Texte intégral
ARRET N°525
FV/KP
N° RG 22/01170 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GRFL
[X]
[M]
S.E.L.A.R.L. [V]
C/
S.A.R.L. ALEXANTHO
S.E.L.A.R.L. FREDERIC [W] MJO MANDATAIRES JUDICIAIRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01170 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GRFL
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 10 mars 2022 rendue par le Juge de la mise en état de [Localité 12].
APPELANTS :
Madame [L] [X] épouse [M]
née le 17 Février 1970 à [Localité 10] (86)
[Adresse 3]
[Localité 7]
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Sébastien ROY, avocat au barreau de NIORT.
Monsieur [D] [M]
né le 19 Juillet 1953 à [Localité 9] (16)
[Adresse 3]
[Localité 7]
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Sébastien ROY, avocat au barreau de NIORT.
S.E.L.A.R.L. [V] prise es qualité de mandataire ad'hoc de la SARL LE REGAL DU PALAIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Sébastien ROY, avocat au barreau de NIORT.
INTIMEES :
S.A.R.L. ALEXANTHO prise en la personne de son gérant, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Défaillante
S.E.L.A.R.L. FREDERIC [W] MJO MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [H] [W] dont le siège social est [Adresse 8], prise ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ALEXANTHO,
[Adresse 8]
[Localité 4]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 Octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SARL ALEXANTHO a acquis de la SARL RÉGAL DU PALAIS, dont les gérants étaient Monsieur [D] [M] et Madame [L] [X], son épouse, (les époux [M]) un fonds de commerce de charcuterie traiteur selon acte notarié en date du 22 septembre 2017, établi par Maître [G], notaire à la résidence de [11], moyennant un prix de 90.000 €.
La SARL LE RÉGAL DU PALAIS a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 04 mars 2018 et la SARL ALEXANTHO a formé, auprès du Président du tribunal de commerce de Niort une demande de désignation d'un mandataire ad hoc afin de représenter cette dernière.
Par ordonnance en date du 03 octobre 2018, le Président de cette juridiction a désigné la SELARL [V] en cette qualité.
Aux termes d'un acte en date du 05 novembre 2018, la SARL ALEXANTHO a fait assigner Maître [V], en sa qualité de mandataire ad hoc de la SELARL RÉGAL DU PALAIS, devant le tribunal de commerce de Niort pour voir notamment :
- Dire et juger que le fonds de commerce vendu est entaché de vices cachés le rendant impropre à l'usage auquel il était destiné ;
- Condamner la SARL LE RÉGAL DU PALAIS à rembourser à la SARL ALEXANTHO une partie du prix, à hauteur de 30.000 €, correspondant à la perte subie du fait des vices cachés ;
- Condamner la SARL LE RÉGAL DU PALAIS à verser à la SARL ALEXANTHO, à titre de dommages et intérêts, la somme de 5.000 € ;
- Condamner la SARL LE RÉGAL DU PALAIS à verser à la SARL ALEXANTHO, au titre du préjudice financier conséquent au manquement de l'obligation de délivrance, la somme de 19.654,59 €.
Dans le cadre de cette assignation, la SARL ALEXANTHO a notamment soutenu, sur le fondement des articles 1240, 1602 et suivants et 1641 du Code civil, L141-2 et suivant du Code de commerce que la SARL RÉGAL DU PALAIS avait commis des irrégularités dans le cadre de sa comptabilité en omettant, notamment, un certain nombre de charges afin d'obtenir un remboursement d'une partie du prix.
Par jugement daté du 24 septembre 2019, le tribunal de commerce de Niort a constaté le désistement d'instance et d'action de la SARL ALEXANTHO et l'acceptation du défendeur.
Par acte en date du 1er décembre 2020, la SARL ALEXANTHO a fait assigner les époux [M] ainsi que la SARL [V], ès qualité de mandataire ad hoc de la SARL LE RÉGAL DU PALAIS devant le tribunal judiciaire de Poitiers afin de voir :
'Prononcer l'annulation de la vente de fonds de commerce intervenue le 22 septembre 2017 entre la société LE RÉGAL DU PALAIS et la Société ALEXANTHO ;
'Dire et juger que M. [D] [M] et Mme [L] [M] ont engagé leur responsabilité personnelle en ayant commis un dol constitutif d'une faute d'une particulière gravité ;
'Condamner in solidum et, a défaut, solidairement Monsieur [D] [M] et Madame [L] [M] à verser à la Société ALEXANTHO :
- La somme de 90.000 € en restitution du prix de vente assortie des intérêts légaux à compter du 22 septembre 2017 ;
- La somme de 59.381,68 € à titre de dommages et intérêts complémentaires ;
'Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
'Condamner Monsieur [D] [M] et Madame [L] [M] à payer la somme de 7.500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
'Condamner Monsieur [D] [M] et Madame [L] [M] aux entiers dépens.
Par voie de conclusions, la SELARL [V], ès qualité de mandataire ad hoc de la SARL LE RÉGAL DU PALAIS et les époux [M] ont sollicité du juge de la mise en état :
In limine litis,
Vu les dispositions de l'article L.721-3 du Code de Commerce,
Dire et juger le tribunal judiciaire de Poitiers incompétent au profit du tribunal de commerce de Niort.
Subsidiairement,
Vu les dispositions de l'article 384 du Code de Procédure Civile,
Vu le jugement du 24 septembre 2019 du tribunal de commerce de Niort,
Dire et juger irrecevables les demandes formées par la SARL ALEXANTHO au regard de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 24 septembre 2019 par le tribunal de commerce de Niort.
Infiniment subsidiairement,
Vu les dispositions de l'article L.223-23 du Code de commerce,
- Dire et juger prescrites les demandes formées à l'encontre de Monsieur et Madame [M].
En tout état de cause,
- Condamner la SARL ALEXANTHO à verser à la SELARL [V], ès qualité de mandataire ad hoc de la SARL LE RÉGAL DU PALAIS, et à Monsieur et Madame [M] la somme de 1.000 € chacun au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l'instance.
Par ordonnance en date du 10 mars 2022, le juge de la mise en état a :
'Rejeté les exceptions d'incompétence, d'autorité de la chose jugée et de prescription,
'Condamné Monsieur et Madame [D] et [L] [M], seuls, à payer à la SARL ALEXANTHO la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
'Dit que Monsieur et Madame [D] et [L] [M] seront tenus aux dépens de l'incident.
Par déclaration d'appel du 06 mai 2022, la SELARL [V], prise en sa qualité de mandataire ad hoc de la SARL LE RÉGAL DU PALAIS et les époux [M] ont relevé appel de ce jugement en visant ses chefs expressément critiqués.
Dans leurs conclusions RPVA du 07 juillet 2022, les appelants sollicitent de la cour de :
'Déclarer Monsieur et Madame [D] et [L] [M] bien fondés en leur appel, les y recevoir ;
Y faisant droit,
'Infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Poitiers en date du 10 mars 2022 en ce qu'elle a :
- Rejeté les exceptions d'incompétence, d'autorité de la chose jugée et de prescription,
- Condamné Monsieur et Madame [D] et [L] [M], seuls, à payer à la SARL ALEXANTHO la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Dit que Monsieur et Madame [D] et [L] [M] seront tenus aux dépens de l'incident,
- Renvoyé le dossier à l'audience virtuelle de mise en état du jeudi 19 mai 2022, pour les conclusions au fond de Monsieur et Madame [D] et [L] [M] et de la SELARL [V], qui devront être signifiées au plus tard le mardi 17 mai 2022 à 17 heures.
Statuant à nouveau,
In limine litis,
Vu les dispositions de l'article L.721-3 du Code de Commerce,
'Juger le tribunal judiciaire de Poitiers incompétent au profit du tribunal de commerce de Niort,
Subsidiairement,
Vu les dispositions de l'article 384 du Code de Procédure Civile,
Vu le jugement du 24 septembre 2019 du Tribunal de Commerce de NIORT,
'Juger irrecevables les demandes formées par la SARL ALEXANTHO au regard de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 24 septembre 2019 par le tribunal de commerce de Niort,
Infiniment subsidiairement,
Vu les dispositions de l'article L.223-23 du Code de Commerce,
'Juger prescrites les demandes formées à l'encontre de Monsieur et Madame [M],
En tout état de cause,
'Débouter les intimés de toutes demandes, fins et conclusions,
'Condamner la SARL ALEXANTHO à verser à la SELARL [V], ès qualité de mandataire ad hoc de la SARL LE RÉGAL DU PALAIS, et à Monsieur et Madame [M] la somme de 1.000 € chacun au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l'instance.
La déclaration d'appel et l'avis de fixation avec assignation ont été signifiés à la SARL ALEXANTHO et la SELARL [H] [W] MJO MANDATAIRES JUDICIAIRES par acte en 15 juin 2022. A la suite, les conclusions des appelants ont été respectivement signifiées auxdits intimés à domicile par actes des 19 et 13 juillet 2022. les intimés n'ayant pas constitué le présent arrêt sera rendu par défaut.
Pour un plus ample exposé des faits, prétention et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.
L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance datée du 19 septembre pour être plaidée le 17 octobre 2022, puis mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
'Sur l'exception d'incompétence
1. L'article L. 721-3 du Code de commerce, dans sa version applicable au litige, dispose :
« Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. »
2. En outre, aux termes du 3° de l'article L. 110-1 du Code de commerce, la loi répute actes de commerce toutes opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières.
3. Les époux [M] et la SELARL [V] font valoir qu'il est de jurisprudence constante que les litiges nés à l'occasion d'une cession de fonds de commerce relèvent de la compétence du tribunal de commerce, qu'il s'agisse d'une cession entre sociétés ou en présence d'une partie non commerçante, la cession de fonds de commerce étant par nature un acte de commerce.
Ils soulignent que si la SARL ALEXANTHO a formé, dans le cadre de son assignation devant le tribunal judiciaire de Poitiers, des demandes à l'égard des époux [M], en personne, ceux-ci ne sont pas parties à l'acte de cession de fonds à titre personnel mais en leur seule qualité de gérants de la SARL LE RÉGAL DU PALAIS.
4. Selon eux, à supposer même que leur responsabilité personnelle puisse être engagée pour une faute commise dans leur gestion, cette faute n'a pu être commise qu'en qualité de gérants de la société, laquelle leur confère la qualité de commerçants.
5. La cour rappelle que dans son ordonnance, dont les intimées sont réputés s'approprier les motifs, le juge de la mise en état a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par les époux [M] et la SELARL [V] aux motifs que :
- la dissimulation de non-conformités reproché par la SARL ALEXANTHO aux époux [M] ne pouvait se rattacher à la gestion directe de la SARL LE REGAL DU PALAIS s'agissant de faits attachés à la phase précontractuelle ;
- ainsi la question de savoir si les faits reprochés constituent des actes détachables de la fonction de gérant ou d'actes d'une certaine gravité relève de l'appréciation du juge du fond et ne concerne pas la question de la compétence d'attribution ;
6. A titre liminaire, la cour rappelle que l'assignation devant le tribunal judiciaire de Poitiers en date du 1er décembre 2020 par la SARL ALEXANTHO tend à voir prononcer, l'annulation de la vente d'un fonds de commerce intervenue le 22 septembre 2017 entre la société LE RÉGAL DU PALAIS et la Société ALEXANTHO mais, également, à voir juger que les époux [M] ont engagé leur responsabilité personnelle en ayant commis un dol constitutif d'une faute d'une particulière gravité permettant d'obtenir leur condamnation in solidum (ou solidaire) à la restitution du prix outre des dommages et intérêts complémentaires.
7. La cour rappelle que, quand bien même la responsabilité des époux [M] est recherchée au titre de manquements préalables à l'obligation précontractuelle d'information précédant la conclusion du contrat de cession du fonds de commerce et non au titre de cette cession elle-même, il n'en demeure pas moins que la SARL ALEXANTHO et son mandataire liquidateur, la SELARL [H] [W] MJO MANDATAIRES JUDICIAIRES ont attrait les époux [M] en leur qualité de dirigeants d'une société commerciale par la forme et que les griefs qui leur sont adressés se rattachent par un lien direct à la gestion de ladite société commerciale, peu important qu'ils aient ou non la qualité de commerçant ou aient accompli ou pas des actes de commerce.
8. Or, il est établi en droit qu'un acte accompli par un non-commerçant devient un acte de commerce lorsqu'il est passé dans le but d'exercer un commerce et qu'il est indispensable à l'exercice de celui-ci.
9. Dès lors, la cour infirmera l'ordonnance du juge de la mise en état en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la SELARL [V], en qualité de mandataire ad'hoc de la SARL LE RÉGAL DU PALAIS et les époux [M], le tribunal de commerce étant compétent pour connaître du présent litige.
' Sur les dépens et frais irrépétibles
10. Il apparaît équitable de condamner la SELARL [H] [W] ' MJO MANDATAIRES JUDICIAIRES, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ALEXANTHO à payer à la SELARL [V], en qualité de mandataire ad'hoc de la SARL LE RÉGAL DU PALAIS une indemnité de 1.000 € ainsi que la même indemnité aux époux [M] en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
11. La SELARL [H] [W] ' MJO MANDATAIRE JUDICIAIRES, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ALEXANTHO qui échoue en ses prétentions sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Poitiers en date du 10 mars 2022,
Statuant à nouveau,
Reçoit l'exception d'incompétence soulevée par la SELARL [V], en qualité de mandataire ad'hoc de la SARL LE RÉGAL DU PALAIS et Monsieur [D] [M] et Madame [L] [X], épouse [M],
Dit que le tribunal de commerce de Niort est compétent pour examiner l'ensemble du litige les opposant à la SELARL [H] [W] ' MJO MANDATAIRES JUDICIAIRES, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ALEXANTHO,
Renvoie le dossier et les parties devant le tribunal de commerce de Niort,
Dit que le greffe de la cour transmettra le dossier au greffe du tribunal de commerce de Niort,
Y ajoutant,
Condamne la SELARL [H] [W] ' MJO MANDATAIRES JUDICIAIRES, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ALEXANTHO à payer à la SELARL [V], en qualité de mandataire ad'hoc de la SARL LE REGAL DU PALAIS et à Monsieur [D] [M] et [U] [L] [X], son épouse, chacun, une indemnité de 1.000 € chacun en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rejette les autres demandes,
Condamne la SELARL [H] [W] ' MJO MANDATAIRES JUDICIAIRES, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ALEXANTHO aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,