Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 15 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/579
Rôle N° RG 21/10986 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH265
S.A.S. SOFISOL
C/
[D] [S]
SNC INTERLODGE
Société AMLIN NV
Société HDI-GERLING VERZEKERINGEN NV
Société ACHMEA SCHADEVERZEKERINGEN NV
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me CAGNOL
Me SARAGA-BROSSAT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution d'AIX-EN-PROVENCE en date du 15 Juillet 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/00437.
APPELANTE
S.A.S. SOFISOL représentée par son repésentant légal en exercice domicilié
ès qualité audit siège
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Patrick CAGNOL de l'ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Richard DAZIN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMEES
Madame [D] [S]
née le [Date naissance 1] 1975, demeurant [Adresse 7] PAYS BAS
SNC INTERLODGE SNC de droit néerlandais prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
demeurant [Adresse 2] PAYS BAS
Société AMLIN NV sté d'assurance de droit néerlandais anciennement FORTIS CORPORATE INSURANCE NV prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
demeurant [Adresse 5] PAYS BAS
Société HDI-GERLING VERZEKERINGEN NV société de droit néerlandais prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
demeurant [Adresse 6] PAYS BAS
Société ACHMEA SCHADEVERZEKERINGEN NV société de droit néerlandais prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
demeurant [Adresse 3] PAYS BAS
tous représentés par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistés de Me Valérie JUDELS de la SELARL AMSTEL & SEINE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Thom VERKUILEN, avocat au barreau de PARIS, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 19 Mai 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Agnès DENJOY, Présidente de Chambre, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Agnès DENJOY, Président
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
Monsieur Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2022,
Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 7 mai 2019, le tribunal de grande instance de Paris a, notamment, déclaré la société Sofisol entièrement responsable de l'accident dont a été victime, le 2 février 2008 à Valfréjus, Mme [D] [S] au sein d'une résidence de tourisme dénommée Les Chalets d'Arrondaz, où elle venait passer des vacances avec sa famille et ses amis ; c'est son amie, Mme [Z], qui s'était chargée de réserver le séjour.
Ce jugement a fait l'objet d'un appel devant la cour d'appel de Paris.
Par ordonnance rendue le 16 septembre 2020, le conseiller de la mise en état de la chambre saisie au sein de la cour d'appel de Paris a ordonné à la société Sofisol de communiquer le nom et les coordonnées de son assureur de responsabilité civile dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision et sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant une durée de deux mois.
Cette ordonnance a été signifiée à la SARL Sofisol par acte d'huissier du 13 octobre 2020 délivré à personne habilitée.
Par acte d'huissier du 13 janvier 2021, Mme [D] [S], la société de droit néerlandais Interlodge, la société Amlin NV anciennement Fortis corporate insurance NV, la société HDI-Gerling Verzekeringen NV et la société Achméa Schadeverzekeringen NV ont fait assigner devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence la SARL Sofisol aux fins de liquidation de l'astreinte.
Les demanderesses ont présenté les demandes suivantes :
- liquider l'astreinte provisoire à la somme de 12 000 euros,
- condamner la société Sofisol à leur payer la somme de 12 200 euros au titre de l'astreinte et la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La société Sofisol a conclu au rejet des demandes et a sollicité une indemnité de procédure de 1 500 euros.
Elle a exposé qu'elle n'était pas l'exploitante de la résidence de tourisme au sein de laquelle l'accident était survenu et que c'est sa filiale, la Compagnie générale de tourisme, qui avait conclu les baux commerciaux avec les particuliers propriétaires de lots de copropriété au sein de la résidence pour le compte de sa propre filiale, la société Valfréjus Résidences, laquelle était l'exploitante de la résidence de tourisme, dénommée Les chalets d'Arrondaz, au sein de laquelle le sinistre était survenu.
Elle a précisé que la Compagnie générale de tourisme avait souscrit un contrat d'assurance de flotte pour le compte de ses propres filiales dont la société Valfréjus Résidences auprès de la société GAN assurances tandis qu'elle-même ne pouvait communiquer un document qui n'existe pas : elle n'était ni le souscripteur ni le bénéficiaire d'un quelconque contrat d'assurance garantissant sa responsabilité civile vis-à-vis des tiers dans le cadre de l'exploitation commerciale des résidences de tourisme.
Elle a demandé la suppression de l'astreinte à son égard.
Par le jugement dont appel rendu le 15 juillet 2021, le juge de l'exécution a :
- liquidé l'astreinte à la somme de 12 200 euros pour la période courant du 29 octobre 2020 au 29 décembre 2020,
- condamné la société Sofisol à payer ladite somme aux demanderesses avec intérêts au taux légal ainsi que la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné la société Sofisol aux dépens.
Le 21 juillet 2021, la société Sofisol a interjeté appel de chacune des dispositions de cette décision.
Suivant dernières conclusions notifiées le 12 août 2021, la société Sofisol demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et « de débouter Mme [D] [S], la société de droit néerlandais Interlodge, la société Amlin NV anciennement Fortis corporate insurance NV, la société HDI-Gerling verzekeringen NV et la société Achméa Schadeverzekeringen NV »,
- les condamner in solidum à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, distraits au profit de Me Cagnol, avocat, sur son affirmation de droit.
L'appelante expose que le litige au fond quant à l'engagement de sa responsabilité civile par la victime de l'accident, Mme [S], la société Interlodge et les assureurs précités n'est pas encore tranché, tandis que le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 7 mai 2019 dont elle a interjeté appel n'était pas assorti de l'exécution provisoire. Elle renouvelle ses déclarations selon lesquelles elle n'a pas souscrit de police d'assurance la garantissant pour le sinistre dont il est question.
Elle affirme être une holding et que, si elle était titulaire, à l'époque de l'accident, de 100 % du capital de sa filiale, la société Compagnie Générale de Tourisme, elle-même titulaire à 100 % du capital de la SARL Valfréjus Résidences, exploitante de la résidence Les Chalets d'Arrondaz, elle même n'exploitait pas ladite résidence.
Elle précise que sa filiale, la société Compagnie Générale de Tourisme, avait souscrit une police d'assurance de flotte (assurance pour compte) dénommée "GAN bailleur" référence 081 200 945 auprès de la société GAN assurances, contrat couvrant le risque de responsabilité civile, ce dont elle estime justifier au moyen de ses pièce n° 8, 9A et 9B.
Suivant dernières conclusions notifiées le 10 septembre 2021, Mme [D] [S] et les sociétés Interlodge, Amlin NV, HDI-Gerling verzekeringen NV et Achméa Schadeverzekeringen NV demandent à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner la société Sofisol à leur payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Les intimées font valoir que cela fait plus de 6 ans qu'elles réclament la communication des coordonnées de l'assureur de la société Sofisol ; que dans un premier temps, la société Sofisol invoquait le fait qu'elle n'était pas responsable de l'accident et qu'en dernier lieu, ayant été déclarée responsable de l'accident par le jugement du 7 mai 2019, elle fait désormais valoir qu'elle n'était pas assurée.
Les intimées estiment que si cela avait été le cas, la société Sofisol l'aurait déclaré dès l'origine du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Les réticences et man'uvres procédurales reprochées à tort ou à raison à la société Sofisol par les intimées ne suffisent pas à considérer que cette dernière a menti sur l'existence d'une assurance la couvrant pour sinistre en question.
Ces considérations ne justifient pas la confirmation du jugement dont appel.
En l'espèce, il a été implicitement décidé (ordonnance du juge de la mise en état du TGI de Paris du 20 janvier 2015) que la société Sofisol était nécessairement titulaire d'une police d'assurance garantissant sa responsabilité civile au titre de l'accident dont s'agit.
Par ordonnance du 16 septembre 2020, le conseiller de la mise en état a de nouveau imposé à la société Sofisol de produire les coordonnées de son assureur.
Toutefois, la société Sofisol est fondée à faire état, quand bien même elle a tergiversé à le faire dès l'engagement de la procédure devant le tribunal de grande instance, de ce qu'elle n'avait pas souscrit de police d'assurance de responsabilité civile dans le cadre de l'exploitation des résidences par ses filiales.
En l'espèce, la société Sofisol verse aux débats les conditions particulières d'un contrat référence 081220945 intitulé "GAN habitat bailleur" à effet au 1er janvier 2008 (étant rappelé que l'accident est survenu le 2 février 2008) garantissant la SARL Compagnie générale de tourisme pour différents sinistres, et notamment la responsabilité civile, couvrant 300 appartements répartis sur plusieurs stations de sports d'hiver ; le tableau des immeubles garantis comprend la résidence dénommée Les Chalets d'Arrondaz. Le périmètre de la garantie, suivant les conditions générales GAN versées aux débats comprend la responsabilité civile de l'exploitante.
La société GAN avait affirmé de son côté lors du jugement au fond rendu par le TGI de Paris le 7 mai 2019 qu'elle n'était pas l'assureur de responsabilité civile de la société Sofisol.
En toute hypothèse, cette dernière affirmant n'être pas couverte par une police d'assurance garantissant le sinistre en question, il convient de lui en donner acte, et de supprimer l'astreinte, aucune astreinte n'étant applicable dans cette hypothèse.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu à astreinte,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties,
Dit que chacune des parties supportera à titre définitif les dépens de première instance et d'appel qu'elle a engagés.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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