Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58C
14e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 23 MARS 2023
N° RG 22/04949 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VK5K
AFFAIRE :
S.A. ALLIANZ I.A.R.D.
C/
S.C.P. BTSG PRISE EN LA PERSONNE DE MAITRE [W] [R]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 13 Juillet 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE
N° RG : 22/01559
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 23.03.2023
à :
Me Isabelle TOUSSAINT, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Véronique BUQUET-ROUSSEL, avocat au barreau de VERSAILLES,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. ALLIANZ I.A.R.D.
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 16]
Représentant : Me Isabelle TOUSSAINT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 249
Ayant pour avocat plaidant Me Gilles GODIGNON SANTONI, au barreau de Paris
APPELANTE
****************
S.C.P. BTSG
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 17]
(ordonnance d'irrecevabilité des conclusions du 23.12.2022)
Société AJ UP
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 9]
[Localité 12]
(ordonnance d'irrecevabilité des conclusions du 23.12.2022)
S.C.P. ABITBOL & ROUSSELET
représentée par son dirigeant en fonction domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 13]
(ordonnance d'irrecevabilité des conclusions du 23.12.2022)
Société ALVANCE ALUMINIUM POITOU
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 19]
[Localité 14]
(ordonnance d'irrecevabilité des conclusions du 23.12.2022)
S.E.L.A.F.A. SELAFA MJA
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 13]
(ordonnance d'irrecevabilité des conclusions du 23.12.2022)
Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462
Ayant pour avocats plaidants Me Nicolas PARTOUCHE et Me Julie CAVELIER, au barreau de Paris
Société AXA FRANCE IARD
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Localité 15]
(défaillante)
Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 18]
[Localité 11]
(défaillante)
Société GROUPAMA LOIRE BRETAGNE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
(défaillante)
S.A. VERSPIEREN
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 10]
(défaillante)
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Février 2023, Madame Marina IGELMAN, conseiller ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Madame Marietta CHAUMET, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI
EXPOSE DU LITIGE
La société Alvance Aluminium Poitou (la société AAP) a pour objet la fabrication de pièces en aluminium majoritairement destinées au secteur de l'automobile. Pour les besoins de son activité, elle a souscrit, par l'intermédiaire de la société Verspieren, une assurance multirisque auprès des sociétés Allianz Iard, Axa France Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles et Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de la Loire.
Par jugement du 23 avril 2021, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Alvance Aluminium Poitou.
Le 10 mars 2022, la société Allianz Iard a mis en demeure la société Alvance Aluminium Poitou, par l'intermédiaire de ses administrateurs judiciaires, de régler ses cotisations. Le 22 mars 2022, elle a, réitéré sa mise en demeure à la seule société Alvance Aluminium Poitou en lui indiquant qu'à défaut de procéder au paiement des cotisations, son contrat d'assurance serait suspendu à compter du 21 avril 2022 puis automatiquement résilié le 3 mai 2022.
Par acte d'huissier de justice délivré le 21 juin 2021, la société Alvance Aluminium Poitou, représentée par les sociétés Abitbol & Rousselet et AJ Up a fait assigner en référé les sociétés Vespieren, Allianz Iard, Axa France, MMA Iard Assurances Mutuelles et Caisse régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de la Loire aux fins d'obtenir principalement :
- qu'il soit enjoint à la société Allianz Iard de suspendre la résiliation et la suspension des garanties du contrat d'assurance,
- que soit ordonné en tant que de besoin, le maintien des contrats conclus avec Groupama, MMA et AXA au titre de l'assurance multirisque opérées,
- le rejet des demandes reconventionnelles présentées par la société Allianz,
- la condamnation des défendeurs à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La procédure de redressement judiciaire de la société AAP a été convertie en liquidation judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de Paris du 5 juillet 2022.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 13 juillet 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- ordonné la suspension de l'exécution des décisions unilatérales par lesquelles la société Allianz Iard a suspendu les garanties du contrat d'assurance n°60859945 conclu avec la société Alvance Aluminium Poitou et prononcé la résiliation dudit contrat,
- mis à la charge de la société Allianz Iard la somme de 1 500 euros à payer aux sociétés Alvance Aluminium Poitou, Abitbol & Rousselet, AJ Up, MJA et B.T.S.G en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les sociétés Alvance Aluminium Poitou, Abitbol & Rousselet, AJ Up, MJA et B.T.S.G du surplus de leurs demandes,
- débouté la société Allianz Iard de l'ensemble de ses demandes,
- mis à la charge de la société Allianz Iard les entiers dépens de l'instance.
Par déclaration reçue au greffe le 25 juillet 2022, la société Allianz Iard a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l'exception de ce qu'elle a débouté les sociétés Alvance aluminium Poitou, Abitbol & Rousselet, AJ Up, MJA et B.T.S.G du surplus de leurs demandes.
Dans ses dernières conclusions déposées le 2 janvier 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Allianz Iard demande à la cour, au visa des articles 514, 514-1, 700 et 835 du code de procédure civile, 1134 ancien, 1147 ancien, 1103 et suivants et 1231-1 du code civil, L. 622-17 et L. 622-13 du code de commerce et L. 113-3 du code des assurances, de :
'- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il déboute la société Allianz Iard de l'ensemble de ses demandes ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il ordonne la suspension de l'exécution des décisions unilatérales par lesquelles la société Allianz Iard a suspendu les garanties du contrat d'assurance n°60859945 conclu avec la sociétés Alvance Aluminium Poitou et prononcé la résiliation dudit contrat ;
- confirmer que la société Allianz Iard n'a commis aucun trouble manifestement illicite à l'encontre de la sociétés Alvance Aluminium Poitou ;
statuant à nouveau,
- recevoir la société Allianz Iard en son action et l'en déclarer bien fondée ;
- juger que la résiliation de la police d'assurance n°60859945 est intervenue le 28 avril 2022 à l'initiative de la société Allianz Iard pour non-paiement des cotisations ;
- juger que la créance détenue par la société Allianz Iard est utile et postérieure ;
- condamner la société Alvance Aluminium Poitou à payer à la société Allianz Iard la somme provisionnelle de 195 583,95 euros au titre de la police d'assurance n°60859945, outre les intérêts légaux applicables à compter du 22 mars 2022, date de la dernière mise en demeure ;
en tout état de cause,
- juger les conclusions adressées au greffe par les sociétés Alvance aluminium Poitou, Abitbol & Rousselet, AJ Up, MJA et B.T.S.G, le 23 décembre 2022 irrecevables ;
- débouter les sociétés Alvance aluminium Poitou, Abitbol & Rousselet, AJ Up, MJA et B.T.S.G de leurs entiers moyens, fins et prétentions ;
- infirmer le « jugement » entrepris en ce qu'il met à la charge de la société Allianz Iard la somme de 1500 euros à payer aux sociétés Alvance aluminium Poitou, Abitbol & Rousselet, AJ Up, MJA et B.T.S.G en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- infirmer le « jugement » entrepris en ce qu'il met à la charge de la société Allianz Iard les entiers dépens de l'instance ;
statuant à nouveau :
- condamner la sociétés Alvance aluminium Poitou à payer à la société Allianz Iard la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la sociétés Alvance aluminium Poitou aux entiers dépens de l'instance ;
- dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir'.
Par ordonnance en date du 16 janvier 2023 qui n'a pas fait l'objet d'un déféré, le magistrat délégué par le premier président a déclaré irrecevables les conclusions déposées le 23 décembre 2022 par les sociétés AJ Up, Abitbol et Rousselet, Alvance Aluminium Poitou, MJA et BTSG.
Les sociétés Axa France Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles et Groupama Loire Bretagne, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 22 septembre 2022 à personnes morales, n'ont pas constitué avocat.
La société Vesperien, à qui la déclaration d'appel a été signifiée à personne le 21 septembre 2022, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La société Allianz Iard relate que dans le cadre de la poursuite du contrat multirisque sollicitée par les co-administrateurs judiciaires de la société AAP, elle a été contrainte de mettre la société en demeure de lui régler la somme de 302 229,29 euros sous 30 jours avant la suspension des garanties du contrat, avec effet au 21 avril 2022, puis résiliation du contrat au 28 avril 2022 conformément à l'article L. 113-3 du code des assurances.
Elle indique avoir reçu en date du 3 mai 2022 un paiement à hauteur de 106 645,34 euros, de sorte que la société AAP est à ce jour redevable de la somme de 195 583,95 euros au titre de la période couverte d'octobre 2021 à juin 2022.
Elle demande d'abord à la cour d'infirmer l'ordonnance et de juger que la résiliation de la police d'assurance est valablement intervenue sans causer à la société AAP de risque de dommage imminent.
Elle argue à cet égard d'un rapport de visite des locaux de la société AAP en date du 4 mars 2020, aux termes duquel les procédures mises en place au titre de la prévention de risque ont été jugées comme étant excellentes et la gestion des risques de dommages aux biens et inondations a obtenu un avis favorable.
Elle sollicite par ailleurs la confirmation de l'ordonnance n'ayant pas retenu l'existence d'un trouble manifestement illicite puisque la suspension puis la résiliation du contrat d'assurance n'est intervenue qu'après avoir mis en demeure la société AAP de payer ses cotisations en respectant les délais prévus par la loi.
A titre reconventionnel, en application des dispositions de l'article L. 622-17 du code de commerce concernant les créances postérieures, utiles et privilégiées, elle soutient être bien fondée à solliciter la condamnation de la société APP à lui verser la somme provisionnelle de 195 583,95 euros au titre des cotisations émises suite à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
Elle réfute l'existence de contestations sérieuses à cet égard.
Sur ce,
Lorsque la partie intimée ne constitue pas avocat, ou si ses conclusions ont été déclarées irrecevables, la cour doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé.
Sur l'application de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile :
Aux termes de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite résulte de « toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit ».
Le dommage imminent dont la preuve de l'existence incombe à celui qui l'invoque, s'entend du 'dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer'.
Il ressort des éléments des débats que, que par suite de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société AAP en date du 23 avril 2021, le contrat multirisque souscrit auprès de la société Allianz Iard s'est trouvé poursuivi (l'appelante faisant état à cet égard dans ses conclusions d'une lettre des co-administrateurs judiciaires en date du 16 juin 2021 ayant sollicité la poursuite du contrat).
L'article L. 622-13 du code de commerce, applicable en redressement judiciaire par renvoi de l'article L. 631-14 du même code, dispose que :
« I-. - Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde.
Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d'exécution par le débiteur d'engagements antérieurs au jugement d'ouverture. Le défaut d'exécution de ces engagements n'ouvre droit au profit des créanciers qu'à déclaration au passif.
II. - L'administrateur a seul la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur.
Au vu des documents prévisionnels dont il dispose, l'administrateur s'assure, au moment où il demande l'exécution du contrat, qu'il disposera des fonds nécessaires pour assurer le paiement en résultant. S'il s'agit d'un contrat à exécution ou paiement échelonnés dans le temps, l'administrateur y met fin s'il lui apparaît qu'il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant.
III. - Le contrat en cours est résilié de plein droit :
1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant à l'administrateur et restée plus d'un mois sans réponse. Avant l'expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir à l'administrateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour se prononcer ;
2° A défaut de paiement dans les conditions définies au II et d'accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles. En ce cas, le ministère public, l'administrateur, le mandataire judiciaire ou un contrôleur peut saisir le tribunal aux fins de mettre fin à la période d'observation.
(...) »
Par lettre valant mise en demeure en date du 22 mars 2022, la société Allianz Iard a sollicité de la société AAP le paiement de la somme de 302 229,29 euros, lui indiquant qu'à défaut de paiement dans les 30 jours, les garanties seraient suspendues à compter du 21 avril 2022, et que le contrat serait résilié le 3 mai 2022.
Dès lors qu'il ressort également des débats que seul un paiement partiel à hauteur de la somme de 106 645,34 euros est intervenu le 3 mai 2022, il convient de considérer que c'est à bon droit, dans le respect des dispositions du III- 2° de l'article susvisé, que la société Allianz Iard a procédé à la résiliation du contrat d'assurance multirisque en date du 28 avril 2022.
En l'absence de caractérisation d'une violation évidente de la règle de droit, nul trouble manifestement illicite ne saurait être retenu de ce fait.
Par ailleurs, la résiliation pour défaut de paiement des cotisations étant intervenue dans le respect des conditions légales, le premier juge ne pouvait retenir que la suspension des garanties d'assurance avait pour conséquence d'exposer la société AAP, ainsi que les éventuelles victimes d'un sinistre, au risque d'une absence de prise en charge d'un sinistre éventuel, et donc l'existence d'un dommage imminent, s'agissant de la conséquence inéluctable de la légitime résiliation de la police conformément aux dispositions légales.
Par voie d'infirmation, il sera en conséquence dit n'y avoir lieu à référé au titre d'un dommage imminent.
Sur l'application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile :
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure prévoit que le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Il ressort de l'extrait K-bis de la société AAP que celle-ci a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte selon jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 5 juillet 2022.
L'appelante sollicite que la société AAP soit condamnée à lui payer la somme provisionnelle de 195 583,95 euros au titre des cotisations impayées sur la période d'octobre à juin 2022, soit une créance née pendant la procédure de redressement judiciaire, mais antérieurement à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
En application des dispositions des articles L.622-7 et L. 641-3 du code de commerce, le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, de sorte qu'il ne saurait en l'espèce être prononcée de condamnation à paiement, à titre provisionnel, de créances antérieures à la procédure de liquidation judiciaire.
Il n'y a donc pas lieu à référé sur la demande de provision de la société Allianz Iard et l'ordonnance dont appel sera confirmée en ce qu'elle a débouté l'appelante de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires :
La société Allianz Iard étant partiellement accueillie en son recours, l'ordonnance sera infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, la société AAP, représentée par les organes de sa procédure de liquidation judiciaire, devra supporter les dépens de première instance et d'appel.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la société Allianz Iard la charge des frais irrépétibles exposés. La société APP, représentée par les organes de la procédure de liquidation judiciaire, sera en conséquence condamnée à lui verser une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire,
Confirme l'ordonnance du 13 juillet 2022 en ce qu'elle a débouté la société Allianz Iard de sa demande de provision,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de la société Alvance Aluminium Poitou et des sociétés Abitbol & Rousselet, AJ Up, MJA et B.T.S.G aux fins de suspension de la résiliation du contrat multirisque n° 60859945,
Condamne la société Alvance Aluminium Poitou, représentée par les sociétés Abitbol & Rousselet, AJ Up, MJA et B.T.S.G, ès qualités, à verser à la société Allianz Iard la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que la société Alvance Aluminium Poitou, représentée par les sociétés Abitbol & Rousselet, AJ Up, MJA et B.T.S.G, ès qualités, supportera les dépens de première instance et d'appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier lors du délibéré, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,