Texte intégral
N°RG 24/02423 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PRUQ
Nom du ressortissant :
[X] [O]
[O]
C/
PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 22 MARS 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 22 Mars 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [X] [O]
né le 12 Janvier 1991 à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative [1]
comparant à l'audience assisté de Me Valentin CARRERAS, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de [P] [G], interprète assermenté en langue arabe, expert près la cour d'appel de RIOM
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Marc AUGOYARD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 22 Mars 2024 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 29 janvier 2024, le tribunal correctionnel d'Annecy a condamné [X] [O] à une peine principale de trois mois d'emprisonnement et à une peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire national.
Par arrêté notifié le 28 février 2024, l'autorité administrative a fixé le pays de destination comme étant le Maroc.
A la suite de sa levée d'écrou et par décision en date du 18 mars 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [X] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 18 mars 2024.
Suivant requête du 19 mars 2024, [X] [O] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Haute-Savoie.
Suivant requête du même jour, le préfet de la Haute-Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 20 mars 2024, prenant acte de l'abandon du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête de [X] [O],
' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [X] [O],
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [X] [O],
' ordonné la prolongation de la rétention de [X] [O] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 5] pour une durée de vingt-huit jours.
[X] [O] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 21 mars 2024 à 10 heures 56 en faisant valoir que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée en droit et en fait à défaut d'un examen sérieux notamment de sa demande d'asile, et la violation de l'article 33 de la convention de Genève comme l'atteinte à son droit constitutionnel d'asile.
[X] [O] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 22 mars 2024 à 10 heures 30.
[X] [O] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [X] [O] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de la Haute-Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. La préfecture a déposé un mémoire, régulièrement communiqué aux parties, reçu au greffe le 21 mars 2024.
[X] [O] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Attendu que l'appel de [X] [O] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Attendu que la requête d'appel de [X] [O] est une réplique au mot près de la requête en contestation déposée devant le premier juge, sauf à ne pas maintenir le moyen fondé sur l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué qui a été abandonné en première instance ;
Que cette requête d'appel ne comprend aucune pièce nouvelle, en particulier s'agissant de l'existence d'une demande d'asile présentée en Italie, qui a été d'ailleurs l'objet d'investigations toujours en cours de la préfecture ;
Attendu que l'appelant n'apporte aucune critique à l'ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en se bornant à réitérer sa requête initiale ;
Attendu qu'en l'absence de moyen nouveau et d'une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement ;
Que la décision querellée est confirmée en toutes ses dispositions ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [X] [O],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
La greffière, Le conseiller délégué,
Gwendoline DELAFOY Pierre BARDOUX
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