Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 31 MAI 2022
(n°2022/ 126 , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/15121 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCQ4O
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mai 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 19/07839
APPELANT
Monsieur [D] [J] [R]
28 rue Pont Ar Waz Vihan Lieudit Kroas Verr
29520 CHATEAUNEUF DU FAOU
né le 21 Juin 1956 à PLOUVORN
représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque D2090
ayant pour avocat plaidant, Me Vincent RAFFIN, SELARL D'AVOCATS INTER BARREAUX, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE
S.A. PREDICA PRÉVOYANCE DIALOGUE DU CRÉDIT AGRICOLE Prise en la personne de son représentant légal
16-18 boulevard de Vaugirard
75015 PARIS
N° SIRET : 334 02 8 1 23
représentée par Me Laurent SIMON, avocat au barreau de PARIS
ayant pour avocat plaidant, Me Céline LEMOUX, AARPI LAWINS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque
C 2341
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Laurence FAIVRE, Conseillère, chargé du rapport.
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
M. Christian BYK, Conseiller
M. Julien SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, Greffière présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [D] [J] [R] né le 21 juin 1956, travailleur indépendant, a sollicité son adhésion le 3 août 2001 au contrat collectif d'assurance à adhésion facultative «'PREDI professionnels ARRET DE TRAVAIL VI'» souscrit par l'association des déposants du Crédit Agricole (Andecam) auprès de la SA Prédica. Ce contrat a pris effet le 20 novembre 2001 et lui garantit le versement d'un revenu en cas d'arrêt de travail ou d'invalidité sous certaines conditions et pour une durée limitée.
Monsieur [R] en arrêt de travail pour des raisons de santé à compter du 10 avril 2013, a déclaré ce sinistre à Prédica qui l'a indemnisé à partir du 13 avril 2013 au titre de la garantie arrêt de travail puis, à compter du 13 décembre 2016, au titre de la garantie invalidité, le médecin mandaté par la compagnie d'assurance ayant constaté que son état de santé était consolidé.
Le 21 juin 2018 la société Predica a cessé de verser les prestations dues au titre de cette garantie.
Interrogée par le conseil de M. [R] sur les motifs de cette interruption, la société Predica a répondu qu'en application du contrat, M. [R] ayant atteint l'âge de 62 ans, la garantie invalidité était arrivée à son terme.
Par lettre du 15 octobre 2018, le conseil de M. [R] a indiqué à la société Predica que l'état de santé de son client s'était aggravé et a sollicité une reprise des versements de la rente.
En l'absence de réponse, M. [R] a, par acte d'huissier du 20 juin 2019, fait assigner la société Predica devant le tribunal de grande instance de Paris.
PROCEDURE
Par jugement du 29 mai 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :
- Débouté Monsieur [D] [J] [R] de l'intégralité de ses demandes,
- Débouté la société Predica de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné Monsieur [D] [J] [R] aux dépens ;
- Débouté Monsieur [D] [J] [R] de ses demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration électronique du 23 octobre 2020 , enregistrée au greffe le 26 octobre 2020, M. [R] a interjeté appel.
Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 22 février 2022, l'appelant demande à la cour:
«'Vu le contrat d'assurance professionnelle en date du 20 novembre 2001,
Vu les conditions générales dudit contrat,
Vu les rapports d'expertises versés aux débats,
Vu l'ancien article 1134 du code civil alors applicable,
REFORMER le jugement n° 19/07839 rendu par le Tribunal Judiciaire de Paris en date du 29 mai 2020 en ce qu'il a :
« Débouté Monsieur [D] [J] [R] de l'intégralité de ses demandes ;
[']
Condamné Monsieur [D] [J] [R] aux dépens ;
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l'exposé du litige.
En conséquence,
Statuant à nouveau,
CONDAMNER la société Predica PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE au versement de la rente prévue au contrat d'assurance professionnelle en date du 20 novembre 2001 et ce, avec effet rétroactif au 21 juin 2018, intérêt légaux et astreinte de 100 € par jour de retard;
CONDAMNER la société Predica PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE à verser à Monsieur [R] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la société Predica PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC;
DEBOUTER la Société Predica PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.'»
Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 17 février 2022, l'intimée demande à la cour :
«Vu les pièces versées aux débats,
Vu la Notice d'information,
IL EST DEMANDE A LA COUR DE :
- CONFIRMER le jugement rendu le 29 mai 2020 par le Tribunal Judiciaire de Paris RG n°19/07839 ;
En conséquence,
A titre principal,
- JUGER en tout état de cause que Monsieur [R] est en invalidité depuis le 13 décembre 2016 au plus tard ;
- JUGER qu'aucune prestation n'est due à Monsieur [R] depuis le 21 juin 2018 ;
A titre subsidiaire,
- JUGER que Monsieur [R] ne peut se prévaloir de la garantie Incapacité que jusqu'au 9 avril 2019 ;
En tout état de cause :
- DEBOUTER Monsieur [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- CONDAMNER Monsieur [R] à verser à la société Predica la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile . »
Il convient de se reporter aux conclusions pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L'ARRET
I Sur le fond
Sur la garantie invalidité
A l'appui de son appel, M.[R] rappelle qu'une rente au titre de la garantie invalidité permanente totale lui a été attribuée à partir de la date de stabilisation de son état le 13 décembre 2016 jusqu'au 21 juin 2018, date de son 62ème anniversaire. Mais il fait valoir que son état de santé s'étant aggravé, il ne peut être considéré qu'il y a eu une stabilisation et qu'en l'absence de définition de la notion d'incapacité, il a droit au versement de la rente jusqu'à l'âge de 67 ans.
En réplique, Predica rappelle qu'elle a versé une prestation à M.[R] au titre du sinistre déclaré, entre le 13 avril 2013 et le 13 décembre 2016 et qu'à la suite de l'examen du médecin mandaté par elle qui a déterminé la date de consolidation au 13 décembre 2016 ainsi que l'invalidité fonctionnelle, elle lui a attribué une rente au titre de la garantie invalidité dont le versement s'est achevé à la date du 62ème anniversaire de M.[R]. Elle ajoute qu'à la date de consolidation de l'état de santé, le 13 décembre 2016, M.[R] ne pouvait plus prétendre à la garantie incapacité qui correspond à un état d'incapacité temporaire mais à la garantie invalidité.
Sur ce,
Vu l'article 1134 ancien du code civil dans la rédaction en vigueur à la date de la souscription du contrat,
Il est constant que M.[R] a adhéré à un contrat collectif d'assurance à adhésion facultative souscrit par l'association des déposants du Crédit agricole auprès de Predica, dont les pièces contractuelles sont constituées d'un formulaire d'adhésion signé par l'adhérent-assuré qui renvoie aux conditions générales valant notice d'information et d'un certificat d'adhésion mentionnant le n° de police et précisant 'les conditions particulières du contrat 'arrêt de travail VI' établies selon la demande d'adhésion et complétant les conditions générales'.
Il ressort des conditions générales que:
~ l'objet du contrat Assurance Arrêt de travail est de 'garantir le versement d'un revenu forfaitaire lorsque l'assuré est reconnu médicalement en arrêt de travail ou en invalidité partielle.'
~ les garanties définissent:
l'arrêt de travail aux termes desquels 'l'assuré est reconnu en arrêt de travail lorsqu'à la suite d'un accident ou d'une maladie, il se trouve dans l'impossibilité absolue d'exercer une activité professionnelle ou non, même à temps partiel susceptible de lui procurer gain ou profit. Cet arrêt de travail est considéré comme définitif lorsque l'état de santé de l'assuré est considéré comme consolidé et que Predica lui reconnaît un taux d'invalidité d'au moins 66%.'
- l'invalidité partielle consiste pour l'assuré à présenter après consolidation de son état de santé, un taux d'invalidité compris entre 33% et 66% (...). Il est stipulé qu'en deçà de 33%, aucune prestation n'est versée.
Les conditions générales précisent aussi:
- dans le paragraphe ' durée des garanties' que le 'contrat prend fin au 65ème anniversaire de l'assuré.'
- dans le paragraphe 'Fin des prestations' il est stipulé que 'le versement des prestations s'arrête au plus tard:
# au terme d'un délai de trois ans à compter du premier jour d'arrêt de travail, si l'état d'invalidité n'est pas consolidé à un taux d'au moins 33%,
# au jour où l'assuré fait valoir ses droits à la retraite et en tout état de cause à son 65ème anniversaire,
#au 60ème anniversaire de l'assuré s'il est en état d'invalidité totale ou partielle consolidée,
# [...].
Les conditions particulières rappellent que l'adhésion de l'assuré au contrat prend fin à la date de son 65ème anniversaire et qu'en cas d'arrêt de travail, le versement de la prestation 'peut s'effectuer jusqu'au départ à la retraite, sous réserve des limites d'âge figurant aux conditions générales'. Les conditions particulières stipulent également au titre des exclusions que l'invalidité absolue et définitive est accordée à l'assuré à l'exclusion de toute invalidité ou incapacité en rapport avec les suites ou conséquences des accidents de 1979 et du 6 juin 1980.
Par courrier en réponse du 4 février 2015, Predica a informé M.[R] qu'elle consentait à lui accorder un prolongement des prestations jusqu'à 67 ans en cas d'incapacité et à 62 ans en cas d'invalidité, selon le type de garantie mise en jeu.
En l'occurrence, les parties sont en désaccord sur la date à laquelle s'achève le versement de la rente invalidité.
Il convient d'observer au préalable que le contrat auquel a adhéré M.[R] prévoit deux régimes successifs de garantie, le premier au titre de l'arrêt de travail temporaire, le second au titre de l'arrêt de travail définitif en cas d'invalidité constatée à la suite de la consolidation de l'état de santé.
Il se déduit de ces éléments que c'est en raison d'une consolidation médicalement constatée en 2016 et non contestée que Predica a appliqué le changement de régime passant de celui de l'arrêt de travail à celui de l'invalidité, lui ayant versé à compter de cette date la prestation d'invalidité.
A cet égard, il est observé que M.[R] n'a pas contesté ce changement lorsqu'il est intervenu et il ne saurait aujourd'hui alléguer que la notion d'incapacité énoncée par Predica dans l'avenant du 4 février 2015 était ambiguë alors que ce courrier rappelait la distinction entre le régime d'incapacité et celui de l'invalidité s'agissant de la durée de versement de la prestation considérée.
En l'occurrence, il est constaté que l'aggravation que fait valoir M.[R] n'implique pas que son état de santé ne s'était pas consolidé en une invalidité à la date du 13 décembre 2016 alors que d'une part, le médecin qui l'avait examiné en septembre 2015, avait conclu que celui-ci souffrait d'un état polypathologique et qu'au regard de l'une des pathologies (ORL), un délai de trois à quatre mois à compter du geste chirurgical serait sans doute nécessaire avant d'envisager une stabilisation sur le plan médical; 'Ainsi en l'absence de reprise vers le mois de mars 2016, un nouvel examen pourrait être envisagé' et que d'autre part, ce médecin a conclu à la suite de l'examen du 15 décembre 2016, à une stabilisation au 13 décembre 2016 et à une invalidité fonctionnelle générale de 60% et professionnelle de 100% au regard de l'activité exercée au moment des faits, le médecin ayant ajouté que M.[R] garde quelques compétences pour une activité sédentaire mais uniquement à temps partiel. ( pièces 7 et 8 - M.[R])
Il s'avère que l'aggravation invoquée par M.[R] n'est survenue que deux ans plus tard à partir d'octobre 2018.
Il en résulte que cette aggravation ne remet pas en cause la consolidation de son état de santé à la date du 13 décembre 2016 en un état d'invalidité qui a conduit Predica à lui verser la prestation invalidité.
C'est donc conformément au contrat et à son avenant du 4 février 2015, que Predica a mis fin au versement de la prestation invalidité au 62ème anniversaire de l'assuré.
Il en résulte que M. [R] n'est pas fondé à demander le prolongement du versement de la prestation invalidité à compter du 21 juin 2018 pour une aggravation survenue postérieurement à son 62ème anniversaire.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
II Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M.[R] sera condamné aux dépens d'appel.
Les circonstances de fait ne justifient pas qu'il soit fait droit aux demandes d'application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant contradictoirement, en dernier ressort par mise à disposition de l'arrêt, dans les limites de l'appel principal,
confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 29 mai 2020 ;
condamne M.[R] aux dépens d'appel ;
rejette les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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