Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 21/01033 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FR75
Code Aff. :
ARRÊT N° LC
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint Denis en date du 17 Mai 2021, rg n° 19/00484
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. DM SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Renaud RIALLAND, avocat au barreau de PARIS et Me Normane OMARJEE de la SELARL KER AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION - Représentant :
INTIMÉE :
Madame [X] [B] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : M. Jean Denis PARINET, défenseur syndical
Clôture : 4 juillet 2022
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 septembre 2022 en audience publique, devant Laurent CALBO, conseiller chargé d'instruire l'affaire, assisté de Nadia HANAFI, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 24 NOVEMBRE 2022 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Alain LACOUR
Conseiller : Laurent CALBO
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 24 NOVEMBRE 2022
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LA COUR :
Exposé du litige':
Mme [X] [B] [U] (la salariée) a été embauchée par la Société nouvelle de transport, en qualité de responsable adjoint service exploitation, selon contrat à durée indéterminée ayant pris effet le 19 mars 2001.
Le contrat de travail a été transféré le 1er janvier 2005 à la société DM investissement, Mme [U] devenant responsable facturation et contrôle débours.
Le contrat de travail a été transféré le 1er janvier 2012 à la société DM développement puis le 1er février 2018 à la société DM services (la société), les fonctions occupées par la salariée restant inchangées.
Mme [U] a été mise à pied à titre conservatoire le 29 mars 2019 et licenciée le 17 avril 2019 pour faute lourde.
Saisi par Mme [U] qui demandait notamment de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamner l'employeur à l'indemniser de ses préjudices, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion, par jugement du 17 mai 2021, a'notamment':
- déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- condamné la société à lui payer les sommes de':
- 1 783,32 euros brut au titre de rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire et 178,33 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- 4 880,90 euros brut au titre d'indemnité de préavis et 488,09 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- 14 204,40 euros net au titre d'indemnité de licenciement ;
- 30 000 euros net au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et
sérieuse ;
- ordonné à la société la remise à la salariée du certificat de travail rectifié ;
- fixé une astreinte de 25 euros par jour de retard et par document à compter du 8e jour de la notification de la présente décision et jusqu'à la délivrance de la totalité des documents;
- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 2 440,45 euros brut ;
- condamné la société à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que le surplus des demandes de la salariée sont infondées ;
- mis la totalité des dépens à la charge de la société.
Appel de cette décision a été interjeté par la société par acte du 11 juin 2021.
L'ordonnance de clôture de l'instruction est intervenue le 4 juillet 2022.
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Vu les dernières conclusions notifiées au greffe de la cour par la société le 19 mai
2022 ;
Vu les conclusions notifiées au greffe de la cour par Mme [U] le 26 avril 2022 ;
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
Sur ce':
Sur le licenciement pour faute lourde :
Selon les articles L.1232-1 et L.1232-6 du code du travail,'«'Tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse'» et «'Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué.(...)'».
La lettre de licenciement du 17 avril 2019, qui fixe le périmètre du litige, est rédigée comme suit : «'Lors de cet entretien, vous avez admis avoir demandé à un de nos clients Sudtransit qui est aussi transitaire, de faire venir de la marchandise pour votre compte personnel ; une fois les marchandises arrivées vous avez donné instructions au service exploitation de sous facturé notre client Sudtransit en compensation de vos dettes personnelles, ce qui est considéré comme un détournement d'actif soit «'vol'». De plus, contrairement à l'éthique de notre profession, vous avez demandé à Sudtransit, notre confrère, de ne pas déclarer votre marchandise à l'import ce qui peut remettre en question notre agrément douane. Par conséquent, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour faute lourde.'(') ».
Il appartient à la société de rapporter la preuve d'une violation par Mme [U] d'une obligation découlant du contrat de travail ou d'un manquement à la discipline de l'entreprise, rendant impossible son maintien dans celle-ci et ayant été commis dans l'intention de nuire à l'employeur, étant précisé qu'il est sollicité la requalification du licenciement comme fondé subsidiairement sur une faute grave et très subsidiairement sur une cause réelle et sérieuse.
La société fait valoir que la lettre de licenciement repose sur deux griefs :
la mise à profit frauduleuse et déloyale des fonctions salariales pour bénéficier de prestations indues au préjudice de son employeur (transport de colis par un client transitaire Sudtransit);
la falsification des documents commerciaux pour dissimuler ces manoeuvres (absence de facturation au client).
Mme [U] fait valoir que la société ne justifie pas d'un dépôt de plainte pour vol, qu'elle conteste tout détournement, qu'elle a demandé à un transitaire de faire l'enlèvement d'un colis pour elle, qu'elle s'attendait à ce que la société lui «'re-facture'» la prestation, que ne voyant rien venir, elle a cru qu'elle lui en avait fait cadeau, qu'elle ne s'est jamais opposée au paiement de cette prestation, et que ce licenciement est intervenu alors qu'elle avait sollicité une augmentation.
1°/ sur les griefs :
En premier lieu, la lettre de licenciement est rédigée sans référence à la date des griefs imputés à la salariée.
La société entend établir dans ses conclusions la preuve d'un procédé frauduleux et déloyal, ainsi que des pratiques identiques antérieures et répétées.
Toutefois, il s'évince des termes de la lettre de licenciement, qui ne fait pas référence à des faits réitérés, qu'une seule livraison fautive est reprochée à Mme [U]. D'ailleurs, dans son courrier du 9 mai 2019 (pièce 17 / salariée) adressé à l'employeur et auquel il n'a apporté aucune réponse, la salariée conteste son licenciement qui se rapporte à un seul dossier pour lequel elle reconnaît qu'il aurait dû donner lieu à «'re-facturation'» sur son compte.
Ainsi, la gravité de la faute commise par la salariée ne peut s'apprécier qu'à l'aune du recours isolé à un prestataire de l'employeur pour obtenir le transport depuis la métropole vers La Réunion, de marchandises, peu important les éléments produits par la société tendant à démontrer le caractère réitéré de cette pratique.
En deuxième lieu, Mme [U] admet la livraison pour son compte personnel de marchandise en ayant utilisé les services d'un prestataire habituel de la société.
D'ailleurs, au regard des courriels produits au débat (pièce 1 / société), les faits sont incontestables, peu important que la société se soit abstenue de déposer une plainte à l'encontre de sa salariée.
En troisième lieu, Mme [U] n'apporte aucun élément objectivant ses allégations selon lesquelles elle pensait que son employeur lui facturerait la prestation, étant précisé que celui-ci ne pouvait être informé des faits, faute d'être en copie des échanges de courriels entre la salariée et le prestataire.
Elle ne justifie en outre d'aucun courriel adressé à l'employeur pour obtenir son autorisation préalable ou pour régulariser la situation.
Au contraire, les courriels produits établissent qu'elle a proposé au client de déduire cette prestation du montant de la facture établie ultérieurement par la société à son endroit, Mme [S], agent d'exploitation, attestant avoir reçu pour consigne d'effectuer cette «'sous-facturation'» (pièce 6 / société).
Ce faisant, Mme [U]'a fait supporter à son employeur des frais personnels.
Le grief est établi sur ce point.
En dernier lieu, la société n'apporte aucun élément justifiant de ce que Mme [U] aurait expressément demandé au prestataire de s'abstenir de déclarer la marchandise à l'import.
Ce grief n'est pas établi.
2°/ sur l'appréciation de la faute':
La cour constate ainsi que Mme [U] a eu recours à une prestation d'importation de marchandise par un client habituel de la société pour son compte personnel et en a répercuté le coût sur son employeur sans son autorisation expresse pour un montant estimé par ses soins à 160 euros sans que la société n'apporte un élément contraire sur ce point.
En l'absence de toute démonstration de l'intention de Mme [U] de nuire à l'employeur, ces faits sont exclusifs de toute faute lourde.
Pour autant, Mme [U] a manifestement utilisé sa position dans l'entreprise pour obtenir d'un client, avec lequel elle entretenait des relations de confiance, une prestation à son bénéfice, supportée par la société.
Ce comportement caractérise une exécution déloyale de son contrat de travail constitutive d'une faute.
Toutefois, au regard de l'ancienneté de 18 années de Mme [U], sans qu'il ne soit justifié de sanctions antérieures, ce manquement ne rendait pas impossible la poursuite de la relation de travail ou son maintien dans l'entreprise pendant la procédure de licenciement.
Le licenciement repose donc sur une cause réelle et sérieuse, le jugement étant infirmé sur ce point, ce qui emporte infirmation de la condamnation prononcée au titre de l'indemnité sans cause réelle et sérieuse, Mme [U] étant déboutée de sa demande formée à ce titre.
Sur les autres indemnités et rappel de salaire :
Vu l'article 954 du code de procédure ;
Mme [U] n'ayant pas conclut à l'infirmation d'aucun chef de jugement, elle n'a pas formé appel incident.
La société ne remettant pas en cause dans ses écritures le montant des sommes allouées au titre du rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire et des congés afférents, de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents, le jugement sera confirmé sur ces points ainsi que sur les dépens et les frais irrépétibles d'instance.
La demande de condamnation à restitution formée par la société est en outre sans objet, les sommes versées en exécution du jugement de première instance étant le cas échéant récupérées en exécution de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu le 17 mai 2021 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion sauf en ce qu'il a déclaré le licenciement de Mme [U] sans cause réelle et sérieuse et condamné la société DM services à lui payer la somme de 30 000 euros net au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
L'infirme sur ces points,
Et statuant à nouveau,
Dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Déboute Mme [U] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et
sérieuse ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes formées au titre des frais non répétibles ;
Condamne la société DM services aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Hanafi, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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