Texte intégral
ARRET
N°
S.A. [5]
C/
[8]
Copie certifiée conforme délivrée à :
- S.A. [5]
- [8]
Copie exécutoire :
- S.A. [5]
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 12 DECEMBRE 2025
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N° RG 25/01508 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JKLZ
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
S.A. [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représentée
ET :
DÉFENDERESSE
[8]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Mme [B] [Y], munie d'un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 octobre 2025, devant M. Philippe MELIN, président assisté de Mme Véronique OUTREBON et M. Esteban CALLE, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2025, 26 mars 2025, 3 avril 2025 et 07 avril 2025.
M. Philippe MELIN a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 12 décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Sarah BOURDEAUDUCQ
PRONONCÉ :
Le 12 décembre 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MELIN, président et Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
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DECISION
Par acte de commissaire de justice en date du 10 mars 2025, la société [5] a fait assigner la [6] (la [7]) Normandie à comparaître devant la cour d'appel d'Amiens spécialement désignée en matière de tarification à l'audience du 4 juillet 2025 pour solliciter le retrait de son compte employeur de la pathologie déclarée par M. [F].
Par décision du 11 juin 2025, communiquée au greffe le même jour, la [8] a informé la société [5] qu'elle retirait de son compte employeur le coût de la maladie professionnelle de M. [F] et qu'elle recalculait en conséquence son taux de cotisation 2025.
À l'audience, la société [5] a sollicité qu'il soit constaté l'acquiescement de la [8], ce à quoi la représentante de cette dernière ne s'est pas opposée.
La société [5] demande la condamnation de la [8] à lui verser 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Motifs de l'arrêt :
Sur l'acquiescement :
Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
Les articles 408 et 410 prévoient que l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action.
Par décision du 11 juin 2025 soutenue oralement à l'audience, la [8] a acquiescé aux demandes de la société [5].
Il convient dès lors de constater cet acquiescement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Il convient de condamner la [8], considérée comme partie perdante, aux dépens de l'instance.
L'équité justifie que la [8] soit condamnée à verser la somme de 300 euros à la société demanderesse sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
- Constate l'acquiescement de la [8] aux demandes présentées par la société [5],
- Condamne la [8] aux dépens
- Condamne la [8] à verser la somme de 300 euros à la société [5] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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