Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 28 MAI 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
[Adresse 16]
[Localité 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 19]
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 23/00759 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3SDR
N° MINUTE :
24/00265
DEMANDEUR:
[Y] [G]
DEFENDEUR(S):
Société CAF DE [Localité 15]
Société [13]
Société [18] CHEZ [12]
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [G]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 7]
comparant
DÉFENDERESSES
Société CAF DE [Localité 15]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparante
Société [13]
[Adresse 3]
[Localité 11]
non comparante
Société [18] CHEZ [12]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 10]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Deborah FORST
Greffière : Selma BOUCHOUL
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 août 2023, Monsieur [Y] [G] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 15] (ci-après « la commission ») aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré recevable le 31 août 2023.
Par décision du 23 novembre 2023, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un plan sur une durée de 52 mois, au taux de 4,22% et pour des échéances maximales de 781,47 euros, permettant de solder la totalité de l’endettement.
La décision a été notifiée à Monsieur [Y] [G] le 1er décembre 2023, et celui-ci l’a contestée par courrier adressé à la commission le 4 décembre 2023, évoquant une perte de son emploi.
L’ensemble des parties a été convoqué à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 28 mars 2024, à laquelle l’affaire a été retenue.
Monsieur [Y] [G] a comparu en personne à l’audience et a demandé une diminution des mensualités à hauteur de 80 euros. Il a exposé bénéficier d’un emploi jusqu’au 31 août 2023 à temps partiel, et percevoir entre 1200 et 1300 euros par mois. Sur ses charges, il a confirmé vivre seul, verser un loyer de 300 euros et fait valoir qu’il continuait à régler des impôts sur le revenu. Questionné sur la somme de 228 euros retenue par la commission au titre d’autres charges, il a expliqué que cela correspondait à ce qu’il envoyait pour ses 5 enfants vivant au Sénégal et pour lesquels il a présenté un livret de famille attestant de la naissance de [B] le 13 mars 2016, de [Z] et [O] le 7 avril 2014, de [R] le 17 septembre 2018 et de [P] le 9 janvier 2020. Il a indiqué accomplir des versements chaque mois, parfois jusqu’à 800 euros.
Les créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 mai 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l'article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu'elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L 733-10 et R 733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du Code de procédure civile.
En l’espèce, Monsieur [Y] [G] a formé son recours le 4 décembre 2023 à l’encontre de la décision de la commission du 23 novembre 2023, qui lui avait été notifiée le 1er décembre 2023. Son recours a ainsi été formé dans le délai de 30 jours, de sorte qu’il doit être déclaré recevable.
II. Sur le fond
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
Conformément à l'article L.724-1 1° in fine, l'actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Par ailleurs, l’article L. 731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l’article R. 731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé, c’est-à-dire à [Localité 15], selon le règlement intérieur de la commission de surendettement des particuliers de cette ville.
En vertu de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L.731-2. Lorsqu'il statue en application de l'article L.733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En application des articles L. 733-1 et L.733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1.
Conformément à l'article L. 733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En vertu des articles L. 733-2 et L. 733-3 du code de la consommation, si à l'expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l’article L.733-1, à l'exception d'une nouvelle suspension et la durée totale des mesures ne peut excéder sept années.
En l’espèce, le passif de Monsieur [Y] [G] s’élève à la somme totale de 36 656,74 euros.
Il ne dispose d’aucun patrimoine.
Il est âgé de 58 ans, et vit seul.
S’agissant de ses ressources, il justifie, par la production de fiches de paie des mois de décembre 2023 à février 2024 qu’il exerce désormais une activité d’ouvrier à temps partiel (134,330 heures travaillées par mois). Il ne produit pas le contrat relatif à cet emploi, de sorte qu’il ne justifie pas que cette activité est exercée dans le cadre d’un contrat à durée déterminée. Au regard des fiches de paie qu’il produit, son salaire total est de 1415,73 euros (soit un acompte de 400 euros outre 1015,83 euros versés à la fin du mois).
Au regard des relevés de compte qu’il produit pour les mois de janvier 2024 à mars 2024, il perçoit en outre une allocation de la part de France Travail d’un montant moyen de 174,95 euros.
Ses ressources s’élèvent ainsi à la somme de 1590,68 euros.
Concernant ses charges, elles sont les suivantes :
Forfait de base : 625 euros ;Forfait habitation : 120 euros ;Forfait chauffage : 121 euros ;Loyer : 300 euros.
Il n’y a pas lieu de retenir de charges au titre de l’impôt sur le revenu dans la mesure où les fiches de paie produites font état d’un taux de prélèvement de l’impôt sur le revenu à la source de 0%.
En ce qui concerne les sommes qu’il indique verser à ses enfants se trouvant au Sénégal, la commission a retenu un montant mensuel de 228 euros. Or, Monsieur [Y] [G] a justifié à l’audience qu’il avait bien cinq enfants mineurs au Sénégal, et a remis de nombreuses attestations d’envoie d’argent liquide via les sociétés [17] et [14]. Les sommes envoyées entre le mois d’octobre 2022 et de mars 2024 à Monsieur [R] [H] s’élèvent à 8203,27 euros, ce qui correspond à un montant mensuel moyen de 455,73 euros, soit 91,14 euros par enfant. Ce montant, à la fois cohérent et justifié, doit ainsi être retenu au titre des charges de Monsieur [Y] [G].
En conséquence, les charges de Monsieur [Y] [G] s’élèvent à 1621,73 euros.
Au regard de ces éléments, Monsieur [Y] [G] ne dispose d’aucune capacité de remboursement (ressources – charges).
Un plan de rééchelonnement des dettes n’est ainsi pas adapté à sa situation.
Il s’agit du premier dossier de surendettement déposé par Monsieur [Y] [G], de sorte qu’il demeure éligible à un moratoire. Or, il travaille à temps partiel, et un retour à l’emploi à temps complet est de nature à lui permettre d’accroître ses ressources et de dégager une capacité de remboursement.
Ainsi, il convient de prononcer la suspension de l'exigibilité des dettes de Monsieur [Y] [G] pour une durée de 24 mois, au taux de 0 % afin de ne pas aggraver son endettement.
Il est rappelé à Monsieur [Y] [G] qu'il lui est interdit de souscrire de nouveaux emprunts, ou de contracter de nouvelles dettes, durant la durée de ce moratoire, à défaut de quoi, il pourrait être déclarer irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement.
Monsieur [Y] [G] devra continuer à régler toutes ses charges courantes et pourra redéposer un dossier à l’issue du moratoire si cela s'avère nécessaire.
Le présent jugement est, de droit, exécutoire par provision.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable en la forme la contestation de Monsieur [Y] [G] à l'encontre de la décision relative aux mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de [Localité 15] du 23 novembre 2023 ;
DIT que Monsieur [Y] [G] bénéficiera d'une suspension de l'exigibilité de ses dettes pendant une durée de 24 mois, à charge pour lui de saisir à nouveau la commission de surendettement à l'issue de cette période ;
DIT que, pendant la durée de la suspension de l'exigibilité des créances, celles-ci ne porteront pas intérêts et que Monsieur [Y] [G] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ;
RAPPELLE que la présente décision s'impose tant aux créanciers qu’aux débiteurs, et qu'ainsi toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant la suspension de l'exigibilité des dettes ;
DIT qu'en cas de retour à meilleure fortune, Monsieur [Y] [G] devra saisir impérativement la Commission afin de l'informer de l'évolution de sa situation personnelle ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettres recommandées avec demande d’avis de réception par les soins du greffier Monsieur [Y] [G] et aux créanciers, et qu’une copie sera adressée au président de la Commission de surendettement des particuliers de Paris.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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