Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 13 FEVRIER 2023
N° RG 21/04698 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MI4D
[X] [R]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/019088 du 02/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
[B] [Y] épouse [W]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 33063/02/21/19110 du 02/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
S.A. CLAIRSIENNE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :13 février 2023
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 juillet 2021 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Bordeaux (RG : 21/00058) suivant déclaration d'appel du 16 août 2021
APPELANTS :
[X] [R]
né le 14 Juin 1955 à [Localité 4] (Allemagne)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
[B] [Y] épouse [W]
née le 14 Septembre 1954 à [Localité 3] (ALLEMAGNE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Sylvain BOUCHON, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A. CLAIRSIENNE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
Représentée par Me Maxime GRAVELLIER de l'AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 janvier 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Roland POTEE, président, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 17 janvier 2014, la SA Clairsienne a donné à bail à M. [X] [R] et Mme [B] [W] un logement sis [Adresse 2]), pour un loyer mensuel de 300,44 euros.
Par ordonnance de référé du 10 octobre 2014, le tribunal d'instance de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire sur requête des locataires.
Par jugement du 9 novembre 2017, le tribunal d'instance de Bordeaux a notamment condamné la bailleresse à faire exécuter des travaux préconisés par l'expert judiciaire de remplacement des radiateurs et pose d'un nouveau convecteur dans la cuisine, de réfection du contrevent à l'étage, de modification de la pente d'accès au logement, de travaux propres à remédier à la section de la gouttière et le diamètre du tuyau de descente insuffisants, de découpe et évacuation des faux plafonds et pose d'une trappe de surveillance, de nettoyage des combles et re-bouchage des trous, de dépose du doublage en partie basse avec re-bouchage d'éventuels trous, de repose des plinthes, de traitement curatif et préventif tant contre les rongeurs que contre les insectes xylophages avec obligation durant le temps de réalisation des travaux relatifs aux vrillettes de procéder au relogement des locataires dans le logement sis à proximité du bien pris à bail, sous astreinte provisoire.
Par ordonnance du 24 mai 2019, partiellement infirmée en appel, le juge des référés s'est déclaré incompétent au profit du juge du fond.
Par acte du 22 décembre 2020, M. [R] et Mme [W] née [Y] ont assigné, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux, la société Clairsienne aux fins notamment, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au visa de la loi du 6 juillet 1989, du décret du 26 août 1987 et de l'article 1721 du code civil, de la voir condamner à leur verser diverses sommes au titre de l'indemnisation suite aux frais de remplacement du mobilier, au titre du remboursement des frais d'hôtel, des frais de nettoyage, des frais d'huissier engagés pour la cause, ainsi qu'au titre de leur préjudice moral.
Par jugement du 13 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- condamné la société Clairsienne à payer à Mme [B] [W] née [Y] et à M. [X] [R] la somme de 45,36 euros en indemnisation des frais de nettoyage,
- débouté Mme [B] [W] née [Y] et M. [X] [R] de leurs demandes d'indemnisation relatives aux plaques de cuisson, aux frais de remplacement du mobilier et aux frais d'hôtel,
- débouté Mme [B] [W] née [Y] et à M. [X] [R] de leurs demandes d'indemnisation d'un préjudice moral,
- débouté la société Clairsienne de sa demande d'indemnisation d'un préjudice moral,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 32-1 du Code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- dit n'y avoir lieu à indemnité en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- partagé par moitié les dépens entre les parties,
- rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.
M. [R] et Mme [Y] ont relevé appel partiel de ce jugement par déclaration du 16 août 2021.
Par conclusions déposées le 21 octobre 2021, ils demandent à la cour de :
- condamner la SA Clairsienne à verser la somme de 160 euros à M. [X] [R] et Mme [B] [W] au titre de l'indemnisation suite aux dégâts causés aux plaques de cuisson,
- condamner la SA Clairsienne à verser la somme de 429,89 euros à M. [X] [R] et Mme [B] [W] au titre de l'indemnisation suite aux frais de remplacement du mobilier,
- condamner la SA Clairsienne à verser la somme de 430 euros à M. [X] [R] et Mme [B] [W] au titre du remboursement des frais d'hôtel,
- condamner la SA Clairsienne à verser la somme de 508 euros à M. [X] [R] et Mme [B] [W] au titre des frais de nettoyage,
- condamner la SA Clairsienne à verser la somme de 324,09 euros à M. [X] [R] et Mme [B] [W] au titre des frais d'huissier engagés pour la Cause,
- condamner la SA Clairsienne à verser la somme de 1 650 euros à Mme [B] [W] en réparation de ce préjudice moral,
- condamner la SA Clairsienne à verser la somme de 1 650 euros à M. [X] [R] en réparation de ce préjudice moral,
- condamner la SA Clairsienne aux entiers dépens de l'instance,
- débouter la SA Clairsienne de ses éventuelles demandes reconventionnelles.
Par conclusions déposées le 3 janvier 2022, la société Clairsienne demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
* Débouté Mme [B] [W] et M. [X] [R] de leur demande d'indemnisation relative aux plaques de cuisson, aux frais de remplacement du mobilier et aux frais d'hôtel,
* Débouté Mme [B] [W] et M. [X] [R] de leur demande d'indemnisation d'un préjudice moral,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
* Condamné la société Clairsienne à payer à Mme [B] [W] et à M. [X] [R] la somme de 45,36 euros en indemnisation des frais de nettoyage,
* Débouté la société Clairsienne de sa demande d'indemnisation d'un préjudice moral,
* Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile,
Statuant de nouveau :
- limiter la condamnation de la société Clairsienne au titre de l'indemnisation des frais de nettoyage à la somme de 44,40 euros,
- condamner solidairement M. [R] et Mme [W] à une amende civile pour procédure abusive,
- condamner solidairement M. [R] et Mme [W] à verser à la société Clairsienne la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
- condamner solidairement M. [R] et Mme [W] à payer à la société Clairsienne la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
L'affaire a été fixée à l'audience du 9 janvier 2023.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 26 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes d'indemnisation consécutives aux travaux réalisés dans le logement loué
Mme [Y] et M. [R], locataires d'un bien sis [Adresse 2]) ont obtenu la condamnation de leur bailleresse, la société Clairsienne, à faire exécuter différents travaux dans leur logement. Les travaux ont été réalisés par les prestataires de la société Clairsienne à compter du 26 juin 2018. Se plaignant des désagréments causés par l'intervention desdits prestataires, les locataires ont d'abord saisi la justice en référé de demandes d'expertise et de provision puis, au fond, en sollicitant différentes indemnités.
Les appelants ne mentionnant pas le fondement juridique de leurs demandes d'indemnisation, il convient, à la suite du premier juge, de fonder certaines d'entre elles sur les obligations du bailleur, en particulier l'obligation visée par l'article 1719 3° du code civil selon laquelle le bailleur est tenu de faire jouir paisiblement le preneur de la chose pendant la durée du bail, étant précisé que le bailleur est tenu de garantir le preneur des troubles causés par les prestataires avec lesquels il est lié par une convention de travaux.
Sur les plaques de cuisson
Les appelants soutiennent que les plaques de cuisson acquises deux mois avant le début des travaux ont été souillées par le produit toxique utilisé par l'entreprise Termitox chargée de traiter les boiseries contre les insectes xylophages. Ils réclament une indemnisation à hauteur de la valeur des plaques au jour de leur acquisition, soit 160 euros.
Au soutien de leur prétention, ils produisent des photographies et le constat d'huissier de Me [T], dressé à leur demande, émettant des réserves sur le nettoyage et le fonctionnement desdites plaques de cuisson. Or, ces seules indications ne permettent pas à la cour d'en déduire que les plaques de cuisson ont été dégradées par les prestataires de la société bailleresse et que leur état justifie de les remplacer.
Le jugement déféré qui a débouté Mme [Y] et M. [R] de leur demande d'indemnisation relative aux plaques de cuisson sera confirmé.
Sur le remplacement du mobilier
Les appelants expliquent que certains de leurs meubles ont été dégradés par les artisans durant le chantier et qu'ils ont exposé des frais pour les remplacer.
Ils produisent des photographies qu'ils ont eux-mêmes prises entre le 4 et le 11 juillet, mais ne verse au débat aucun élément permettant d'établir l'état des meubles avant le début des travaux. Leur préjudice n'étant pas établi, la cour confirmera le jugement en ce qu'il a débouté Mme [Y] et M. [R] de leur demande d'indemnisation relative aux frais de remplacement du mobilier.
Sur les frais d'hôtel restant à charge
La société Clairsienne, condamnée par le tribunal d'instance de Bordeaux à reloger les locataires le temps de réalisation des travaux relatifs aux vrillettes, a remboursé Mme [Y] et M. [R] des frais d'hôtel qu'ils ont exposés, à compter du 28 juin 2018, date à laquelle le traitement anti-xylophage a été appliqué, et jusqu'au 6 juillet 2018, date à laquelle la société Clairsienne a estimé que l'ensemble des travaux ordonnés par le tribunal était achevé. Les appelants expliquent qu'ils ont été contraints de demeurer à l'hôtel cinq nuits supplémentaires et demandent à être indemnisés à ce titre. Ils font valoir que jusqu'au 12 juillet leur logement n'était pas habitable, faute d'aménagements et de propreté suffisants.
Mme [Y] et M. [R] versent au débat des tickets de caisse Brico Leclerc datés des 9, 10 et 12 juillet dont il ressort l'achat de matériels et de matériaux pour un montant modeste (environ 160 euros). Ils produisent également des courriels émanant de sociétés de nettoyage dans lesquelles ces dernières déclarent, en substance, ne pas pouvoir nettoyer le produit utilisé pour le traitement des boiseries. Les fiches techniques dudit produit (Xylophène) sont versées au débat. Elles établissent que le produit est 'très toxique pour les organismes aquatiques' et qu'il peut également dégager des odeurs au séchage, mais il n'est noté aucune contre-indication quant à l'occupation d'un logement dans lequel il est utilisé, a fortiori plus de 8 jours après son application. Par ailleurs, les appelants ne démontrent pas en quoi la dépose d'une plaque de cuisson amovible et les poussières constatées par Me [T] dans son procès-verbal du 6 juillet ont rendu le logement impropre à l'habitation pendant plusieurs jours supplémentaires.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que Mme [Y] et M. [R] ont subi les désagréments d'un chantier mal finalisé, mais non un trouble de jouissance en mesure de justifier un relogement sur la période considérée. Par conséquent, le jugement déféré qui a débouté Mme [Y] et M. [R] de leur demande d'indemnisation relative aux frais d'hôtel sera confirmé.
Sur les frais de nettoyage
Les appelants font valoir qu'ils ont dû procéder eux-mêmes au nettoyage de leur logement consécutivement aux travaux réalisés et réclament une indemnisation calculée à partir de devis que leur auraient transmis deux sociétés de nettoyage, pour un montant moyen de 552 euros. Leur demande s'élève à 508 euros, compte tenu de la provision de 44,40 euros qu'ils ont perçue consécutivement à leur action en référé.
La demande des appelants portent sur des 'frais de nettoyage', de sorte qu'ils ne peuvent réclamer une indemnisation au titre de frais qu'ils n'ont pas exposés et dont il n'est pas établi qu'ils devront être exposés puisqu'ils reconnaissent dans leur écriture avoir eux-mêmes nettoyé leur logement.
Aucun préjudice autre que celui inhérent aux frais exposés en 2018, et ayant conduit à l'octroi d'une provision n'est donc établi à ce jour. L'examen de la pièce n°21 du dossier de l'appelant, soit le ticket de caisse CRF-contact daté du 11 juillet 2018 atteste de l'achat de produits et de matériels de nettoyage pour un montant de 44,40 euros.
Conformément à la demande de l'intimée, le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la société Clairsienne à payer à Mme [Y] et à M. [R] la somme de 45,36 euros en indemnisation des frais de nettoyage.
Sur les demandes d'indemnisation au titre du préjudice moral
Aux termes de l'article 1240 du code civil, 'tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
En l'espèce, Mme [Y] et M. [R] font valoir le manque de considération de la société Clairsienne à leur égard, sa propension à minimiser les dégâts résultant des travaux et la mauvaise foi qu'elle leur prête. L'intimée considère quant à elle que les appelants ont commis une faute en saisissant le juge du fond pour faire valoir des prétentions excessives et manifestement dénuées de fondement.
Ces éléments, qui visent à convaincre la cour du comportement fautif de l'une comme de l'autre partie, permettent au mieux d'établir un fait générateur de responsabilité, mais ne sauraient démontrer à eux seuls la réalité des préjudices moraux allégués. Or, les parties ne versent à leur dossier aucune pièce permettant d'établir l'existence de souffrances morales indemnisables au titre de la responsabilité civile et ne démontrent pas davantage une atteinte à leurs droits de la personnalité susceptible d'être indemnisée en tant que telle.
C'est pourquoi la cour confirmera le jugement déféré en ce qu'il a débouté les parties de leur demande respective de condamnation au paiement de dommages et intérêts au titre d'un préjudice moral.
Sur la demande de condamnation à une amende civile au titre de la procédure abusive
Les parties ne sont pas recevables à demander l'amende civile qui ne dépend que de l'initiative du juge.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile.
Sur les autres demandes
Mme [Y] et M. [R] succombant dans l'ensemble de leurs demandes, ils seront condamnés aux dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile.
Contrairement à l'intimée, Mme [Y] et M. [R] ne forment pas expressément de demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, mais demandent à être indemnisés au titre des frais de constat d'huissier qu'ils ont exposés en amont de la procédure judiciaire. Outre que le procès-verbal de constat dressé par Me [T] à leur demande ne leur a pas permis d'obtenir gain de cause dans la présente instance, les frais qu'il a engendrés doivent s'analyser, à défaut d'autre fondement invoqué par l'appelant, comme des frais non compris dans les dépens relevant des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sauf à tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l'espèce, étant donnés que Mme [Y] et M. [R] sont tenus aux dépens, ils ne peuvent prétendre être indemnisés au titre de leurs frais irrépétibles. Dans le même temps, il n'est pas contesté par l'intimée que les appelants sont sans emploi et perçoivent le RSA. Par conséquent, au regard de leur situation économique dont atteste le fait qu'ils bénéficient de l'aide juridictionnelle totale, il y a lieu de débouter l'intimée de sa propre demande d'indemnité à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux du 13 juillet 2021, sauf en ce qu'il condamné la société Clairsienne à payer à Mme [B] [W] née [Y] et à M. [X] [R] la somme de 45,36 euros en indemnisation des frais de nettoyage.
Et statuant à nouveau dans cette limite,
Condamne la société Clairsienne à payer à Mme [B] [W] née [Y] et à M. [X] [R] la somme de 44,40 euros.
Y ajoutant,
Condamne in solidum Mme [B] [W] née [Y] et M. [X] [R] aux dépens
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE,, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,