Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ANGERS
JEX
N° RG 25/00157 - N° Portalis DBY2-W-B7J-HZ2Z
JUGEMENT du
24 Novembre 2025
Minute n°71/2025
URSSAF
des PAYS de La LOIRE
C/
[L] [D]
PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION
JUGEMENT
____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire d'ANGERS, le 24 Novembre 2025,
après débats à l'audience du 22 Septembre 2025, présidée par Yannick BRISQUET, premier vice-président au tribunal judiciaire d’Angers, juge de l’exécution, assisté de Sylvie KIMPPIENNE, greffière,
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application de l’article 450 (2ème alinéa) du code de procédure civile,
qui ont signé la minute ;
ENTRE :
DEMANDEUR
URSSAF des PAYS de La LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Guillaume QUILICHINI substitué par Maître Ouseynou MBENGUE, membres de la SCP PROXIM AVOCATS, avocats au Barreau d’ANGERS,
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [D]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 5] (Maine-et-Loire)
de nationalité française
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Maître Marc ROUXEL substitué par Maître Levan KHATIFYIAN, membres de la SELARL CONSILIUM AVOCATS, avocats au Barreau d’ANGERS,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 14 mai 2024, l’URSSAF des Pays de la Loire a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Angers d’une requête aux fins d’autorisation de mise en place, à défaut de conciliation, d’une saisie des rémunérations de M. [L] [D], pour recouvrement de la somme totale de 256 677,22 euros, sur la base d’une contrainte délivrée par le directeur de la caisse le 1er juin 2023.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience de conciliation du 10 septembre 2024 et l’affaire a été renvoyée jusqu'à l’audience du 7 janvier 2025 lors de laquelle M. [L] [D] a contesté la demande de saisie des rémunérations formulée à son encontre. Suivant procès-verbal du même jour, le juge de l’exécution a constaté l'absence de conciliation entre les parties et l'affaire a été renvoyée à l'audience de jugement du 6 février 2025.
Après plusieurs renvois, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du juge de l’exécution du 22 septembre 2025.
En application des dispositions des articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties et reprises oralement à l'audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause.
*
Dans ses conclusions du 14 mai 2025, l’URSSAF des Pays de la Loire demande au juge de l’exécution de débouter M. [D] de l’ensemble de ses demandes, de dire que la requête en saisie des rémunérations du 14 mai 2024 est parfaitement régulière, de dire que la signification de la contrainte du 1er juin 2023 en date du 9 juin 2023 est parfaitement régulière et, en conséquence, d’autoriser la mise en place de la saisie des rémunérations entre les mains de l'employeur de M. [D].
L’URSSAF sollicite le rejet de la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la demande de condamnation aux dépens.
Elle expose que M. [D] a été inscrit au registre du commerce et des sociétés le 25 juin 1997 en qualité d’artisan, que le tribunal de commerce d’Angers a prononcé la liquidation judiciaire de son activité le 7 octobre 2020 mais qu’en janvier 2021, une enquête de gendarmerie a révélé une suspicion d’organisation frauduleuse d’insolvabilité. Elle ajoute que selon les éléments recueillis par la gendarmerie, l'activité de pisciniste de M. [D] a généré des revenus non déclarés, antérieurement et postérieurement à la liquidation, qui se sont élevés pour la période contrôlée à 507 937 euros. Elle fait valoir que ces faits sont constitutifs du délit de travail dissimulé par dissimulation d'activité prévu aux articles L. 8221-1 et L. 8221-3 du code du travail et que la procédure lui a été transmise en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail pour mise en recouvrement des charges sociales dues, ce qui a donné lieu à une lettre d'observations du 3 octobre 2022. Elle ajoute qu’en l’absence d’observations formulées par M. [D] dans le délai de 30 jours prévu à l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale et à défaut de paiement des cotisations et contributions sociales redressées sur période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021, une mise en demeure a été adressée à M. [D] par lettre recommandée avec avis de réception en application de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale et que celle-ci étant restée vaine, une contrainte été émise le 1er juin 2023 et signifiée le 9 juin 2023.
L’URSSAF soutient qu’en l’absence d’opposition formée à l’encontre de cette contrainte, elle a acquis un caractère définitif et exécutoire et que c'est à bon droit qu'elle a fait procéder à l’exécution, aux fins de recouvrement des cotisations sociales restant dues.
En réponse au moyen de nullité de la requête en saisie des rémunérations, l’URSSAF fait valoir que sa requête contient toutes les mentions exigées par les articles R. 3252-12 et R. 3252-13 du code du travail ainsi que par les articles 54 et 57 du code de procédure civile. Elle observe que M. [D] et son conseil ont eu la possibilité de prendre connaissance de cette requête au cours des différentes audiences devant le juge de l’exécution. Elle conclut par conséquent à la validité de la requête en saisie des rémunérations.
En réponse au moyen de nullité de la signification de la contrainte, l’URSSAF observe, d’une part, que l’acte de signification est bien signé par un commissaire de justice et que les mentions faites sur l’original par le clerc assermenté ont bien été visées et, d’autre part, que la contrainte n’a pas à être signée par le commissaire de justice instrumentaire puisqu’elle émane directement du directeur de l’URSSAF des Pays de la Loire et que seul l’acte de signification doit être signé par un commissaire de justice. Elle conclut par conséquent à la régularité de la signification de la contrainte du 1er juin 2023.
Elle observe subsidiairement que si la copie de la signification n’a pas été signée au préalable par le commissaire de justice, M. [D] doit démontrer que cela lui a causé un grief.
*
Dans ses conclusions remises le 3 avril 2025, M. [L] [D] demande au juge de l’exécution de prononcer la nullité de la requête en saisie des rémunérations, de prononcer la nullité de la signification de la contrainte et, en conséquence, de débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Il sollicite également la condamnation de l’URSSAF des Pays de la Loire à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens de l’instance.
A l’appui de sa demande en nullité de la requête aux fins de conciliation et, à défaut, de saisie des rémunérations, M. [D] fait valoir que la régularité de la requête doit s’apprécier par référence aux dispositions des articles R. 3552-12 et R. 3552-13 du code du travail et des articles 54 et 57 du code de procédure civile mais qu’en l'espèce, en dépit de ses demandes, le commissaire de justice ne lui a transmis que les pièces, de sorte qu’il n’est pas en mesure de vérifier la régularité de la requête ainsi que les montants qui lui sont réclamés.
A l’appui de sa demande en nullité de la signification de la contrainte, M. [D] invoque les dispositions de l’article 7 de la loi du 27 décembre 1923 relative à la suppléance des huissiers blessés et à la création des clercs assermentés dont il résulte que lorsqu’un acte est notifié par un clerc assermenté, l’original et les copies doivent avoir préalablement été signés par l'huissier de justice à peine de nullité, alors qu’en l’espèce, la signature de l'huissier ne figure que sur le procès-verbal de remise de l’acte.
Il soutient que dans la mesure où la contrainte n’a pas été signée par le commissaire de justice, sa signification est réputée nulle et dépourvue d’effet, entraînant la nullité des actes subséquents qui en découlent. Il ajoute que le non-respect des dispositions de l’article 7 de la loi du 27 décembre 1923 est sanctionné par une nullité de fond qui n’est pas subordonnée à l'existence d’un grief. Subsidiairement, il considère que l’inobservation de ce texte lui a causé un grief dans la mesure où il n’a pas été en mesure d’apprécier le caractère authentique de la contrainte.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 24 novembre 2025, les parties en ayant été informées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur la demande en nullité de la requête en saisie des rémunérations :
Dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er juillet 2025, applicable au présent litige, l’article R. 3252-13 du code du travail était ainsi rédigé :
“La demande est formée par requête remise ou adressée au greffe par le créancier.
Outre les mentions prescrites par l'article 57 du code de procédure civile, la requête contient, à peine de nullité :
1° Les nom et adresse de l'employeur du débiteur ;
2° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
3° Les indications relatives aux modalités de versement des sommes saisies.
Une copie du titre exécutoire est jointe à la requête.”
Il ne résulte pas de cet article ni des autres dispositions invoquées par M. [D] que le créancier soit tenu de communiquer sa requête au débiteur, de sorte que le moyen tiré de ce que le commissaire de justice n’aurait transmis que les pièces à M. [D] est inopérant.
L’article R. 3252-15 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, disposait que : “Le greffier convoque le débiteur à l'audience.
La convocation :
1° Mentionne les nom, prénom et adresse du créancier ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
2° Indique les lieu, jour et heure de la tentative de conciliation ;
3° Contient l'objet de la demande et l'état des sommes réclamées, avec le décompte distinct du principal, des frais et des intérêts échus ;
4° Indique au débiteur qu'il doit élever lors de cette audience toutes les contestations qu'il peut faire valoir et qu'une contestation tardive ne suspendrait pas le cours des opérations de saisie ;
5° Reproduit les dispositions de l'article L. 3252-11 relatives à la représentation des parties.”
Outre qu’il appartient à M. [D] de démontrer que ce texte aurait été méconnu, il résulte des éléments du dossier qu’il a reçu le 1er juillet 2024 une lettre recommandée envoyée par le greffe le convoquant à l’audience de conciliation du 10 septembre 2024 qui comporte toutes les mentions exigées par ce texte.
La demande en nullité de la requête doit par conséquent être rejetée.
- Sur la demande en nullité de la signification de la contrainte :
a) Sur le moyen, qui est préalable, tiré de la nullité de la contrainte pour défaut de signature par le commissaire de justice :
Selon le premier alinéa de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, “La contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire”.
Le premier alinéa de l’article R. 133-3 du même code est ainsi rédigé : “Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine”.
La contrainte délivrée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale est un titre exécutoire qui ne nécessite pas la signature du commissaire de justice à qui il appartient seulement de procéder à la signification de cet acte, de sorte que le moyen tiré du défaut de signature de la contrainte par le commissaire de justice est totalement inopérant.
b) Sur le moyen tiré proprement dit de la nullité de la signification la contrainte:
Selon l’article 7 de la loi du 27 décembre 1923 relative à la suppléance des huissiers blessés et à la création des clercs assermentés, qui était encore en vigueur au moment des faits de la présente affaire, “Les actes judiciaires et extrajudiciaires prévus à l'article 6, préalablement signés sur l'original et les copies par l'huissier, seront notifiés par le clerc assermenté ou l'huissier suppléant en se conformant aux prescriptions des articles 68 et 69 du code de procédure civile”.
En l’espèce, la signification de la contrainte a été faite par un clerc assermenté et il résulte des indications figurant sur l’acte que les mentions faites sur l’original par le clerc assermenté ont été visées par le commissaire de justice (“Visées par nous les mentions relatives à la signification”). Le nom du commissaire de justice (Me [S] [Y]) figure bien en dessous de sa signature.
Il en résulte que les dispositions du texte précité ont bien été respectées et que le grief tiré de la prétendue nullité de la signification de la contrainte doit par conséquent être écarté.
- Sur l’autorisation de mise en place de la saisie des rémunérations :
Selon l’article R. 3252-1 du code du travail, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
La créance de l’URSSAF des Pays de la Loire n’appelant aucune remarque ni rectification au vu des pièces versées aux débats, il y a lieu d’autoriser la saisie des rémunérations de M. [D] pour les sommes suivantes :
- principal : 255 142,00 euros
- frais : 1 535,22 euros
Total : 256 677,22 euros
- Sur les dépens et sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
M. [D], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens et doit être débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit, conformément à l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d'exécution.
PAR CES MOTIFS :
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande en nullité de la requête en saisie des rémunérations présentée par M. [L] [D] ;
REJETTE la demande en nullité de la signification de la contrainte présentée par M. [L] [D] ;
FIXE la créance de l’URSSAF des Pays de la Loire à l’égard de M. [L] [D] aux sommes suivantes :
- principal : 255 142,00 euros
- frais : 1 535,22 euros
Total : 256 677,22 euros
AUTORISE la mise en place de la saisie des rémunérations de M. [L] [D] entre les mains de son employeur pour la somme de 256 677,22 € (deux cent cinquante-six mille six cent soixante-dix-sept euros et vingt-deux centimes) ;
CONDAMNE M. [L] [D] aux entiers dépens de l'instance ;
DÉBOUTE M. [L] [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
La greffière, Le juge de l’exécution,
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