Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
J.L.D.
N° RG 24/00507 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4C3C
ORDONNANCE SUR
DEMANDE DE DEUXIÈME PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(Articles L.742-4 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Devant nous, Madame Anne-Elisabeth AUDIT, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Marion LORENZINI, greffier;
Vu les dispositions des articles L. 742-4 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L. 744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 24 mois en date du 17 février 2023, notifiée le 17 février 2023 à l’intéressé ;
Vu la décision écrite motivée en date du 15 janvier 2024 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 15 janvier 2024 à 12h16 ;
Attendu que par décision écrite motivée en date du 17 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 14 Février 2024 ;
Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 14 Février 2024 ;
Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le .
Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ;
Avons fait comparaître devant nous,
Monsieur [S] [P]
né le 06 Novembre 1990 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne,
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]
Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Me Wilfrid BALATANA son conseil commis d’office ;
Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
En l'absence du procureur de la République avisé ;
Après avoir entendu Maître Ludivine FLORET, pour le groupement [H] [I], représentant la préfecture de Police de [Localité 5] et le conseil de l’intéressé sur le fond ;
L’intéressé a déclaré : je confirme mon identité et ma nationalité. Moi je suis rentré le 21 mars 2017 en France. Je suis passé par la Turquie et ai traversé 7 pays. Je n’ai jamais quitté la France car j’aime la France. Je n’ai jamais exécuter mes obligations de quitter le territoire français. Je suis suivi ici Madame. J’ai un casier vierge. Je ne suis jamais allé en prison. J’ai changé de mentalité et j’ai grandi ici. Chaque fois qu’il y a des bagarres au centre de rétention administrative j’interviens pour séparer les gens. Donnez-moi une chance.
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1,
être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”
Il y a lieu de noter à titre liminaire que M. [P] est connu de la police sous plusieurs alias, ce qui rend plus difficile l'établissement de sa nationalité. Les autorités algériennes ont été saisies le 17 janvier 2024. L'audition de M. [P] est fixée au 28 février 2024.
Sont versés aux débats des certificats médicaux indiquant un suivi médical dans le courant du mois de janvier 2024. Un problème de santé n’est pas spécifiquement allégué. En tout état de cause, en application des dispositions de l'article R752-5 du CESEDA, seul un médecin de l'OFII est compétent pour procéder à l'évaluation de son état de vulnérabilité et apprécier la compatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention et la mesure d'éloignement.
L'autorité préfectorale a effectué les démarches nécessaires pour déterminer l'identité et la nationalité exactes de l'intéressé et obtenir un laissez-passer consulaire. Il ne peut lui être reproché de ne pas avoir effectué de relances, les modalités de communication et de renseignements existant avec l’Algérie étant régies par une convention spécifique dont la violation n’est pas rapportée ni même alléguée.
La requête du préfet doit être accueillie. Il convient en conséquence d’ordonner la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,
- ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [S] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu’au 15 mars 2024
Fait à Paris, le 14 Février 2024, à 11h34
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [Localité 1], et dont le courriel est [Courriel 4].
L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet
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