Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 MARS 2024
Chambre 5/Section 3
AFFAIRE: N° RG 23/01476 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XI35
N° de MINUTE : 24/00233
DEMANDEUR
ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE ( AFUL) LES PATIOS DU FAUBOURG SISE [Adresse 1], représentée par son Président et gestionnaire le cabinet LOISELET père, fils et F DAIGREMONT SAS,
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Valérie GARCON de la SCP W2G, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 22
C/
DEFENDEUR
Société CILOGER HABITAT 2
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Céline BOURDOULEIX de la SELARL PRCB AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1443
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Aliénor CORON,, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Khedidja SEGHIR, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 15 Janvier 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, assistée de Madame Khedidja SEGHIR, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCPI CILOGER HABITAT 2 est propriétaire du lot de volume n°4 faisant partie de l’Association Foncière Urbaine Libre (AFUL) LES PATIOS DU FAUBOURG, sise [Adresse 1], à [Localité 6] (93).
Par acte en date du 3 février 2023, l’AFUL a assigné la SCPI CILOGER HABITAT 2 devant le tribunal judiciaire de Bobigny en paiement d’un arriéré de charges de 14 313,32 euros, outre 3 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 novembre 2023, l’AFUL sollicite du tribunal de :
-Constater son désistement de ses demandes tendant au paiement des charges et des frais de recouvrement,
-Condamner la société CILOGER HABITAT 2 à payer la somme de 3500 euros à titre de dommages-intérêts,
-La condamner en outre à payer une indemnité de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
-La condamner en tous les dépens en vertu des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2023, la SCPI CILOGER HABITAT 2 sollicite du tribunal de :
-Débouter l’AFUL de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
-Condamner l’AFUL à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux conclusions des parties pour un complet exposé des moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 novembre 2023.
L’affaire a été fixée à l’audience du 15 janvier 2024 et mise en délibéré au 11 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ne sera répondu que dans les présents motifs aux demandes de « donner acte » qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Il convient en premier lieu de constater le désistement de l’AFUL s’agissant de sa demande principale en paiement de l’arriéré de charges.
Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive
En application de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Faute d’apporter la preuve de la mauvaise foi de la SCPI CILOGER HABITAT 2, l’AFUL sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les mesures de fin de jugement
L’AFUL ayant été contrainte d’initier une procédure judiciaire du fait des impayés de la SCPI CILOGER HABITAT 2, il est équitable de lui allouer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SCPI CILOGER HABITAT 2, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
-Constate le désistement de l’Association Foncière Urbaine Libre LES PATIOS DU FAUBOURG, sise [Adresse 1], à [Localité 6] (93) de ses demandes en paiement des charges et frais de recouvrement,
-Condamne la SCPI CILOGER HABITAT 2 aux dépens,
-Condamne la SCPI CILOGER HABITAT 2 à payer à l’Association Foncière Urbaine Libre LES PATIOS DU FAUBOURG, sise [Adresse 1], à [Localité 6] (93) la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La minute de la présente décision a été signée par Madame CORON, Juge, assistée de Madame Khedidja SEGHIR, Greffier présente lors de son prononcé.
LE GREFFIERLE JUGE
MADAME SEGHIRMADAME CORON
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