Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expédition exécutoire
délivrée le :
à Maître DUQUESNE
CLERC
Copies certifiées
conformes délivrées le :
à Maître ORLOWSKA,
Maître ESCLASSE et
Maître PRUVOST
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 21/02511
N° Portalis 352J-W-B7F-CT2I4
N° MINUTE :
Assignation du :
06 Janvier 2021
JUGEMENT
rendu le 02 Avril 2024
DEMANDEURS
Madame [E] [F] épouse [P]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Monsieur [J] [P]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Société d’assurance mutuelle MAIF
[Adresse 4]
[Adresse 4]
tous trois représentés par Maître Isabelle DUQUESNE CLERC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0895
Décision du 02 Avril 2024
8ème chambre
1ère section
N° RG 21/02511 - N° Portalis 352J-W-B7F-CT2I4
DÉFENDEURS
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] représenté par son syndic, la société IMAX GESTION
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Maître Dorothée ORLOWSKA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1796
S.A.R.L. LMP FIRST MILLION
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Charlotte ESCLASSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0490
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 5]
[Adresse 5]
non représentée
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Maître Claire PRUVOST, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0085
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente
Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-présidente
Madame Elyda MEY, Juge
assistées de Madame Lucie RAGOT, Greffière
DÉBATS
A l’audience du 18 Janvier 2024
tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2024.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
L'immeuble sis [Adresse 2] (ci-après le syndicat) est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, son syndic en exercice est la société IMAX gestion. L'assureur de l'immeuble est la SA Generali IARD.
Mme [E] [F] épouse [P] (ci-après Mme [F]) est seule propriétaire depuis 2003 d'un appartement au 4eme étage de l'immeuble (lot n°10), assuré auprès de la MAIF, qui constitue sa résidence secondaire ainsi que celle de son époux, M. [J] [P]
La SARL LMP First Million (ci-après société LMP First Million) est propriétaire non occupante depuis 2007 d'un appartement situé au 5ème étage (lot n°12), son gérant est M. [T] [M] (ci-après M. [M]). Cette société a souscrit un contrat d'assurance - propriétaire non occupant- auprès de la compagnie AXA France IARD le 19 octobre 2010 auprès du courtier Leaders Assurances.
Entre septembre et décembre 2010, la société LMP First Million a fait réaliser des travaux de réfection dans son lot, et notamment la suppression d'un mur porteur, sans avoir obtenu l'autorisation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires. Des désordres consécutifs à ces travaux, et notamment des infiltrations, ont été constatés dans les appartements aux étages inférieurs, dont celui de Mme [F], qui a effectué une déclaration à son assureur. Une expertise amiable a été réalisée et un rapport a été rendu le 4 mars 2011.
En février 2013, des nouvelles infiltrations sont apparues au niveau des parties communes de la copropriété entre le quatrième et le cinquième étage. L'origine de la fuite n'étant pas déterminée, une recherche de fuite non invasive a été effectuée dans l'appartement de la société LMP First Million.
L'assemblée générale des copropriétaires du 24 juin 2015 a constaté dans sa résolution 21 que "L'assemblée générale des copropriétaires prend note des informations données par le syndic et les membres du conseil syndical concernant les travaux de réfection de la cage d'escalier et du hall d'entrée. Plusieurs points bloquent le chantier, une fuite non résolue au 5e étage bâtiment A provoquée par LMP First Million toujours pas résolue".
Le 10 janvier 2016, Mme [F] a déclaré un nouveau dégât des eaux à sa compagnie d'assurances. La société LMP First Million a validé un devis de recherches de fuite et la société Sanirecord est intervenue le 15 janvier 2016 pour procéder à des essais d'écoulement dans le siphon de la douche de l'appartement de la société. Il a été constaté que lors de ces essais, l'eau s'écoulait à travers le plafond de Mme [F] et qu'il était nécessaire par conséquent de procéder à la pose d'étais, au regard du risque d'écroulement du plafond.
La société Sanirecord est intervenue de nouveau le 19 janvier 2016 à la demande du syndic pour une recherche de fuite destructive, en raison de la menace d'effondrement du plafond de l'appartement de Mme [F]. Le compte-rendu d'intervention en date du 20 janvier 2016 de la société Sanirecord constatait des malfaçons dans la douche à l'italienne, le receveur n'étant pas étanche, ainsi qu'une fuite provenant de la vidange du ballon d'eau chaude. Ce rapport n'excluait toutefois pas d'autres causes de fuites, en l'absence de vérification possible d'autres vidanges encastrées dans la salle de bain.
Des travaux ont été effectués pour remplacer le ballon d'eau chaude et procéder à la réfection de la douche à l'italienne le 19 janvier 2016.
Au mois de février 2016, le syndic a mandaté l'architecte de l'immeuble, la société Opus architecture, pour effectuer une visite de l'appartement de Mme [F]. Son rapport de visite, daté du 11 février 2016, a conclu à la mise en sécurité immédiate de l'appartement de Mme [F] au moyen d'un étaiement afin d'assureur la stabilité structurelle du plancher haut, et à la nécessité de réaliser des sondages de la structure dans le but de vérifier l'état des poutres pour envisager des travaux de consolidation, si nécessaire. Les étais ont été posés au mois de février 2016.
Le 5 mai 2016, les époux [F]-[P] ont constaté de nouveaux désordres localisés dans les toilettes, l'entrée et la chambre de leur appartement. Une réunion d'expertise amiable contradictoire a eu lieu le 30 juin 2016. L'expert a rendu son rapport le 2 juillet 2016 et a mentionné que le plafond de la cuisine restait à réparer et que l'électricité n'avait pu être rétablie dans cette pièce.
L'architecte de l'immeuble a effectué une nouvelle visite le 7 juillet 2016 et a rendu son rapport le 12 juillet 2016. Il a constaté que les désordres provoqués avaient atteint le plancher haut de l'appartement de Mme [F] et principalement celui de la cuisine. Après réalisation de sondages, il a pu s'apercevoir que le plâtre était encore imbibé d'eau et que les poutrelles métalliques étaient totalement rouillées. Il a préconisé de procéder à une purge complète du plafond et de réaliser un renfort complémentaire au niveau de la poutre primaire.
En novembre 2016, de nouvelles infiltrations sont apparues dans les toilettes du lot de Mme [F]. Sur demande du syndic, une recherche de fuite a été effectuée. La société Sanirecord a constaté qu'elle provenait encore de l'appartement de la société LMP First Million.
Le 27 janvier 2017, un rendez-vous a été organisé dans l'appartement de Mme [F] en sa présence, celle du syndic et de M. [M], assisté de son conseil, en raison d'écoulement de gouttes d'eau en provenance de son plafond. A l'issue de cette réunion, le conseil de M. [M] a écrit au syndic pour lui reprocher de ne pas avoir entrepris des travaux de consolidation du plancher haut, soulignant qu'il s'agissait d'une partie commune, dont le coût de réfection ne pouvait être imputé à son client.
La 4 mars 2017, la société LMP First Million a déclaré, par l'intermédiaire de son courtier, une aggravation de sinistre à son assureur.
Le 11 mars 2017, un constat amiable de dégât des eaux était signé entre la société LMP First Million et le syndic.
Les désordres perdurant et en l'absence d'accord des parties sur les travaux à réaliser, de nouvelles réunions d'expertises ont eu lieu le 23 mars 2018, puis le 25 avril 2018, au cours desquelles les experts ont discuté et se sont accordés sur un devis proposé par la société Pereira, pour la réparation de la structure et la reprise de solives des fers du plafond de l'appartement de Mme [F].
La position des experts désignés par les assureurs sur l'indemnisation des désordres résultant du dégât des eaux dans les parties privatives des lots de Mme [F] et de la SARL LMP First Million, et les parties communes de l'immeuble sis [Adresse 2] a été pour l'un d'entre eux inconnue (AXA France Iard, assureur de la société First Million n'ayant pas répondu aux courriers adressés par son assuré) et pour les autres divergentes.
Le 14 juin 2018, l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble a voté la réalisation de travaux de reprise en sous-œuvre et de renforcement du plancher haut de l'appartement de Mme [F] pour une somme de 14.272 euros avec l'intervention d'un maître d'œuvre et a autorisé le syndic à assigner la société LMP First Million pour la récupération des fonds avancés par le syndicat dans le cadre de ces travaux pour un montant de 17.000 euros.
Ces travaux de reprise ont débuté en octobre 2018, puis ont été suspendus en novembre 2018 suite à un nouveau dégât des eaux
Parallèlement, le syndic proposait un protocole d'accord à cette société dans le but de mettre fin au litige, aux termes duquel la SARL First Million aurait pris à sa charge 60% du coût de renforcement du plancher.
Sans réponse sur la position de son assureur sur l'indemnisation du sinistre et sans accord entre les parties sur son origine et sur une possibilité transactionnelle, la société LMP First Million a, par exploits des 18 et 19 mars 2019, assigné son assureur Axa France Iard, le syndicat des copropriétaires, la compagnie Generali es qualité d'assureur de l'immeuble, les époux [F]-[P] et leur assureur, la Maif, en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de désignation d'un expert sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, dans le dessein d'identifier l'origine des désordres dans les deux appartements. Le 7 mai 2019, l'expert judiciaire [W] [D] a été désigné par ordonnance de référé.
Les travaux de reprise des installations sanitaires de la société LMP First Million ont été effectués au mois de juillet 2020, et Mme [F] a pu procéder à la réfection de son appartement.
L'expert judiciaire a rendu son rapport le 3 septembre 2020.
De nouveaux désordres sont apparus dans l'appartement de Mme [F] au cours de l'été 2021, un constat amiable de dégâts des eaux a été établi le 11 juin 2021 entre Mme [F] et M. [M].
Par exploit délivré le 6 janvier 2021, les époux [F]-[P] et leur assureur multirisque habitation, la mutuelle Maif, ont assigné la SARL LMP First Million, la société AXA France Iard, le syndicat des copropriétaires et la société Generali Iard en ouverture de rapport.
Par conclusions n°5 et récapitulatives et notifiées par voie électronique le 17 mars 2023, Mme [F] épouse [P], M. [J] [P] et la MAIF demandent au tribunal judiciaire de Paris de :
"Vu l'article 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
Vu l'article 544 du code civil,
Vu l'article L. 121-12 du code des assurances,
Vu les articles 143 et suivants du code de procédure civile ;
A titre principal
- CONDAMNER la SARL LMP First Million à :
° Produire un devis comprenant tous les travaux de réparation et de remise en état de ses installations sanitaires, de nature à supprimer définitivement la cause des infiltrations qui se sont déclarées dans l'appartement de Madame [E] [F] épouse [P] et comprenant notamment une étanchéité des sols et des murs, dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
° Procéder à ces travaux dans un délai d'un mois à compter de la date du devis, sous astreinte de 100 euros par jour de retard
- CONDAMNER la SARL LMP First Million à faire établir à l'achèvement des travaux un constat de bonne fin par tel architecte qu'il plaira au tribunal de désigner, lequel devra mentionner que les travaux sont conformes et que les infiltrations provenant des installations sanitaires de la SARL LMP First Million ont cessé ;
A titre subsidiaire,
- DEBOUTER la SARL First Million de sa demande tendant à faire déclarer irrecevable les demandes de complément d'expertise et de sursis à statuer ;
- ORDONNER une mesure de complément d'expertise confiée à Monsieur [W] [D], avec pour mission de déterminer les causes et conséquences du sinistre du 11 juin 2021 :
- SURSEOIR A STATUER dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire ;
En tout état de cause,
- CONDAMNER in solidum la SARL First Million, la SA AXA France Iard, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et la SA Generali Iard à verser à Madame [E] [F] épouse [P] et à Monsieur [J] [P] la somme totale de 60.948,71 euros se décomposant comme suit :
° 1.715,64 euros au titre du préjudice matériel,
° 56.233,07 euros au titre du préjudice de jouissance,
° 3.000 euros au titre du préjudice moral ;
- CONDAMNER in solidum la SARL LMP First Million, la SA AXA France Iard, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et la SA Generali Iard à verser à Madame [E] [F] épouse [P] la somme totale de 17.996,36 euros se décomposant comme suit :
° 12.966,38 euros au titre du préjudice financier,
° 5.000 euros au titre de la perte de valeur vénale ;
- DECLARER la MAIF bien fondée en son recours subrogatoire ;
- CONDAMNER in solidum la SARL First Million, la SA AXA France Iard, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et la SA Generali Iard à verser à la Maif la somme de 7.538,08 euros ;
- DEBOUTER la SARL LMP First Million, la SA AXA France Iard, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et la SA Generali Iard de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
- CONDAMNER la SARL LMP First Million, la SA AXA France Iard, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et la SA Generali Iard à verser à Madame [E] [F] épouse [P], Monsieur [J] [P] et la Maif la somme de 5.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER in solidum la SARL LMP First Million, la SA AXA France Iard, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et la SA Generali Iard aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire"
Dans ses conclusions en récapitulatives en défense n°3 notifiées par voie électronique le 8 mars 2023, la société LMP First Million demande au tribunal de :
"IN LIMINE LITIS
Vu l'article 789,1°) du code de procédure civile,
DECLARER IRRECEVABLE les demandes de Madame [E] [F] épouse [P], Monsieur [J] [P] et la Maif tendant à voir :
- ORDONNER une mesure de complément d'expertise confiée à Monsieur [W] [D], avec pour mission de déterminer les causes et conséquences du sinistre du 11 juin 2021 ;
- SURSEOIR À STATUER dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire ;
AU FOND :
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
Vu les articles L. 121-1 et suivants du code des assurances,
Vu le rapport d'expertise,
Vu le contrat d'assurance n° 4853989604 souscrit auprès de la société Axa France Iard,
Y faisant droit :
DEBOUTER Madame [E] [F] épouse [P], Monsieur [J] [P] et la Maif, de leurs demandes de condamnation de la société First Million à :
° Produire un devis comprenant tous les travaux de réparation et de remise en état de ses installations sanitaires, de nature à supprimer définitivement la cause des infiltrations qui se sont déclarées dans l'appartement de Madame [E] [F] épouse [P] et comprenant notamment une étanchéité des sols et murs, dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
° Procéder à ces travaux dans un délai d'un mois à compter de la date du devis, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
DEBOUTER Madame [E] [F] épouse [P], Monsieur [J] [P] et la Maif, de l'intégralité de leurs demandes tendant à voir condamner la société LMP First Million à verser une indemnisation au titre de leurs préjudices matériel, de jouissance, moral, financier et de perte de valeur vénale.
SUBSIDIAIREMENT :
CANTONNER les condamnations à l'encontre de la société LMP First Million envers Monsieur et Madame [J] [P] dans les limites des conclusions de l'expert judiciaire, soit :
- Préjudice matériel : 4.750,76 euros
- Préjudice de jouissance : 1.523,61 euros
- Préjudice financier : 380,16 euros
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] de l'intégralité de ses demandes tendant à voir condamner la société LMP First Million à lui verser une indemnisation au titre d'un préjudice lié au remplacement de la poutrelle d'un montant de 20.333,84 euros
CANTONNER les condamnations à l'encontre de la société LMP First Million envers le Syndicat des copropriétaires dans les limites des conclusions de l'expert judiciaire, soit 3.928,80 euros
DEBOUTER la société Generali de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société First Million.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
DEBOUTER Madame [E] [F] épouse [P], Monsieur [J] [P] et la Maif de l'intégralité de leurs demandes tendant à voir condamner la société LMP First Million à produire un devis, comprenant tous les travaux de réparation, une remise en état de ses installations sanitaires (…) comprenant une étanchéité des sols et des murs dans un délai d'un mois, à compter de la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, procéder à ces travaux dans un délai d'un mois à compter de la date du devis sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à faire établir à l'achèvement des travaux un constat de bonne fin par tel architecte qu'il plaira au tribunal de désigner (…) et à titre subsidiaire, ordonner une mesure de complément d'expertise et surseoir à statuer dans l'attente du rapport d'expertise judiciaire.
CONDAMNER la compagnie d'assurance AXA France Iard à garantir la société LMP First Million de toutes les condamnations, en principal, frais, intérêts et accessoires, qui seraient mises à sa charge.
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la compagnie d'Assurance AXA France Iard à garantir la société LMP First Million de toutes les condamnations, en principal, frais, intérêts et accessoires, qui seraient mises à sa charge.
Vu l'article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] et Madame [E] [F] épouse [P], Monsieur [J] [P] et la Maif aux entiers dépens, en ce compris les dépens de la procédure en référé initiée par la société LMP First Million aux fins de désignation de l'expert judiciaire et les frais d'expertise, ainsi qu'aux frais de la présente instance, dont distraction au profit de Maître Charlotte Esclasse, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile."
Dans ses conclusions récapitulatives n°2, notifiées par voie électronique le 14 mars 2023, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
"Vu les articles 1240 du code civil ;
Vu l'article 14 et suivants de la loi du 10 juillet 1965
Vu le rapport d'expertise ;
Vu les pièces versées aux débats
DEBOUTER Madame et Monsieur [P], la société LMP de toutes leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2]
DEBOUTER la société Generali de toutes ses demandes, fins et conclusions
DEBOUTER la société Maif de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2]
CONDAMNER la société LMP First Million et son assureur AXA France Iard in solidum avec la compagnie Generali au paiement de la somme de 20.333,84 euros au titre du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires
DIRE que la responsabilité du syndicat des copropriétaires ne saurait excéder 30% du montant des préjudices sollicités par les époux [P] s'agissant de désordres émanant de l'appartement du 5eme étage appartenant à la société LMP
DIRE que le préjudice de jouissance des époux [P] à la somme de 3.456 euros validée par l'expert, sous déduction de l'indemnité versée par la Maif à hauteur de 803,84 euros
DIRE le préjudice financier des époux [P] à la somme de 3.456 euros validée par l'expert, après déduction des frais représentés par les taxes foncières sera à la charge de la société LMP First Million et son assureur comme évoqué par l'expert
REJETER les demandes de préjudices des époux [P] au titre du préjudice moral et de la prétendue perte de valeur vénale de l'appartement ;
En tout état de cause
CONDAMNER la compagnie Generali à relever et garantir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] de toute condamnation de toute nature en principal, frais, intérêts et accessoires, susceptible d'être mise à sa charge ;
CONDAMNER toute partie succombante à verser Syndicat (sic) des copropriétaires au [Adresse 2] la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER les mêmes à supporter les entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Me Orlowska, conformément à l'article 699 du code de procédure civile."
Par ses conclusions récapitulatives notifiées le 16 mars 2023 par voie électronique, la SA Generali Iard demande au tribunal de :
"Vu les articles 1240 du code civil ;
Vu les articles L. 124-3, L. 112-6 et L. 121-1 du code des assurances ;
Vu l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 relative à la copropriété ;
Vu le rapport d'expertise ;
Vu les conditions générales et particulières du contrat souscrit auprès de Generali ;
A titre principal,
JUGER que les prétendus dommages affectant les parties communes n'ont pas pu être constatés par l'expert et les parties ; de sorte qu'en l'absence de dommages aux biens assurés, la garantie dommage souscrite auprès de Generali n'est pas mobilisable pour prendre en charge tout ou partie du coût des travaux de renforcement de la poutre ;
JUGER, conformément au rapport, que les préjudices subis par les époux [P] proviennent exclusivement des parties privatives appartenant à la société LMP First Million, assurée auprès d'AXA France Iard ; de sorte que la garantie responsabilité civile souscrite auprès de Generali n'est pas mobilisable ;
JUGER qu'aucune des garanties de la compagnie Generali n'est mobilisable ;
REJETER toute demande et appel en garantie formé à l'encontre de la compagnie Generali par toute partie à la procédure
METTRE HORS DE CAUSE la compagnie Generali
A titre subsidiaire
LIMITER le préjudice du syndicat des copropriétaires à 3.928,80 euros TTC, conformément au rapport d'expertise ;
REJETER la demande indemnitaire des époux [P] à hauteur de 1.715,64 euros pour les préjudices matériels dont le lien avec le sinistre n'est pas démontré ;
LIMITER le préjudice de jouissance des époux [P] à la somme de 13.851 euros validée par l'expert, sous déduction de l'indemnité versée par la Maif à hauteur de 803,84 euros ;
LIMITER le préjudice financier des époux [P] à la somme de 3.456 euros validée par l'expert, après déduction des frais représentés par les taxes foncières ;
REJETER les demandes de préjudices des époux [P] au titre du préjudice moral et de la prétendue perte de valeur vénale de l'appartement ;
JUGER que les sommes réclamées par la Maif en qualité de subrogée sont conformes aux conclusions de l'expert s'agissant des préjudices matériels (reprise des embellissements) ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la société LMP First Million et son assureur la compagnie AXA France Iard à relever et garantir la compagnie Generali de toute condamnation de toute nature en principal, frais, intérêts et accessoires, susceptible d'être mise à sa charge ;
DECLARER la compagnie Generali recevable et bien fondée à opposer ses franchises contractuelles à toute partie à la procédure, à hauteur de 1.742 euros ;
CONDAMNER toute partie succombant à verser à la compagnie Generali la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER les mêmes à supporter les entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la Selas Chevalier Marty Pruvost représentée par Maître Claire Pruvost, avocat au barreau de Paris conformément à l'article 699 du code de procédure civile".
La société AXA France IARD, assureur de la société LMP First Million, n'a pas constitué avocat, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux termes de leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'instruction a été close par ordonnance du 26 juin 2023.
L'affaire, appelée à l'audience du 18 janvier 2024, a été mise en délibéré au 2 avril 2024.
MOTIFS
Aux termes de l'article 768 du code de procédure civile, tel que modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicables aux instances en cours à cette date : "Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées."
Dans le corps de ses écritures la SARL LMP First Million formule une demande reconventionnelle à l'égard du syndicat des copropriétaires au titre de l'indemnisation de son préjudice financier, consistant en la réduction de loyer accordé à son locataire ainsi que le remboursement des travaux entrepris par la société Sanirecord.
Elle ne forme en revanche aux termes du dispositif des mêmes conclusions aucune prétention tendant à le voir condamner à ce titre de sorte que le tribunal n'en n'est pas saisi, et ne sera donc pas tenu d'examiner cette prétention.
1- A titre liminaire, sur la demande de complément d'expertise
A titre liminaire, indiquons que si les époux [F]-[P] forment une demande de complément d'expertise uniquement à titre subsidiaire, la société défenderesse en soulève l'irrecevabilité, de sorte qu'il convient d'aborder ce point en premier lieu.
Les époux [F]-[P] demandent au tribunal, dans l'hypothèse où il ne s'estimerait pas suffisamment informé, d'ordonner une mesure de complément d'expertise, avec pour mission de déterminer les causes et conséquences du sinistre du 11 juin 2021.
La SARL LMP First Million soutient que cette demande est irrecevable car relevant de la compétence exclusive du juge de la mise en état et en tout état de cause non fondée.
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Aux termes de l'article 789-1 5°) du code de procédure civile, "Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; (...)"
L'article 144 du code de procédure civile dispose que "Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer".
L'article 146 du même code ajoute que "Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve."
Le juge de la mise en état dispose d'une compétence exclusive pour ordonner une mesure d'expertise jusqu'à l'ordonnance de clôture, le tribunal est compétent pour ordonner une telle mesure dès lors que le juge de la mise en état est dessaisi.
Il s'agit d'une simple faculté, dont les juges sont libres de ne pas user dès lors qu'ils s'estiment suffisamment informés.
Sur ce
Il ressort des pièces produites au débat qu'une recherche des causes de la fuite en date du 11 juin 2021 a été effectuée par une entreprise mandatée par le syndic, la société Pereira, et que son rapport en date du 19 août 2021 a été communiqué au tribunal.
En conséquence les époux [F]-[P] seront déclarés recevables dans leur demande d'expertise complémentaire mais seront déboutés de cette demande, le tribunal estimant disposer d'éléments suffisants pour statuer, étant en outre rappelé que le prononcé d'une telle mesure n'a pas vocation à pallier la carence éventuelle des demandeurs dans l'administration de la preuve qui leur incombe.
2- Sur la matérialité des désordres, leur(s) origine(s), et les responsabilités engagées
Mme [F] épouse [P], M. [J] [P] et la MAIF sollicitent en premier lieu l'engagement de la responsabilité du syndicat des copropriétaires dans la survenance des désordres subis au sein du lot appartenant à Mme [P] et occupé par le couple, depuis 2016, au visa de l'article 14 de loi du 10 juillet 1965.
Ils se prévalent en substance des conclusions du rapport d'expertise qui indiquent, selon eux, que le sinistre observé chez Mme [F] a pour origine une dégradation de la solive métallique de plancher avec perte de matière, résultant d'infiltrations récurrentes sur de très nombreuses années.
Ils en concluent en premier lieu que le plancher haut de l'appartement étant une partie commune, la responsabilité du syndicat des copropriétaires est engagée s'agissant de la survenance des désordres y trouvant leur origine.
Les demandeurs font valoir que cette responsabilité étant objective, le syndicat des copropriétaires ne peut s'exonérer en démontrant qu'il n'a pas commis de faute, comme il le soutient dans ses conclusions.
Ils prétendent en outre qu'ils ne sont pas responsables du retard pris dans la mise en œuvre des travaux de renforcement du plancher, car ils ne sont jamais opposés à leur réalisation, contrairement à ce qu'allèguent le syndicat des copropriétaires et la SARL LMP First Million.
Les demandeurs sollicitent en second lieu l'engagement de la responsabilité de la SARL LMP First Million sur le fondement de la théorie des troubles du voisinage, en s'appuyant sur le rapport de l'expert, qui a considéré que les derniers dégâts des eaux "ont bien provoqué la surcharge en eau des plâtres et la chute de certaines parties du plafond et la responsabilité du propriétaire pourra être recherchée sur ce sujet".
Ils rappellent que cette responsabilité est également une responsabilité objective et réfutent les faits fautifs que la SARL First Million leur impute, à savoir une incurie dans la gestion de leur sinistre et le refus de Mme [F] de participer à la transaction entre cette société et le syndicat des copropriétaires.
En défense, la SARL LMP First Million excipe de ce qu'elle a toujours fait réaliser les travaux demandés sur ses installations sanitaires, mais qu'ils ont été rendus inutiles en raison de l'affaissement du plancher, les fragilisant systématiquement, fissurant le bloc étanchéité et occasionnant des fuites à répétition dans l'appartement de Mme [F].
Elle relève que depuis le mois de février 2016, le syndic était informé par l'architecte de l'immeuble que des travaux de renforcement de la structure étaient nécessaires et que le syndicat des copropriétaires ne les a fait réaliser qu'en octobre 2018, de manière tardive, ce retard étant en outre imputable au refus des époux [P] de donner leur accord pour le passage d'une poutre dans leur cuisine, diminuant la hauteur sous plafond.
Le syndicat des copropriétaires s'oppose à l'engagement de sa responsabilité, soulignant que la cause exclusive des désordres dans l'appartement des demandeurs provient de fuites à répétition sur les réseaux privatifs de la salle de bain du quatrième étage, appartenant à la société LMP First Million, qui ont causé l'érosion massive d'une solive métallique du plancher haut du quatrième étage nécessitant, aux termes du rapport de l'architecte de l'immeuble, sa reprise.
Il soutient ainsi que la dégradation de la partie commune a également pour cause les fuites des installations sanitaires privatives de l'appartement appartenant à cette société.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que les nouveaux désordres apparus dans l'appartement des demandeurs au mois de juin 2021, soit après la reprise du plancher haut, attestent que l'origine de la fuite provient de la non-conformité des installations sanitaires de cette société et de la mauvaise réalisation de leurs travaux de réfection.
Pour refuser la prise en charge du sinistre es qualité d'assureur de la copropriété, la société Generali soutient que les préjudices subis par les époux [P] proviennent exclusivement des parties privatives appartenant à la société LMP First Million, assurée auprès de la société AXA France Iard.
****
L'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 dispose : "La collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile. Le syndicat peut revêtir la forme d'un syndicat coopératif régi par les dispositions de la présente loi. Il établit, s'il y a lieu, et modifie le règlement de copropriété. Il a pour objet la conservation et l'amélioration de l'immeuble ainsi que l'administration des parties communes.
Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires".
La responsabilité qui pèse sur le syndicat des copropriétaires en application de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 est une responsabilité objective. Le syndicat ne peut s'exonérer de cette responsabilité qu'en rapportant la preuve d'une force majeure ou d'une faute de la victime ou d'un tiers. Pour une exonération totale, la faute de la victime ou du tiers doit avoir causé l'entier dommage.
L'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que "chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble".
L'article 544 du Code civil dispose "la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements".
Il résulte de l'article 544 du code civil que l'exercice du droit de propriété, même sans faute, est générateur de responsabilité lorsque le trouble qui en résulte pour autrui dépasse la mesure des obligations ordinaires du voisinage. Le propriétaire est donc responsable de plein droit des troubles anormaux de voisinage provenant de son fonds.
Chacun des responsables d'un même dommage doit par principe être condamné à le réparer en son entier, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux et qui n'affecte pas l'étendue de leurs obligations envers la partie lésée, en vertu du principe de la réparation intégrale, de sorte que la responsabilité in solidum inhérente à la responsabilité extra-contractuelle joue comme une garantie de l'insolvabilité de l'un des responsables, au bénéfice de la partie lésée. Le partage de responsabilités ne vaut que dans le cadre de leur recours entre eux, et détermine la part des recours entre eux.
Sur ce,
Le règlement de copropriété en date du 3 avril 1956, applicable à l'immeuble en cause, énumère en page 25 les parties communes, et stipule que "Les parties de l'immeuble communes aux co-propriétaires de chaque bâtiment comprennent : (...) Les voûtes et la planchers (ossature et hourdis) pour les caves, sous-sol, rez-de-chaussée et les étages".
Il est par ailleurs relevé par le tribunal qu'aucune des parties ne conteste la qualité de partie commune aux poutres métalliques qui traversent le plancher haut de l'appartement de Mme [F].
Le compte-rendu d'intervention de la société Sanirecord en date du 20 janvier 2016, en exécution de l'ordre de service du Syndic de l'immeuble, fait état des constatations suivantes : "Les infiltrations sont dues à une malfaçon, lors de la réalisation des travaux de douche à l'italienne, il doit être installé une bande d'étanchéité au pourtour du receveur comprenant une remontée sur les parois avant la pose du carrelage, ce qui n'est pas le cas de cette douche. L'eau s'infiltre par le pourtour du receveur qui n'est pas étanche. Autre problème, les vidanges et la bonde étant noyées dans le béton, il n'était pas possible de vérifier leur fonctionnement et leur étanchéité"
Le 7 juillet 2016, l'architecte de l'immeuble, de la société Opus architecture, mandaté par le syndic, a procédé à une visite de l'appartement des époux [P].
Aux termes de son rapport de visite en date du 12 juillet 2016, il a constaté que les infiltrations d'eau en provenance de l'appartement de la SARL LMP First Million "ont provoqué des désordres qui ont atteint le plancher haut du 4eme étage, et principalement celui de la cuisine. En effet, après la réalisation de sondages, nous avons pu constater que le plâtre est encore imbibé d'eau et que les poutrelles métalliques sont totalement rouillées. Il convient dès lors de réaliser une purge complète de ce plafond et de réaliser un renfort complémentaire au niveau de la poutre primaire (...), ce renfort permettant de soutenir la poutrelle principale compte tenu de son état de dégradation".
Aux termes de son rapport d'expertise, clos le 26 août 2020, l'expert a repris l'historique des quatre dégâts des eaux qui se sont produits sur une période de quatre années, de janvier 2016 à juillet 2020, le quatrième étant intervenu en cours d'expertise :
- une déclaration de sinistre a été faite par les époux [P] pour un évènement survenu le 10 janvier 2016 ;
- en janvier 2017, Mme [F] prévient la société LMP First Million d'une forte humidité en raison d'un écoulement d'eau au niveau du plafond de sa cuisine ;
- un troisième dégât des eaux se produit en novembre 2018 ; ce dégât des eaux est à l'origine de l'arrêt des travaux de reprise en sous-œuvre engagés par la copropriété ;
- un quatrième dégât des eaux en date du 9 mars 2020 a conduit l'entreprise Pereira à interrompre une nouvelle fois les travaux sur la structure du plancher haut.
Lors de la première réunion d'expertise contradictoire en date du 9 juillet 2019, il a été procédé aux constatations suivantes :
- l'appartement est inoccupé, les travaux arrêtés sans nettoyage des lieux ;
- une poutrelle avec habillage BA 13 a été installée en sous-œuvre du plancher haut de la structure ;
- le reste du plafond n'est pas entièrement purgé et des fers corrodés non passivés sont visibles.
L'expert a souligné que "la mise en place de la poutrelle en sous-œuvre avant le début des opérations d'expertise n'a pas permis à l'expert de vérifier l'état de l'ouvrage existant" et a précisé que "si la poutrelle métallique existante présentait un état de corrosion affectant sa capacité portante et nécessitant des travaux de renfort, l'origine de la dégradation ne pouvait pas être l'humidité et l'eau provenant des derniers dégâts des eaux évoqués par Mme [F]. Une telle dégradation ne peut résulter que de dégâts des eaux multiples et récurrents depuis de très nombreuses années. En revanche les derniers dégâts des eaux ont bien provoqué la surcharge en eau des plâtres et la chute de certaines parties du plafond".
L'expert a en conséquence estimé que l'origine des différents dégâts des eaux survenus depuis janvier 2016 dans l'appartement de Mme [F] avaient pour origine l'installation sanitaire de l'appartement de la société LMP First Million. (p.9)
Le 24 juillet 2019, lors de la seconde réunion d'expertise, et après plusieurs essais de mise en charge du réseau EU/EV encastré dans le sol de l'appartement de la société LMP First Million afin de vérifier son étanchéité, il a été constaté que la fuite sur le réseau était située sur l'évacuation d'un équipement avant pénétration dans le sol. La localisation précise de la fuite n'a pas été réalisée, mais l'expert a indiqué qu'il " (était) probable qu'elle se situe sur l'évacuation de la douche ". Ce jour-là, il a été également contradictoirement constaté que le réseau encastré dans le sol était a priori exempt de fuite. Néanmoins, comme ce réseau possédait une pente quasiment nulle, et une contrepente avec stagnation d'eau ayant été observée juste avant le raccordement de la chute, une fuite au niveau de ce raccordement restait envisageable. (p.10-11)
Sur les renseignements de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues, l'expert a procédé aux conclusions suivantes :
- "Les dégâts des eaux déclarés à compter du 10 janvier 2016 ayant eu pour origine l'occupation de l'appartement de la société LMP First Million ne peuvent pas être la cause d'une dégradation de la solive métallique de plancher avec perte de matière pouvant justifier la reprise en sous-œuvre de l'élément de structure. Le phénomène de corrosion est nécessairement d'origine très antérieur aux derniers dégâts des eaux. Il résulte d'infiltrations récurrentes sur de très nombreuses années.
- En revanche, comme précisé ci-dessus en C.1.1., les derniers dégâts des eaux ont bien provoqué la surcharge en eau des plâtres et la chute de certaines parties de plafond et la responsabilité du propriétaire pourra être recherchée à ce sujet". (p.11)
Ainsi et en premier lieu, selon les constatations de l'expert, et compte tenu de l'analyse combinée des éléments techniques précités, les quatre dégâts des eaux survenus en 2016, 2017, 2018 et 2020 ont notamment pour origine les installations sanitaires fuyardes des parties privatives de l'appartement appartenant à cette société LMP First Million.
Ces dégâts des eaux, par leur intensité et leur caractère répétitif, constituent un trouble excédant ceux normaux du voisinage, de sorte que la responsabilité de la SARL LMP First Million est engagée dans la survenance des désordres constatés dans l'appartement de Mme [F], en application de la théorie des troubles anormaux du voisinage.
Le moyen de défense de la société LMP First Million, relatif à la causalité première de l'affaissement du plancher haut ayant rendu impossible toute réparation pérenne de ses installations sanitaires, est inopérant dès lors que, comme précédemment exposé, sa responsabilité est engagée de manière objective, en sa qualité de propriétaire du lot à l'origine des désordres, sans qu'il y ait besoin de s'attacher au degré d'efficacité des travaux effectués par ses soins, dont la matérialité n'est au demeurant pas contestée.
En second lieu, rappelons que l'expert a conclu que le mauvais état de la poutrelle métallique en plancher haut de la cuisine de Mme [F] constituait un "vice caché" de l'achat par la société LMP First Million de son appartement.
En réponse au dire du conseil du syndicat des copropriétaires que l'ensemble des conséquences de ce vice est à porter au passif de l'appartement et doit être à la charge de la société LMP First Million, l'expert ne s'est pas prononcé sur ce point, s'agissant d'un point "d'ordre juridique". (p.18)
Le tribunal relève toutefois que l'importance des désordres constatés, les plâtres du plafond ayant chuté car surchargés en eau, et la nécessité de longs travaux de reprise en sous-œuvre sur la structure du plancher haut de l'appartement de Mme [F], supervisés par un maître d'œuvre, témoigne de ce que le dommage trouve également pour partie son origine dans les parties communes.
L'architecte de l'immeuble, mandaté par le syndic après une récidive de dégât des eaux, a d'ailleurs constaté lors de sa visite en date du 25 janvier 2017, soit après des travaux de réfection des installations sanitaires fuyardes, " une importante fissure située à 10 cm au-dessus du receveur de douche, fissure dont nous n'avons pas pu définir l'origine. Néanmoins, nous supposons que celle-ci soit liée aux problèmes d'infiltration, et/ou à un état vétuste des poutres ". Cette constatation a été transmise par lettre en date du 28 février 2017 à Imax Gestion.
S'agissant du sinistre en date du 11 juin 2021, soit postérieur au dépôt du rapport de l'expert, la société Pereira, mandatée par le syndic, a estimé dans un rapport en date du 19 aout 2021 que la fuite provenait de la salle de bien de l'appartement de la SARL First Million et notamment du bac à douche.
Cette société identifie en effet l'origine de ce dégât des eaux à "une fuite active à signaler dans la salle de bains" et plus spécifiquement à un "défaut d'étanchéité des joints en silicone autour de la douche" dans l'appartement de la société LMP First Million.
Cette désolidarisation du joint d'étanchéité autour du receveur du bac à douche, quelques mois après sa réfection, témoigne des mêmes causes que celles identifiées par l'expert et l'architecte de l'immeuble, soit les installations fuyardes de l'appartement de la société LMP First Million et le jeu d'une structure de plancher non encore stabilisée.
Enfin, les fuites d'eau récurrentes dans l'appartement ont conduit les demandeurs à en couper l'électricité en raison d'un court-circuit, ce qui a conduit à la mise à l'arrêt de la chaudière pendant deux années, nécessitant des réparations pour sa remise en fonction.
En conséquence, le syndicat doit être déclaré pour partie responsable des désordres constatés dans l'appartement de Mme [F], son moyen de défense visant à imputer au seul copropriétaire la responsabilité de l'intégralité des désordres causés à l'appartement de Mme [F] devra être rejeté, puisqu'il n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que la fuite en provenance des installations sanitaires privées de la SARL First Million est la cause exclusive de leur dommage, les travaux relatifs au renforcement des parties communes ayant duré plusieurs mois.
Son moyen de défense relatif à la faute de la victime, qui aurait refusé les travaux de reprise de structure dans son appartement ne peut davantage prospérer, les époux [F]-[P] rapportant la preuve d'avoir participé à toutes les réunions d'expertise amiable et l'expert judiciaire attribuant le retard des travaux de reprise de structure à un manque de diligence de la part du syndicat des copropriétaires et de son assureur. (p.17 du rapport)
Il résulte des développements qui précèdent qu'en application de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 et de la théorie des troubles du voisinage que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] et la SARL LMP First Million seront déclarés responsables in solidum des dommages causés aux époux [F]-[P].
En conclusion, sont retenues comme engagées dans la survenance du sinistre subi par les époux [F]-[P] au sein de leurs parties privatives les responsabilités du syndicat des copropriétaires et de la société LMP First Million.
Eu égard à l'importance du sinistre, aux causes des désordres et au rôle de chacune des parties responsables, il convient de fixer la ventilation de l'imputabilité du sinistre comme suit :
- 70% à la charge de la SARL LMP First Million ;
- 30% à la charge du syndicat des copropriétaires.
Etant co-responsables des désordres dénoncés par les demandeurs, ils seront condamnés in solidum à en réparer les conséquences préjudiciables.
Dans leurs rapports respectifs, le syndicat des copropriétaires et la SARL LMP First Million exerceront leurs recours à proportion de leurs responsabilités respectives comme évaluées par le tribunal.
3- Sur les préjudices des époux [F]-[P]
Les époux [F] [P] sollicitent la condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires, de la compagnie Generali, son assureur, de la SARL First Million et de la société AXA son assureur, en paiement de l'intégralité de leurs préjudices.
S'agissant de leurs demandes indemnitaires au titre de leur préjudice matériel et de la remise en état des embellissements dégradés de leur appartement après les multiples dégâts des eaux, les époux [P] indiquent que la Maif leur a remboursé la totalité de ce préjudice en application de la garantie dégât des eaux et qu'ils n'ont donc pas conservé de charge à ce titre.
Ils sollicitent toutefois le paiement de factures complémentaires, pour un montant de 1.715, 64 euros, soit parce qu'elles n'ont pas été prises en compte par l'expert, soit en raison de l'apparition de sinistres postérieurs au dépôt du rapport.
Les demandes des époux [F]-[P] relatives à l'indemnisation de leur préjudice immatériel se décomposent comme suit :
- 56.233,07 euros au titre du préjudice de jouissance, en raison de la durée importante des travaux ;
- 3.000 euros au titre du préjudice moral ;
- 12.996,38 euros au titre du préjudice financier ;
- 5.000 euros au titre de la perte de la valeur vénale de l'appartement.
Les parties défenderesses concluent au rejet de ces prétentions indemnitaires, les estimant injustifiées tant dans leur principe que dans leur quantum.
***
Le principe de la réparation intégrale du préjudice subi impose que la personne à l'origine des désordres indemnise celui qui les a subis de l'intégralité de ces préjudices, à les supposer établis.
Il appartient au juge d'évaluer le montant d'un dommage dont il constate l'existence dans son principe (ex. : Civ. 3ème, 25 janvier 2006, n°04-20.276)
Sur ce
3-1. S'agissant du reste à charge de leur préjudice matériel
Les époux [F]-[P] sollicitent le remboursement des sommes suivantes :
- 686, 04 euros pour le déblocage et la réparation de la chaudière à gaz, nécessaires en raison de son arrêt pendant les deux années où l'appartement était inhabité;
- 214,50 euros au titre de la prestation de repose d'éléments mobiliers de la cuisine, déposés par l'entreprise ayant procédé à l'étaiement du plafond;
- 815,10 euros, au titre de l'indemnisation de nouveaux travaux de peinture dans la cuisine, rendus nécessaires par la survenance d'un nouveau sinistre de dégât des eaux déclaré le 11 juin 2021.
La SARL LMP First Million soutient en défense que le tribunal ne peut être saisi de demandes relatives à des évènements postérieurs au dépôt de ce rapport, tandis que l'assureur du syndicat des copropriétaires, la société Generali, excipe de l'absence de lien de causalité entre ces préjudices et les désordres constatés dans l'appartement.
Néanmoins, rien n'interdit au demandeur de présenter au tribunal des demandes d'indemnisation pour des préjudices apparus après le dépôt du rapport de l'expert et avant la clôture des débats, dans la mesure où il en établit et en démontre l'existence et le lien avec les désordres objet de ce rapport.
En l'espèce, les factures relatives à la chaudière font état d'une remise en fonction et de la nécessité de procéder au changement de pièces consécutives à la mise en arrêt forcée de cette chaudière, et cet arrêt a bien pour cause l'inoccupation de l'appartement pendant une longue période en raison des sinistres récurrents de dégât des eaux et des travaux de reprise du plancher haut.
Par ailleurs, les pièces fournies aux débats par le demandeur attestent que la recherche de fuite, effectuée par la société Charles Perreira selon facture du 19 août 2021, a pour origine l'infiltration d'eau provenant de la non étanchéité du joint de la douche de l'appartement de la SARL LMP First Million.
Ces préjudices sont donc liés aux désordres sus-évoqués et sont imputables à la SARL LMP First Million et au syndicat des copropriétaires, ils seront en conséquence condamnés in solidum au paiement de la somme de 1715, 64 euros au titre de leur préjudice matériel.
3-2. Préjudices immatériels
* S'agissant de la demande au titre du préjudice de jouissance
Aux termes de son rapport, l'expert considère que les prétentions des époux [P] en indemnisation de leur préjudice immatériel est "invraisemblablement élevé" et souligne que ce type de sinistre se traite habituellement en maintenant l'occupant dans les lieux.
L'expert retient ainsi :
1- "L'appartement sinistré n'est pas la résidence principale des époux [P] qui habitent en [Adresse 6],
2- Le bien n'est pas loué et est utilisé en résidence secondaire,
3- Les époux [P] ont déjà été indemnisés par leur assureur pour le sinistre.
4- Les indemnités reçues au titre du préjudice lié à la coupure d'électricité ne doivent pas être prise en compte. L'expert considère que la coupure de l'alimentation électrique de l'installation vétuste et non conforme de l'appartement n'est pas liée au litige (...)
5- Il convient de faire la part entre les préjudices liés aux travaux de structure dont la cause est antérieure au litige objet de la présente expertise et les préjudices liés aux dégâts des eaux provenant de l'appartement LMP First Million. L'imputation des préjudices doit se faire au regard des délais dont les différentes parties sont à l'origine. La répartition proposée par l'expert est ainsi de 11% pour la société LMP First Million et de 89% pour le syndicat des copropriétaires ;
6- Il devra être tenu compte du fait qu'il peut difficilement être fait état d'un préjudice dès lors que la jouissance du bien ne pouvait se faire en l'absence d'électricité.
7- En ce qui concerne les préjudices annexes, l'expert considère que seul le remboursement des charges de copropriété récupérables peut être réclamé sur la base d'un montant mensuel de 60 euros soit un total de 54 mois de janvier 2016 à juillet 2020.
8- Aucun justificatif n'est donné quant à la valorisation à 3.000 euros du préjudice moral.
9- L'expert considère que la mise ne place de la poutre en sous-œuvre n'affecte pas la valeur du bien.
10- L'expert considère que la demande d'indemnisation de 5.000 euros pour préjudice esthétique n'est pas justifiée".
Il conclut que le pourcentage de la valeur locative moyenne - soit 1.710 euros mensuels - à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité relative au préjudice de jouissance ne saurait excéder 15% sur l'ensemble de la période et non 75% comme le demandent les époux [F]-[P].
Lors de leurs dernières conclusions, les époux [F]-[P] maintiennent leur demande d'indemnisation de leur préjudice de jouissance à un taux de 75%, excipant de leur qualité de musiciens professionnels, devant se rendre régulièrement à des représentations sur [Localité 7] et rester en contact permanent avec le monde de la musique. M. [P] fait également état d'activités sportives parisiennes bi-hebdomadaires auxquelles il a du renoncer.
Il n'est pas contesté que les époux [P] ont choisi d'établir leur résidence principale à 65 kilomètres de [Localité 7] et qu'ils reconnaissent l'avoir fait, comme ils l'exposent dans leurs écritures, pour "avoir un cadre leur permettant de s'isoler et de se concentrer sur leur travail intellectuel, mais aussi de pratiquer leur instrument en toute sérénité".
Il ressort en outre des débats que les époux [P] ne louent pas ce bien et l'utilisent comme résidence secondaire, lorsqu'ils se déplacent sur [Localité 7].
Les époux [P], à qui incombe la charge de la preuve de l'étendue de leur préjudice, ne communiquent aucune pièce au soutien de leur allégation de nombreux déplacements en capitale.
Par ailleurs, les activités sportives de M. [P], qui peuvent tout aussi bien se pratiquer à proximité de son domicile, ne sont pas de nature à établir la matérialité d'un préjudice de jouissance.
Les éléments communiqués aux débats sont donc insuffisants pour justifier d'un préjudice de jouissance d'un pourcentage supérieur à celui établi en plafond par l'expert, soit 15% de la valeur locative du bien.
Le tribunal retiendra donc la somme de 13.851, 00 euros retenue par l'expert au titre du préjudice de jouissance, dont il conviendra de défalquer les sommes versées par la MAIF aux époux [F]-[P] à ce titre, soit 803,84 euros le 1er septembre 2017 et 803,84 euros le 18 juin 2018.
La société LMP First Million et le syndicat des copropriétaires seront en conséquence condamnés in solidum à payer la somme de 12.243,32 euros aux époux [F]-[P].
* S'agissant de la demande au titre du préjudice financier
L'expert a retenu et validé le remboursement des charges récupérables, des taxes d'habitation et taxes foncières réglées à l'administration fiscale par les époux [F]-[P], pendant la période du sinistre pour un montant de 3.456 euros, sur la base des mêmes pourcentages (15%) que ceux retenus pour le préjudice de jouissance.
Néanmoins, ces sommes sont dues par tout propriétaire d'un bien immobilier, sans lien avec son degré d'habitabilité, et le paiement d'un impôt ne peut pas être considéré comme un préjudice indemnisable.
Les époux [F]-[P] seront donc déboutés de leur demande d'indemnisation à ce titre.
* S'agissant de la demande au titre de perte de la valeur vénale du bien, procédant du préjudice esthétique.
Les époux [F]-[P] sollicitent 5.000 euros à ce titre, dû à la présence de la poutre de reprise dans leur appartement et à la modification de l'alimentation en gaz, devenue apparente.
Néanmoins et comme le fait observer l'expert, une alimentation en gaz encastrée n'est pas conforme aux normes de sécurité et en conséquence interdite, de sorte qu'une demande d'indemnisation à ce titre n'est donc pas envisageable.
En outre, retenons, comme souligné par l'expert que la poutre, installée avec leur accord dans l'entrée et la cuisine, n'affecte pas le caractère de ces espaces ; leur demande d'indemnisation à ce titre sera donc rejetée.
* S'agissant de leur demande en réparation au titre du préjudice moral
Les époux [F]-[P] maintiennent leur demande d'indemnisation de 3.000 euros à ce titre, qui n'avait pas été retenue par l'expert en raison d'une absence de justification.
Ils soutiennent que les nombreux déplacements, le temps et l'énergie perdus dans le suivi de ce litige est de nature à justifier ce préjudice.
Néanmoins, faute pour les demandeurs, à qui incombe la charge de la preuve, de produire aux débats un élément de nature à justifier une souffrance psychique liée à ce sinistre dépassant le simple désagrément de ne plus disposer d'un pied à terre à [Localité 7], préjudice déjà réparé au titre du préjudice de jouissance, ils seront déboutés de leur demande de réparation de leur préjudice moral,
3-3 - Sur la demande de réalisation de travaux sous astreinte
Dans la liste des travaux préconisés par l'expert, s'agissant de remédier aux désordres constatés, il est notamment indiqué la réfection de l'installation sanitaire de l'appartement LMP First Million avec la nécessité d'un passage en apparent de toutes les évacuations (p.11). L'expert indique également dans son rapport que des travaux ont été réalisés en juin 2020 par l'entreprise RPM Renove pour un montant de 3.430 euros TTC, mais qu'il n'a pu procéder à aucune constatation quant à leur conformité. (p. 12)
Il ressort également des débats que le dernier sinistre en date du 11 juin 2021 a pour origine un défaut d'étanchéité du bac à douche de l'appartement de la SARL LMP First Million.
Il résulte de ces constatations que la société LMP First Million n'a toujours pas procédé à des travaux de nature à empêcher des fuites sur ses installations sanitaires défectueuses à la date d'achèvement des opérations d'expertise ; le défaut d'étanchéité du bac à douche constaté par la société Pereira témoigne du fait que les travaux ont été effectués sans être conformes aux règles de l'art et aux dispositions réglementaires.
En outre, la SARL LMP First Million, en sa qualité de propriétaire et gardienne du lot n°12, est tenue d'entretenir son lot en bon état afin d'éviter tout désordre futur, ce en application de la loi du 10 juillet 1965, quand bien même les défauts de conformité de ce lot aux règles de l'art et aux textes légaux et réglementaires seraient antérieurs à leur acquisition en 2007.
Il y a lieu, en conséquence, de condamner la SARL LMP First Million, copropriétaire défendeur, à produire un devis comprenant tous les travaux de réparation et de remise en état de ses installations sanitaires, de nature à supprimer définitivement la cause des infiltrations qui se sont déclarées dans l'appartement de Madame [E] [F] épouse [P] et comprenant notamment une étanchéité des sols et des murs, dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
La SARL LMP First Million sera également condamnée à procéder à ces travaux dans un délai d'un mois à compter de la date du devis, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et plus précisément à faire exécuter, sous le contrôle de l'architecte de la copropriété et par des entreprises qualifiées et assurées,
tous travaux de mise en conformité de son lot préconisé par l'expert, à savoir la mise en conformité des installations sanitaires (plomberie, étanchéité, évacuation) avec passage en apparent de toutes les évacuations.
La SARL LMP First Million devra justifier de la bonne réalisation de ces travaux et de leur conformité aux règles de l'art par l'envoi d'un constat de bonne fin des travaux établi par l'architecte de la copropriété, lequel devra mentionner que les travaux sont conformes et que les infiltrations provenant des installations sanitaires de la SARL LMP First Million ont cessé.
4- Sur la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires à l'égard de la société LMP First Million en indemnisation des travaux de reprise en sous-oeuvre dans l'appartement des époux [F]-[P]
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de la société LMP First Million et son assureur AXA France Iard, in solidum avec la compagnie Generali au paiement de la somme de 20.333,84 euros au titre du préjudice subi sur les parties communes, à savoir les travaux de pose de la poutrelle métallique en soutien du plancher haut de l'appartement de Mme [F].
La SARL LMP First Million soutient que les dégâts des eaux de ses installations sanitaires fuyardes ne peuvent pas être à l'origine des désordres causés aux parties communes.
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L'article 9.I de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : "Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sus la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble"
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, "Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention".
En application de ces textes, le copropriétaire est tenu envers le syndicat des dommages causés à la copropriété par la défectuosité de ses installations privatives. Le syndicat est tenu d'apporter la preuve que la défectuosité de ces installations est à l'origine du dommage dont il demande réparation.
Sur ce
Dans son rapport, l'expert a souligné à plusieurs reprises, et en dépit des dires du syndicat des copropriétaires, que les travaux de structure que le syndicat des copropriétaires a réalisés, sans qu'il soit en mesure de se prononcer sur leur nécessité, n'avaient pas pour origine les quatre dégâts des eaux apparus depuis janvier 2016 et imputables aux installations sanitaires fuyardes de la SARL LMP Fisrt Million.
Il précise ainsi en page 9 de son rapport que si la poutrelle métallique existante présentait un état de corrosion affectant sa capacité portante, et nécessitant en conséquence des travaux de renfort -ce qu'il n'a pas pu vérifier, la mise en place de la poutrelle en sous-œuvre avant le début des opérations d'expertise en occultant l'examen- l'origine de la dégradation ne pouvait pas être l'humidité et l'eau provenant des installations de la SARL LMP First Million, car une telle dégradation ne peut résulter que de dégâts des eaux multiples et récurrents depuis de très nombreuses années.
Il conclut en considérant que "les travaux de structure, tout comme les conséquences financières de ces travaux, doivent rester à la charge du syndicat des copropriétaires". (p.18)
En conséquence, le syndicat des copropriétaires, qui succombe à apporter la preuve d'un lien de causalité entre les désordres constatés sur les parties communes, nécessitant les travaux de reprise en sous-œuvre dont il demande l'indemnisation, et les installations sanitaires non conformes du copropriétaire SARL LMP First Million, il sera débouté de sa demande d'indemnisation à son égard.
5- Sur le recours subrogatoire de la MAIF, assureur des époux [F]-[P]
La MAIF demande au tribunal le remboursement des indemnités versées à ses assurés aux co-responsables du sinistre.
La Generali et la LMP First Million ne formulent pas d'observations quant à ce recours, dont ils ne contestent pas le montant.
Le moyen soulevé par le syndicat des copropriétaires quant à son absence de responsabilité dans la survenance du dommage est devenu inopérant au regard des développements précédents.
***
L'article L. 121-12 alinéa 1er du code des assurances dispose que "L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur"
En application de ce texte, l'assureur doit tout d'abord établir qu'il a payé l'indemnité d'assurance à l'assuré (Civ. 3e, 9 juill. 2003). L'assureur doit également prouver que le paiement de l'indemnité d'assurance est intervenu en concomittance de la subrogation et en exécution du contrat d'assurance.
Sur ce
La MAIF produit aux débats la police n°0805914 J, souscrite par M. [J] [P] qui, aux termes des conditions générales et particulières de son contrat, bénéficie également à Mme [F] épouse [P] en sa qualité d'épouse de l'assuré.
En outre, les conditions particulières mentionnent l'adresse de l'appartement couvert.
Elle produit également aux débats les avis de virement des sommes versées aux assurés, qui ne sont pas contestés par les défendeurs, conformément aux garanties souscrites, soit :
- Le 5 février 2016 :
* 1.040, 04 euros pour acompte sur travaux d'embellissements,
* 150 euros pour remboursement de deux services de verres cassés dans l'écroulement d'un placard ;
- Le 1er septembre 2017 :
* 803,84 euros pour une partie du trouble de jouissance
* 99,91 euros pour acompte sur les travaux d'embellissements ;
- Le 18 juin 2018 :
803,84 euros pour une partie du trouble de jouissance ;
- Le 31 juillet 2020 :
2.000 euros pour acompte sur les travaux d'embellissements ;
- Le 22 mars 2021 :
2.640,45 euros pour remboursement des travaux d'embellissements et de vérification de l'installation électrique ;
Soit un total de 7.538,08 euros, sommes toutes imputables au sinistre.
La MAIF démontrant la réalité des versements des indemnités et les avoir versées en exécution du contrat d'assurance souscrit auprès d'elle par les époux [F]-[P], la subrogation légale s'est donc opérée de plein droit au moment des versements.
En conséquence, la SARL LMP First Million, prise en la qualité de son gérant M. [T] [M], son assureur la société AXA France Iard, ainsi que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] représenté par son syndic, la société Imax gestion et son assureur la Société Generali IARD seront condamnés in solidum à payer à la MAIF, subrogée légalement dans les droits des époux [P], la somme de 7.538,08 euros
6- Sur les demandes de garanties des assureurs
Le syndicat des copropriétaires sollicite la garantie de son assureur la compagnie Generali de toute condamnation de toute nature en principal, frais, intérêts et accessoires, susceptible d'être mise à sa charge.
La compagnie Generali, soutient que les dommages affectant les parties communes n'ont pas pu être constatés par l'expert et les parties ; de sorte qu'en l'absence de dommages aux biens assurés, la garantie dommage souscrite auprès de Generali n'est pas mobilisable pour prendre en charge tout ou partie du coût des travaux de renforcement de la poutre.
Elle soutient en outre que les préjudices subis par les époux [F]-[P] proviennent exclusivement des parties privatives appartenant à la Société LMP First Million, assurée auprès d'AXA France Iard, de sorte que la garantie responsabilité civile n'est pas mobilisable.
Elle allègue enfin que les préjudices subis par les époux [F]-[P] du fait de la réalisation des travaux de renforcement de la poutre ne peuvent être mis à la charge de la compagnie Generali car ils ne relèvent d'aucune garantie et qu'ils doivent rester à la charge du syndicat des copropriétaires conformément à l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965.
La SARL LMP First Million demande, quant à elle, la condamnation de son assureur, la compagnie d'assurance AXA France Iard à la garantir de toutes les condamnations, en principal, frais, intérêts et accessoires, qui seraient mises à sa charge.
***
Aux termes de l'article L. 113-5 du code des assurances, "Lors de la réalisation du risque ou à l'échéance du contrat, l'assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà"
En application de ce texte, l'assureur assume une obligation impérative de couverture du risque garanti et une obligation de règlement du sinistre, qui désigne la réalisation du risque garanti. Il appartient à l'assuré de prouver la réalité du sinistre.
Sur ce
6-1 Sur la garantie de la Generali
Le syndicat des copropriétaires produit aux débats la police n° 5AL810029/49 de la copropriété qui, aux termes de ses conditions générales garantit la responsabilité délictuelle que l'assuré peut encourir en sa qualité de propriétaire ou copropriétaire non occupant du bâtiment assuré à l'égard des copropriétaires pour tous dommages matériels et immatériels consécutifs qui leur sont causés du fait d'un événement couvert au titre d'une des garanties souscrites, si l'assuré les a souscrites.
Aux termes de ses conditions générales et particulières, le syndicat des copropriétaires a souscrit la garantie dégât des eaux ; il est en effet stipulé en article 5-5 alinéa 1 de sa police multirisques habitation que sont garantis :
"1. Les dommages matériels aux biens assurés causés par :
° les écoulements d'eau accidentels provenant :
- de l'installation hydraulique intérieure,
- des gouttières, descentes, tuyaux et chéneaux ;
° les infiltrations accidentelles d'eau ou au travers :
- des façades, toitures, ciels vitrés, terrasses, loggias et balcons,
- des carrelages,
- des joints d'étanchéité au pourtour des installations sanitaires,
- des conduits et gaines d'aération, de ventilation et de fumée
- (...)
2. tout dégât des eaux dont la cause est déterminée et dont la responsabilité incombe à une tiers identifié"
En conséquence la compagnie Generali doit être condamnée in solidum en paiement avec son assuré ainsi qu'à le garantir à hauteur des condamnations prononcées à son encontre.
Sa garantie sera due avec application des limites contractuelles de plafond et de franchise.
S'agissant de la mise en œuvre de la garantie de la Generali au titre du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires, et de sa demande en paiement de la somme de 20.333,84 euros en remboursement des travaux effectués, il sera relevé par le tribunal que si l'expert n'a pu en effet constater l'état de la poutre métallique en structure de plancher en raison de la pose de la poutrelle métallique en sous-œuvre, l'expert a toutefois noté lors de sa première visite que "le reste du plafond n'est pas entièrement purgé et des fers corrodés non passivés sont visibles".(p. 9). L'expert a en outre conclu que le phénomène de corrosion des structures en fer du plancher est consécutif à des dégâts des eaux récurrents, en infiltration depuis de nombreuses années.
Le tribunal juge qu'il dispose d'éléments suffisants pour considérer que la dégradation de la poutre métallique, en dépit de son non examen visuel par l'expert, a pour origine de nombreuses infiltrations d'eau antérieures, que la compagnie Generali doit garantir.
En conséquence, la compagnie Generali sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 20.333,84 euros en exécution de son contrat d'assurance.
6-2 Sur la garantie d'AXA France Iard
La SARL LMP First Million produit aux débats son contrat multirisque habitation n°4853989604, conclu le 19 octobre 2010 avec la société AXA France Iard et concernant le lot litigieux.
Il garantit les dommages subis par son habitation au titre des dégâts des eaux et sa responsabilité civile en tant que propriétaire non occupant, selon les stipulations contractuelles il est indiqué : "Vos garanties : dommages subis par votre habitation suite à (...) dégâts des eaux " et " vos garanties responsabilités : responsabilité immeuble et responsabilité non occupant".
En conséquence la compagnie Axa France Iard doit être condamnée in solidum en paiement avec son assurée ainsi qu'à la garantir à hauteur des condamnations prononcées à son encontre.
Sa garantie sera due avec application des limites contractuelles de plafond et de franchise.
7- Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Parties perdantes au procès, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], son assureur, la compagnie Generali IARD, la SARL LMP First Million et son assureur, la compagnie AXA France Iard, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, ce compris les dépens de référé, les frais d'expertise et ceux de la présente instance.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge des époux [F]-[P] les frais non compris dans les dépens qui ont été exposés dans le cadre de la présente instance. Tenus aux dépens, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], son assureur, la compagnie Generali IARD, la SARL LMP First Million et son assureur, la compagnie AXA France Iard, seront donc condamnés in solidum à payer aux époux [F]-[P] la somme de 4.000 euros à ce titre.
En équité, la MAIF gardera à sa charge les frais irrépétibles engagés dans la présente procédure.
Il sera fait application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 au profit des époux [F]-[P], tant sur les dépens, frais d'expertise et frais irrépétibles de procédure que sur la quote-part des condamnations prononcées à l'encontre du syndicat des copropriétaires en principal, frais et accessoires.
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, la nature des condamnations prononcées et l'ancienneté du litige justifient que l'exécution provisoire de droit ne soit pas écartée.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE RECEVABLE la demande d'expertise complémentaire formée par Mme [E] [F] épouse [P] et M. [J] [P] ;
DEBOUTE Mme [E] [F] épouse [P] et M. [J] [P] de leur demande d'expertise complémentaire ;
CONDAMNE la SARL LMP First Million, prise en la qualité de son gérant M. [T] [M], in solidum avec son assureur la société AXA France Iard, d'une part, ainsi que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] représenté par son syndic, la société Imax gestion, in solidum avec son assureur la Société Generali IARD d'autre part, et in solidum entre elles, à payer à Mme [E] [F] épouse [P] et M. [J] [P] les sommes de :
° 1715, 64 euros au titre de leur préjudice matériel.
° 12.243,32 euros au titre de leur préjudice de jouissance
REJETTE le surplus des demandes indemnitaires Mme [E] [F] épouse [P] et M. [J] [P] ;
FIXE, dans leurs rapports réciproques, les responsabilités du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] et de la SARL LMP First Million comme suit :
- le syndicat des copropriétaires : 30%
- la SARL LMP First Million : 70% ;
CONDAMNE la SARL LMP First Million, prise en la qualité de son gérant M. [T] [M], in solidum avec son assureur la société AXA France Iard, d'une part, ainsi que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] représenté par son syndic, la société Imax gestion, in solidum avec son assureur la Société Generali IARD d'autre part, et in solidum entre elles, à payer à la MAIF, subrogée légalement dans les droits des époux [P], la somme de 7.538,08 euros ;
CONDAMNE la SARL LMP First Million à produire un devis comprenant tous les travaux de réparation et de remise en état de ses installations sanitaires, de nature à supprimer définitivement la cause des infiltrations qui se sont déclarées dans l'appartement de Madame [E] [F] épouse [P] et comprenant notamment une étanchéité des sols et des murs, dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard;
DIT que, passé ce délai d'un mois, le juge de l'exécution pourra liquider cette astreinte et, au besoin, fixer une nouvelle astreinte ;
CONDAMNE la SARL LMP First Million à procéder à ces travaux dans un délai d'un mois à compter de la date de production du devis, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et plus précisément à faire exécuter, sous le contrôle de l'architecte de la copropriété et par des entreprises qualifiées et assurées, tous travaux de mise en conformité de son lot préconisé par l'expert, à savoir la mise en conformité des installations sanitaires (plomberie, étanchéité, évacuation) avec passage en apparent de toutes les évacuations ;
DIT que, passé ce délai d'un mois, le juge de l'exécution pourra liquider cette astreinte et, au besoin, fixer une nouvelle astreinte ;
DIT que La SARL LMP First Million devra justifier de la bonne réalisation de ces travaux et de leur conformité aux règles de l'art par l'envoi d'un constat de bonne fin des travaux établi par l'architecte de la copropriété, lequel devra mentionner que les travaux sont conformes et que les infiltrations provenant des installations sanitaires de la SARL LMP First Million ont cessé ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de sa demande d'indemnisation des travaux de reprise de la structure du plancher haut, partie commune, à l'égard de la SARL LMP First Million ;
CONDAMNE la société Generali IARD à relever et garantir son assuré le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], à hauteur de sa part d'imputabilité dans la survenance du sinistre de l'ensemble des condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci, en principal, frais et accessoires, ce compris par le biais de condamnations in solidum avec son assuré ;
CONDAMNE la société Generali Iard à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], la somme de 20.333,84 euros en exécution de sa garantie des dommages causés aux parties communes par les dégâts des eaux ;
CONDAMNE la société AXA France IARD à relever et garantir son assurée, la SARL LMP First Million, à hauteur de sa part d'imputabilité dans la survenance du sinistre, de l'ensemble des condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci, en principal, frais et accessoires, ce compris par le biais de condamnations in solidum avec son assurée ;
CONDAMNE la SARL LMP First Million, prise en la qualité de son gérant M. [T] [M], in solidum avec son assureur la société AXA France Iard, d'une part, ainsi que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] représenté par son syndic, la société Imax gestion, in solidume avec son assureur la Société Generali IARD, d'autre part, et in solidum entre elles, à payer à Mme [F] épouse [P] et à M. [J] [P] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Generali IARD, la SARL LMP First Million et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] aux dépens ;
ORDONNE, en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, la dispense au profit de Mme [F] épouse [P] des frais de procédure et de la quote-part des condamnations prononcées à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], en principal, intérêts, frais et accessoires, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ;
DEBOUTE la MAIF, la société Generali IARD, la SARL LMP First Million et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris le 02 Avril 2024.
La GreffièreLa Présidente