Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 16 JUIN 2022
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 20/01582 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LQU4
Monsieur [I] [Y]
c/
URSSAF AQUITAINE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 février 2020 (R.G. n°18/00314) par le Pôle social du TJ de PERIGUEUX, suivant déclaration d'appel du 24 mars 2020,
APPELANT :
Monsieur [I] [Y]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Stéphanie PICK de la SELARL CABINET STÉPHANIE PICK, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 mars 2022, en audience publique, devant Madame Marie-Paule MENU, Présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Elisabeth Vercruysse, vice-présidente placée
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
M.[Y] exerce l'activité d'ostéopathe en libéral.
Le 17 novembre 2017, l'Urssaf Aquitaine a établi une mise en demeure n° 52144301 pour la somme de 5 434 euros au titre du recouvrement des cotisations et majorations de retard exigibles pour le 4ième trimestre 2017.
M. [Y] a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf Aquitaine aux fins de contester cette mise en demeure.
Par décision du 28 février 2018, notifiée le 9 mai 2018, la commission de recours amiable a rejeté le recours de M. [Y].
Le 25 juillet 2018, M. [Y] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Dordogne aux fins de contester cette décision.
Par jugement du 27 février 2020, RG n° 18/00314, le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux a :
rejeté la demande de renvoi présentée par M. [Y]
rejeté l'exception d'incompétence soulevée par M. [Y]
déclaré recevable le recours de M. [Y]
confirmé la décision de rejet rendue par la commission de recours amiable le 28 février 2018 et notifiée le 9 mai 2018
validé la mise en demeure litigieuse n ° 51896437 du 17 novembre 2017, pour un montant ramené à la somme de 2 884 euros dont 2 662 euros de cotisations et 262 euros de majorations de retard
condamné M. [Y] au paiement de la somme de 2 884 euros au titre de la contrainte litigieuse
condamné M. [Y] au paiement de la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens engagés à compter du 1er janvier 2019
rejeté la demande d'exécution provisoire.
M. [Y] a relevé appel nullité de ce jugement par une déclaration du 24 mars 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions du 14 mars 2022, communes aux recours RG n°20/01576, n°20/01582 et n°20/01584, oralement reprises, M. [Y] demande à la cour de :
'in limine litis,
juger que l'appel-nullité emporte effet dévolutif sur le tout
requalifier le jugement RG n° 19/00421 en une décision rendue en premier ressort
prononcer la jonction des recours RG n°20/01576, n°20/01582 et n°20/01584
annuler les jugements déférés
à défaut d'annulation des jugements, infirmer les jugement déférés et ,
à titre principal,
annuler les mises en demeure pour violation des dispositions de l'article L244-2 du code de la sécurité sociale tenant à l'absence de mention du délai imparti pour régulariser la situation, partant annuler la contrainte en raison de la nullité de la mise en demeure préalable du 25 février 2019
annuler la mise en demeure du 17 novembre 2017 pour défauts de motivations relatifs à la nature, aux montants, à la période de régularisation et à l'étendue des obligations
annuler la mise en demeure préalable du 25 février 2019 pour défauts de motivations relatifs à la nature, aux montants et à l'étendue des obligations du requérant, partant annuler la contrainte en raison de la nullité de la mise en demeure préalable du 25 février 2019
en tout état de cause,
débouter l'Urssaf de ses demandes, fins et conclusions,
condamner l'Urssaf à payer à M. [Y] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 1240 du code civil ainsi que les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions enregistrées le 24 mars 2022, oralement reprises, l'Urssaf Aquitaine sollicite de la cour qu'elle statue ce que de droit sur le bien-fondé de l'appel de M. [Y] et en toute hypothèse, le déboute de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande formée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la Cour relève que M. [Y] ne consteste plus le principe de son affiliation au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants, les dispositions du jugement déféré qui jugent l'Urssaf Aquitaine fondée à procéder à l'appel de cotisations dont M. [Y] est redevable au titre de son activité d'ostéopathe exercée en France ne peuvent qu'être confirmées.
Sur la jonction des procédures RG n°20/01576, n°20/01582 et n°20/01584
Suivant les dispositions de l'article 367 du code de procédure civile, ' Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. (...)' .
En l'espèce, il n'existe pas entre les procédures de lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire juger ensemble, la circonstance qu'elles portent sur les mêmes questions de droit, singulièrement la validité des différentes mises en demeures délivrées à M. [Y], ne le caractérisant aucunement. M. [Y] ne peut qu'être débouté de sa demande.
Sur l'effet dévolutif de l'appel
Suivant les dispositions de l'article 542 du code de procédure civile, ' L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel'.
Nonobstant le libellé de la déclaration d'appel, la Cour est en réalité saisie d'un appel tendant à l'annulation de la décision rendue, tenant au manque d'impartialité du premier juge et à l'absence de tentative de conciliation préalable, et à l'infirmation de la décision rendue dans ses dispositions qui confirment la décision de rejet rendue par la commission de recours amiable le 28 février 2018 et notifiée le 9 mai 2018, qui valident la mise en demeure litigieuse pour un montant ramené à la somme de 2884 euros soit 2662 euros de cotisations et 262 euros de majorations de retard et qui condamnent M. [Y] à son paiement, qui condamnent M. [Y] à payer 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens engagés à compter du 1er janvier 2019.
Il résulte de l'application des articles 561 et 562, alinéa 2 du code de procédure civile que lorsqu'un appel porte sur l'annulation du jugement, la cour d'appel, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, est tenue de statuer sur le fond quelle que soit sa décision sur la nullité.
Sur la nullité du jugement
Il ne résulte aucunement de la lecture du jugement déféré, qui comporte l'exposé des prétentions et des moyens des parties, répond à chacun des seconds et statue sur les premières, l'existence d'un doute de nature à faire peser un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction. Le moyen tenant au manque d'impartialité du premier juge n'est ainsi pas fondé et ne peut qu'être écarté.
Il résulte des dispositions de l'article R142-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale que le cotisant qui veut contester une mise en demeure doit, préalablement à tout recours contentieux, saisir la commission de recours amiable de l'organisme concerné, à peine d'irrecevabilité de sa demande devant la juridiction de sécurité sociale et que l'absence de saisine de la commission de recours amiable confère à la décision de mise en demeure l'autorité de la chose décidée. Il s'en déduit que le moyen tenant à l'absence de tentative de conciliation, sans autre précision, dont M. [Y] se prévaut, n'est pas fondé et ne peut qu'être écarté.
M. [Y] est débouté de sa demande en nullité du jugement.
Sur la mise en demeure du 17 novembre 2017
L'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, dispose ' Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant.'. Il en résulte la mise en demeure, adressée à l'employeur ou au travailleur indépendant, qui précède toute action ou poursuite effectuée en application de l'article L. 244-1 ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 du même code doit à peine de nullité mentionner le délai d'un mois dans lequel le débiteur doit régulariser sa situation.
En l'espèce, la mise en demeure en date du 17 novembre 2017 porte la mention 'A défaut de réglement des sommes dues nous serons fondés à engager des poursuites sans nouvel avis et dans les conditions indiquées au verso' puis précise en son verso à la rubrique ' Comment effectuer votre paiement:
A compter de la date de réception du la présente mise en demeure, vous êtes tenu de régylariser votre situation:
- en acquittant le montant de votre dette ( vos versementts devront être adressés à notre organisme en rappelant les références de la présente mise en demeure)
- en nous précisant qu vous avez transmis un réglement postérieurement à la date d'enregistrement figurant au recti. Dans ce cas vous devez déduire la somme versée du total à payer et acquitter le solde éventuel'.
Il n'est pas discutable qu'aucun délai pour procéder au paiement n'y est expressément mentionné.
La mise en demeure doit dès lors être annulée et le jugement déféré être infirmé de ce chef.
Sur la faute de l'Urssaf Aquitaine
Suivant les dispositions de l'article 1382 du code civil ancien, devenu 1240 ,' Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer '.
M. [Y] ne justifie ni du préjudice moral ni du préjudice économique dont il demande la réparation et doit être débouté de sa demande en dommages intérêts correspondants.
Sur les dépens et les frais non répétibles
L'Urssaf Aquitaine, qui succombe, doit supporter les dépens de première instance, le jugement déféré étant infirmé de ce chef, et les dépens d'appel, au paiement desquels elle sera condamnée.
Il n'est pas inéquitable de laisser à M. [Y] la charge de ses frais non compris dans les dépens exposés à hauteur d'appel. Il sera en conséquence débouté de la demande qu'il a formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
DIT n'y avoir lieu à prononcer la jonction de la présente instance avec les instances n°20/01576, et n°20/01584
DEBOUTE M. [Y] de sa demande en nullité du jugement déféré
INFIRME la décision déférée dans ses dispositions qui confirment la décision de la commission de recours amiable en date du 28 février 2018, qui valident la mise en demeure du 17 novembre 2017 pour un montant ramené à 2884 euros, qui condament M.[Y] au paiement de la somme , outre 150 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
CONFIRME la décision déférée pour le surplus
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant
ANNULE la mise en demeure n° 52144301 du 17 novembre 2017
DEBOUTE M. [Y] de sa demande en dommages intérêts
CONDAMNE l'Urssaf Aquitaine aux dépens de première instance et d'appel
DEBOUTE M.[Y] de sa demande au titre des frais non répétibles
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu
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