Texte intégral
N° RG 19/00129 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MD6S
Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond du 09 mai 2018 ( RG 15/5446), rectifié par jugement en date du 9 novembre 2018 ( RG 18/10623)
(4ème chambre)
Société MUTUELLE FRATERNELLE D'ASSURANCES (MFA)
C/
SARL AGL ALLO [X] [H]
Société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 23 Février 2023
APPELANTE :
MUTUELLE FRATERNELLE D'ASSURANCES (MFA)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par la SELARL RC AVOCATS, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 1519
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL GAUD MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
SARL AGL ALLO [X] [H]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par la SELARL MEILHAC FARAUT-LAMOTTE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Marion ROCHETTE, avocat au barreau de LYON, toque : 2878
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 02 Juin 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Décembre 2022
Date de mise à disposition : 16 février 2022 prorogée au 23 février 2023, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience présidée par Julien SEITZ, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Anne WYON, président
- Françoise CLEMENT, conseiller
- Julien SEITZ, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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La société AGL Allo [X] [H] (société AGL) exerce l'activité de transport public de personnes par taxi.
Elle a souscrit le 28 novembre 2012 un contrat de location avec option d'achat avec la société Mercedes Benz financial services France (société Mercedes), portant sur un véhicule Mercedes classe S modèle 350 BT 4Matic, pour un montant de 100.000 euros.
La société AGL a assuré ce véhicule auprès de la société Mutuelle fraternelle assurances (société MFA) selon contrat 'multirisque@automobile taxi' comportant une garantie 'vol'.
M. [H], gérant de la société AGL, a déposé plainte le 26 octobre 2014 pour le vol du véhicule Mercedes classe S, survenu dans la nuit précédente à l'angle de la [Adresse 9] et de la [Adresse 8] à [Localité 7].
Ensuite de la déclaration de sinistre régularisée par la société AGL, la société MFA lui a adressé le 28 octobre 2014 un questionnaire, dont elle a fait retour le 03 novembre 2014, accompagné de la copie du certificat d'immatriculation.
Nourrissant des doutes sur les circonstances du sinistre déclaré, la société MFA a sollicité la transmission de pièces complémentaires et mandaté le cabinet d'enquête privé Themis assurances.
Ce cabinet a déposé son rapport le 29 juillet 2015.
La société Mercedes a formé dans l'intervalle opposition au paiement de toute indemnité d'assurance susceptible de revenir à la société AGL, en indiquant demeurer créancière d'une indemnité de résiliation de 74.231,23 euros.
Par acte d'huissier du 11 mai 2015, la société AGL a assigné la société MFA devant le tribunal de grande instance de Lyon, en paiement de l'indemnité d'assurance.
La société Mercedes a été appelée en déclaration de jugement commun par assignation du 10 mars 2017.
Selon jugement du 09 mai 2018, rectifié le 09 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Lyon a :
- condamné la société MFA à payer à la société AGL la somme de 36.668,42 euros assortie des intérêts aux taux légal à compter du 16 mars 2015 en application du contrat d'assurance,
- condamné la société MFA à payer à la société AGL la somme de 277.725 euros outre intérêts légaux à compter du jugement à titre de dommages et intérêts,
- condamné la société MFA à payer à la société AGL la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société MFA à payer à la société Mercedes la somme de 63.331,58 euros en principal au titre du solde de la valeur d'achat du véhicule dérobé,
- condamné la société MFA à payer à la société Mercedes la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la société MFA aux dépens de l'instance.
Par déclaration enregistrée le 08 janvier 2019, la société MFA a relevé appel de ce jugement.
Selon ordonnance du 8 avril 2019, le conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Lyon a autorisé la société MFA à consigner la somme de 315.593,42 entre les mains de la caisse des dépôts et consignations.
La société MFA a consigné cette somme le 19 avril suivant.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 15 mai 2020, la société MFA demande à la cour, au visa des articles L. 112-6 du code des assurances, 1147 ancien du code civil et L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à verser à :
la société AGL les sommes de 36.668,42 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2015 ainsi que la somme de 277.725 euros outre intérêts légaux à compter du jugement à titre de dommages et intérêts et celle de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
la société Mercedes les sommes de 63.331,58 euros en principal et 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant de nouveau sur la mobilisation de la police d'assurance :
- dire et juger que les conditions de mobilisation de la garantie 'vol' ne sont pas réunies en l'espèce,
- débouter en conséquence les société AGL et Mercedes de leurs demandes à ce titre,
subsidiairement :
- constater que la valeur d'achat du véhicule ne peut être calculée que sur une base hors taxe, de sorte que le montant alloué sera limité à :
30.659,22 euros HT au profit de la société AGL,
52.952,83 euros HT au profit de la société Mercedes,
- constater que la garantie de la MFA ne pourra être mise en oeuvre que sous réserve des limites de garantie prévues par sa police, et notamment s'agissant de la garantie 'Vol du véhicule', de la franchise de 560 euros,
- enjoindre à la société Mercedes de communiquer, sous astreinte de 50 euros par jour à compter de l'arrêt à intervenir, le certificat de vente daté et signé ainsi que la carte grise barrée du véhicule,
sur les demandes présentées au titre d'un préjudice financier :
- dire et juger que la société AGL ne démontre pas avoir subi un préjudice financier découlant d'une prétendue inexécution de la MFA,
- rejeter en conséquence la demande de la société AGL à hauteur de 277.725 euros HT,
en tout état de cause :
- condamner tout succombant à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La société MFA soutient que la société AGL ne justifie pas de la réunion des conditions de mobilisation de la garantie, s'agissant de l'obligation de mettre en oeuvre un dispositif anti-vol et un dispositif de repérage du véhicule volé, ou de l'obligation de stationner le véhicule dans le garage, le box ou le terrain clôturé déclaré au contrat lorsqu'il n'est pas employé à des besoins professionnels.
Elle précise que les clauses organisant ces conditions de mise en oeuvre de la garantie ne constituent pas des clauses d'exclusion soumises aux dispositions de l'article L. 112-4 du code des assurances, et conclut en conséquence au caractère inopérant du moyen de défense correspondant.
Elle fait valoir subsidiairement que l'indemnisation de la valeur du véhicule doit être limitée à sa valeur hors taxes, sous déduction de la franchise contractuelle applicable.
Elle ajoute qu'en cas de mobilisation de sa garantie, la propriété du véhicule aura vocation à lui revenir et qu'il convient en conséquence de condamner la société Mercedes sous astreinte à lui communiquer le certificat de vente daté et signé ainsi que la carte grise barrée du véhicule.
Elle conclut encore au rejet de la demande indemnitaire formée par la société AGL sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, en faisant valoir que l'intéressée ne rapporte pas la preuve d'une inexécution contractuelle en relation causale avec la perte d'exploitation alléguée, dont elle conteste l'existence.
Par conclusions récapitulatives déposées le 28 avril 2020, la société AGL demande à la cour, au visa des articles L. 112-4 et L.113-1 du code des assurances, L. 113-5 du même code, 1134 et 1135 anciens du code civil et 1147, 1153, 1184 al.2 et 1315 anciens du même code, de :
- débouter la société MFA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
- condamner la MFA à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Anne Bonin, sur son affirmation de droit.
La société AGL soutient qu'en multipliant, sans aucun motif légitime, les demandes de pièces additionnelles et d'explications complémentaires, la société MFA a délibérément retardé la mise en oeuvre des garanties, alors même que les conditions de celle-ci étaient parfaitement réunies.
Elle ajoute que ce retard lui a causé un préjudice tenant à une perte d'exploitation, dont elle est en droit d'obtenir réparation, en sus de la condamnation de la société MFA au versement de l'indemnité d'assurance contractuellement prévue.
Elle précise que le véhicule a bien été volé alors que M. [H] se trouvait en service, de sorte qu'il n'avait pas à se trouver stationné dans le garage déclaré au contrat.
Elle affirme également avoir mis en oeuvre les dispositifs de protection prévus au contrat.
Elle soutient par ailleurs que les clauses contractuelles invoquées par la société MFA constituent des clauses d'exclusion insuffisamment apparentes au sens de l'article L. 112-4 du code des assurances, et dépourvues de caractère formel et limité au sens de l'article L. 113-1 du même code.
Elle précise enfin la nature et le montant de sa perte d'exploitation, pour le détail desquels il est expressément renvoyé à ses écritures.
Par conclusions déposées le 27 juin 2019, la société Mercedes demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, de :
- débouter la société MFA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il fixe la créance de la concluante à hauteur de 63.331, 58 euros,
- dire et juger que la société Mercedes est subrogée dans les droits de son locataire de l'indemnité d'assurance perçue de la part de la société MFA,
en conséquence :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il condamne seule la compagnie MFA au paiement des sommes indiscutablement dues à la société Mercedes,
s'y substituant :
- condamner solidairement la société AGL et la société MFA à verser à la société Mercedes la somme de 63.331,58 euros, outre intérêts de retard au taux légal en vigueur,
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
- condamner les mêmes à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de la société Couturier et associés sur son affirmation de droit.
La société Mercedes fait valoir qu'aux termes de l'article de l'article II.7 des conditions générales du contrat de crédit-bail, le crédit bailleur est en droit de subroger le locataire dans ses droits vis-à-vis de l'assureur MFA, et de solliciter le règlement des loyers impayés à la date du sinistre, outre les frais de retard y afférents.
Elle estime en conséquence pouvoir être indemnisée des sommes lui restant dues, en ce incluse l'indemnité de résiliation, tant par l'assureur MFA que par le crédit-preneur AGL.
Elle conteste que l'indemnité d'assurance soit due hors taxes.
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance du 02 juin 2020 et l'affaire a été appelée à l'audience du 14 décembre 2022, à laquelle elle a été mise en délibéré au 16 février 2023. Le délibéré a été prorogé au 23 février 2023.
MOTIFS
Sur la réunion des conditions de mobilisation de la garantie 'vol' :
Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016;
Conformément à l'article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Les conditions particulières du contrat d'assurance disposent en l'espèce que 'la garantie [vol] s'applique à condition que le véhicule soit protégé contre le risque de vol par les moyens de protection qui suivent et dont les descriptifs sont mentionnés à l'article 7 des conditions générales:
- dispositif antivol homologué au minimum 'classe 4 ou supérieur' ou 5, 6 ou 7 clés ou supérieur par la S.R.A.
- installation d'un système de repérage du véhicule avec un contrat y afférent ou que le véhicule stationne dans un garage/box'.
Ces dispositions ont pour objet d'indiquer les conditions dans lesquelles la garantie a vocation à s'appliquer, plutôt que d'énumérer les circonstances dans lesquelles cette garantie se trouve exclue, nonobstant la réunion des conditions de sa mise en oeuvre.
Elles participent de la définition contractuelle de l'étendue et des conditions de mobilisation de la garantie et ne constituent pas des clauses d'exclusion au sens des articles L. 112-4 et L. 113-1 du code des assurances, de sorte que les moyens tirés de leur caractère non suffisamment apparent, formel et limité, par référence aux dispositions légales applicables aux clauses d'exclusion, sont inopérants.
Elles s'interprètent en ce sens que la mobilisation de la garantie 'vol' nécessite qu'un dispositif antivol homologué soit installé en toutes circonstances et que le véhicule soit également équipé d'un dispositif de localisation, à moins qu'il ne demeure stationné dans un garage ou un box, en dehors de ses périodes d'emploi à titre professionnel.
Il résulte en l'espèce de la fiche signalétique du véhicule et de sa fiche de données dans le système UVS-out qu'il est équipé :
- d'un système d'alarme antivol et anti-effraction de nature indéterminée,
- d'un système de protection volumétrique,
- d'un pack protection antivol, aux caractéristiques indéterminées.
Ces éléments ne suffisent à établir la preuve de ce que les dispositifs antivol dont s'agit sont conformes aux exigences contractuelles tenant à l'installation d'un dispositif 'homologué au minimum classe 4 ou supérieur ou 5, 6 ou 7 clés ou supérieur par la S.R.A.'.
Or, la preuve de la réunion des conditions de mise en oeuvre de la garantie incombe à l'assuré.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a condamné la société MFA à exécuter ses garanties au bénéfice des sociétés AGL et Mercedes.
Il convient également de l'infirmer en ce qu'il a condamné la société MFA aux frais irrépétibles de première instance.
En l'absence de preuve de la réunion des conditions de mobilisation de la garantie, la demande indemnitaire fondée sur la tardiveté de cette mobilisation et le préjudice financier en étant résulté n'apparaît pas fondée et le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Statuant à nouveau, il y a lieu de débouter la société AGL de ses prétentions et de rejeter la demande de condamnation dirigée par la société Mecedes contre la société MFA.
En l'absence de mobilisation de sa garantie, la demande de la société MFA tendant à ce que la société Mercedes soit enjointe de lui communiquer, sous astreinte de 50 euros par jour à compter de l'arrêt à intervenir, le certificat de vente daté et signé ainsi que la carte grise barrée du véhicule, doit être rejetée comme dépourvue d'objet.
Sur la demande de la société Mercedes visant à ce que la société AGL soit condamnée à régler les loyers en souffrance et l'indemnité de résiliation :
Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016;
L'article II.8 des conditions générales du contrat de location avec option d'achat souscrit par la société AGL prévoit que le contrat pourra être résilié huit jours après une mise en demeure demeurée infructueuse en cas de manquement du locataire à l'une de ses obligation essentielles.
Cet article ajoute que le locataire sera obligé en ce cas de restituer le véhicule loué et d'acquitter, outre les loyers échus et non réglés, l'indemnité prévue à l'article I.5.
L'article I.5 dispose que l'indemnité de résiliation est égale à la 'différence entre, d'une part la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat, augmentée de la valeur actualisée à la date de résiliation du contrat de la somme hors taxes des loyers non encore échus et d'autre part la valeur vénale taxes du bien restitué'.
Par courrier recommandé du 13 décembre 2016, la société Mercedes a mis la société AGL en demeure de lui régler la somme de 37.418,22 euros au titre des loyers impayés.
La société AGL n'ayant pas réglé cette somme dans le délai de 8 jours, la société Mercedes a prononcé la résiliation du contrat par courrier recommandé du 07 février 2017.
Conformément à ces dispositions contractuelles, la société Mercedes est en droit de solliciter de la société AGL le règlement des loyers échus impayés et de l'indemnité de résiliation. Les loyers échus impayés doivent être réglés dans leur consistance prévue au contrat, savoir augmentés de la taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations d'assurance. L'indemnité de résiliation se calcule hors taxes.
Au vu du décompte produit par la société Mercedes, les loyers impayés et l'indemnité de résiliation calculée hors taxes s'élèvent à la somme de 63.331,58 euros, que la société AGL sera condamnée à lui régler.
Sur les frais irrépétibles et les dépens de l'instance :
Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile ;
La société MFA ne demande pas l'infirmation du jugement de première instance en ce qu'il l'a condamnée aux dépens, alors pourtant qu'elle a déféré cette condamnation à la cour par déclaration d'appel du 08 janvier 2019.
En l'absence de demande d'infirmation, la cour ne peut que confirmer la condamnation de la société MFA à acquitter les dépens de première instance.
La société AGL succombe en la cause et il convient de la condamner aux entiers dépens de l'instance d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Marion Rochette, avocat, pour ceux dont elle aurait fait l'avance sans en recevoir provision.
L'équité commande également de la condamner à payer la somme de 3.000 euros à la société MFA, outre celle de 1.500 euros à la société Mercedes, en indemnisation de leurs frais irrépétibles.
Elle commande enfin de rejeter sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par jugement contradictoire prononcé en dernier ressort, dans la limite de l'appel,
Confirme le jugement prononcé entre les parties le 09 mai 2018 par le tribunal de grande instance sous le numéro RG 15/5446, rectifié par jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 09 novembre 2018, en ce qu'il a condamné la société Mutuelle fraternelle d'assurances aux dépens;
L'infirme en ce qu'il a condamné la société Mutuelle fraternelle assurances à payer :
la somme de 36.668,42 euros à la société Allo [X] [H], assortie des intérêts aux taux légal à compter du 16 mars 2015,
la somme de 277.725 euros à la société Allo [X] [H], outre intérêts légaux à compter du jugement, à titre de dommages et intérêts,
la somme de 1.200 euros à la société Allo [X] [H], au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
la somme de 63.331,58 euros à la société Mercedes Benz financial services France,
la somme de 1.200 euros à la société Mercedes Benz financial services France, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute la société Allo [X] [H] de l'intégralité de ses demandes ;
Déboute la société Mercedes Benz financial services de sa demande en paiement dirigée contre la société Mutuelle fraternelle assurances ;
Condamne la société Allo [X] [H] à payer la somme de 63.331,58 euros à la société Mercedes Benz financial services France, au titre des loyers impayés et de l'indemnité de résiliation ;
Constate que la demande de la société Mutelle fraternelle assurances visant à ce qu'il soit fait injonction à la société Mercedes Benz financial services France de lui communiquer, sous astreinte de 50 euros par jour à compter de l'arrêt à intervenir, le certificat de vente daté et signé ainsi que la carte grise barrée du véhicule se trouve dépourvue d'objet ;
Condamne la société Allo [X] [H] aux dépens de l'instance d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Marion Rochette, avocat, pour ceux dont elle aurait fait l'avance sans en recevoir provision ;
Condamne la société Allo [X] [H] à payer la somme de 3.000 euros à la société Mutuelle fraternelle assurances, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Allo [X] [H] à payer la somme de 1.500 euros à la société Mercedes Benz financiel services France, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président