Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/07101 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OMEK
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 20 SEPTEMBRE 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG 17/01488
APPELANT :
Monsieur [W] [P]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Erik ROUXEL, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SARL JET SECURITE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean marc NGUYEN-PHUNG de la SELARL SELARL PHUNG 3P, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Jean jacques MARCE de la SCP MARCE ANDRIEU CARAMEL, avocat au barreau de NIMES
Ordonnance de clôture du 12 Septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 OCTOBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [W] [P] a été engagé par la société LSP 34 en qualité d'agent de sécurité dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée du 1er février 2010.
Par lettre du 2 janvier 2017 , l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable, fixé au 13 janvier 2017 , en vue de son licenciement pour motif économique.
Par lettre du 13 janvier 2017, la société LSP 34 l'a licencié pour motif économique.
A compter du 17 janvier 2017, la société Jet Sécurité a repris le marché de surveillance des magasins Lidl que la société LSP 34 avait exploité jusqu'alors et sur lequel Monsieur [P] avait travaillé.
La société Jet Sécurité a sous-traité ce marché à la société LSP 34 pour la période du 17 janvier 2017 au 28 février 2017.
Le 6 mars 2017, la société LSP a été mise en liquidation judiciaire et Maître [M] désigné comme mandataire liquidateur;
Invoquant qu'il lui était dû des salaires et que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse, Monsieur [P] a saisi, le 28 décembre 2017, le conseil de prud'hommes de Montpellier devant lequel il a attrait la société Jet Sécurité, Maître [M] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société LSP 34 ainsi que l'Unedic délégation de l'AGS-CGEA de [Localité 5].
Par jugement du 20 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Montpellier a dit que le licenciement notifié par la société LSP 34 était sans cause réelle et sérieuse, a fixé la créance de Monsieur [P] sur la procédure collective de cette société aux sommes de 7000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1045,09€ à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, a dit que l'AGS était tenue de garantir ces sommes dans la limite de son plafond légal, a débouté Monsieur [P] de sa demande de fixation au titre du solde de salaire dirigée contre la société LSP 34, a débouté Monsieur [P] de toutes ses demandes dirigées contre la société Jet Securité pour rupture absusive, travail dissimulé et a rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 29 octobre 2019, Monsieur [P] a interjeté appel
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions de Monsieur [W] [P] régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 23 janvier 2020.
Vu les dernières conclusions de la sarl Jet Sécurité régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 22 avril 2020.
Pour l'exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
Vu l'ordonnance de clôture du 12 septembre 2022.
SUR CE
Sur la nullité de la déclaration d'appel
La déclaration d'appel a énonçé que l'appel concernait les chefs de jugement ayant débouté Monsieur [P] de ses demandes dirigées contre la société Jet Sécurité au titre du rappel de salaires, des dommages et intérêts et de l'indemnité pour travail dissimulé.
Ainsi, au visa des articles 562 et 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est régulière et a valablement saisi la cour.
Sur les demandes
Il est établi , comme en justifie Monsieur [P] qui en produit l'original , que la société Jet Sécurité lui avait remis une carte professionnelle au nom du salarié et de cette société.
Il est encore établi par les témoignages que Monsieur [P] verse aux débats (Messieurs [L], [O] et [I]) que, courant mai et juin 2017 soit à des dates où il n'était plus au service de la société LSP 34, la société Jet Sécurité l'avait affecté sur des marchés de surveillance que la société Jet Sécuirté exploitait à [Localité 3]. Ainsi et quand bien même, comme l'invoque la société Jet Sécurité, les conditions d'un transfert conventionnel du contrat de travail de Monsieur [P] n'auraient-elles pas été strictemernt remplies, il n'en demeurerait pas moins que cette société, en le faisant travailler jusqu' en mai et juin 2017 sur ses marchés, l' avait placé dans un lien de subordination juridique à elle en sorte qu'il avait bien existé un contrat de travail entre Monsieur [P] et elle.
Au vu de ces constatations, il s'en suit, d'une part, que la société Jet Securité ne justifiant ni de l'absence de son salarié au travail ni de ce qu'elle lui aurait payé ses salaires pour la période comprise entre le 1er mars 2017 et le 31 mai 2017, elle sera condamnée à les payer pour un montant de 1045,09€ x 3 = 3125,27€ en brut outre congés payés et, d'autre part, que la société Jet Sécurité en ne lui donnant plus de travail à compter du 3 juin 2017, elle avait de fait rompu le contrat de travail, cette rupture s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse justifiant sa condamnation à payer la somme de 1500€ à titre de dommages et intérêts compte tenu des circonstances de la rupture et celle de 500€ à titre de dommages et intérêts pour le non respect de la procédure de licenciement.
En outre, les circonstances ci-dessus analysées démontrent que la société Jet Sécurité en faisant travailler délibérément Monsieur [P] sans le déclarer aux organismes sociaux avait commis un travail dissimulé en sorte que cette société sera condamnée à lui payer la somme de 5225,45€ au titre du travail dissimulé.
Le jugement sera réformé sur tous ces points.
L' équité commande de condamner la société Jet Sécurité à payer à Monsieur [P] la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la Cour
Se déclare régulièrement saisie de l'appel de Monsieur [W] [P],
En conséquence, rejette le moyen de la sarl Jet Sécurité tiré de la nullité de la déclaration d'appel,
Réforme le jugement du conseil de prud'hommes de Montpellier du 20 septembre 2019 en ce qu'il a rejeté les demandes de Monsieur [W] [P] dirigées contre la sarl Jet Sécurité au titre du rappel de salaires, des dommages et intérêts et de l'indemnité pour travail dissimulé.
Statuant à nouveau sur ces points réformés,
Condamne la sarl Jet Sécurité à payer à Monsieur [W] [P] les sommes de:
-1500€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-500€ à titre de dommages et intérêts pour le non respect de la procédure de licenciement
-3135,27€ au titre du rappel de salaire,
-313,57€ au titre des congés payés y afférents,
-5225,45€ au titre du travail dissimulé,
-1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la sarl Jet Société aux dépens.
Le greffier Le président
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