Texte intégral
25/11/2022
ARRÊT N°2022/471
N° RG 21/01804 - N° Portalis DBVI-V-B7F-ODS7
AB/AR
Décision déférée du 25 Mars 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 19/00485)
LABORDE M
[G] [U] [D]
C/
S.A.S. MDA
S.E.L.A.R.L. AEGIS
Association AGS - CGEA
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 25 11 22
à Me S. Rossi-Lefevre
Me Orane Allene Ondo
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [G] [U] [D]
[Adresse 4]
Représenté par Me Stéphane Rossi-Lefevre, avocat au barreau de Toulouse
INTIMEES
S.A.S. MDA
prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 2]
S.E.L.A.R.L. AEGIS
Es qualité de Commissaire à l'éxécution du plan de la SAS MDA domicilié ès qualité audit siège sis [Adresse 3]
Toutes deux représentées par Me Orane Allene Ondo, avocat au barreau de Toulouse (postulant) et par Me Ghislain Akpo, avocat au barreau de Libourne (plaidant)
Association AGS - CGEA
[Adresse 1]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A. Pierre-Blanchard, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. Brisset, présidente
A. Pierre-Blanchard, conseillère
F. Croisille-Cabrol, conseillère
Greffier, lors des débats : A. Ravéane
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. Brisset, présidente, et par A. Ravéane, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [D] a été embauché par la SAS MDA en qualité d'ouvrier peintre, niveau I, position I, coefficient 150, par contrat de travail à durée indéterminée du 10 mars 2017, avec reprise d'ancienneté au 15 décembre 2016.
La convention collective applicable est celle des ouvriers du bâtiment (moins de 10 salariés).
Le 18 septembre 2018, une rupture conventionnelle a été signée entre les parties avec une prise d'effet envisagée de la rupture du contrat de travail au 31 octobre suivant. La DIRECCTE a homologué cette rupture conventionnelle.
Par courrier du 31 janvier 2019, M. [U] [D] a pris acte de la rupture de son
contrat de travail.
Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 1er avril 2019 aux fins de requalifier sa prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et solliciter le versement de diverses sommes.
Par jugement du 27 juin 2019, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire, désignant la Selarl Aegis, prise en la personne de Me [W], en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 18 février 2021, le tribunal de commerce a arrêté un plan de redressement et nommé la Selarl Aegis, prise en la personne de Me [W], commissaire à l'exécution du plan.
Par jugement du 25 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- débouté M. [G], [H] [U] [D] de sa demande au titre de la requalification de sa classification,
- fixé le salaire de M. [U] [D] à 1 498,47 €,
- débouté M. [U] [D] de sa demande au titre de rappel de salaire au titre de la requalification de sa classification, (sic)
- débouté M. [U] [D] de l'intégralité de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail,
- débouté M. [U] [D] de sa demande au titre de rappel de salaire pour le mois de janvier 2019,
- condamné la société MDA, prise en la personne de son mandataire judiciaire, à payer à M. [U] [D] la somme de 652,80 € au titre d'indemnité de trajet,
- débouté les parties du surplus,
- dit qu'il n'y avait pas lieu a application de l'article 700 du code de procédure civile,
- jugé que l'AGS ne devra procéder in l'avance des créances visées aux articles L3253-8 et suivants du code du Travail que dans les termes et conditions résultant des
dispositions des articles L 3253-19, L 3253-17 et D 3253-5 du code du Travail, étant précisé que le plafond applicable s'entend pour les salariés toutes sommes et créances avancées confondues et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale ou d'origine conventionnelle imposée par la loi,
- jugé que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
- dit que les entiers dépens étaient à la charge de la société MDA.
Par déclaration du 20 avril 2021, M. [U] [D] a régulièrement relevé appel de ce jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 juin 2021, auxquelles il est expressément fait référence, M. [U] [D] demande à la cour de :
- Réformer le jugement du Conseil de prud'hommes de Toulouse en ce qu'il a :
*débouté M. [U] [D] de sa demande au titre de la requalification de sa classification,
*fixé le salarié de M. [U] [D] à 1 498,47 €,
*débouté M. [U] [D] de sa demande au titre de rappel de salaire au titre de la requalification de sa classification,
*débouté M. [U] [D] de l'intégralité de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail,
*condamné la société MDA, prise en la personne de son mandataire judiciaire, à payer à M. [U] [D] la somme de 652,80 € au titre de l'indemnité de trajet,
*débouté M. [U] [D] de sa demande au titre de rappel de salaire pour le mois de janvier 2019,
*débouté M. [U] [D] de sa demande de rappel d'indemnités de transport et de paniers,
*dit qu'il n'y avait pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que les entiers dépens seront à la charge de la société MDA.
Par conséquent :
- juger que la société MDA a gravement manqué à ses obligations contractuelles,
- juger que M. [U] [D] doit être classé ouvrier professionnel, niveau II, coefficient 185,
- fixer le salaire brut de M. [U] [D] à la somme de 1 612,25 €,
- condamner la société MDA assistée de son mandataire judiciaire devenu commissaire à l'exécution du plan, à verser à M. [U] [D] les rappels de salaire suivants:
* à titre principal : 4 500,17 € outre l'indemnité de congés payés y afférents de 450,01 € sur la période de janvier 2017 au 31 janvier 2019 au titre de la requalification de sa classification NII,
* à titre subsidiaire : 1 498,49 € outre l'indemnité de congés payés y afférents de 149,87 € (sic) pour le mois de janvier 2019 au titre des salaires restant dus au titre de la qualification NI,
* la somme nette de 6 246,3 € au titre des indemnités de petits déplacements.
En toute hypothèse :
- requalifier la prise d'acte du 31 janvier 2019 en rupture aux torts exclusifs de la société MDA,
- juger qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société MDA assistée de son mandataire judiciaire devenu commissaire à l'exécution du plan à verser à M. [U] [D] les sommes suivantes :
*5 642 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*3 224 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre l'indemnité de congés payés y afférents de 322,40 €,
*567,43 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
*2 000 € à titre de dommages-intérêts,
- ordonner la délivrance de bulletin de salaire de janvier 2019 sous astreinte de 50 € par jour à compter de la décision intervenir,
- se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte,
- condamner la société MDA assistée de son mandataire judiciaire devenu commissaire à l'exécution du plan à verser à M. [U] [D] une somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- rendre opposables les condamnations à l'AGS représentée par le CGEA.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 août 2021, auxquelles il est expressément fait référence, les sociétés MDA et Aegis demandent à la cour de:
- confirmer le jugement du conseil des prud'hommes concernant M. [U] [D].
En tout état de cause :
- constater la validité de la rupture conventionnelle et ses effets,
- débouter M. [U] [D] de l'intégralité de leurs demandes,
- condamner solidairement M. [U] [D] à payer une indemnité de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Le CGEA de Toulouse, intimé, auquel la déclaration d'appel et conclusions de M. [Z] on été signifiées par acte d'huissier remis à personne habilitée le 9 juillet 2021, n'a pas constitué avocat, ni comparu à l'audience du 10 octobre 2022.
MOTIFS :
Sur la demande de rappel de salaires :
A titre principal, M. [U] [D] soutient que dans les faits, il exerçait les fonctions de peintre en totale autonomie de sorte qu'il relève du niveau 2, coefficient 185.
A titre subsidiaire, M. [U] [D] indique s'être tenu à la disposition de l'employeur sans recevoir la moindre consigne de travail ; il sollicite ainsi le paiement de son salaire du mois de janvier 2019.
L'employeur réplique que la classification mentionnée au contrat de travail de M. [U] [D] correspond exactement aux missions qu'il effectuait. Il relève que M. [U] [D] n'a ni formation, ni spécialisation professionnelle et qu'il ne remplit pas les critères pour prétendre au niveau qu'il revendique.
Sur la demande subsidiaire, l'employeur rétorque que M. [U] [D] n'a pas travaillé au mois de janvier 2019 et qu'il n'est pas resté à disposition.
Sur ce,
Sur la demande de rappel de salaires au titre de la classification :
L'article 12-2 de la convention collective applicable indique que la grille de classification des ouvriers du bâtiment comporte 4 niveaux d'emplois, définis par les critères suivants:
- contenu de l'activité ;
- autonomie et initiative ;
- technicité ;
- formation, adaptation et expérience.
Il ressort de cet article que le niveau 1, position 1, soit celui attribué à M. [U] [D] lors de son embauche, correspond aux « ouvriers de niveau I/1 effectuent des travaux de simple exécution, ne nécessitant pas de connaissances particulières, selon des consignes précises et faisant l'objet d'un contrôle constant. Les emplois de ce niveau demandent une simple adaptation aux conditions générales de travail sur chantier ou en atelier. Cette position est une position d'accueil pour les ouvriers n'ayant ni formation, ni spécialisation professionnelle ».
Le niveau 2, soit celui revendiqué par le salarié, correspond « aux ouvriers dits professionnels, qui exécutent les travaux courants de leur spécialité, à partir de directives générales et sous contrôle ponctuel. Ils ont une certaine initiative dans le choix des moyens leur permettant d'accomplir ces travaux.
Ils possèdent les connaissances techniques de base de leur métier et une qualification qui leur permettent de respecter les règles professionnelles. Ils mettent en 'uvre des connaissances acquises par formation professionnelle, initiale ou continue, ou une expérience équivalente.
Ils peuvent être amenés dans ce cadre à assurer, de façon ponctuelle et sur instructions précises du chef d'entreprise, des fonctions de représentation simple ayant trait à l'exécution de leur travail quotidien ».
Il appartient à M. [U] [D] qui sollicite sa classification au niveau 2, coefficient 185, de rapporter la preuve qu'il a, de fait, exercé les fonctions qu'il revendique.
M. [U] [D] produit l'attestation établie par M. [P] qui expose que le salarié effectuait son travail en totale autonomie. Mais l'employeur verse également une attestation établie par ce témoin ; aux termes de laquelle il conteste avoir rédigé un témoignage en faveur M. [U] [D] et indique que ce dernier n'occupait pas les fonctions de chef d'équipe.
Si ces deux attestations sont accompagnées d'un titre d'identité, elles ne sont pas signées par l'auteur. Compte tenu du fait que ces attestations présentent un caractère contradictoire et qu'elles ne respectent pas les prescriptions édictées par l'article 202 du code de procédure civile en ce qu'elles ne sont pas signées, la cour considère que ces pièces ne présentent pas de valeur probatoire suffisante.
M. [U] [D] produit également l'attestation établie par M.[N], lequel expose qu'il travaillait en autonomie. Outre le fait que ce témoin est également en litige avec la société MDA devant cette cour, la cour relève que ce témoignage est imprécis. En effet, M. [N] ne précise pas les missions dévolues au salarié, ni son degré d'initiative et de responsabilité ; de sorte que cette attestation ne permet pas de faire la preuve que M. [U] [D] exerçait dans les faits des fonctions relevant du niveau 2, coefficient 185.
En outre, la cour observe que M. [U] [D] ne s'explique pas sur le contenu de son activité, son degré d'autonomie et d'initiative, sa technicité, sa formation et son expérience, qui sont pourtant les critères fixés par l'article 12-2 de la convention collective applicable.
En définitive, M. [U] [D] ne fait pas la preuve qu'il exerçait dans les faits des fonctions relevant du niveau 2, coefficient 185.
Dans ces conditions, la cour déboutera M. [U] [D] de sa demande de rappel de salaires et des congés payés y afférents, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de rappel de salaires au titre du mois de janvier 2019 :
L'employeur doit fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition et payer la rémunération.
Il appartient à l'employeur à démontrer que M. [U] [D] avait refusé d'exécuter son travail ou ne s'était pas tenu à sa disposition.
L'employeur indique qu'une rupture conventionnelle a été signée entre les parties et que la date de rupture du contrat de travail a été fixée à fin décembre 2018 de sorte qu'au mois de janvier 2019, M. [U] [D] n'était plus salarié au sein de la société MDA.
Or, tel que rappelé dans l'exposé du litige, une rupture conventionnelle a été signée entre les parties avec une prise d'effet envisagée de la rupture du contrat de travail au 31 octobre 2018. Cette rupture conventionnelle a été homologuée par la DIRECCTE.
Il n'est produit aucun élément contraire, de nature à établir l'accord des parties sur une fin de contrat différée à décembre 2018.
Ainsi, le contrat de travail liant les parties a été régulièrement rompu le 31 octobre 2018. Dès le lendemain, M. [U] [D] a continué à travailler pour le compte de la société MDA, tel qu'il ressort d'une part, des écritures des parties et d'autre part, des bulletins de paie produits pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2018 ; de sorte qu'à défaut d'écrit, les parties étaient liées par un nouveau contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er novembre 2018.
M. [U] [D] indique qu'à compter du 1er janvier 2019, il s'est tenu à la disposition de l'employeur sans recevoir la moindre consigne de travail. Si la société MDA conteste les dires de M. [U] [D], elle ne produit aucun élément permettant de faire la preuve que ce dernier aurait refusé de reprendre son poste ou d'exécuter son travail, de sorte que la cour considère que le salarié se tenait à sa disposition.
Dans ces conditions, il sera alloué à M. [U] [D] la somme de 1 498,47 € à titre de rappel de salaire outre 149,84 € au titre des congés payés y afférents, pour la période du 1er au 31 janvier 2019. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur la demande de rappel de salaires au titre des paniers et transports :
M. [U] [D] indique que durant la relation contractuelle, il a perçu des indemnités de paniers repas sans lien avec les frais de petits déplacements prévus par la convention collective applicable et bien inférieures à celles fixées par l'accord régional.
En outre, il conteste la somme allouée par les premiers juges au titre de l'indemnité de trajet en ce que celle-ci ne respecte pas les montants fixés par la convention collective.
Par ailleurs, il indique que la société n'assurait pas le transport des salariés sur les chantiers. Il se prévaut de son décompte pour solliciter un rappel de salaires à ce titre sur l'ensemble des chantiers situés dans la zone 1A de janvier 2017 à décembre 2018.
L'employeur reconnaît être redevable de l'indemnité de repas uniquement au sein de la zone A, qu'il a au demeurant payée. En revanche, il conteste être redevable des autres indemnités et expose que M. [U] [D] ne produit aucun élément au soutien de sa demande.
Sur ce,
La convention collective applicable prévoit l'indemnisation de petits déplacements aux termes de ses article 8-11 à 8-18. Le régime d'indemnisation des petits déplacements comporte les 3 indemnités professionnelles suivantes :
- l'indemnité de repas ;
- l'indemnité de frais de transport ;
- l'indemnité de trajet.
Bénéficient des indemnités de petits déplacements, les ouvriers non sédentaires du bâtiment pour les petits déplacements qu'ils effectuent quotidiennement pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir, à la fin de la journée de travail.
Les montants des indemnités journalières de petits déplacements sont forfaitaires et fixés par accord paritaire régional.
L'accord du 30 janvier 2015 (Midi-Pyrénées) fixe les indemnités de petits déplacements applicables à compter du 1er février suivant pour la zone 1A aux sommes de :
- indemnité de repas : 10 €
- indemnité de transport : 1,29 €
- indemnité de trajet : 1,02 €
L'accord du 28 février 2017 (Occitanie) fixe les indemnités de petits déplacements applicables à compter du 1er avril suivant pour la zone 1A aux sommes de :
- indemnité de repas : 10,06 €
- indemnité de transport : 1,50 €
- indemnité de trajet : 1,10 €
Enfin, l'accord du 6 février 2018 (Occitanie) fixe les montants des indemnités de petits déplacements à compter du 1er mars suivant pour la zone 1A aux sommes de:
- indemnité de repas : 10,10 €
- indemnité de transport : 1,57 €
- indemnité de trajet : 1,16 €
En l'espèce, M. [U] [D] produit un décompte, lequel indique la période considérée, le nombre de jours travaillées, les indemnités dues selon ses calculs au titre des paniers repas, transport et trajet et celles qui lui ont été payées par la société. La cour relève que les informations mentionnées sur ce décompte, relatives aux jours travaillés et aux indemnités de trajet payées par l'employeur, correspondent exactement aux mentions portées sur les bulletins de paie de M. [U] [D]. En revanche, la cour observe que les calculs indiqués sur ce décompte ont été uniquement établis sur la base de l'accord paritaire régional du 6 février 2018 alors que sa demande concerne également l'année 2017. Ainsi, les calculs, tels que présentés par M. [U] [D] sont erronés.
Par ailleurs, la cour observe que M. [U] [D] ne précise pas dans ses écritures, ni dans son dispositif, la somme exacte qu'il réclame au titre de chaque indemnité; il forme uniquement une demande d'indemnisation globale au titre des petits déplacements alors qu'il convient de les détailler comme ci-après.
Sur l'indemnité de repas :
L'indemnité de repas a pour objet d'indemniser le supplément de frais occasionné par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle de l'ouvrier conformément à l'article 8.15 de la convention collective applicable.
Les bulletins de paie produits font mention du paiement de cette indemnité. Mais M. [U] [D] soutient que les sommes versées au titre de l'indemnité de panier repas sont inférieures à celles fixées par l'accord paritaire régional du 6 février 2018.
Après avoir procédé aux calculs, à savoir multiplier le nombre de jours travaillés par l'indemnisation fixée par chaque accord paritaire régional, la cour relève que les indemnités de panier repas payées à M. [U] [D] de janvier 2017 à décembre 2018 sont inférieures à celles auxquelles il peut prétendre. En effet, il reste dû à M. [U] [D] la somme de 555,16 € au titre de l'indemnité de panier repas.
Sur l'indemnité de trajet :
En application de l'article 8.17 de la convention collective applicable, l'indemnité de trajet a pour objet d'indemniser, sous une forme forfaitaire, la sujétion que représente pour l'ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d'en revenir. L'indemnité de trajet n'est pas due lorsque l'ouvrier est logé gratuitement par l'entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier.
L'employeur ne demande pas aux termes du dispositif de ses écritures l'infirmation du chef de jugement l'ayant condamné au paiement de ladite indemnité.
En revanche, M. [U] [D] considère que la somme allouée au titre de l'indemnité de trajet par les premiers juges est inférieure à celle fixée par l'accord paritaire régional du 6 février 2018 ; il sollicite l'infirmation de ce chef de condamnation.
Il est constant que M. [U] [D] devait se rendre quotidiennement sur le chantier et en revenir de sorte que l'employeur est, contrairement à ses affirmations contenues dans le corps de ses écritures, redevable de l'indemnité de trajet. Après avoir procédé aux calculs, à savoir multiplier le nombre de jours travaillés par l'indemnisation fixée par chaque accord paritaire régional, il est dû à M. [U] [D] la somme de 508,46 € pour la période de janvier 2017 à décembre 2018. Ainsi, la somme allouée à M. [U] [D] par les premiers juges est supérieure à celle effectivement due au salarié.
Sur l'indemnité de frais de transport :
En application de l'article 8.16 de la convention collective applicable, l'indemnité de frais de transport a pour objet d'indemniser forfaitairement les frais de transport engagés quotidiennement par l'ouvrier pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir à la fin de la journée de travail, quel que soit le moyen de transport utilisé. Cette indemnité étant un remboursement de frais, elle n'est pas due lorsque l'ouvrier n'engage pas de frais de transport, notamment lorsque l'entreprise assure gratuitement le transport des ouvriers ou rembourse les titres de transport.
L'employeur soutient que celle-ci n'est pas due mais il ne produit aucune pièce permettant de faire la preuve que l'entreprise assurait gratuitement le transport des ouvriers ou remboursait les titres de transport.
Dans ces conditions, la cour considère que la société MDA est redevable du paiement de cette indemnité.
Après avoir procédé aux calculs, à savoir multiplier le nombre de jours travaillés par l'indemnisation fixée par chaque accord paritaire régional, il est dû à M. [U] [D] la somme de 687,74 € pour la période de janvier 2017 à décembre 2018.
Par conséquent, il sera alloué à M. [U] [D] la somme totale de: 555,16 +508,46 +687,74 = 1 751,36 € au titre des frais de petits déplacements. Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
Sur la prise d'acte de M. [U] [D] :
Sur ce,
La prise d'acte s'analyse comme un mode de rupture du contrat de travail, à l'initiative du salarié, qui se fonde sur des manquements imputés à son employeur dans l'exécution de ses obligations. Elle ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si les manquements reprochés sont actuels et d'une gravité incompatible avec la poursuite du contrat de travail. Dans le cas contraire, elle produit les effets d'une démission.
Il incombe au salarié d'établir la matérialité et la gravité des faits qu'il invoque.
La cour examinera les manquements allégués au soutien de la demande de requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture ne fixe pas les limites du litige, le juge est donc tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
En l'espèce, la rupture du contrat de travail est intervenue selon lettre du 31 janvier 2019 dans les termes d'une prise d'acte :
'Mon CDI a pris fin le 31 octobre 2018 suite à la signature avec votre mari d'une rupture conventionnelle. Or, trois mois après la fin de mon contrat, je suis toujours dans l'attente de mon attestation de la caisse des congés payés ce qui m'empêche d'activer mes droits à pôle emploi. L'indemnité de rupture conventionnelle demeure elle aussi impayée.
De plus, la régularisation de mes feuilles de paie n'a toujours pas été engagée. Une bonne partie de mes déplacements n'ont pas été versés. En outre, ma qualification n'a pas été reclassifiée et je suis toujours noté comme man'uvre.
Dès le 1er novembre, vous nous avez demandé de reprendre une activité avec la société. Nous avons donc repris une activité professionnelle dans la société et ce pendant deux mois comme en témoignent mes feuilles de paie de novembre et décembre. Or, depuis début janvier, je demeure sans consigne de travail. Tous ces éléments m'amènent à constater que vous ne respectez aucun de mes contrats. Ce qui m'amène à vous notifier une prise d'acte et donc à vous demander de régulariser ma situation par l'envoi de l'ensemble des éléments constitutifs de mon premier et second solde de tout compte'.
Aux termes de sa prise d'acte, M. [U] [D] invoque notamment le refus de l'employeur de lui fournir du travail au mois de janvier 2019.
Dans le cadre de l'instance, il invoque également ce manquement ainsi que l'absence de délivrance du bulletin de paie du mois de janvier 2019.
Il a été précédemment établi que la société MDA n'a pas fourni de travail à M. [U] [D] au mois de janvier 2019.
C'est donc à tort que le jugement dont appel a débouté M. [U] [D] de sa demande de requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La cour juge, par infirmation du jugement déféré, que ce seul motif, constitutif d'un manquement grave de l'employeur à son obligation de fournir du travail, faisait obstacle à la poursuite du contrat de travail, de sorte que la rupture du contrat produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences de la rupture :
La rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse intervenue le 31 janvier 2019, M. [U] [D], ayant acquis 3 mois d'ancienneté, est bien fondé, sur la base d'un salaire moyen de 1 498,47 €, à obtenir le paiement de la somme de 749,23 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, conformément à l'article X-1 de la convention collective applicable outre 74,92 € au titre des congés payés afférents.
M. [U] [D] est également bien fondé à solliciter le paiement de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le barème d'indemnisation applicable prévoit une indemnisation maximale d'un mois de salaire, ce qui est de nature à procurer au salarié une réparation adéquate de son préjudice.
M. [U] [D] ne justifie pas de sa situation postérieure au mois de janvier 2019; les contrats de travail produits concernent un autre salarié, M. [N].
Au regard de ces éléments et des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, il sera alloué à M. [U] [D] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En revanche, M. [U] [D] ne peut prétendre au paiement de l'indemnité légale de licenciement, son ancienneté étant inférieure à 8 mois.
La cour relève qu'aux termes de son dispositif, M. [U] [D] forme ses demandes à l'encontre de la société MDA. Or, les sommes allouées à M. [U] [D] par cette cour sont des créances nées antérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société MDA, celles-ci feront donc d'une part, l'objet d'une fixation au passif de cette société et d'autre part, l'objet d'un règlement dans le cadre des dispositions des articles L.626-18 à L626-20 du code de commerce.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour absence d'affiliation à une mutuelle complémentaire d'entreprise :
M. [U] [D] sollicite le paiement de la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour absence d'affiliation à une mutuelle complémentaire d'entreprise. Mais il ne soutient aucun moyen à l'appui de cette demande.
En conséquence, M. [U] [D] sera débouté de sa demande de ce chef ; le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
Sur la délivrance du bulletin de paie :
Il sera ordonné à la société MDA de délivrer à M. [U] [D] le bulletin de paie du mois de janvier 2019 sans que le prononcé d'une astreinte soit nécessaire.
Sur les frais et dépens :
La société MDA, partie principalement perdante, sera condamnée aux dépens de première instance par confirmation du jugement entrepris ainsi qu'aux dépens d'appel et à payer à M. [U] [D] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés devant le conseil de prud'hommes et devant la cour.
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'AGS sous les limites et plafonds de sa garantie laquelle ne peut jamais s'étendre aux frais et dépens et n'est que subsidiaire en l'espèce au regard de l'existence d'un plan de redressement.
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement entrepris excepté, en ce qu'il a débouté M. [U] [D] de sa demande de rappel de salaires au titre de la classification, de paiement de l'indemnité légale de licenciement et de dommages et intérêts pour absence d'affiliation à une mutuelle complémentaire d'entreprise, et en ses dispositions relatives aux dépens,
Le confirme sur ces points,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
Juge que la prise d'acte de M. [U] [D] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Fixe la créance de M. [U] [D] au passif de la société MDA assistée de Me [W], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, aux sommes suivantes :
-749,23 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 74,92 € au titre des congés payés afférents,
-500 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 498,47 € à titre de rappel de salaire outre 149,84 € au titre des congés payés y afférents,
-1 751,36 € au titre des frais de petits déplacements,
Ordonne à la société MDA de délivrer à M. [U] [D] le bulletin de paie du mois de janvier 2019,
Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,
Déclare le présent jugement opposable à l'AGS sous les limites et plafonds de sa garantie subsidiaire et sans pouvoir s'étendre aux frais et dépens,
Condamne la société MDA à payer à M. [U] [D] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel,
Condamne la société MDA aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset.