Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 octobre 2021
Irrecevabilité non spécialement motivée
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10564 F
Pourvoi n° N 19-26.077
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 OCTOBRE 2021
Mme [R] [F], épouse [V], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 19-26.077 contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2019 par la cour d'appel d'Angers (chambre A, commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de l'Anjou et du Maine, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société Athéna, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de M. [H], prise en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de Mme [R] [V] en remplacement de M. [Y] [P],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [V], de Me Isabelle Galy, avocat de la société Athéna, ès qualités, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article L. 661-5 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 :
Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application du texte susvisé.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme [V] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un.
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