Texte intégral
N° D'INSCRIPTION AU
REPERTOIRE GENERAL : N° RG 25/00045
N° Portalis DBWM-W-B7J-CPQU
N.A.C. : 64B
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MONTLUCON
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ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
du 12 Novembre 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [O] [R]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me Lawrence RACOT, avocat au barreau de MONTLUCON
d’une part
ET :
DÉFENDEURS
Caisse PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ALLIER
[Adresse 8]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
Monsieur [G] [E]
[Adresse 10],
[Localité 3]
représenté par Me Marie-laure BONNEAU-VIGIER, avocat au barreau de MONTLUCON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C03185-2025-920 du 21/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
d'autre part ;
Nous, Juge des référés, après débats à l'audience publique du 8 octobre 2025 tenue par Françoise-Léa CRAMIER, présidente du tribunal judiciaire, juge des référés, assistée lors des débats, de Karine FALGON, greffière, et lors de la mise à disposition de Christian BALLIOT, greffier, avons avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE
Selon ordonnance de composition pénale rendue le 27 octobre 2023 par le Tribunal judiciaire de MONTLUÇON, Monsieur [G] [E], mis en cause pour avoir le 09 mai 2023 à VALIGNY (03) volontairement commis des violences ayant entrainé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours sur la personne de Monsieur [I] [R], avec cette circonstance que les faits ont été commis sur une personne chargée d’une mission de service public, a reconnu les faits qui lui était reproché et accepté la proposition de composition pénale, laquelle a donc été validée. Ainsi, il a été ordonné à Monsieur [G] [E] de verser une amende de composition au Trésor Public d’un montant de 300€, et l’obligation d’indemniser Monsieur [I] [R] pour un montant de 200€.
Alors que Monsieur [I] [R] a refusé l’indemnisation qui lui était allouée par ordonnance de composition pénale du 27 octobre 2023 en ce qu’il n’avait pas été invité à s’exprimer dans le cadre de cette procédure, selon actes introductifs d’instance délivrés les 21 et 23 mai 2025, il a fait assigner Monsieur [G] [E] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Allier devant le juge des référés de ce Tribunal auquel il demande, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, de :
- juger ses demandes recevables et bien fondées,
- ordonner une mesure d’expertise médicale et commettre tel expert qu’il plaira, avec missions habituelles en de telles circonstances,
- débouter Monsieur [G] [E] de ses demandes plus amples ou contraire,
- réserver sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- juger que chaque parties conservera la charge de ses propres dépens.
L’affaire a été appelée la première fois à l’audience tenue le 11 juin 2025, et a été renvoyée à trois reprises à la demande des parties.
A l’audience tenue le 08 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [I] [R], représenté par son avocat, a repris les termes de ses conclusions déposées à l’audience et a maintenu ses demandes telles qu’exposées dans son acte introduction d’instance.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [I] [R] expose que Monsieur [G] [E] a reconnu les faits de violence commis à son encontre, tant lors de son audition à la brigade de gendarmerie, que dans le cadre de la procédure de composition pénale et dans le corps même de ses écritures versées dans le cadre de la présente instance, ce qui est suffisant à caractériser sa responsabilité délictuelle quant aux conséquences des violences reconnues. Par ailleurs, Monsieur [I] [R] explique que lorsque Monsieur [G] [E] l’a fait chuter en le poussant, il s’est blessé en se réceptionnant sur le poignet droit, ce que confirme celui-ci lors de son audition par les gendarmes, ce qui permet d’établir un lien de causalité entre les faits et le préjudice. Enfin, Monsieur [I] [R] expose que bien qu’il a introduit sa demande en référé deux ans après les faits, les justificatifs médicaux qu’il verse aux débats ont été établis seulement huit et quatorze jours après les faits, et démontrent une fracture du poignet, et non une simple entorse.
En défense, Monsieur [G] [E], représenté par son avocat, a repris les termes de ses conclusions déposées le 09 juillet 2025, et demande au juge des référés de :
- se déclarer incompétent,
- débouter Monsieur [I] [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Monsieur [I] [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile au paiement d’une indemnité de 1.000€,
- condamner Monsieur [I] [R] aux dépens.
A l’appui de sa défense, Monsieur [G] [E] expose qu’il existe des contestations sérieuses empêchant le juge des référés de statuer sur la demande présentée, alors que le juge des référés est le juge de l’évidence. Il indique en ce sens être victime de dénonciations calomnieuses de la part de Monsieur [I] [R], qu’il reconnaît seulement avoir poussé le 09 mai 2023, sans que ce dernier ne justifie de sa qualité de garde chasse. Il rappelle que la décision sur composition pénale n’a pas autorité de la chose jugée sur le civil et qu’il appartient à Monsieur [I] [R] de démontrer que le préjudice invoqué est en lien direct avec le fait qu’il l’ait poussé. Il estime que l’unique objectif de Monsieur [I] [R] est d’obtenir un gain financier alors même qu’il est à l’origine de son geste puisqu’il est venu le provoquer, et que la détermination d’une éventuelle responsabilité appartient à l’appréciation du juge du fond.
Par ailleurs, Monsieur [G] [E] expose que Monsieur [I] [R] ne démontre pas le lien de causalité entre les faits qui lui ont été reprochés et le préjudice allégué par celui-ci dès lors que le certificat médical initial ne mentionne pas de fracture. Enfin, il souligne que le juge du fond n’a pas besoin d’une expertise afin d’évaluer le préjudice né d’une incapacité totale de travail de seulement deux jours telle que relevée par le certificat médical initial.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré le 21 mai 2025 en application des dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, la Caisse primaire d’assurance maladie n’était pas représentée.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L'existence d'un motif légitime ne s'apprécie qu'à la lumière de l'action au fond projetée.
Ainsi, l’existence du motif légitime de nature à justifier une mesure d’instruction relève du pouvoir souverain du juge [Cass. Civ. 2ème 14 mars 1984, Bull.civ.II n°49].
Par ailleurs, l’article 145 du code de procédure civile n’exige pas que le demandeur établisse le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée [Cass. Civ. 2ème 04 novembre 2021 n°21-14.023], mais le juge doit caractériser l’existence d’un litige potentiel susceptible d’opposer les parties [Cass. Civ. 2ème 16 novembre 2017 n°16-24.368]. En effet, la procédure de l’article 145 n'étant pas limitée à la conservation des preuves et pouvant aussi tendre à leur établissement, il ressort de l'exercice du pouvoir souverain du juge, qui n'est pas tenu de caractériser la légitimité de la mesure au regard des différents fondements juridiques de l'action en vue de laquelle cette mesure est sollicitée, de caractériser l’existence d'un motif légitime à obtenir la communication de documents permettant à l’une des parties d'apprécier, avant d'engager une action au fond, l'importance des griefs qu’elle envisage d’imputer à son contradicteur [Cass. Civ. 2ème 6 novembre 2008, n°07-17.398].
Enfin, la demande doit être rejetée si les faits invoqués pour la justifier sont hypothétiques ou si elle est formulée en vue d’une action au fond irrémédiablement vouée à l’échec, voire si elle apparaît inutile [Cass. Civ. 2ème 20 mars 2014, n° 13-14.985], tel étant le cas lorsque la mesure sollicitée n’est pas susceptible de permettre au juge du fond de trancher le litige [Cass. Civ. 2ème 22 avril1992, Bull. Civ. II, p. 67].
En l'espèce, en premier lieu, il convient de constater que la demande formée par Monsieur [I] [R] ressort de l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile en ce qu’il sollicite l’organisation d’une mesure d’instruction, et non des dispositions de l’article 834 du même code. Il n’y a donc pas lieu de s’attacher dès lors à caractériser tant une situation d’urgence qu’une absence de contestation sérieuse, mais il y a lieu de caractériser uniquement l’existence d’un motif légitime.
En second lieu, il est acquis aux débats que Monsieur [I] [R] a été victime le 09 mai 2023 d’un acte de violence commis par Monsieur [G] [E], qui a reconnu sa responsabilité pénale dans le cadre de la procédure de composition pénale ayant abouti à l’ordonnance rendue le 27 octobre 2023. Par ailleurs, lors de son audition devant les gendarmes le 14 septembre 2023, Monsieur [G] [E] a expliqué dans le cadre d’échanges verbaux plus que tendus avoir poussé Monsieur [I] [R] ce qui l’a fait tomber dans l’accotement et l’a obligé à se rattraper sur la main. Monsieur [I] [R] explique quant à lui des circonstances identiques lors de son audition devant les gendarmes le 10 septembre 2023 puisqu’il décrit avoir reçu de la part de Monsieur [G] [E] un coup au thorax qui l’a fait chuté et se réceptionner sur le poignet.
En outre, alors que le certificat médical initial établi le jour des faits par le docteur [P] mentionne le contexte d’une agression et fait état de douleurs au poignet droit et au coude droit avec présence de dermabrasions au coude et d’un traumatisme psychique et évalue l’incapacité totale de travail à deux jours, dès le 17 mai 2023 le docteur [Z] mentionne dans son certificat un oedème inflammatoire net au niveau du poignet droit, puis le 22 mai 2023 l’examen radiographique du poignet droit de Monsieur [I] [R] établit une fracture articulaire complexe de l’extrémité distale du radius, et le certificat médical établi le même jour porte l’incapacité totale de travail à trois semaines, durée d’incapacité d’ailleurs retenue dans la procédure de composition pénale.
Dès lors, au regard des éléments précis et circonstanciés apportés par Monsieur [I] [R], il apparaît qu’il justifie de l'existence d'un motif légitime au sens des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise médicale permettant de déterminer si son état est enfin consolidé, et de déterminer précisément les préjudices subis suite aux faits dont il a été victime le 09 mai 2023, l’éventuel partage de responsabilité évoqué par Monsieur [G] [E] ressortant en revanche de la compétence du juge du fond s’il est saisi d’une demande d’indemnisation du préjudice ainsi circonscrit.
En conséquence, il conviendra d'ordonner une mesure d'expertise médicale au contradictoire de Monsieur [I] [R] d’une part, et de Monsieur [G] [E] et de la Caisse primaire d’assurance maladie d’autre part, dont la mission sera fixée au dispositif ci-après.
Sur les dépens et la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L'expertise étant ordonnée à la demande et dans le seul intérêt de Monsieur [I] [R], il convient de le condamner par provision aux dépens.
Par ailleurs, alors que Monsieur [G] [E] succombe en sa défense, il doit être débouté de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, rendue en 1er ressort,
ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire et COMMETTONS en qualité d'expert pour y procéder Monsieur [S] [D] [Adresse 9] [Adresse 7] - Tél : [XXXXXXXX05] - Fax : [XXXXXXXX04] - [Localité 12]. : 06.32.91.75.90 - Mèl : [Courriel 14], inscrit sur la liste des experts de la Cour d’Appel de [Localité 13], et le cas échéant en se faisant assister de tout sapiteur de son choix, avec mission de :
- entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus, ceci dans le strict respect des règles de déontologie médicale ou relative au secret professionnel ;
- recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à la demande et le relevé des débours de la CPAM) ; répondre aux observations des parties ;
- se faire communiquer le relevé des débours de l'organisme de sécurité sociale de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec l'accident en cause ;
- recueillir au besoin, les déclarations de toutes les personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom, domicile et leurs liens de parenté, d'alliance, de subordination ou de communauté de vie avec l'une des parties ;
- examiner la victime, Monsieur [I] [R], et décrire les lésions qu'il impute aus faits survenus le 09 mai 2023selon la nomenclature suivante :
1) Préjudices avant consolidation
1-1) Préjudices patrimoniaux
1-1-1) Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) : Déterminer la durée de l'incapacité provisoire de travail, correspondant au délai normal d'arrêt ou de ralentissement d'activités ; dans le cas d'un déficit partiel, en préciser le taux,
1-1-2) Frais divers : Dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d'enfants, soins ménagers, frais d'adaptation temporaire d'un véhicule ou d'un logement, assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante - dans ce dernier cas, la décrire, et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d'autonomie),
1-2) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1-2-1) Déficit fonctionnel temporaire : Décrire et évaluer l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant sa maladie traumatique (troubles dans les actes de la vie courante),
1-2-2) Souffrances endurées avant consolidation : Décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés,
1-2-3) Préjudice esthétique temporaire : Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance, sur une échelle de sept degrés, d'un éventuel préjudice esthétique temporaire,
2) Consolidation
2-1) Proposer une date de consolidation des blessures, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire,
2-2) Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration ; dans l'affirmative, fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé,
2-3) dans l'hypothèse où la consolidation ne serait pas acquise à l'issue du délai fixé par la présente ordonnance pour le dépôt du rapport, dit que l'expert transmettra :
-un pré-rapport adressé aux parties et au greffe, concernant les postes de préjudice temporaires,
-une demande auprès du magistrat en charge du contrôle des expertises aux fins d'être autorisé à prélever un acompte sur la somme d'ores et déjà consignée, sur le fondement de l'article 280 alinéa 1er du code de procédure civile ;
DISONS qu'au moment de la consolidation prévisible, l'expert devra, sans nouvelle décision judiciaire, reconvoquer la victime et l'inviter à déposer auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de MONTLUÇON une nouvelle provision d'un même montant que celle indiquée ci-dessous (sauf bénéficie de l'aide juridictionnelle), aux fins d'établir la date de consolidation et de se prononcer sur les préjudices définitifs, dans les mêmes délais que ceux fixés ci-dessous ;
3) Préjudices après consolidation
3-1) Préjudices patrimoniaux permanents
3-1-1) Dépenses de santé futures : décrire les frais hospitaliers, médicaux, para-médicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation,
3-1-2) Frais de logement et de véhicule adapté : décrire et chiffrer les aménagements rendus nécessaires pour adapter le logement et/ou le véhicule de la victime à son handicap,
3-1-3) assistance par une tierce personne : Se prononcer sur la nécessité d'une assistance par tierce personne ; dans l'affirmative, préciser le nombre nécessaire d'heures par jour ou par semaine, et la nature de l'aide (spécialisée ou non) ; décrire les attributions précises de la tierce personne : aide dans les gestes de la vie quotidienne, accompagnement dans les déplacements, aide à l'extérieur dans la vie civile, administrative et relationnelle etc... ; donner toutes précisions utiles,
3-1-4) Perte de gains professionnels futurs : décrire les éléments permettant de dire si la victime subit une perte ou une diminution consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage (notamment perte d'emploi, temps partiel, changement de poste ou poste adapté),
3-1-5) incidence professionnelle : Décrire l'incidence périphérique du dommage touchant à la sphère professionnelle (notamment dévalorisation sur le marché du travail, augmentation de la pénibilité de l'emploi, frais de reclassement, perte ou diminution de droits à la retraite),
3-1-6) préjudice scolaire, universitaire ou de formation : dire si du fait de l'événement, la victime a subi un retard dans son parcours scolaire, universitaire ou de formation, et/ou a dû modifier son orientation, ou renoncer à une formation,
3-2) Préjudices extra-patrimoniaux
3-2-1) Déficit fonctionnel permanent : Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l'événement, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties ;
Préciser le barème d'invalidité utilisé,
Dans le cas d'un état antérieur, préciser les incidences de l'événement sur celui-ci, et chiffrer les effets d'une telle situation ;
En toute hypothèse, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel, tous éléments confondus (état antérieur inclus) ;
3-2-2) Préjudice d'agrément : Si la victime allègue l'impossibilité définitive de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs, correspondant à un préjudice d'agrément, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation,
3-2-3) Préjudice esthétique permanent : Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique permanent, l'évaluer sur une échelle de sept degrés,
3-2-4) Préjudice sexuel : dire s'il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction),
3-2-5) Préjudice d'établissement : Dire si la victime présente un préjudice d'établissement (perte de chance de réaliser un projet de vie familiale normale en raison de la gravité du handicap permanent) et le quantifier en indiquant des données circonstanciées,
Procéder de manière générale à toutes constatations ou conclusions utiles à la solution du litige ;
DISONS que les opérations d'expertise dérouleront en la présence et au contradictoire de :
- Monsieur [I] [R],
- Monsieur [G] [E],
- la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Allier ;
DISONS que l'expert, saisi par le greffe devra déposer :
- un pré rapport, en impartissant un délai de rigueur aux parties pour déposer leurs dires et fournir leurs pièces justificatives, répondre aux dires des parties déposés dans les délais impartis par l'expert. A l'expiration dudit délai l'expert devra passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ;
- et l'original du rapport définitif en double exemplaire au greffe, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans le délai imparti par la présente décision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’expert sera saisi par l’avis que lui donnera le greffe, qu’il effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport en double exemplaire au greffe du Tribunal judiciaire dans le délai de six mois à compter de la date de réception de l’avis de la Régie du tribunal du versement de la consignation (date à compter de laquelle l’expert pourra débuter ses opérations) ;
DISONS que Monsieur [I] [R] fera l'avance des frais d'expertise, et devront consigner entre les mains du Régisseur d'Avances et de Recettes du tribunal de judiciaire de MONTLUÇON une somme de 1.800€ avant le 12/12/2025 à défaut de quoi, la désignation de l'expert sera caduque ;
RAPPELONS que chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du Magistrat chargé du contrôle des expertises rendue sur requête ou d'office ;
DISONS que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : la liste exhaustive des pièces par lui consultées, le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation, le nom des personnes présentes à chacune des réunions d' expertise, la date de chacune des réunions tenues, les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties, le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DISONS que l'expert devra dès la première réunion d'expertise faire connaître aux parties le montant prévisionnel approximatif de ses frais et honoraires et en tant que besoin solliciter du juge chargé du contrôle des expertises, la consignation d'un complément de provision ;
DISONS que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l'expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d'envoi aux parties de cette copie ;
DEBOUTONS Monsieur [G] [E] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit et par provision exécutoire ;
DISONS que Monsieur [I] [R] est tenu aux dépens par provision.
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Françoise-Léa CRAMIER, présidente et Christian BALLIOT, greffier.
Le greffier La présidente
Christian BALLIOT Françoise-Léa CRAMIER