Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 24 Mars 2023
(n° 283, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/08253 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEOHW
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Septembre 2021 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 21/00518
APPELANTE
E.P.I.C. RATP prise en qualite d'organisme spécial de sécurité sociale dénommé CCAS de la RATP
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Catherine LANFRAY MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : C1354
INTIME
Monsieur [R] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148 substituée par Me Laurène GONIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K49
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
Mme Bathilde CHEVALIER, Conseillère
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse de coordination aux assurances sociales de la Ratp (la caisse) d'un jugement rendu le 9 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à M. [R] [B].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [R] [B], conducteur de bus, employé par la Ratp, a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 18 février 2020 à 20h20 ; il résulte de la déclaration d'accident du travail établie le 19 février 2020 que : " L'agent déclare : "Je me trouvais juste avant l'arrêt "Croix de Chavaux" dans le couloir de bus, un individu m'a dépassé puis a roulé tout doucement. Soudainement il a pilé sans raison apparente. J'ai alors klaxonné, il s'est stoppé, il a fait mine de prendre quelque chose. Il est alors venu à ma hauteur très menaçant, m'a alors dit qu'il allait "m'enculer, fils de pute, sale PD" et j'en passe . Je n'ai pas ouvert ma vitre, puis il m'a dit qu'il "allait me retrouver pour me péter la gueule PD enculé". Je suis énormément choqué et sur le coup j'ai cru qu'il allait me tuer."
Le certificat médical initial établi le 19 février 2020 au service des urgences du centre médico chirurgical [6] de [Localité 5] constate : « état de stress aigu » et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 20 février 2020 qui sera prolongé par la suite ; la caisse, après instruction, le 26 mai 2020, a refusé de prendre en charge l'accident au titre de la législation professionnelle ; M. [B], après une vaine contestation de cette décision devant la commission de recours amiable, a porté le litige devant le tribunal judiciaire de Bobigny lequel par jugement du 9 septembre 2021 a :
- déclaré l'action de M. [B] recevable et bien fondée,
- dit que la décision de rejet notifiée par la caisse le 26 mai 2020 était mal fondée,
En conséquence
- dit que l'accident dont a été victime M. [B] le 18 février 2020 est un accident du travail au sens de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale et doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
- condamné la caisse à prendre en charge l'accident du travail subi par M. [B] le 18 février 2020,
- renvoyé M. [B] devant la caisse pour la liquidation de ses droits,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné la caisse à payer à M. [B] une somme d'un montant de 1.000 euros au titre de l'art 700 du code de procédure civile,
- condamné la caisse aux entiers dépens.
Le jugement lui ayant été notifié le 17 septembre 2021, la caisse en a interjeté appel le 4 octobre 2021.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la caisse demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 9 septembre 2021,
En conséquence,
- débouter M. [B] de toutes ses demandes étant mal fondées,
- confirmer sa décision du 26 mai 2020 de refus de prise en charge à titre professionnel de la déclaration d'accident du travail pour des fais allégués du 18 février 2020,
- condamner M. [B] à lui verser 1.500 euros au titre de l'art 700 et aux dépens.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, M. [B] demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- condamner la caisse à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'art 700 concernant la procédure d'appel,
- condamner la caisse aux entiers dépens de l'appel,
- débouter la caisse de toutes ses demandes.
En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées le 1er février 2023 pour l'exposé des moyens développés et soutenus à l'audience.
SUR CE, LA COUR
1. Sur la reconnaissance de l'accident du travail
Le régime spécial de sécurité sociale de la RATP est régi par le décret n°2004-174 du 23 février 2004 et la CCAS est organisée conformément aux articles L.711-1 et R.711-1 du code de la sécurité sociale.
Il résulte des dispositions des articles 75 et 77 du règlement intérieur de la Caisse de coordination aux assurances sociales de la Régie autonome des transports publics seuls applicables au litige qu'est considéré comme un accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu, par le fait ou à l'occasion du travail et que l'accident survenu à un agent, aux temps et lieu du travail, est présumé imputable au service, sauf à la caisse à rapporter la preuve contraire.
La caisse fait valoir que le premier juge aurait commis une erreur de droit en retenant qu'elle ne contestait pas la présomption d'imputabilité et qu'elle devait prouver la cause étrangère au travail. Elle indique que son argumentation repose sur l'absence de présomption d'imputabilité, la preuve du fait matériel n'étant pas rapportée par des éléments autres que les seules déclarations de l'assuré. Elle soutient que la survenance du fait accidentel au temps et au lieu du travail n'est pas rapporté de manière certaine.
Il convient de constater que lorsque l'employeur conteste la matérialité d'un accident du travail, au cas particulier le fait que l'accident allégué ait eu lieu au temps et au lieu du travail, il conteste de fait l'application de la présomption légale d'imputabilité au travail.
Le raisonnement du premier juge qui a consisté à examiner les éléments susceptibles d'établir l'existence au temps et au lieu du travail des faits allégués par le salarié, puis après avoir exposé les raisons d'en retenir la réalité, à rappeler la présomption légale d'imputation au travail qui s'en déduisait, et enfin à observer que la caisse n'allégeait aucune circonstance totalement étrangère au travail susceptible d'écarter cette présomption, est logique et habituel pour de ce type de contestation.
A hauteur de cour, la caisse soutient les faits déclarés par l'assuré ne ressortent que de ses propres déclarations, qui ne sont étayées par aucun témoignage direct ou indirect.
Le premier juge a repris de manière détaillée les différents éléments - déclaration immédiate à la hiérarchie, dépôt de plainte le jour même, certificat médical du jour des faits attestant d'un stress aigu, cessation immédiate de l'activité professionnelle- pour caractériser à bon droit un faisceau d'indices établissant la matérialité du fait accidentel au temps et au lieu du travail.
Les moyens au soutien de l'appel de la caisse, ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs exacts et détaillés que la Cour adopte.
La décision du premier juge sera confirmée.
2. Sur l'article 700 du code de procédure civile
La Caisse de coordination aux assurances sociales de la Ratp sera condamnée à payer à M. [R] [B] la somme de 1 500 euros au titre de frais irrépétibles.
3. Sur les dépens
La Caisse de coordination aux assurances sociales de la Ratp, succombant en cette instance, devra en supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement du pôle sociale tribunal judiciaire de Bobigny du 9 septembre 2021 en toutes ses dispositions,
CONDAMNE la Caisse de coordination aux assurances sociales de la Ratp à payer à M. [R] [B] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE Caisse de coordination aux assurances sociales de la Ratp aux dépens.
La greffière La présidente
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