Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C A E N
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
CONTENTIEUX DES PERSONNES HOSPITALISÉES SANS LEUR CONSENTEMENT
N° RG 22/02309 - N° Portalis DBVC-V-B7G-HB4K
N° MINUTE : 48/2022
AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 Septembre 2022
O R D O N N A N C E
CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION
Appel de l'ordonnance rendue le 25 Août 2022 par le Juge des libertés et de la détention de CAEN
APPELANTE :
Madame [I] [F]
née le 26 Juillet 1988 à KENITRA (MAROC)
[Adresse 4]
Batiment B
[Localité 2]
comparante, assistée de Me Camille GRUNEWALD, avocat au barreau de CAEN, avocat commis d'office
PARTIES INTERVENANTES :
EPSM
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, non représenté,
Madame [E] [F]
non comparante, non représentée,
LE MINISTÈRE PUBLIC :
En l'absence du ministère public, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée,
Devant Nous, Agnès QUANTIN, présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président, assistée de Emilie SALLES, greffière ;
A l'audience publique du 13 Septembre 2022, ont été entendus : [I] [F] et son avocat.
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée le même jour et leur serait immédiatement notifiée ;
Les réquisitions de Monsieur le procureur général ont été lues par la présidente en son rapport.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2022 ;
Nous, Agnès QUANTIN,
Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de CAEN qui a maintenu l'hospitalisation complète de Madame [I] [F], hospitalisée à la demande d'un tiers, à l'établissement EPSM de [Localité 1] depuis le 18 août 2022 ;
Vu la notification de cette ordonnance le 25 août 2022 à Madame [I] [F] ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par [I] [F] le 04 Septembre 2022 ;
Vu les avis adressés aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 13 Septembre 2022 ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu l'avis écrit de Monsieur le procureur général ;
DÉCISION :
Procédure
Vu les articles L. 3211-1 et suivants, R. 3211-1 et suivants du code de la santé publique,
Le 18 août 2022, Madame [I] [F] a fait l'objet d'une décision d'admission en soins psychiatriques sans consentement, en hospitalisation complète par le directeur de l'EPSM de [Localité 1], à la demande d'un tiers, en l'espèce, Madame [E] [F] ;
Par requête en date du 23 août 2022, le directeur de l'EPSM de [Localité 1], a saisi le Juge des libertés et de la détention de CAEN aux fins de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète de Madame [I] [F] sur le fondement des articles L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;
Par ordonnance du 25 Août 2022, le Juge des libertés et de la détention de CAEN a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète dont fait l'objet Madame [I] [F] ; cette décision a été notifiée le jour même à l'intéressée, qui en a interjeté appel le 04 Septembre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, Madame [I] [F], son conseil, Madame [E] [F], le directeur de l'EPSM de [Localité 1] et LE MINISTÈRE PUBLIC ont été avisés que l'audience se tiendrait le 13 Septembre 2022 ;
Le docteur [Z] a établi le 09 septembre 2022 à 13h35 un certificat médical de situation.
Sur la recevabilité de l'appel
A l'audience du 13 septembre 2022, le magistrat délégué a soulevé d'office la question de la fin de non-recevoir tirée de la non motivation de l'appel avant l'expiration du délai de recours.
Selon les dispositions de l'article R3211-19 du code de la santé publique, le premier président ou son délégué est saisi de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention par une déclaration motivée.
Il ressort par ailleurs des pièces que [I] [F] a été informée, au moment de la notification le 25 août 2022, de l'ordonnance rendue le même jour, du délai d'appel et de ses modalités, par déclaration motivée, puique les modalités de l'appel figurent sur la copie de l'ordonnance qui lui a été remise.
Dans sa déclaration d'appel en date du 4 septembre 2022 transmise par voie électronique , [I] [F] écrit 'Je soussignée madame [F] [I] vouloir faire appel à la décision référencée RG22/00764 de l'ordonnance du 25 août 2022.
Bien cordialement [I] [F]'
La déclaration d'appel de [I] [F] n'étant pas motivée, il convient de déclarer son appel irrecevable.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par ordonnance,
Déclarons l'appel de Madame [I] [F] irrecevable ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à toutes les parties.
Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ;
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
LE GREFFIER
[J] [K]
LE PRESIDENT
Agnès QUANTIN
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