Texte intégral
HP/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 20 Février 2024
N° RG 23/00256 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HFXF
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALBERTVILLE en date du 25 Octobre 2022
Appelant
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, la société CITYA IMMOBILIER CHARBONNIER, dont le siège social est situé - [Localité 2]
Représenté par la SCP LOUCHET CAPDEVILLE, avocats au barreau d'ALBERTVILLE
Intimée
Mme [Y] [F] [J] [L]
née le 28 Mai 1986 à PORTUGAL (.), demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
Sans avocat cosntitué
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Date de l'ordonnance de clôture : 25 Septembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 octobre 2023
Date de mise à disposition : 20 février 2024
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Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire,
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Faits et procédure
Mme [Y] [J] [L] est copropriétaire dans l'immeuble [Adresse 3] à [Localité 2].
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété de l'immeuble [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, la société Citya Immobilier Charbonnier, soulève la défaillance de la part de Mme [J] [L] dans le paiement des charges de copropriété en dépit d'une mise en demeure du 25 mai 2022.
Par acte d'huissier du 18 août 2022, le syndicat des copropriétaires a fait assigner de Mme [J] [L], devant la présidente du tribunal judiciaire d'Albertville, notamment aux fins que soit ordonné le paiement des charges de copropriété dues.
Par jugement accéléré au fond, réputé contradictoire, du 25 octobre 2022, la présidente du tribunal judiciaire d'Albertville, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, a :
- Condamné Mme [J] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la société Citya Immobilier Charbonnier :
- La somme de 4 742,72 euros au titre des charges impayées arrêtées selon décompte au 01 juillet 2022, outre intérêts au taux légal à compter du 18 août 2022,
- La somme de 332,73 euros au titre des frais justifiés ;
- Condamné Mme [J] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la société Citya Immobilier Charbonnier la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts ;
- Condamné Mme [J] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la société Citya Immobilier Charbonnier, la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné Mme [J] [L] aux dépens avec application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Au visa principalement des motifs suivants :
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] a justifié de l'existence de l'obligation de paiement dont il se prévaut ;
Le solde antérieur au 1er juillet 2017 d'un montant de 6 576,19 euros n'est pas justifié et sera donc déduit des sommes dues ;
Les frais de constitution de dossier à remettre à l'avocat pour 340 euros ne sont pas justifiés.
Par déclaration au greffe du 14 février 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures en date du 24 mars 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique et signifiées à Mme [J] [L] par actes d'huissier du 3 avril 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], sollicite l'infirmation du jugement et demande à la cour de :
- Dire recevable et fondé son appel ;
- Infirmer la décision des premiers juges ;
Et, statuant à nouveau,
- Condamner Mme [J] [L] à lui payer la somme de 12 185,47 euros outre intérêts au taux légal à compter du 18 août 2022, date de l'assignation, ainsi que celle de 672,73 euros au titre des frais nécessaires exposés par la copropriété ;
- La condamner à lui verser la somme de 1 300 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 2 400 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- La condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel avec application au profit de la Scp Louchet-Capdeville, avocats, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] fait valoir notamment que :
il produit l'extrait de compte faisant apparaitre les appels émis entre le 1er juillet 2016 et le 1er juillet 2017, qui faisait défaut devant les premiers juges ainsi que les documents justifiants les écritures figurant au compte de l'intimée.
Mme [Y] [J] [L] n'a pas constituée avocat.
Une ordonnance en date du 25 septembre 2023 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 24 octobre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
MOTIFS ET DÉCISION
Il sera rappelé qu'en appel, en application de l'article 472 du code de procédure civile, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Sur les arriérés de charges et frais
Le syndicat des copropriétaires sollicite la somme de 11 318,98 euros au titre des arriérés de charge, en précisant, pour obtenir l'infirmation du jugement entrepris qui avait estimé que la somme de 6 576,19 euros sur ce montant de 11 318.98 euros n'était pas justifié, que son relevé de comptes prend en considération les précédentes procédures déjà diligentées contre cette copropriétaire et ne court qu'à compter du 1er juillet 2016. Il précise avoir omis de produire en première instance le relevé des charges dues pour la période entre le 1er juillet 2016 et le 1er juillet 2017.
Cependant, le solde débiteur de 6 576,19 euros au 3 mai 2017 repris dans les 11 318,98 euros solde négatif au 26 juillet 2022 incluant aussi les frais de recouvrement de charges impayées, comprend certes des charges impayées entre le 1er juillet 2016 et le 1er juillet 2017 mais pour un montant de 1 426,26 euros (soit 367,15 euros provisions du 1/10/2016 ; 12.64 régul d'appel de fonds ;62.12 travaux audit énergétiques ; 22,20 avance travaux ; 12,19 ajustement avance ; 373,48 provisions ; 22,20 avance travaux ; 373,48 provision ; 180,80 procédure, le jugement dont appel comprenant les deux appels de charge du 1er juillet 2017), mais aussi le montant de soldes antérieurs dont le syndicat des copropriétaires n'explique pas s'ils ne font pas déjà l'objet des deux titres exécutoires rendus en 2014 et 2016 couvrant la période du 1er avril 2011 au 31 mars 2014 et la période du 1er avril 2014 au 1er juillet 2016 comprise.
En conséquence, la cour ne peut à défaut d'explications et de justificatifs que retenir la somme totale de 6 168,98 euros soit la somme déjà prise en considération dans le jugement entrepris d'un montant de 4 742,72 euros et la somme explicitée ci-dessus de 1 426,26 euros au titre des charges impayées entre le 2 juillet 2017 et le 1er juillet 2022, appels de fonds et provision du 1er juillet 2022 compris.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires de la copropriété de l'immeuble [Adresse 3] justifie de l'ensemble des frais engagés à hauteur de 672.73 euros, dont les 340 euros non retenus en première instance par la production du contrat de syndic en cours, lequel prévoit expressement les frais de constitution de dossier en cas de litige (page 8), avec des diligences exceptionnelles, liées à la nécessité de produire tous les justificatifs sur de nombreuses années (6 ans).
Sur les dommages-intérêts
Il est certain que depuis de nombreuses années, Mme [Y] [J] [L] ne régle pas ses charges de copropriété, obligeant le syndicat des copropriétaires à engager des procédures judiciaires et mettant en péril les comptes mêmes de la copropriété par les sommes importantes demeurées impayées.
En conséquence, le préjudice subi par la copropriété du fait de cette attitude négligente sera justement réparé par l'allocation de la somme de 1 300 euros.
Sur les appels de provision en cours impayés
L'article L19-2 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit dans ses trois premiers alinéas : ' à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1"
Le syndicat de copropriété sollicite également la somme de 866,53 euros représentant les appels de provision et fonds courus entre le 2 juillet 2022 et le 1er janvier 2023, à l'exception des frais et honoraires appelés le 28 juillet 2022 à hauteur de 960 euros. Il produit les justificatifs au soutien de sa demande et le procès-verbal d'assemblée générale en date du 7 novembre 2022 approuvant le budget prévisionnel.
Cependant, la mise en demeure restée infructueuse, adressée à Mme [Y] [J] [L] avec accusé de réception en date du 25 mai 2022 d'avoir à régler le solde débiteur de son compte de copropriétaire, en lui rappelant également les dispositions de l'article 19-2 précité, concerne l'excercice 2021-2022. Or l'article 19-2 ne concerne que les provisions au titre de l'exercice en cours soit 2021-2022 et non l'excercice suivant 2022-2023 dont le budget prévisionnel n'a été voté qu'en novembre 2022. Au moment de la mise en demeure du 25 mai 2022, aucun appel provisionnel pour l'excercice 2022-2023 n'était déjà exigible.
Dès lors, le syndicat des copropriétaires de la copropriété de l'immeuble [Adresse 3] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les mesures accessoires
Succombant, Mme [Y] [J] [L] sera condamnée aux dépens d'appel, avec avec application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, distraits au profit de la Scp Louchet-Capdeville, société d'avocats, sur son affirmation de droit.
Le jugement entrepris sera infirmé s'agissant de l'indemnité procédurale. L'équité commande de faire droit à la demande de 2 400 euros au titre de cette indemnité au titre des instances (première instance et appel).
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par défaut et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a condamné Mme [Y] [J] [L] aux dépens de première instance,
Statuant à nouveau,
Condamne Mme [J] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la société Citya Immobilier Charbonnier :
- la somme de 6 168,98 euros au titre des charges impayées entre le 2 juillet 2017 et le 1er juillet 2022, appels de fonds et provision du 1er juillet 2022 compris, outre intérêts au taux légal à compter du 18 août 2022 ;
- la somme de 672,73 euros au titre des frais justifiés ;
- la somme de 1 300 euros à titre de dommages et intérêts,
Y ajoutant,
Déboute Le syndicat des copropriétaires de la copropriété de l'immeuble [Adresse 3] de sa prétention tendant à voir condamner Mme [Y] [J] [L] à lui verser la somme de 866,53 euros au titre des appels de fonds ayant couru depuis le 26 juillet 2022,
Condamne Mme [J] [L] aux dépens avec application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, distraits au profit de la Scp Louchet-Capdeville, société d'avocats, sur son affirmation de droit,
Condamne Mme [J] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la société Citya Immobilier Charbonnier, la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les deux instances (première instance et appel).
Arrêt de Défaut rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 20 février 2024
à
la SCP LOUCHET CAPDEVILLE
Copie exécutoire délivrée le 20 février 2024
à
la SCP LOUCHET CAPDEVILLE