Texte intégral
PS/DD
Numéro 24/660
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 22/02/2024
Dossier : N° RG 22/02252 - N°Portalis DBVV-V-B7G-IJH2
Nature affaire :
A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Affaire :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES
C/
S.A.S. [4]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 22 Février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 22 Juin 2023, devant :
Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame SORONDO, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître MOULINER loco Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU
INTIMÉE :
S.A.S. [4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Maître SUISSA loco Maître RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON
sur appel de la décision
en date du 15 JUILLET 2022
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 21/00371
FAITS ET PROCEDURE
Le 19 août 2020, M. [O] [X], salarié en qualité d'opérateur étiquetage de la Sas [4], a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Landes une demande de reconnaissance de maladie professionnelle faisant état d'une « fissuration du supra épineux, impotence (épaule droite) ».
Cette demande était accompagnée d'un certificat médical initial du 2 juillet 2020 mentionnant « fissuration du supra épineux (AT en 2018) /impotence/douleur ' latéralité : droite ».
Le 30 décembre 2020, la CPAM des Landes a notifié à l'employeur sa décision de prise en charge de la maladie « rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite » au titre de la législation sur les risques professionnels, comme inscrite au tableau n° 57 des maladies professionnelles.
L'employeur a contesté l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge :
- le 26 février 2021, devant la commission médicale de recours amiable et devant la commission de recours amiable de la CPAM des Landes, qui n'ont pas répondu ;
- le 27 octobre 2021, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, qu'il a saisi d'une contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 15 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a :
- déclaré inopposable à la société [4] la décision de la CPAM des Landes en date du 30 décembre 2020 tendant à la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie du 20/08/2018 déclarée par M. [X] [O],
- condamné la CPAM des Landes aux dépens.
Ce jugement a été notifié aux parties par courriers recommandés avec demandes d'avis de réception. La CPAM des Landes en a accusé réception le 18 juillet 2022.
Par courrier recommandé expédié le 29 juillet 2022 et réceptionné le 1er août 2022 au greffe de la cour, la CPAM des Landes a interjeté appel de ce jugement.
Selon avis de convocation en date du 23 septembre 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été convoquées à l'audience du 23 février 2023 à laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience 22 juin 2023 à laquelle les parties ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions transmises par RPVA le 5 avril 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM des Landes, appelante, demande à la cour de :
- Sur la forme, déclarer son appel recevable,
- Sur le fond,
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Statuant de nouveau,
A titre principal
. déclarer opposable à la société [4] sa décision relative à la prise en charge au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée le 19 août 2020 par M. [X],
. débouter la société [4] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
. avant dire droit sur le point de savoir si les lésions constatées sur le certificat médical du 2 juillet 2020 constituent une rechute de l'accident du travail du 13 février 2018 et ne doivent pas être imputés sur le compte employeur de la société [4], ordonner une expertise médicale,
En tout état de cause,
. condamner la société [4] à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la société [4] aux dépens de première instance et d'appel.
Selon ses conclusions visées par le greffe le 24 février 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, la société [4], intimée, demande à la cour de :
- La déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions,
- Confirmer le jugement déféré,
A titre principal,
. Constater que la CPAM des Landes n'a pas diligenté une instruction suffisante et n'a pas vérifié le respect de l'intégralité des conditions de prise en charge prévues par le tableau n° 57 préalablement à la décision de prise en charge
. Constater que la CPAM des Landes a ainsi violé le principe du contradictoire à son égard puisqu'elle ne lui a pas permis de consulter les éléments essentiels préalablement à l'intervention de la décision de prise en charge du 30 décembre 2020,
. En conséquence, lui déclarer inopposable la décision de la CPAM des Landes du 30 décembre 2020 de prise en charge de la maladie professionnelle du 20 août 2018 de M. [O] [X] au titre de la législation professionnelle ainsi que toutes les conséquences financières de cette prise en charge,
A titre subsidiaire,
. déclarer que les lésions constatées sur le certificat médical du 2 juillet 2020 constituent une rechute de l'accident du travail du 13 février 2018 dont les conséquences financières de la prise en charge ne doivent pas être imputées sur son relevé de compte employeur,
En tout état de cause,
. Débouter la CPAM des Landes de toutes ses demandes, fins et prétentions,
. Condamner la CPAM des Landes aux dépens.
SUR QUOI LA COUR
Le jugement est affecté d'une erreur matérielle en ce qu'il prononce l'inopposabilité à l'employeur de la décision de la CPAM des Landes du 30 décembre 2020 de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d'une maladie du 20 août 2018, alors que la maladie en cause a été déclarée le 19 août 2020.
Sur les manquements de la caisse lors de la phase d'instruction
La CPAM soutient :
- que nonobstant le fait que le colloque médico-administratif n'est pas complété s'agissant de l'encart sur les « informations apportées par le service administratif en cas de MP inscrite à un tableau », il est patent que les conditions médicales du tableau ont été vérifiées puisque le dossier a été orienté vers un accord de prise en charge au titre d'un tableau des maladies professionnelles ;
- que le colloque médico-administratif est un document interne servant de support aux échanges entre les services administratifs et le service médical de la caisse ; son existence n'est imposée par aucun texte et il n'existe aucun impératif concernant sa forme ;
- que le certificat du 13 février 2018 qui a permis au médecin conseil de fixer la date de première constatation médicale de la maladie n'avait pas à être communiqué dans le cadre de l'instruction s'agissant d'un certificat couvert par le secret médical ;
- que l'employeur a été informé par courrier du 23 septembre 2020 qu'il lui était demandé de remplir un questionnaire mis à sa disposition en ligne et n'a fait état d'aucune difficulté ;
- que l'employeur a été informé de la possibilité de consulter le dossier et de faire ses observations entre le 18 et le 29 décembre 2020 ;
La société [4] fait valoir que :
- l'absence de communication de l'un des éléments énumérés à l'article R.441-3 du code de la sécurité sociale constitue une violation du principe général du contradictoire ;
- la fiche de colloque médico-administratif n'est pas renseignée s'agissant des « informations apportées par le service administratif en cas de MP inscrite à un tableau », privant l'employeur d'informations indispensables ;
- puisque ces items ne sont pas renseignés, la CPAM a décidé de la prise en charge de la maladie sans vérifier le respect de l'intégralité des conditions du tableau des maladies professionnelles ;
- concernant le délai de prise en charge, la CPAM produit en cause d'appel le certificat médical du 13 février 2018 pour justifier de la date de première constatation médicale retenue mais il n'a pas été communiqué dans le cadre de l'instruction du dossier ;
- concernant l'exposition aux risques, la CPAM produit en cause d'appel un questionnaire salarié mais ne justifie pas avoir diligenté une instruction contradictoire en interrogeant l'employeur puisqu'elle allègue sans en justifier l'envoi d'un questionnaire par mail ;
Sur ce,
L'article R.461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er décembre 2019, prévoit :
« I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R.441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
En l'espèce, la caisse invoque la mise à disposition de l'employeur d'un questionnaire en ligne sur un site internet, et produit un courrier en date du 23 septembre 2020, ainsi que le justificatif de sa réception par la société [4] le 25 septembre 2020, par lequel elle lui a transmis la déclaration de maladie professionnelle, et lui a indiqué d'une part « Pour cette raison, nous vous demandons de compléter, sous 30 jours, un questionnaire qui est à votre disposition sur le site https://questionnaires-risquespro.ameli.fr », d'autre part, qu'une fois l'étude du dossier terminée, il lui serait possible d'en consulter les pièces et de formuler ses observations en ligne sur le même site internet du 18 décembre au 29 décembre 2020, le dossier restant ensuite consultable jusqu'à sa décision à intervenir au plus tard le 7 janvier 2021.
La caisse ne produit aucun élément propre à caractériser la réalité de la mise à disposition de l'employeur d'un questionnaire en ligne sur un site internet, et une telle mise à disposition sur un site internet ne satisfait pas aux dispositions ci-dessus qui supposent l'envoi dudit questionnaire par la caisse au salarié et à l'employeur par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Il résulte en outre de la pièce 4 de la caisse que pour sa part, le salarié a été destinataire d'un courrier en date du 23 septembre 2020 l'invitant pareillement à remplir un questionnaire en ligne sur un site internet, mais également ensuite, d'un courrier en date du 9 octobre 2020 contenant en annexe ledit questionnaire et l'invitant le renseigner, et que c'est suite à ce courrier qu'il a retourné à la caisse le questionnaire renseigné que cette dernière a réceptionné le 28 octobre 2020. Il est ainsi établi que la caisse n'a pas satisfait à son obligation d'adresser un questionnaire à l'employeur, n'a adressé un questionnaire qu'au salarié et a décidé de la prise en charge de la maladie sur la base du seul questionnaire renseigné par le salarié. Il résulte de ces manquements que la décision de prise en charge n'est pas opposable à l'employeur. Le jugement sera confirmé.
Sur les autres demandes
Les dépens exposés en appel seront à la charge de la caisse, qui succombe, et elle sera déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Rectifie le dispositif du jugement du 15 juillet 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan en ce que la décision de la CPAM des Landes en date du 30 décembre 2020 de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, une maladie, porte sur une maladie déclarée le 19 août 2020 et non le 20 août 2018,
Confirme le jugement du 15 juillet 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan,
Y ajoutant,
Rejette la demande présentée par la CPAM des Landes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la CPAM des Landes aux dépens exposés en appel.
Arrêt signé par Madame SORONDO, Conseillère, par suite de l'empêchement de Madame NICOLAS, Présidente, conformément aux dispositions de l'article 456 du code de la procédure civile, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, POUR LA PRÉSIDENTE EMPECHEE
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