 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférente ;
- 219,99 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
- 719,98 euros d'indemnisation au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse.
CONDAMNER Monsieur [U] au paiement d'une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée par ordonnance du 10 février 2022.
SUR CE :
Sur la demande de requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée :
Monsieur [X] [U] soutient que, selon les attestations Pôle emploi remises les 28 avril et 31 mai 2017, il a été employé dans le cadre de deux contrats de travail non écrits à durée déterminée du 4 au 28 avril 2017 et du 1er au 31 mai 2017 ; qu'il a été ensuite employé du 1er juin au 31 décembre 2017 par un CDD écrit en remplacement de Madame [F], en congé parental, puis dans le cadre de deux contrats non écrits à durée déterminée du 2 au 31 janvier 2018 et du 1er février 2018 au 19 mars 2018, date à laquelle il a pris acte de la rupture de son contrat ; qu'en l'absence de contrat écrit, la relation de travail doit être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée et ce, dès le 4 avril 2017 ; que la société ORPEA procède par simple affirmation non étayée en soutenant qu'un CDD aurait été remis à Monsieur [U], mais que celui-ci ne l'aurait pas retourné signé ; que seul le contrat de travail à durée déterminée à temps partiel conclu le 1er juin 2017 a été remis à Monsieur [U] et qu'il ne pouvait, comme le Conseil l'a estimé, suffire à justifier de l'existence de contrats pour toutes les périodes travaillées ; que la Cour notera avec intérêt que la société ne verse aux débats aucun de ces CDD et se garde bien de justifier les motifs de l'absence de Madame [F] avant le 1er juin 2017 et après le 31 décembre 2017 ; que la Cour ne pourra qu'infirmer le jugement entrepris et faire droit à la demande de Monsieur [U] de requalifier la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 avril 2017.
La SA ORPEA soutient que toutes les périodes de collaboration avec Monsieur [U] ont été couvertes par des CDD établis par écrit, qui lui ont été remis ; qu'en revanche, l'appelant s'est soigneusement abstenu de signer ses contrats et de les retourner à l'employeur ; que Monsieur [U] produit d'ailleurs l'un de ses contrats, qu'il n'a nullement signé ; qu'on imagine mal la raison pour laquelle face à une relation qui s'est construite sur la base de 5 CDD, l'employeur aurait pris le soin d'en formaliser un seul par écrit (du 1er juin au 31 décembre 2017) tandis qu'il se serait affranchi de ce formalisme pour les contrats antérieurs et postérieurs à cette période, que cela n'aurait aucun sens ; que c'est donc exclusivement en raison de la carence fautive de Monsieur [U] d'une absence de signature des contrats qui lui étaient soumis que leur formalisation n'a pu être menée à terme ; que cette circonstance interdit qu'il soit fait droit à la demande de requalification, nul ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude ; que l'appelant a explicitement reconnu n'avoir été employé que dans le cadre de CDD, notamment dans son courrier de prise d'acte de la rupture daté du 19 mars 2018, ce qui matérialise l'aveu judiciaire d'une relation en contrat de travail à durée déterminée et s'oppose à ce que Monsieur [U] soutienne une thèse diamétralement opposée dans le cadre de ses écritures ; que l'employeur pouvait parfaitement conclure plusieurs CDD successifs, sans qu'il ne soit nécessaire de respecter un quelconque délai de carence, pour assurer le remplacement de Madame [F] continuant à être absente au titre du congé parental ; que la Cour rejettera la demande de requalification.
*****
La SA ORPEA ne verse aucun contrat de travail écrit de Monsieur [U], lequel produit le seul contrat à durée déterminée à temps partiel du 1er juin 2017, non signé, conclu sur la période du 1er juin 2017 jusqu'au 31 décembre 2017 pour une durée mensuelle de travail de 49,83 heures, au motif du remplacement de Mademoiselle [Z] [F], absente pour congé parental.
La société ORPEA ne verse aucun élément probant de nature à démontrer que l'un quelconque des contrats de travail à durée déterminée, à l'exception de celui du 1er juin 2017, ait été remis ou transmis à Monsieur [U], ni que ce dernier ait été mis en demeure de signer l'un des CDD.
La SA ORPEA ne justifie pas plus de l'absence pour congé parental de la salariée remplacée, Madame [F], que ce soit sur la période du 1er juin 2017 au 31 décembre 2017 ou sur la période totale d'emploi de Monsieur [U] du 4 avril 2017 au 19 mars 2018.
En l'absence de contrat de travail écrit et signé, notamment du premier contrat en date du 4 avril 2017, il convient d'ordonner la requalification du contrat de travail à durée déterminée de Monsieur [U] en contrat de travail à durée indéterminée en application de l'article L.1245-1 du code du travail.
Sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet :
Monsieur [X] [U] soutient qu'en l'absence d'écrit, la relation de travail doit être requalifiée en contrat à durée indéterminé à temps complet ; que l'employeur ne démontre pas le caractère partiel du temps de travail, alors qu'il résulte de l'examen des bulletins de paie que la durée de travail de Monsieur [U] variait d'un mois sur l'autre : 49,83 heures par mois en avril 2017, 43,33 heures en mai 2017, 49,83 heures de juin à décembre 2017, 45,5 heures en janvier 2018, 42 heures en février 2018, puis 45,5 heures en mars 2018 ; que la société verse une pièce 3 indiquant que Monsieur [U] travaillait en février et mars 2018 les mardis de 8 heures à 19 heures, alors que le CDI proposé mentionne de 9 heures à 17h15 ou de 9 heures à 18h15 selon les semaines ; que Monsieur [U] travaillait tantôt le mardi, tantôt le mardi et mercredi, tantôt le mercredi et vendredi, tantôt le mardi et samedi, tantôt une semaine sur deux avec des horaires fluctuants ; que l'employeur ne démontre pas que le salarié pouvait prévoir son rythme de travail et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition ; que la Cour ne pourra que réformer le jugement entrepris et faire droit à la demande de requalification en temps complet et de rappel de salaire à hauteur de 18 274,63 euros et 1827,46 euros au titre des congés payés afférents.
La SA ORPEA rappelle que la présomption d'un horaire à temps plein en l'absence de contrat écrit n'est qu'une présomption simple, l'employeur pouvant rapporter la preuve contraire par tout moyen ; qu'en premier lieu, l'appelant reconnaît lui-même dans ses écritures avoir été employé à temps partiel, évoquant précisément à ce titre une durée de 49,83 heures par mois pour la période du 4 avril au 31 décembre 2017, puis un horaire de 45,5 heures par mois pour la période du 2 janvier au 19 mars 2018, de même qu'il a indiqué être employé à temps partiel dans son courrier de prise d'acte de la rupture du 19 mars 2018 ; que ces affirmations matérialisent un aveu judiciaire relatif à la durée du travail qui correspond à un temps partiel ; qu'en second lieu, Monsieur [U] a été rémunéré tout au long de la relation contractuelle sur la base d'un horaire mensuel de 49,83 ou de 45,5 heures sans jamais former la moindre critique sur ce point ni solliciter le moindre complément de rémunération ; que la concluante verse aux débats la totalité des plannings intégrant les jours et horaires de travail du demandeur, lesquels font clairement apparaître :
-que du mois d'avril 2017 au mois de décembre 2017, Monsieur [U] travaillait le mercredi matin de 9 heures à 13 heures, ainsi que le vendredi de 9 heures à 13 heures d'une part et de 13h30 à 17 heures d'autre part ;
-que du mois de janvier au mois de mars 2018, Monsieur [U] travaillait un seul jour par semaine, toujours fixé au mardi, selon des horaires de 8 heures à 13h30 et de 14 heures à 19h30 en janvier, horaires modifiés à compter du mois de février de la manière suivante : de 8 heures à 13 heures et de 14 heures à 19 heures ;
Que Monsieur [U] avait donc une parfaite connaissance de l'horaire à temps partiel qui était le sien, mais également des jours et heures auxquels il devait travailler, ces derniers ayant toujours été marqués par une grande stabilité ; que la Cour retiendra donc la réalité d'un horaire à temps partiel et rejettera nécessairement la demande de requalification à temps plein injustement formée.
*****
En l'absence de contrat de travail écrit en date du 4 avril 2017 mentionnant la durée hebdomadaire du travail prévue ou la durée mensuelle et la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, le contrat de travail de Monsieur [U] est présumé conclu à temps complet. L'employeur qui conteste cette présomption doit rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme de travail il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
La SA ORPEA produit les éléments suivants :
-les plannings de l'établissement "[3]" d'avril 2017 à mars 2018, sur lesquels sont mentionnés les horaires de [X] [U], psychologue :
-du mois d'avril 2017 à décembre 2017 : le mercredi de 9 à 13 heures et le vendredi de 9 à 13 heures et de 13h30 à 17 heures,
-en janvier 2018 : le mardi de 8 heures à 13h30 et de 14 heures à 19h30,
-en février et mars 2018 : le mardi de 8 heures à 13 heures et de 14 heures à 19 heures ;
-l'attestation du 5 septembre 2018 de Madame [N] [K], adjointe de direction, qui atteste « avoir été en charge des plannings de la résidence "[3]" depuis août 2017. J'atteste également que ces plannings sont bien les plannings effectués pendant la période considérée » ;
-l'attestation du 9 août 2018 de Madame [O] [J], médecin coordonnateur salarié de la société ORPEA, qui « certifie avoir fait du covoiturage avec M. [U] [X] du 20 février 2018 au 13 mars 2018 le mardi avec prise de poste à 8h et départ aux alentours de 19h ».
Il ressort des bulletins de paie et des plannings versés par la société ORPEA, authentifiés par Madame [N] [K], que Monsieur [X] [U] travaillait le mercredi matin et le vendredi du mois d'avril 2017 à décembre 2017 pour une durée de 11,5 heures hebdomadaires de travail (soit 49,83 heures mensuelles, durée mentionnée sur les bulletins de paie, y compris pour le mois de mai 2017 compte tenu que deux bulletins ont été établis sur ce mois, le premier pour 43,33 heures et le deuxième pour 6,5 heures soit au total 49,83 heures), puis qu'il a travaillé uniquement le mardi à partir du mois de janvier 2018, pour une durée de 11 heures hebdomadaires en janvier 2018 (horaire mensuel de 45,50 heures inscrit sur le bulletin de paie de janvier 2018) et pour une durée de 10 heures hebdomadaires en février et mars 2018 (horaire mensuel de 42 heures en février 2018 et de 45,5 heures en mars 2018, inscrits sur les bulletins de paie de février et mars 2018 - 28,81 heures exécutées du 1er au 19 mars 2018).
La durée de travail convenue entre les parties était donc de 49,83 heures mensuelles d'avril à décembre 2017 et de 45,5 heures mensuelles à partir de janvier 2018. Par ailleurs, les jours et les heures de travail étaient fixes (le mercredi de 9 à 13 heures et le vendredi de 9 à 13 heures et de 13h30 à 17 heures d'avril à décembre 2017 ; la journée du mardi à partir de janvier 2018), sauf une différence d'une demi-heure entre les horaires de janvier 2018 et ceux de février et mars 2018.
La SA ORPEA rapporte donc la preuve de la durée hebdomadaire ou mensuelle convenue entre les parties, dans le cadre de l'exécution du contrat de travail à temps partiel, et, d'autre part, que le salarié qui disposait de jours et d'horaires fixes de travail savait à quel rythme il devait travailler et n'avait donc pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
En conséquence, la Cour confirme le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [X] [U] de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet.
Sur la demande subsidiaire de rappel de salaire au titre de 16,50 heures hebdomadaires de travail :
Monsieur [X] [U] soutient que, en sa qualité de psychologue, il relève d'une des catégories visées à l'article 2.2.1 de l'accord de branche du 3 juin 2014 relatif au travail à temps partiel et qu'il doit bénéficier à tout le moins d'une durée minimale de 16 heures hebdomadaires (article 2.2) ; qu'il n'a jamais bénéficié entre le 2 avril 2017 et le 19 mars 2018 de la durée minimale conventionnelle de travail et qu'il est donc fondé, à titre subsidiaire, à solliciter un rappel de salaire à hauteur de 70 heures mensuelles, soit 3501,91 euros et les congés payés afférents.
La SA ORPEA demande que l'appelant soit débouté de l'ensemble de ses demandes, sans formuler toutefois d'observation de ce chef.
Il est prévu à l'article 2.2 de l'accord du 3 juin 2014 relatif au travail à temps partiel, attaché à la Convention collective nationale de l'hospitalisation privée applicable à la relation salariale, que pour certaines catégories de salariés définies à l'article 2.2.1, dont l'emploi de psychologue, la durée minimale hebdomadaire de travail, si elle peut être inférieure à 24 heures, ne peut être inférieure à 16 heures.
En conséquence, alors que la durée hebdomadaire de travail de Monsieur [U] était inférieure à 16 heures, il convient de faire droit à la réclamation du salarié et de lui allouer un rappel de salaire, au titre de la différence entre les heures payées et la durée hebdomadaire de 16 heures, soit la somme brute de 3501,91 euros à titre de rappel de salaire ainsi que la somme brute de 350,19 euros au titre des congés payés y afférents.
Le salaire mensuel brut de Monsieur [U] devait donc être de 1107,40 euros au titre de 70 heures de travail.
Sur l'indemnité de requalification :
En l'absence de requalification du contrat de travail de Monsieur [U] en contrat à temps complet, il convient d'accorder au salarié une indemnité de requalification d'un montant de 1107,40 euros correspondant au salaire dû au titre de la durée minimale mensuelle conventionnelle de travail, en application de l'article L.1245-2 du contrat de travail.
Sur la rupture du contrat de travail :
Monsieur [X] [U] a notifié à son employeur par courrier recommandé du 19 mars 2018 qu'il prenait acte de la rupture de son contrat de travail.
Monsieur [X] [U] fait valoir que son salaire du mois de janvier 2018 ne lui a été réglé qu'à la date du 13 février 2018 (pièce 7), que son salaire du mois de février 2018 ne lui avait toujours pas été réglé à la date de sa prise d'acte du 19 mars 2018 (chèque établi par l'employeur en date du 29 mars 2018 - pièce 11), que l'employeur lui a fait "miroiter" l'obtention d'un contrat à durée indéterminée depuis le mois de janvier 2018, CDI qui lui a été adressé postérieurement à sa prise d'acte le 31 mars 2018, qu'il n'a pas bénéficié de la durée minimale de travail prévue par la convention collective et que l'employeur ne lui a pas fait bénéficier d'une visite médicale d'embauche, faits justifiant la prise d'acte de rupture du contrat de travail.
La SA ORPEA réplique qu'en l'état de la requalification des CDD en CDI, cette circonstance conduit mécaniquement à faire produite au terme de la relation contractuelle (le 19 mars 2018) les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et que la demande de Monsieur [U] se prévalant de la prise d'acte de rupture s'avère par conséquent dépourvue d'objet.
Il convient d'observer qu'il résulte des plannings de mars 2018 versés par la SA ORPEA que Monsieur [X] [U] devait travailler jusqu'à la fin du mois de mars 2018. La rupture du contrat de travail n'est donc pas intervenue à l'échéance du CDD, mais est intervenue par l'effet de la prise d'acte notifiée par Monsieur [X] [U] à son employeur.
Alors qu'il est établi par les pièces versées par l'appelant que son salaire de janvier 2018 lui a été réglé avec retard le 13 février 2018, que son salaire de février 2018 ne lui a été réglé qu'en date du 29 mars 2018 et que le salarié n'a pas bénéficié de la durée minimale de travail prévue par la convention collective, ces manquements de l'employeur sont suffisamment graves pour justifier la prise d'acte de rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il convient d'accorder à Monsieur [X] [U] la somme brute de 3322,20 euros au titre de trois mois de préavis, la somme brute de 332,20 euros au titre des congés payés sur préavis et la somme de 265,31 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, dont le calcul du montant n'est pas discuté par l'employeur.
Monsieur [X] [U] ne verse aucun élément sur l'évolution de sa situation professionnelle et sur son préjudice. En considération de son ancienneté de 11 mois dans l'entreprise dont il n'est pas discuté qu'elle occupe plus de 10 salariés et du montant minimal du salaire qui était dû à Monsieur [U], la Cour accorde à celui-ci la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L.1235-3 dans sa version applicable au présent litige (ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017).
La rupture du contrat de travail étant intervenue à la suite de la notification par le salarié de la prise d'acte de rupture de son contrat de travail, il convient de débouter celui-ci de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tel que précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [X] [U] de sa demande en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés,
Ordonne la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 avril 2017,
Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Monsieur [U] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SA ORPEA à payer à Monsieur [X] [U] les sommes suivantes :
-1107,40 d'indemnité de requalification,
-3501,91 euros de rappel de salaire au titre de la durée minimale conventionnelle de travail à temps partiel,
-350,19 euros de congés payés sur rappel de salaire,
-3322,20 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
-332,20 euros de congés payés sur préavis,
-265,31 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement,
-1000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SA ORPEA aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Monsieur [X] [U] 2500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette tout autre prétention.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Ghislaine POIRINE faisant fonction