Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 JUIN 2024
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 23/05058 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XUUL
N° de MINUTE : 24/00383
Monsieur [B] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Jamal ELGANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 0963
DEMANDEUR
C/
Madame [T] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Marianne DEWINNE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 173
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
DÉBATS
Audience publique du 30 Avril 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [E] et Mme [T] [Z] se sont mariés le 30 avril 2016. Ils ont acquis au cours de leur vie commune une maison sise [Adresse 1] et ont divorcé par consentement mutuel selon convention de divorce par acte d’avocats du 28 janvier 2022 signée auprès du notaire le 3 février 2022.
Par acte d’huissier de justice du 5 mai 2023, M. [B] [E] a fait assigner Mme [T] [Z] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 17 500 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2021 sur la somme de 37 500 euros avec capitalisation annuelle, la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, la somme de 3 000 euros en réparation de troubles d’anxiété, la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 mars 2024, M. [B] [E] maintient ses demandes dans les termes de son assignation, et, y ajoutant, sollicite le débouté des prétentions adverses et que les dépens comprennent les frais d’assignation et de constat de commissaire de justice.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 mars 2024, Mme [T] [Z] demande au tribunal de débouter M. [E] de ses demandes et de le condamner à titre reconventionnel à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de son enrichissement injustifié, la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, dans les conditions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 30 avril 2024.
Le jugement, contradictoire, a été mis en délibéré au 4 juin 2024.
MOTIVATION
Sur les demandes en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement conclus tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
M. [B] [E] indique que les parties sont secrètement convenues de minorer devant notaire la valeur du bien immobilier afin de limiter l’assiette de calcul de la taxe due au Trésor public et fait grief à Mme [T] [Z] de ne pas respecter l’intégralité de l’accord secret qu’ils avaient conclu entre eux parallèlement à la convention de divorce signée et aux termes duquel elle devait, afin de compenser la minoration précitée, lui verser en deux fois la somme de 37 500 euros.
En application de l’article 1353 du code civil, il lui revient de prouver l’obligation au paiement qu’il met à la charge de son ancienne épouse.
Pour ce faire, il produit des échanges de SMS reproduits dans le procès-verbal de commissaire de justice du 8 septembre 2023, aux termes desquels :
M. [E] réclame à plusieurs reprises à Mme [Z] le paiement de la somme de 40 000 euros – 2 500 euros de frais de notaire, soit 37 500 euros, à lui régler en deux fois ;Mme [Z] lui dit à plusieurs reprises qu’il ne doit pas s’inquiéter en ce qu’elle entend faire le virement ;Au cours de ces échanges, Mme [Z] confirme ne pas avoir de date mais entendre le payer de la somme qu’il a inventée et augmentée, puis reconnaît qu’ils sont convenus de ce qu’elle devait lui faire un virement de 37 500 euros, tout en répondant « est ce que j’avai un autre choix ?», et indique peu après qu’elle va bien procéder au virement :
« -J’ai besoin de mon argent donc stp fait moi mon virement le plus rapidement possible (…).
-J t ai dit que j’aller te le faire ».
Si, à plusieurs reprises lors de ces échanges, Mme [Z] remet en cause la somme de 37 500 euros ainsi demandée par M. [E], elle poursuit ses messages en confirmant qu’elle entend le régler malgré tout, de sorte qu’elle se reconnaît bien juridiquement débitrice, envers M. [E], de la somme de 37 500 euros.
Il est par ailleurs constant qu’elle a viré sur le compte de M. [B] [E] la somme de 20 000 euros le 14 juillet 2022 selon le relevé de compte LCL du 2 juillet 2022 au 2 août 2022 produit. La lecture des échanges de SMS produit démontre que ce virement correspondait bien à un acompte sur la somme réclamée par M. [B] [E], et qu’elle n’entendait plus lui verser plus d’argent : « estime toi heureux d’avoir eu 20k ! ».
Ce virement, qui correspond à un début d’exécution de l’accord secret conclu entre les ex-époux et démontré par les échanges de messages versés aux débats, conforte l’obligation au paiement prise par Mme [Z].
Si Mme [Z] soutient qu’elle n’a accepté de régler la somme de 37 500 euros à M. [E] que sous le harcèlement et le chantage de son ex-époux, qui n’aurait notamment accepté de quitter la maison qu’à cette condition, cette version est contredite par les pièces produites, M. [E] ayant quitté le domicile conjugal en 2020 avant la date du virement de 20 000 euros, opéré le 14 juillet 2022.
La teneur des messages échangés ne laisse entrevoir aucun chantage de la part de M. [E], qui sollicite simplement à plusieurs reprises que Mme [Z] respecte les engagements convenus entre les parties, dans un contexte de séparation conflictuelle.
Aucune des pièces produites par Mme [Z], qui ne justifie notamment d’aucun dépôt de plainte à l’encontre de M. [E] malgré les faits d’harcèlement, d’extorsion de fonds et de chantage qu’elle lui reproche dans ses écritures, ne lui permet de démontrer qu’elle aurait bien été victime d’un vice du consentement et, notamment qu’elle aurait été contrainte, par un chantage exercé par son ex-époux, de lui verser la somme de 20 000 euros.
La teneur des échanges de messages entre les parties produits selon procès-verbal de commissaire de justice du 8 septembre 2023 contredit enfin le grief d’enrichissement injustifié soutenu par Mme [Z], celle-ci se reconnaissant débitrice de M. [E] en vertu d’un accord conclu entre eux, de sorte que ce moyen doit être rejeté.
En l’absence de toute faute démontrée à l’encontre de M. [E] par Mme [Z], celle-ci doit être condamnée à verser à M. [E] la somme de 17 500 euros correspondant au solde restant dû au terme de l’accord secret démontré par M. [E], et déboutée de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts.
Cette condamnation est assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 mars 2023 versée aux débats sur la somme de 17 500 euros, jusqu’à complet paiement, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Si M. [E] sollicite encore la condamnation de Mme [Z] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre la somme de 3 000 euros liés à un préjudice d’anxiété, les préjudices dont il fait état ne sont survenus que parce qu’il a, de son propre aveu, entendu conclure avec son ex-épouse une convention secrète afin de frauder la créance du Trésor public, sans prendre la précaution de rédiger cet accord par écrit. Ces préjudices étant la conséquence d’une fraude doublée d’une négligence, sa demande de dommages et intérêts est rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [T] [Z] est condamnée aux dépens, tels qu’expressément détaillés à l’article 695 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Il est équitable de condamner Mme [T] [Z] à payer à M. [B] [E] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Aucun motif ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Les demandes plus amples ou contraires, non justifiées, sont rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Condamne Mme [T] [Z] à payer à M. [B] [E] la somme de 17 500 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2023 et jusqu'à complet paiement ;
Prononce la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Déboute M. [B] [E] de ses demandes de dommages et intérêts ;
Déboute Mme [T] [Z] des demandes formées contre M. [B] [E] ;
Condamne Mme [T] [Z] aux dépens tels qu’expressément détaillés à l’article 695 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [T] [Z] à payer à M. [B] [E] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l'exécution provisoire de l’entier jugement est de droit ;
Rejette comme injustifié le surplus des demandes.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Le GreffierLe Président
Corinne BARBIEUXMarjolaine GUIBERT
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