Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56Z
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 01 DECEMBRE 2022
N° RG 21/02239 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UNR7
AFFAIRE :
Société B. BRAUN MEDICAL
C/
S.A.S. I-NOVSURG
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Mars 2021 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 5
N° RG : 2019F01475
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Franck LAFON
Me Bénédicte FLECHELLES-
DELAFOSSE
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE UN DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SAS B. BRAUN MEDICAL
RCS Nanterre n° 562 050 856
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 et Me Nathalie BESLAY et Me Olivia RIME du cabinet Beslay+Avocats, Plaidants, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1101
APPELANTE
****************
S.A.S. I-NOVSURG
RCS Lyon n° 798 179 230
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Bénédicte FLECHELLES-DELAFOSSE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 428 et Me Philippe MAISONNEUVE de la SELARL MCM AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P228
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François THOMAS, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er mars 2014, la société I-Novsurg, société prestataire de services, et la société B. Braun Medical (ci-après société B. Braun), spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de dispositifs médicaux, ont conclu un contrat de prestation de services, valable jusqu'au 31 décembre 2014.
Le 20 mai 2015, les parties ont conclu un second contrat de prestation de services, valable du 1er décembre 2015 au 31 décembre 2017, prorogé par avenant jusqu'au 31 décembre 2018.
Par courrier recommandé du 26 juillet 2018, la société B. Braun a notifié à la société I-Novsurg la résiliation du contrat de prestation de services avec effet au 31 décembre 2018.
Par courrier recommandé du 19 février 2019, la société I-Novsurg a mis en demeure la société B. Braun de lui régler une indemnité de 465.000 € au titre de son préjudice pour rupture unilatérale de la relation commerciale et de la requalification du contrat qui les liait en contrat d'agent commercial.
Par acte du 5 août 2019, la société I-Novsurg a assigné la société B. Braun devant le tribunal de commerce de Nanterre en paiement de la somme de 461.578,67 € en principal.
Par jugement du 2 mars 2021, le tribunal de commerce de Nanterre a :
- écarté la pièce n°3 de la société B. Braun des débats de la procédure ;
- condamné la société B. Braun à indemniser la société I-Novsurg à hauteur de 230.789€;
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire ;
- condamné la société B. Braun à payer à la société I-Novsurg la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société B. Braun aux entiers dépens.
Par déclaration du 6 avril 2021, la société B. Braun a interjeté appel du jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 22 juin 2022, la société B. Braun Medical demande à la cour de :
- recevoir la société B. Braun en son appel ;
- rejeter les demandes formulées par la société I-Novsurg ;
- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 2 mars 2021 en ce qu'il a:
/ procédé à la requalification de l'intervention de la société I-Novsurg pour le compte de la société B. Braun en un contrat d'agent commercial ;
/ condamné la société B. Braun à verser à la société I-Novsurg la somme de 230.789 € en réparation du préjudice du fait de la rupture des relations commerciales ;
/ condamné la société B. Braun à la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Et statuant à nouveau,
- juger que la société I-Novsurg, dépourvue du pouvoir de négociation, n'agissait pas en tant qu'agent commercial pour le compte de la société B. Braun ;
- juger que la société I-Novsurg ne saurait prétendre à l'octroi d'une quelconque indemnité de rupture ;
En tout état de cause,
- condamner la société I-Novsurg à verser à la société B. Braun la somme de 7.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société I-Novsurg aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 15 juin 2022, la société I-Novsurg demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
/ écarté la pièce n°3 de la société B. Braun des débats ;
/ qualifié les contrats en cause de contrats d'agent commercial au sens de l'article L.134-1 du code de commerce ;
/ dit que la rupture des relations contractuelles entre les parties ouvrait droit à indemnisation au profit de la société I-Novsurg sur le fondement de l'article L.134-12 du code de commerce ;
/ condamné B. Braun à payer à la société I-Novsurg la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
/ condamné B. Braun à payer à la société I-Novsurg à la somme de 230.789 € à titre d'indemnité compensatrice prévue par l'article L.134-12 du code de commerce ;
Et statuant à nouveau et y ajoutant,
- condamner B. Braun à payer à la société I-Novsurg la somme en principal de 461.500€, au titre de l'indemnité compensatrice prévue par l'article L.134-12 du code de commerce, ladite condamnation portant intérêts au taux légal à compter du 19 février 2019, date de la demande d'indemnisation formée par la société I-Novsurg ;
- condamner la société B. Braun à payer la somme de 15.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société B. Braun aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 septembre 2022.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a écarté la pièce n°3 de la société B. Braun des débats de la procédure devant le tribunal de commerce. Il sera confirmé de ce chef.
Sur la qualification de la relation commerciale
Le jugement a retenu que l'intervention de la société I-Novsurg revêtait la qualification d'agent commercial.
La société B. Braun soutient que le jugement doit être infirmé car sa motivation est contestable et que la société I-Novsurg ne disposait pas de pouvoir de négociation.
Elle affirme que les termes du contrat ne confèrent pas un pouvoir de négociation tel que retenu par la jurisprudence, qu'un pouvoir de négocier des tarifs ne suffit pas à retenir un statut d'agent commercial, celui-ci relevant du faisceau d'indices permettant de reconnaître cette qualification à un prestataire. Elle souligne l'importance du pouvoir de négocier les contrats au nom et pour le compte d'un mandant.
Elle déduit de l'analyse de l'intervention de la société I-Novsurg qu'elle ne bénéficiait pas d'un pouvoir de négociation, pouvoir que les termes du contrat ont expressément exclu, ce d'autant que la société I-Novsurg revendiquait ne pas être un agent commercial. Elle relève que la transmission des offres de prix ressort de ses prérogatives, et qu'elle était le principal interlocuteur de ses clients et validait auprès d'eux les prix. Elle fait état du caractère limité de la prestation de la société I-Novsurg auprès des clients, que la société I-Novsurg ne leur communiquait que rarement les prix, ne pouvait pas candidater seule à des appels d'offres et n'était là que pour lui rapporter les demandes des clients.
Elle conteste les éléments retenus par le jugement, affirmant qu'elle n'a fait qu'interroger la société I-Novsurg sur des remontées sur les prix sans lui laisser les fixer, la société I-Novsurg ne disposant pas de la faculté de proposer directement des prix aux clients, cette faculté revenant à la société B. Braun seule. Elle précise que dans les rares cas où la société I-Novsurg a communiqué des prix aux clients, elle n'a pas pour autant formellement émis une offre, mais n'a fait que transmettre les offres émises et validées par la société B. Braun. Elle affirme que la société I-Novsurg n'avait qu'un pouvoir de présentation et d'explication des produits, ce que montrent les attestations. Elle affirme que le jugement a retenu des éléments inexacts pour fonder sa décision.
La société I-Novsurg soutient que le jugement a fait une exacte appréciation de la situation, que le pouvoir de négociation de l'agent commercial ne se définit pas par la simple négociation du prix, mais que sa qualification se matérialise par un faisceau d'éléments incluant prospection et démarchage. Elle fait état de la position de la Cour de Justice de l'Union Européenne ne faisant pas dépendre la reconnaissance du statut d'agent commercial de la faculté de modifier les prix des marchandises, ce qui constitue un élément d'appréciation de l'agence commerciale mais pas un critère essentiel ou déterminant. Elle souligne que le contrat lui reconnaissait des missions de prospection et de démarchage, ce qui caractérise un pouvoir de négociation, comme le fait qu'elle se rendait à son initiative chez les clients potentiels et prenait en charge l'organisation des essais de produits et leur présentation, comme la transmission des commandes.
Elle affirme avoir participé à la détermination du prix des produits vendus par la société B. Braun car celle-ci lui demandait les offres à présenter et le prix du marché de certains produits, alors que c'est la société I-Novsurg qui élaborait des offres de prix à la suite de ses prospections, la société B. Braun se limitant à valider ensuite les offres de prix déjà parvenues aux clients, lesquels témoignent que la société I-Novsurg était présente à tous les stades de la négociation.
Elle ajoute qu'elle disposait d'un réel pouvoir de négociation, a participé au référencement des produits B. Braun par les centrales d'achat, et que son travail a permis à la société B. Braun de diffuser ses produits dans de nombreux établissements.
Elle sollicite la confirmation du jugement qui a reconnu l'existence de son pouvoir de négociation, au vu de la large mission qui lui est reconnue, fait état des nombreuses attestations recueillies auprès de ses interlocuteurs comme des courriels versés, qui établissent qu'elle bénéficiait d'un tel pouvoir, et fondent le jugement reconnaissant le contrat d'agent commercial.
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L'article L.134-1 al 1er du code de commerce prévoit que :
'l'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale'.
L'application du statut d'agent commercial ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties dans le contrat, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leurs conventions, mais des conditions dans lesquelles l'activité est effectivement exercée.
Il appartient à la partie qui se prévaut du statut d'agent commercial d'en apporter la preuve.
Le contrat d'agent commercial n'implique pas nécessairement que le mandataire dispose du pouvoir de modifier les prix dont elle assure la vente, l'essentiel étant qu'il négocie et parvienne à la conclusion de contrats au nom et pour le compte de son mandant.
Le contrat conclu entre les parties le 20 mai 2015 est un contrat de prestation de services, dont l'article 1er indique :
'Le présent contrat est un contrat de prestations ayant pour objet l'animation commerciale et la présentation des produits de BBMF [braun médical] ... aux clients de BBMF.
Les prestations consistent :
- à identifier et cibler en collaboration avec les spécialistes de gamme de BBMF les meilleurs contacts au sein des établissements hospitaliers afin de présenter les PRODUITS BBMF,
- à prospecter ces contacts et négocier avec eux la réalisation d'essais PRODUITS BBMF,
- à effectuer les essais et à présenter les qualités techniques des PRODUITS BBMF,
- à assurer la formation des CLIENTS à l'utilisation des PRODUITS BBMF,
- à assurer le suivi après-vente des PRODUITS BBMF auprès des CLIENTS.
Les PARTIES s'accordent sur le fait que la négociation commerciale et/ou tarifaire est expressément exclue du présent contrat en ce qu'elle ressort exclusivement de la compétence et de la responsabilité de BBMF.'
Ce contrat ne fait aucune référence au régime légal des articles L.134-1 et suivants du code de commerce, applicables aux agents commerciaux, et mentionne que les parties en ont exclu la négociation commerciale et/ou tarifaire.
Il ressort d'un procès-verbal d'huissier dressé le 21 mars 2019 que sur son site internet, la société I-Novsurg se présentait, à la page 'qui sommes-nous'', comme 'apportant une réponse unique aux fabricants pour : ... se substituer à l'utilisation d'agents pour qui les indemnités de fin de collaboration sont très élevées (2 ans de commissions)'.
Ainsi, la société I-Novsurg présentait comme un avantage pour ses clients le fait qu'elle ne bénéficiait pas du statut d'agent commercial, en en faisant un argument promotionnel pour vendre ses services.
La société B. Braun produit un document interne,consacré aux techniques commerciales et de négociation, portant sur la 'capacité à mettre en oeuvre les techniques commerciales appropriées en négociation pour optimiser les ventes' et identifiant 4 niveaux, afin d'établir que le pouvoir de négociation relevait bien de ses prérogatives, même s'il s'agit d'un document non daté, et dont elle est l'auteur.
Il ressort du contrat qu'ont été confiées les missions de prospection et de démarchage à la société I-Novsurg, qui agissait de manière autonome ; la société B. Braun ne conteste pas que la société I-Novsurg se rendait de sa propre initiative chez les clients potentiels, organisait la présentation des produits, les essais et leurs suivis.
Est versée une quinzaine d'attestations de praticiens hospitaliers indiquant que la présentation des produits, les phases d'essai et de mise à disposition n'ont été assurées que par la société I-Novsurg, certains évoquant un pouvoir de négociation ainsi qu'il sera vu plus avant.
Outre deux courriels internes échangés pendant la période d'application du contrat avec la société I-Novsurg, de nature à illustrer que les prix étaient fixés en interne par la société B. Braun, celle-ci verse plusieurs courriels dont il n'est pas contesté qu'ils sont adressés aux centres hospitaliers, par lesquels elle transmet à ces clients directement l'offre de prix, plusieurs courriels précisant que cette transmission intervient 'dans le cadre de la collaboration entre B. BRAUN et la société I-NOVSURG'. Deux courriels établissent expressément (pièces 34 et 35 appelante) que la société I-Novsurg demandait à la société B. Braun d'adresser une proposition de prix aux clients.
Il apparaît ainsi que l'établissement et la transmission des offres de prix aux clients revenaient à la société B. Braun, ce qu'illustrent notamment les courriels produits par l'intimée (ses pièces 20 et 24), émanant de la société B. Braun et adressés aux clients, valant confirmation ou offre de prix.
Lorsque la société I-Novsurg suggérait la fixation du prix à un certain montant, celui-ci était fixé par la société B. Braun (pièce 49 appelante) ; de même, lorsque la communication d'un prix à un client avait été faite par la société I-Novsurg, elle demandait confirmation du prix annoncé à la société B. Braun, sollicitant aussi de celle-ci qu'elle lui indique pour un autre produit 'quel prix proposer'' (pièce 41 appelante).
Le fait pour la société I-Novsurg d'indiquer dans des courriels à la société B. Braun qu'un centre hospitalier avait apprécié 'l'effort consenti de baisser le prix' (pièce 22 intimée), ou 'il me demande que la remise de 10% en matériel gratuit que nous avions négocié [sic] à l'époque avec lui, soit appliquée directement sur son prix d'achat...'(pièce 26 intimée), ou de se référer à la proposition de prix négociée par les deux sociétés (pièce 47 appelant) ne démontre pas que la société I-Novsurg pouvait seule négocier les prix.
Il en est de même d'un courriel du 24 décembre 2014 (pièce 11 intimée) de la société I-Novsurg à un client indiquant 'vous trouverez ci-joint 2 fichiers concernant : - offre de prix des produits Caïman en date du 5/05/14', ce courriel n'établissant pas que cette offre de prix, établie plusieurs mois avant, avait été élaborée par la seule société I-Novsurg.
Le fait pour la société B. Braun d'interroger (pièce 44 intimée) la société I-Novsurg sur l'état du marché ('avez-vous des remontées afin de fixer le prix au mieux' Quel serait pour vous le prix du marché'') montre qu'elle souhaitait que la société I-Novsurg lui transmette des informations sur le marché en cause, avant de fixer le prix, mais ne signifie aucunement que la société B. Braun aurait transmis la charge de la fixation du prix à la société I-Novsurg.
Les courriels montrent que la société I-Novsurg sollicitait la validation des prix par la société B. Braun (pièces 37 et 40 appelante ; 17, 18 et 19 intimée), ou demandait à la société B. Braun d'adresser directement les tarifs aux clients (pièces 34, 35, 37 appelante; pièce 25 intimée).
Comme le relève la société B. Braun, le fait pour la société I-Novsurg, à laquelle la société B. Braun venait de transmettre pour information un courriel adressé à un client contenant une offre de prix, de demander : 'dans la communication avec les établissements, vous seraient-ils (sic) possible d'introduire nos noms, à la demande de Mr.... société I-Novsurg' illustre la place importante de la société B. Braun dans les échanges avec les clients.
Dans les rares cas où la société I-Novsurg a transmis au client les prix, elle en a demandé confirmation auprès de la société B. Braun (pièce 41 appelante), et il n'est pas établi que cette communication d'un prix constituait une offre.
Le seul courriel dans lequel la société I-Novsurg évoque l'envoi d'une offre de prix (pièce 43 intimée) est adressé non à la société B. Braun mais à un centre hospitalier qui n'est pas le destinataire de l'offre, auquel la société I-Novsurg explique avoir transmis une offre de prix à un autre centre, ce qui ne permet pas d'apprécier les circonstances et termes de cet envoi.
Il sera aussi relevé que la société I-Novsurg reconnaît que les contrats étaient signés et validés par la société B. Braun, et implicitement qu'elle n'avait aucun pouvoir de signature des contrats.
La société B. Braun affirme de plus, sans être contestée, que la société I-Novsurg ne disposait pas de pouvoir de négociation des conditions contractuelles.
La cour observe à titre surabondant que dans un courriel adressé par la société B. Braun à une clinique cliente (pièce 32) transmettant une offre, elle l'a fait bénéficier d'une remise de fin d'année de 15%, outre une remise supplémentaire de 10%, de sorte que la faculté d'octroyer des remises, qui relève du pouvoir de négociation, était utilisée par la société B. Braun.
La société I-Novsurg produit une quinzaine d'attestations de personnels hospitaliers indiquant que la présentation des produits, les phases d'essai et de mise à disposition n'ont été assurées que par la société I-Novsurg, six ajoutant que celle-ci avait aussi assuré la négociation. Toutefois, une seule évoque la négociation de prix (pièce 29 intimée) et une autre la négociation commerciale (pièce 38, clinique d'[5]), sans qu'il puisse être établi si les termes de cette négociation avaient auparavant été définis entre les sociétés B. Braun et I-Novsurg, et sans précision sur l'objet et l'étendue de ce pouvoir de négociation.
Surtout, s'agissant de l'attestation du pharmacien de la clinique [Localité 7] indiquant que les négociations de prix avaient été faites avec M. [Z] de la société I-Novsurg (pièce 29 intimée), la société B. Braun affirme -ce que ne dément pas la société I-Novsurg - que cet établissement appartient au groupement GAM, lequel assure les négociations pour ses membres, et la société B. Braun verse un courriel de ce groupement en ce sens.
Les auteurs de deux autres attestations ayant indiqué que la société I-Novsurg bénéficiait d'un pouvoir de négociation travaillent pour des cliniques membres de centrales d'achat (clinique [5] et clinique [6]) qui négocient les tarifs pour leurs membres.
La société B. Braun affirme sans encore être contredite que les autres témoins ayant mentionné un pouvoir de négociation de la société I-Novsurg sont employés de centres hospitaliers ayant recours à des appels d'offres, excluant le pouvoir de négociation de la société I-Novsurg.
Au vu de ce qui précède, la société I-Novsurg ne démontre pas qu'elle disposait du pouvoir de négocier les prix, ni ne justifie d'un pouvoir de négociation étendu et, si elle assurait le démarchage, la prospection et le suivi commercial, elle ne signait pas de contrat au nom de la société B. Braun.
En conséquence, la cour en conclut que le champ de ses missions ne revêt pas la qualification d'agence commerciale, et le jugement sera réformé de ce chef.
Par conséquent, la société I-Novsurg ne peut bénéficier de l'indemnité compensatrice prévue par l'article L.134-12 du code de commerce.
La société B. Braun ayant informé la société I-Novsurg, par courrier du 26 juillet 2018, de son intention de mettre un terme à la relation commerciale au 31 décembre 2018, alors que le contrat prévoyait un préavis de trois mois, il n'est dû à la société I-Novsurg aucune indemnisation du fait de cette rupture. Le jugement sera aussi réformé sur ce point.
Sur les autres demandes
Le jugement sera réformé s'agissant des condamnations prononcées au titre des dépens et frais irrépétibles.
Succombant au principal, la société I-Novsurg sera condamnée au paiement des dépens de 1ère instance et d'appel, ainsi qu'au versement de la somme de 4.000 € à la société B. Braun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a écarté la pièce n°3 de la société B. Braun,
statuant à nouveau,
Déboute la société I-Novsurg de toutes ses demandes,
y ajoutant,
Condamne la société I-Novsurg à verser à la société B. Braun la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société I-Novsurg aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,