Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER +
1 GROSSE Me DRAILLARD
1 GROSSE Me SIMON DE KERGUNIC
1 EXP Me BALDASSARI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 2ème chambre section construction
JUGEMENT DU 18 Novembre 2025
DÉCISION N° : 2025/399
N° RG 22/01451 - N° Portalis DBWQ-W-B7G-ORPF
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [VL]
né le 24 Août 1953 à PARAME
7 rue Thiers
29200 BREST
représenté par Me Nicolas SIMON DE KERGUNIC, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant et par Me PAILLER, avocat au barreau de BREST, plaidant
DEFENDEURS :
Madame [D] [AK]
11 rue théodore Eberhard
LUXEMBOURG
Monsieur [O] [Z]
boulevard camin escoundou
06210 MANDELIEU LA NAPOULE
Madame [S] [P] épouse [Y]
boulevard camin escoundou
06210 MANDELIEU LA NAPOULE
A.S.L. LE CLOS D’ESCOUNDOU
33 boulevard camin escoundou
33 Boulevard Camin Escoundou
06210 MANDELIEU LA NAPOULE
Madame [D] [AK] épouse [SV]
née le 07 Mai 1981 à CORMEILLES EN PARISIS
11 rue théodore Eberhard
LUXEMBOURG
Monsieur [CE] [AK]
né le 20 Septembre 1984 à CORMEILLES EN PARISIS
53 boulevard du Couloubrier
83120 SAINTE MAXIME
Madame [II] [X]
boulevard camin escoundou
06210 MANDELIEU LA NAPOULE
Monsieur [JO] [AK]
né le 20 Mars 2001 à CANNES (06210)
33 boulevard camin escoundou
06210 MANDELIEU LA NAPOULE
Monsieur [V] [G]
boulevard camin escoundou
06210 MANDELIEU LA NAPOULE
et
Madame [E] [FP]
boulevard camin escoundou
06210 MANDELIEU LA NAPOULE
Monsieur [N] [Y]
boulevard camin escoundou
06210 MANDELIEU LA NAPOULE
représentés par Me Barbara BALDASSARI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Madame [I] [F] [A]
152 rue de la Croix Machoux
71700 TOURNUS
défaillant
Monsieur [K] [F]
64 rue du Mont Blanc
71700 TOURNUS
défaillant
Madame [M] [F]
Le Prainet
71240 JUGY
défaillant
Madame [L] [H]
6 Lot Le Maisonnet
42650 SAINT JEAN BONNEFONDS
défaillant
Monsieur [MH] [AK]
né le 04 Juillet 1952 à
33 boulevard Camin Escoundou
06210 MANDELIEU LA NAPOULE
défaillant
S.C.P. KOVACEVIC-INGIGLIARDI-[NW]-GAYMARD-BOUSSIDAN
7bis, Rue Cafarelli
06000 NICE
représentée par Maître Michel DRAILLARD de la SELARL DRAILLARD & ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocats postulant et par Me CARNAZZA, avocat au barreau de NICE, plaidant
Madame [U] [H]
310 avenue Richard Wagner SAINT AYGULF
83600 SAINT AYGULF
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : COLLÉGIALE
Président : Madame HOFLACK, Vice-Présidente
Assesseur : Madame PRUD’HOMME, Juge
Assesseur : Madame MOREAU, Juge
qui en ont délibéré .
Greffier : Madame JOULAIN-LEPLOMB
DÉBATS :
Vu l’article 62 du code de procédure civile, issu du décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011
Vu l’ordonnance de clôture en date du avec effet différé au 06 août 2025 ;
A l’audience publique du 16 Septembre 2025,
Madame HOFLACK, Vice-Présidente, en son rapport oral
après débats l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 18 Novembre 2025.
***
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER +
1 GROSSE Me DRAILLARD
1 GROSSE Me SIMON DE KERGUNIC
1 EXP Me BALDASSARI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 2ème chambre section construction
JUGEMENT DU 18 Novembre 2025
DÉCISION N° : 2025/399
N° RG 22/01451 - N° Portalis DBWQ-W-B7G-ORPF
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [VL]
né le 24 Août 1953 à PARAME
7 rue Thiers
29200 BREST
représenté par Me Nicolas SIMON DE KERGUNIC, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant et par Me PAILLER, avocat au barreau de BREST, plaidant
DEFENDEURS :
Madame [D] [AK]
11 rue théodore Eberhard
LUXEMBOURG
Monsieur [O] [Z]
boulevard camin escoundou
06210 MANDELIEU LA NAPOULE
Madame [S] [P] épouse [Y]
boulevard camin escoundou
06210 MANDELIEU LA NAPOULE
A.S.L. LE CLOS D’ESCOUNDOU
33 boulevard camin escoundou
33 Boulevard Camin Escoundou
06210 MANDELIEU LA NAPOULE
Madame [D] [AK] épouse [SV]
née le 07 Mai 1981 à CORMEILLES EN PARISIS
11 rue théodore Eberhard
LUXEMBOURG
Monsieur [CE] [AK]
né le 20 Septembre 1984 à CORMEILLES EN PARISIS
53 boulevard du Couloubrier
83120 SAINTE MAXIME
Madame [II] [X]
boulevard camin escoundou
06210 MANDELIEU LA NAPOULE
Monsieur [JO] [AK]
né le 20 Mars 2001 à CANNES (06210)
33 boulevard camin escoundou
06210 MANDELIEU LA NAPOULE
Monsieur [V] [G]
boulevard camin escoundou
06210 MANDELIEU LA NAPOULE
et
Madame [E] [FP]
boulevard camin escoundou
06210 MANDELIEU LA NAPOULE
Monsieur [N] [Y]
boulevard camin escoundou
06210 MANDELIEU LA NAPOULE
représentés par Me Barbara BALDASSARI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Madame [I] [F] [A]
152 rue de la Croix Machoux
71700 TOURNUS
défaillant
Monsieur [K] [F]
64 rue du Mont Blanc
71700 TOURNUS
défaillant
Madame [M] [F]
Le Prainet
71240 JUGY
défaillant
Madame [L] [H]
6 Lot Le Maisonnet
42650 SAINT JEAN BONNEFONDS
défaillant
Monsieur [MH] [AK]
né le 04 Juillet 1952 à
33 boulevard Camin Escoundou
06210 MANDELIEU LA NAPOULE
défaillant
S.C.P. KOVACEVIC-INGIGLIARDI-[NW]-GAYMARD-BOUSSIDAN
7bis, Rue Cafarelli
06000 NICE
représentée par Maître Michel DRAILLARD de la SELARL DRAILLARD & ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocats postulant et par Me CARNAZZA, avocat au barreau de NICE, plaidant
Madame [U] [H]
310 avenue Richard Wagner SAINT AYGULF
83600 SAINT AYGULF
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : COLLÉGIALE
Président : Madame HOFLACK, Vice-Présidente
Assesseur : Madame PRUD’HOMME, Juge
Assesseur : Madame MOREAU, Juge
qui en ont délibéré .
Greffier : Madame JOULAIN-LEPLOMB
DÉBATS :
Vu l’article 62 du code de procédure civile, issu du décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011
Vu l’ordonnance de clôture en date du avec effet différé au 06 août 2025 ;
A l’audience publique du 16 Septembre 2025,
Madame HOFLACK, Vice-Présidente, en son rapport oral
après débats l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 18 Novembre 2025.
***
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER +
1 GROSSE Me DRAILLARD
1 GROSSE Me SIMON DE KERGUNIC
1 EXP Me BALDASSARI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 2ème chambre section construction
JUGEMENT DU 18 Novembre 2025
DÉCISION N° : 2025/399
N° RG 22/01451 - N° Portalis DBWQ-W-B7G-ORPF
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [VL]
né le 24 Août 1953 à PARAME
7 rue Thiers
29200 BREST
représenté par Me Nicolas SIMON DE KERGUNIC, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant et par Me PAILLER, avocat au barreau de BREST, plaidant
DEFENDEURS :
Madame [D] [AK]
11 rue théodore Eberhard
LUXEMBOURG
Monsieur [O] [Z]
boulevard camin escoundou
06210 MANDELIEU LA NAPOULE
Madame [S] [P] épouse [Y]
boulevard camin escoundou
06210 MANDELIEU LA NAPOULE
A.S.L. LE CLOS D’ESCOUNDOU
33 boulevard camin escoundou
33 Boulevard Camin Escoundou
06210 MANDELIEU LA NAPOULE
Madame [D] [AK] épouse [SV]
née le 07 Mai 1981 à CORMEILLES EN PARISIS
11 rue théodore Eberhard
LUXEMBOURG
Monsieur [CE] [AK]
né le 20 Septembre 1984 à CORMEILLES EN PARISIS
53 boulevard du Couloubrier
83120 SAINTE MAXIME
Madame [II] [X]
boulevard camin escoundou
06210 MANDELIEU LA NAPOULE
Monsieur [JO] [AK]
né le 20 Mars 2001 à CANNES (06210)
33 boulevard camin escoundou
06210 MANDELIEU LA NAPOULE
Monsieur [V] [G]
boulevard camin escoundou
06210 MANDELIEU LA NAPOULE
et
Madame [E] [FP]
boulevard camin escoundou
06210 MANDELIEU LA NAPOULE
Monsieur [N] [Y]
boulevard camin escoundou
06210 MANDELIEU LA NAPOULE
représentés par Me Barbara BALDASSARI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Madame [I] [F] [A]
152 rue de la Croix Machoux
71700 TOURNUS
défaillant
Monsieur [K] [F]
64 rue du Mont Blanc
71700 TOURNUS
défaillant
Madame [M] [F]
Le Prainet
71240 JUGY
défaillant
Madame [L] [H]
6 Lot Le Maisonnet
42650 SAINT JEAN BONNEFONDS
défaillant
Monsieur [MH] [AK]
né le 04 Juillet 1952 à
33 boulevard Camin Escoundou
06210 MANDELIEU LA NAPOULE
défaillant
S.C.P. KOVACEVIC-INGIGLIARDI-[NW]-GAYMARD-BOUSSIDAN
7bis, Rue Cafarelli
06000 NICE
représentée par Maître Michel DRAILLARD de la SELARL DRAILLARD & ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocats postulant et par Me CARNAZZA, avocat au barreau de NICE, plaidant
Madame [U] [H]
310 avenue Richard Wagner SAINT AYGULF
83600 SAINT AYGULF
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : COLLÉGIALE
Président : Madame HOFLACK, Vice-Présidente
Assesseur : Madame PRUD’HOMME, Juge
Assesseur : Madame MOREAU, Juge
qui en ont délibéré .
Greffier : Madame JOULAIN-LEPLOMB
DÉBATS :
Vu l’article 62 du code de procédure civile, issu du décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011
Vu l’ordonnance de clôture en date du avec effet différé au 06 août 2025 ;
A l’audience publique du 16 Septembre 2025,
Madame HOFLACK, Vice-Présidente, en son rapport oral
après débats l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 18 Novembre 2025.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [W] [VL] est propriétaire de la moitié indivise de plusieurs parcelles de terrain, cadastrées section BP 91, BP 211, BP 212 et BP 213 situées lieu-dit Esterel Parc à MANDELIEU LA NAPOULE, en indivision avec Monsieur [T] [H], Madame [I] [J], Monsieur [K] [F], Madame [M] [F] et Madame [L] [H].
Par acte notarié en date du 14 octobre 1996, [W] [VL] avait reçu en donation de sa mère [PC] [AL] épouse [VL] la nue-propriété des droits indivis de celle-ci sur lesdites parcelles, la donatrice se réservant l'usufruit, qui s'est éteint à son décès survenue le 16 février 2019.
Par acte sous seing privé en date du 2 mai 1996 et alors qu'elles étaient seules propriétaires des parcelles cadastrées section BP 90 et BP 91, Madame [NY] [AL] épouse [F] (auteure des consorts [F]) et Madame [PC] [AL] veuve [VL] (auteure de [W] [VL]) avaient convenu des modalités du partage futur de l'indivision en s'engageant à permettre la création de diverses servitudes sur ces parcelles indivises.
Madame [NY] [AL] veuve [F] a procédé, selon actes authentiques en date du 5 novembre 2009 établis par Maître [GU], notaire, à la vente de terrains à bâtir situés 653 boulevard Camin Escondou à MANDELIEU LA NAPOULE, dont elle était seule propriétaire, soit :
- les parcelles cadastrées BP 323, 325, 327, 329 et 330 au profit de la société STRATEGIE PROMOTION ;
- les parcelles cadastrées BP 324, 326, 328 et 331 au profit de la société MEDITERRANNEE D'AMENAGEMENT FONCIER (SO.ME.DAF).
Le même jour, chacun des deux promoteurs a procédé à la vente des parcelles qui jouxtent au nord les parcelles propriété de l'indivision [PA] et constituent le groupe d'habitations nommé LE CLOS D'ESCOUNDOU " aux propriétaires actuels, soit :
- les parcelles BP327-323 et 329 à [V] [G] et [E] [FP] son épouse,
- les parcelles BP328 et 324 à [MH] [AK],
- les parcelles BP326 et 331 à [O] [Z] et son épouse [II] [X],
- les parcelles BP325 et 330 à [N] [Y] et son épouse [S] [P].
Sur requête de Monsieur [W] [VL], le Juge des référés près le Tribunal de GRASSE a ordonné le 8 juillet 2019 une mesure d'expertise judiciaire, afin de procéder à des vérifications quant aux servitudes de passages de tous réseaux destinés à assurer la desserte du lotissement voisin et quant à la voie d'accès.
Madame [R] [LD], experte désignée, a déposé son rapport le 6 février 2021.
*****
Aux fins notamment de régularisation d'actes établissant des servitudes de passage, Monsieur [W] [VL] a fait assigner, par actes du 21 et 23 février 2022 :
- les propriétaires des parcelles voisines que sont l'Association Syndicale Libre (ASL) LE CLOS d'ESCOUNDOU, Monsieur [O] [Z], Madame [II] [X] épouse [Z], Monsieur [V] [G], Madame [E] [FP], Monsieur [N] [Y], Madame [S] [P] épouse [Y] et Monsieur [MH] [AK] ;
- par actes séparés ses coindivisaires Monsieur [T] [H], Madame [I] [YG], Monsieur [K] [F], Madame [M] [F] et Madame [L] [H], chacun propriétaire à 10% des droits indivis avec Monsieur [W] [VL] sur les parcelles BP 91, BP 211, BP 212 et BP 213 ;
- la SCP KOVACEVIV-INGIGLIARDI-[NW]-GAYMARD-BOUSSIDAN-CASANOVA, étude notariale chargée de la vente des parcelles.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 22/1451.
Monsieur [MH] [AK] étant décédé, Monsieur [W] [VL] a donc fait assigner en intervention forcée les héritiers de ce dernier, soit Madame [D] [AK] épouse [SV], Monsieur [CE] [AK] et Monsieur [JO] [AK], par actes du 15 avril 2022.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 22/3558.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du Juge de la mise en état en date du 6 octobre 2022 sous le numéro 22/1451.
*****
Par ordonnance en date du 11 mars 2024, la Juge de la mise en état a :
- Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par l'ASL LE CLOS D'ESCOUNDOU, Monsieur [O] [Z], Madame [S] [P] épouse [Y], Madame [II] [X] épouse [Z], Monsieur [V] [G], Madame [E] [FP], Monsieur [N] [Y], Madame [D] [AK] épouse [SV], Monsieur [CE] [AK] et Monsieur [JO] [AK], fondée sur le défaut de qualité à agir de Monsieur [W] [VL] au nom de l'indivision [PA];
- Condamné in solidum l'ASL LE CLOS D'ESCOUNDOU, Monsieur [O] [Z], Madame [S] [P] épouse [Y], Madame [II] [X] épouse [Z], Monsieur [V] [G], Madame [E] [FP], Monsieur [N] [Y], Madame [D] [AK] épouse [SV], Monsieur [CE] [AK] et Monsieur [JO] [AK] à verser à Monsieur [W] [VL] la somme de 2.000€ à titre de dommages et intérêts ainsi qu'aux dépens et au versement de la somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
*****
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 juillet 2024, Monsieur [W] [VL] demande au Tribunal de :
- Condamner sous astreinte de 200€ par jour de retard, l'ASL LE CLOS D'ESCOUNDOU, Madame [D] [AK], Monsieur [JO] [AK], Monsieur [CE] [AK], Madame [II] [Z], Monsieur [V] [G], Madame [E] [FP], Monsieur [N] [Y], Monsieur [O] [Z], Madame [S] [P] épouse [Y], à faire régulariser et publier à leurs frais l'acte de servitude de passage conforme au rapport d'expertise judiciaire de Madame [R] [LD], au profit des parcelles cadastrées section BP 211, 212, 213 et 91 ;
- Condamner in solidum et sous astreinte de 500€ par jour de retard passé le délai, l'ASL LE CLOS D'ESCOUNDOU, Madame [D] [AK], Monsieur [JO] [AK], Monsieur [CE] [AK], Madame [II] [Z], Monsieur [V] [G], Madame [E] [FP], Monsieur [N] [Y], Monsieur [O] [Z], Madame [S] [P] épouse [Y], à faire procéder à l'enlèvement de tout obstacle à l'exercice de ce passage, sous délai de huitaine à compter de la publication du dernier des deux actes notariés au Service de Publicité Foncière ;
- Condamner in solidum et sous astreinte de 500€ par jour de retard passé le délai, l'ASL LE CLOS D'ESCOUNDOU, Madame [D] [AK], Monsieur [JO] [AK], Monsieur [CE] [AK], Madame [II] [Z], Monsieur [V] [G], Madame [E] [FP], Monsieur [N] [Y], Monsieur [O] [Z], Madame [S] [P] épouse [Y], à supprimer le raccordement de leurs conduites d'évacuation des eaux usées à la canalisation s'évacuant dans le regard existant sur la propriété individise [PA] parcelle cadastrée section BP 211, sous délai de 3 mois à compter de la décision ;
- Condamner in solidum et sous astreinte de 500€ par jour de retard passé le délai, Monsieur [N] [Y] et Madame [S] [P] époux [Y], à supprimer la canalisation d'évacuation de leurs eaux pluviales et/ou de trop-plein de leur piscine sur le fonds [PA], sous délai de 3 mois à compter de la décision ;
- Condamner in solidum et sous astreinte de 500€ par jour de retard passé le délai, Madame [II] [Z] et Monsieur [O] [Z], à supprimer la canalisation d'évacuation de leurs eaux pluviales sur le fonds [PA], sous délai de 3 mois à compter de la décision ;
- Condamner la SCP KOVACEVIC-INGIGLIARDI-[NW]-GAYMARD-BOUSSIDAN à verser à Monsieur [W] [VL] la somme de 20.000€ à titre de dommages et intérêts ;
- Condamner in solidum l'ASL LE CLOS D'ESCOUNDOU, Madame [D] [AK], Monsieur [JO] [AK], Monsieur [CE] [AK], Madame [II] [Z], Monsieur [V] [G], Madame [E] [FP], Monsieur [N] [Y], Monsieur [O] [Z], Madame [S] [P] épouse [Y] et la SCP KOVACEVIC-INGIGLIARDI-[NW]-GAYMARD-BOUSSIDAN aux dépens ;
- Condamner in solidum l'ASL LE CLOS D'ESCOUNDOU, Madame [D] [AK], Monsieur [JO] [AK], Monsieur [CE] [AK], Madame [II] [Z], Monsieur [V] [G], Madame [E] [FP], Monsieur [N] [Y], Monsieur [O] [Z], Madame [S] [P] épouse [Y] et la SCP KOVACEVIC-INGIGLIARDI-[NW]-GAYMARD-BOUSSIDAN, à verser à Monsieur [W] [VL] la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
*****
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 juin 2025, Monsieur [N] [Y], Madame [S] [P], Monsieur [V] [G], Madame [E] [FP], Monsieur [O] [Z], Madame [II] [X], Madame [D] [AK] épouse [SV], Monsieur [CE] [AK], Monsieur [JO] [AK] et l'ASL LE CLOS ESCOUNDOU prise en la personne de son président Monsieur [N] [Y], demandent au tribunal de :
- Rejeter l'ensemble des demandes formées par Monsieur [W] [VL] ;
- Condamner Monsieur [W] [VL] aux dépens ;
- Condamner Monsieur [W] [VL] à leur verser la somme de 12.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
*****
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 29 août 2022, la SCP KOVACEVIC-INGIGLIARDI-[NW]-GAYMARD-BOUSSIDAN demande au tribunal de :
- Rejeter l'ensemble des demandes de Monsieur [W] [VL] dirigées à son encontre ;
- Condamner Monsieur [W] [VL] ou tout succombant aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de son conseil, Maître Michel DRAILLARD ;
- Condamner Monsieur [W] [VL] ou tout succombant à lui verser la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ecarter l'exécution provisoire de la décision.
*****
Les coindivisaires de [W] [VL], soit Monsieur [T] [H], Madame [I] [YG], Monsieur [K] [F], Madame [M] [F] et Madame [L] [H], n'ont pas constitué avocat.
La présente décision sera donc réputée contradictoire au visa de l'article 474 du Code de procédure civile.
L'affaire avait été initialement fixée en formation Juge unique du 1er avril 2025, avec une date de clôture au 6 mars 2025. Sur demande des parties, l'instance a été renvoyée en audience collégiale. L'ordonnance de clôture initiale a donc été révoquée et une nouvelle clôture différée est intervenue le 6 août 2025.
Lors de l'audience collégiale de plaidoiries en date du 16 septembre 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Remarque liminaire :
Conformément au principe édicté par les articles 4 et 5 du Code de procédure civile, les parties ont la maîtrise sur l'objet et la cause des demandes formulées en justice et le juge ne doit se prononcer que sur les prétentions telles qu'elles ont été présentées par elles.
C'est la raison pour laquelle les articles 56 et 768 du même code leur imposent de préciser clairement dans leurs écritures l'objet de leur demande.
De même, il n'y a lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent jugement les demandes tendant à " juger que… ", telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement.
Enfin, il n'y a pas lieu de statuer sur la recevabilité de l'action du demandeur, alors que celle-ci n'est de fait pas contestée et qu'aucune fin de non-recevoir d'ordre public, que le tribunal se devrait de relever d'office n'est en jeu en l'espèce.
Sur la demande de régulariser l'acte de servitude de passage au profit des parcelles indivises :
Au soutien de sa demande de condamnation des défendeurs visés à régulariser à leurs frais l'acte de servitude de passage au profit des parcelles cadastrées section BP 211 et BP 213, Monsieur [W] [VL] fait d'abord valoir, sur le fondement des articles 1217 et suivants du code civil, que cette prétention constitue une demande d'exécution forcée en nature de l'obligation résultant de la promesse de constitution de servitude figurant dans chacun des actes d'acquisition de leurs parcelles par les colotis, tous établis le 5 novembre 2009.
Au soutien de leur demande de rejet des prétentions de Monsieur [W] [VL] visant à faire régulariser l'acte de servitudes de passage, les défendeurs visés soutiennent d'abord, sur le fondement de l'article 1353 du code civil, que le demandeur n'a pas rapporté la preuve d'une servitude conventionnelle de passage au profit des parcelles en cause.
Ils avancent pour ce faire que la promesse de servitude alléguée est contenue dans un acte sous seing privé dont le demandeur ne peut se prévaloir puisqu'il est tiers à cette convention, et que le seul acte annexé aux actes d'acquisition prévoit l'existence d'une servitude de passage devant se réaliser seulement sur une portion des propriétés des défendeurs.
Il est acquis aux débats que [W] [VL] demande l'exécution de " l'engagement de constitution de servitudes " tel que figurant dans l'acte notarié de constitution de servitudes conclu entre la SARL STRATEGE PROMOTION et l'EURL SOCIETE MEDITERRANNENE D'AMENAGEMENTS FONCIERS (SO.ME.DAF) en date du 5 novembre 2009, qui prévoit, en son paragraphe intitulé " Promesse de constitution de servitudes et annulation de servitudes " (page 8) que :
" I/ Engagements de constitution de servitudes :
Afin de permettre l'accès et la desserte des parcelles voisines aux terrains sus visés cadastrés section BP numéro 323,324,325,326,327,328,329,330 et 331, la société SO.ME.DAF ou ses futurs acquéreurs et la société STRATEGE PROMOTION ou ses futurs acquéreurs s'engagent à consentir les servitudes ci-après dont la constatation et les conditions seront ultérieurement régularisées par acte authentique. " (…)
5)
Afin de permettre l'accès et la desserte en eau, électricité, téléphone, égout, eaux pluviales et réseaux divers des parcelles cadastrées section BP numéro 323,324,325,326,327,328,329,330 et 331 et une servitude réelle et perpétuelle de passage sera constituée au profit desdites parcelles, et grèvera la parcelle cadastrée section BR numéro 211.
Cette servitude s'exercera sur la parcelle BP numéro 2011,sur une bande d'une superficie de 9m².
Le tracé de cette servitude est représenté sur le plan ci-annexé sous la teinte jaune foncé et marqué des indications S7.
Fonds servant :
Les parcelles sises sur le territoire de la commune de MANDELIEU LA NAPOULE (Alpes maritimes), 653 boulevard Camin Escoundou
Cadastrée section BP numéro211
Fonds dominant :
Les parcelles sise sur le territoire de la commune de MANDELIEU LA NAPOULE (Alpes-Maritimes), ), 653boulevard Camin Escoundou
Cadastrées section BP numéro 323,324,325,326,327,328,329,330 et 331
6)
Afin de permettre l'accès aux propriétés BP211, 212 et 213, il sera constituée une servitude de passage sur les parcelles cadastrées section BP numéro 323,324,325,326,327,328,329,330 et 331.
Fonds servant:
Les parcelles ssise sur le territoire de la commune de MANDELIEU LA NAPOULE (Alpes-Maritimes), ), 653 boulevard Camin Escoundou
Cadastrées section BP numéro 323,324,325,326,327,328,329,330 et 331
Fonds dominant :
Les parcelles sises sur le territoire de la commune de MANDELIEU LA NAPOULE (Alpes-Maritimes),), 653 boulevard Camin Escoundou
Cadastrée section BP numéro 211, 212 et 213. "
Un paragraphe intitulé " engagements de constitution de servitudes " est inclus dans les titres de propriété de chacun des colotis, soit leur acte d'achat respectif de leur lot par acte notarié distinct tous en date du 5 novembre 2009, auprès des sociétés SOMEDAF et STRATEGIE PROMOTION et reprend l'engagement de consentir sur leurs parcelles respectives une servitude de passage " afin de permettre l'accès aux propriétés BP211, 212, et 213 ".
Il est acquis aux débats qu'aucun droit réel de servitude de passage n'a été stipulé dans ces actes, mais uniquement des " engagements de constitutions de servitudes ", ainsi que le reprend d'ailleurs l'experte dans son rapport.
Monsieur [VL] appuie sa demande sur les dispositions des articles 1217 et suivants visant l'exécution forcée en nature de l'obligation décrite aux actes détaillés plus avant.
Or, il est constant que l'effet relatif des contrats interdit aux tiers de se prévaloir de l'autorité d'une transaction à laquelle ils ne sont pas intervenus (Civ. 1re, 18 oct. 2023, no 22-21.358).
En l'occurrence, il est acquis aux débats que les actes de vente des parcelles BP 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330 et 331, n'ont pas fait intervenir l'ensemble des propriétaires indivisaires des parcelles BP211 et BP213, puisque [W] [VL], alors nu-propriétaire indivisaire des parcelles et sa mère [PC] [VL], alors usufruitière indivise de ces mêmes parcelles voisines de celles vendues et censées être le fonds dominant de la servitude de passage, n'étaient pas parties aux différents actes d'achat.
Dès lors, Monsieur [VL] sera débouté de sa demande de voir exécuter une obligation de faire incluse dans des conventions à laquelle il n'était pas partie. En sa qualité de tiers à ces conventions, les obligations qu'elles contiennent ne peuvent faire l'objet d'une exécution forcée à son profit.
Sur le désenclavement :
En application de l'article 682 du code civil, le propriétaire dont le fonds est enclavé et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou encore une issue insuffisante pour une exploitation normale de son fonds, est bien fondé à réclamer sur le fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer sa desserte, étant entendu qu'une exploitation normale d'un fonds s'entend d'une utilisation normale de celui-ci quelle que soit sa destination et ne se limite pas à l'existence d'une exploitation agricole, industrielle ou commerciale ou à la réalisation d'opérations de construction.
S'agissant de l'opération de désenclavement, l'article 683 du code civil précise que le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique. Néanmoins, il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.
Ces critères -trajet le plus court et le moins dommageable - ne sont pas cumulatifs et ne doivent pas nécessairement être retenus dans cet ordre. Le trajet le moins dommageable peut être privilégié même s'il n'est pas le plus court.
La considération de la brièveté du trajet peut se combiner avec d'autres considérations tirées soit de la difficulté du passage, soit du dommage qu'il peut occasionner. Dès lors, les juges peuvent décider que le passage sera exercé, non pas par sur celui des fonds enclavant qui offre le trajet le plus court, mais bien par un autre fonds où le passage sera le plus praticable et le moins dommageable.
Enfin, l'article 684 du Code civil prévoit que si l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'une vente, d'un échange, d'un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes.
[W] [VL] fonde à titre principal sa demande de désenclavement des parcelles cadastrées section BP 212 et 91 (soit celles qui ne sont pas mentionnées dans les actes de vente susvisés) sur les dispositions de l'article 684 du Code civil, la situation d'enclave grevant ces parcelles indivises résultant selon lui de la division d'un fonds appartenant initialement aux auteurs des indivisaires ([NY] [F] et [PC] [VL]), et subsidiairement sur le fondement de l'article 683 du Code civil.
[W] [VL] considère qu'il existe un état d'enclave nécessitant la fixation d'une assiette de la servitude légale. Il avance, au visa de l'article 684 du Code civil, que l'assiette de passage doit être fixée sur l'emprise du chemin existant au sein du lotissement propriété des défendeurs, en traversant leurs parcelles respectives jusqu'à la voie publique, puisque ces terrains appartenaient auparavant à sa mère et à [NY] [F] née [AL] et formaient un seul tènement.
A titre subsidiaire, en se fondant sur l'article 683 du Code civil, il fait valoir que l'assiette de la servitude de passage doit être fixée du côté où le trajet est le plus court et le moins dommageable, à savoir dans les mêmes limites, pour désenclaver les parcelles indivises.
Les colotis défendeurs et l'ASL estiment en revanche, au visa des articles 684 et 685 du code civil, que les parcelles en cause ne sont pas enclavées, en raison de la servitude de passage conventionnelle dont elles bénéficient depuis le passage déjà existant sur le fonds servant BR291.
De plus, les défendeurs font valoir que les dispositions précitées ne peuvent trouver à s'appliquer au litige, étant donné que la condition selon laquelle la situation d'enclave doit être la conséquence d'une division volontaire n'est pas remplie, les parcelles en cause n'ayant jamais eu accès à la voie publique.
Sur ce :
L'enclave est la situation dans laquelle un fonds n'a pas accès suffisant à la voie publique pour les besoins de son utilisation normale.
Les défendeurs estiment que les parcelles BP212 et BP91 ne sont pas enclavées, à raison de la servitude de passage dont elles bénéficient depuis " le partage intervenu et ses conditions particulières sur le fonds servant BP291 ".
En réplique, [W] [VL] fait valoir que le chemin constitué par la parcelle BP291, qui borde la parcelle BP91 sur toute sa limite Est, est lui-même enclavé puisqu'il n'a pas accès à la voie publique et constitue un chemin privé qui surplombe d'une hauteur très significative la parcelle BP91, ce qui rend impossible l'aménagement d'un accès.
Il est acquis aux débats que par acte notarié du 21 avril 1965 les époux [AL], propriétaires initialement de l'ensemble des parcelles litigieuses, ont fait donation en nue-propriété :
- à [NY] [AL] épouse [F] (auteur de [U], [I], [K], [M] et [L] [F]) des parcelles cadastrées BP323,324,325,326,327,328,329,330 et 331, qui constituent désormais les lots propriétés des défendeurs colotis,
-en indivision pour moitié chacune à leurs deux filles [NY] [AL] épouse et [PC] [AL] épouse [VL] (mère de [W] [VL]), des parcelles cadastrées BP90 et BP91 aujourd'hui cadastrées BP91, BP211, BP212 et BP213,
Cependant, à la page 61 de son rapport, l'experte expose que l'acte établi le 2 mai 1996 par Maître [C], dont seul un extrait est produit aux débats, constitue un acte de partage des biens indivis reçus dans la donation-partage du 21 avril 1965 des parents [AL] à leurs trois enfants, soit [NY] [AL] épouse [F], [PC] [AL] veuve [VL] et [B] [AL], qui manifestement a reçu en donation notamment le chemin cadastré BP291.
Les parcelles BP91 et BP212, dont [W] [VL] sollicite le désenclavement, sont bien issues d'un partage ayant entraîné leur enclavement au sens de l'article 684 du Code civil.
C'est également la conclusion de l'experte, qui indique, après étude des actes notariés et des plans cadastraux, que " les parcelles des parties sont issues d'un ténement plus important qui fera l'objet de divisions et ventes successives au cours des années ". (page 83 du rapport)
Par conséquent, il est obligatoire que l'assiette de la servitude de passage se situe sur les terrains qui ont fait l'objet de l'acte de partage.
Ainsi, la division du fonds des époux [AL] par suite d'un partage n'est que partiellement évoquée dans le présent litige et ne permet pas au Tribunal de vérifier si le passage ne pourrait pas être demandé sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes, soit notamment la parcelle cadastrée BP291, qui constitue un chemin privé menant jusqu'à la voie publique, soit le chemin d'Escoundou.
Ces parcelles semblent d'après l'acte de partage établi le 2 mai 1996, incomplètement produit aux débats, avoir été attribuées à [B] [AL], troisième enfant des époux [AL], lors du partage du tènement global établi en 1965.
Or, seule une partie des terrains issus de cette division acté en 1965 est mentionnée dans le cadre de la présente procédure. Les conditions de l'article 684 ne sont donc pas respectées.
Par ailleurs, la demande subsidiaire de désenclavement formée par [W] [VL] au visa de l'article 683 du Code civil suppose que l'ensemble des fonds susceptibles de contenir l'assiette de la servitude de passage soient mis en cause, ce qui n'est pas le cas de la parcelle cadastrée BP291, qui constitue un chemin privé par lequel le désenclavement des parcelles BP212 et BP91 pourraient être envisagé.
Or, il est constant que les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain d'appréciation pour déterminer le passage répondant aux exigences de l'article 683 du Code civil (Cass. 1e civ. 19-1-1966 ; Cass. 3e civ. 6-11-1969), dès lors que tous les propriétaires intéressés ont été mis en cause.
C'est pourquoi il est de droit que l'action aux fins de désenclavement impose de mettre en cause l'ensemble des propriétaires des fonds susceptibles de supporter un accès aux parcelles enclavées lorsqu'il en existe plusieurs pouvant répondre aux prescriptions des articles 682 et 683 du code civil, et ce à peine d'irrecevabilité (3e chambre civile, 19 Octobre 2022 - n° 21-18.662 ; 3e chambre civile, 6 juin 2019, 18-12.699).
Cette exigence n'a pas été respectée dans le cas d'espèce.
De plus, l'experte expose dans son rapport (page 85) que l'acte de partage [AL] établi le 2 mai 1996 par le notaire Maître [C], dont seul un extrait est produit aux débats, constitue un acte de partage des biens indivis reçus dans la donation-partage du 21 avril 1965 des parents [AL] à leurs trois enfants et comporte la création de diverses servitudes conventionnelles, exposées en ces termes :
- les parcelles de Mesdames [F] BP146/171/172/173 BR280 et [PA] BP90/91, entre autres, bénéficient d'une servitude de passage pour la circulation des véhicules et le passage de tous réseaux enterrés et aériens sur le chemin existant d'une largeur de 5ml dont l'emprise se situe sur la parcelle hors cause BR291,
- les parcelles indivises [PA] BP90/91, entre autres, bénéficient d'une servitude de passage pour la circulation des véhicules et le passage de tous réseaux enterrés et aériens sur la partie du chemin qui empiète sur la parcelle [F] cadastrée BP173, qui constitue en réalité la partie finale du chemin BP291 donnant accès de celui-ci à la voie publique.
Or, [W] [VL] affirme que ses parcelles indivises BP212 (partie de l'ancienne parcelle BP90) et BP91 sont enclavées. Toutefois, il ne fait pas mention de cet acte de partage accordant des servitudes conventionnelles aux terrains objets de la présente affaire, et rien n'indique que cet acte n'est plus valable et qu'il n'existe donc pas un droit de passage depuis les parcelles BP212 et BP91 vers le chemin BP291 et la parcelle BP173 jusqu'à la voie publique, tel que prévu par l'acte de partage susvisé.
L'existence de ce passage empruntant le chemin cadastré BP291, partant de la parcelle BP91 jusqu'au portail sis 653 du boulevard Camin Escoundou, est d'ailleurs rapportée par le constat de Commissaire de Justice établi à la demande des colotis en date du 25 février 2022 (pièce 11 des défendeurs).
Dès lors, la demande de désenclavement formée par [W] [VL] se heurte à la fois :
- à l'absence de mise en cause de l'ensemble des parcelles issues du fonds initial des époux [AL], divisé au profit de leurs trois enfants lors du partage de 1965, ne permettant pas ainsi au Tribunal de déterminer le passage qui pourrait être établi sur les fonds issus du fonds divisé au sens de l'article 684 du Code civil,
- au défaut de démonstration d'une situation d'enclavement des parcelles, alors même qu'il résulte de l'acte de partage du 2 mai 1996, partiellement produit aux débats, que les parcelles BP212 et BP91 bénéficient d'une servitude conventionnelle de passage sur le chemin BP291 puis l'ancienne parcelle BP171 de Madame [F] (devenue BP323,BP324, BP325 et BP326), jusqu'au chemin d'Escoundou.
[W] [VL] sera donc débouté de sa demande de désenclavement des parcelles indivises BP212 et BP91.
Sur la demande d'enlèvement de tout obstacle à l'exercice de ce passage :
Pour demander la condamnation in solidum de l'ASL et des colotis visés à procéder à l'enlèvement de tout obstacle à l'exercice du passage, Monsieur [W] [VL] fait état de biens disposés sur le chemin litigieux dont l'exercice de la servitude nécessite l'enlèvement.
Les défendeurs visés estiment que cette obligation ne leur incombe pas.
Dans la mesure où la servitude de passage revendiquée n'est pas reconnue par le présent Tribunal, cette demande devient sans objet et sera en conséquence rejetée.
Sur la suppression par les défendeurs du raccordement des conduites d'évacuation des eaux usées à la canalisation s'évacuant dans le regard situé sur la propriété indivise [PA] :
Monsieur [W] [VL] demande, au visa des articles 815-2 et 544 du Code civil, la suppression du raccordement des conduites d'évacuation des eaux usées à la canalisation.
Il fait valoir au soutien de sa demande que la promesse de création d'une servitude de canalisation (ayant été concrétisée par la mise en place d'évacuations par les colotis visés sur le fonds voisin) ne lui est pas opposable, celui-ci n'ayant pas été partie aux actes et les défendeurs ne l'ayant pas confirmée.
En réplique, l'ASL et les colotis défendeurs rétorquent que l'ensemble des évacuations en cause a fait l'objet d'une régularisation.
Il est acquis aux débats qu'aucune servitude conventionnelle de passage des conduites d'évacuation des eaux usées en provenance des parcelles des défendeurs (fonds dominants) vers les parcelles détenues en indivision par le demandeur (fonds servant) n'a été conclue entre les colotis défendeurs et les propriétaires indivis des parcelles BP 211, 212,213 et BP91.
Seule une promesse de création d'une servitude grevant le fonds BP211 figure dans les actes translatifs de propriété auquel ni [PC] [VL], en son temps usufruitière du terrain, ni [W] [VL], propriétaire indivis de ce même terrain, ne sont intervenus.
Cette promesse de création de servitude, selon le même raisonnement que celui développé précédemment, leur est donc inopposable en leur qualité de tiers aux contrats.
Or, il ressort des conclusions de l'experte (page 126 et suivantes) que :
- les eaux usées des propriétés [G], [AK] et [Z] circulent dans la canalisation aménagée sur la voie du CLOS D'ESCOUNDOU et s'évacuent dans le regard existant sur la parcelle BP211 propriété indivise [PA],
- les eaux usées de la propriété [Y] sont raccordées directement au regard existant avant travaux, qui recueille les eaux usées des parcelles hors cause BP152, 169, 170,146. Cette canalisation vient se raccorder au regard situé sur la parcelle BP211.
L'experte ajoute que " la servitude de passage S7 destinée à assurer, entre autres, l'évacuation des égouts du CLOS D'ESCOUNDOU est déjà en place sur la parcelle cadastrée BP211 ".
Rien n'indique que des travaux ont été effectués afin de retirer ce raccordement.
En l'absence de servitudes constituées, il convient par conséquent de condamner in solidum l'ASL et l'ensemble des colotis à supprimer le raccordement de leurs conduites d'évacuation d'eaux usées à la canalisation s'évacuant dans le regard existant sur la propriété indivise [PA] parcelle BP211.
Compte tenu de l'ancienneté du litige, une astreinte définie au dispositif de la présente décision sera ordonnée.
Sur la suppression par les époux [Y] de la canalisation d'évacuation de leurs eaux pluviales et/ou de trop-plein de leur piscine sur le fonds [PA] :
L'expert a relevé (page 141 de son rapport) qu'une canalisation évacue les eaux pluviales et/ou le trop-plein piscine du fonds [Y] directement sur le fonds [PA].
Elle ajoute que le conseil des défendeurs l'a informée que suite à la recommandation faite aux termes du pré-rapport communiqué, la canalisation de sortie du trop-plein des eaux de piscine du fonds [Y] sur la parcelle BP211 a été supprimée le 9 janvier 2022.
Toutefois, aucune pièce ne vient corroborer ces affirmations. Par conséquent, il sera fait droit à la demande, sans toutefois qu'une astreinte ne soit fixée puisque manifestement les défendeurs se seraient exécutés spontanément, ce qui reste à vérifier.
Sur la suppression par les époux [Z] de la canalisation d'évacuation de leurs eaux pluviales sur le fonds [PA] :
Selon le même raisonnement, le conseil des époux [Z] a indiqué dans son dire n°2 envoyé à l'experte, que les canalisations qui évacuaient les eaux pluviales du fonds [Z] directement vers le fonds [PA] ont été toutes supprimées le 8 janvier 2021.
Aucune pièce ne venant corroborer ces affirmations, il sera fait droit à la demande, sans toutefois qu'une astreinte ne soit fixée puisque manifestement, les défendeurs s'étant manifestement exécutés spontanément, sous réserve de vérification.
Sur la demande indemnitaire à l'encontre de l'étude notariale :
Monsieur [W] [VL] forme dans ses dernières écritures sa demande de condamnation du notaire rédacteur des actes établis le 5 novembre 2009 à lui verser la somme de 20.000 euros, sur le fondement des articles 1240 et suivants du Code civil.
Il estime que la responsabilité délictuelle pour faute de ladite société notariale doit être engagée en raison du fait qu'elle a manqué à son obligation d'assurer la validité juridique des actes. Il considère avoir subi un préjudice du fait des procédures ayant dû être engagées par ses soin, afin de démêler cet imbroglio juridique et du retard pris dans la réalisation du passage depuis ses parcelles indivises vers la voie publique.
En réplique, la SCP KOVACEVIC-INGIGLIARDI-[NW]-GAYMARD-BOUSSIDAN fait d'abord valoir, au visa des articles 1231 et 1240 du code civil, que l'action du demandeur est mal fondée, sa responsabilité en tant que notaire ayant procédé à la rédaction des actes de vente du 5 novembre 2009 ne pouvant être recherchée sur le fondement de la responsabilité contractuelle, aucun lien d'une telle nature n'étant existant entre les parties.
A titre subsidiaire, la SCP KOVACEVIC-INGIGLIARDI-[NW]-GAYMARD-BOUSSIDAN considère, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, que le demandeur ne démontre pas l'existence d'un manquement fautif de la part de la société notariale ainsi que d'un préjudice indemnisable en lien direct avec ledit manquement.
En l'occurrence, il est exact que seule la responsabilité délictuelle de l'étude notariale peut être mise en cause par [W] [VL], au visa de l'article 1240 du Code civil, qui prévoit que " Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. "
Il appartient donc au demandeur de rapporter la triple preuve d'une faute commise par le notaire rédacteur des actes de vente des terrains aux colotis, d'un préjudice subi par l'indivision qu'il représente, mais aussi d'un lien entre la faute et le préjudice. Ainsi, [W] [VL] doit démontrer que sans la faute alléguée comme ayant été commise par le notaire, son dommage ne se serait pas produit.
Or, en l'espèce, force est de constater que :
- [W] [VL] prétend subir un préjudice du fait d'avoir été contraint de reconstituer " l'écheveau juridique d'une situation complexe qui lui était inconnue, voire masquée ", et de mettre en œuvre une expertise judiciaire puis d'engager la présente procédure afin de mettre en place la servitude de passage, ce qui a retardé d'autant le partage de l'indivision.
Pourtant, outre le fait que [W] a nécessairement connaissance des différents actes de servitudes énoncés dans l'acte de partage passé devant notaire le 2 mai1996, puisque son auteure [PC] [AL] épouse [VL] en faisait partie ; la complexité de la situation ne peut nullement être imputée au notaire mais résulte de la multiplicité d'actes de partage des fonds initialement détenus par les époux [AL], certains comprenant en outre des conventions de servitude.
- [W] [VL] soutient par ailleurs subir un préjudice tiré de la nécessité d'engager la présente procédure et des retards pour réaliser le partage de l'indivision [PA], le projet de création d'un lotissement nécessitant que soit réglée au préalable la question de son accès.
Cependant, ainsi que le fait remarquer à juste titre la SCP notariale, le retard dans la réalisation du projet ne tient pas à l'absence d'efficacité juridique de l'acte rédigé par le notaire, mais bien au refus des propriétaires des fonds sur lesquels [W] [VL] veut imposer l'assiette la servitude de passage de la mettre en œuvre.
A ce titre, le fait que le notaire n'ait pas fait intervenir les consorts [VL], pourtant propriétaires indivis des parcelles visées pour être à la fois les fonds servant et dominant, lors de la rédaction des actes de vente des parcelles propriétés des défendeurs, n'a aucune incidence sur le retard pris, puisqu'en tout état de cause, il ne s'agissait que de promesse et non de la réelle mise en place de servitude.
Il n'appartient pas au notaire de contraindre les propriétaires de fonds à instaurer une servitude de passage sur leur terrain et qu'aucune servitude conventionnelle n'a été établie entre les parties, celles-ci s'engageant uniquement à instaurer ultérieurement des actes de constitution de servitudes réciproques qui n'ont jamais été conclus.
Dès lors, la demande de dommages et intérêts formée par [W] [VL] à l'encontre de la SCP KOVACEVIC-INGIGLIARDI-[NW]-GAYMARD-BOUSSIDAN sera rejetée.
Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, tant le demandeur que les défendeurs principaux succombant partiellement à l'instance, il convient de faire masse des entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise, et de les partager par moitié entre eux, la SCP KOVACEVIC-INGIGLIARDI-[NW]-GAYMARD-BOUSSIDAN en étant en revanche exemptée.
Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile :
L'article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l'occurrence, [W] [VL] ainsi que l'ASL LE CLOS D'ESOUNDOU et les défendeurs colotis succombant partiellement à l'instance principale, verront leur demande respective fondée sur ces dispositions rejetée.
En revanche, il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société notariale, assignée par [W] [VL], l'intégralité des frais exposés et non compris dans les dépens.
En application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, [W] [VL] sera donc condamné à verser à la SCP KOVACEVIC-INGIGLIARDI-[NW]-GAYMARD-BOUSSIDAN la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer.
Sur l'exécution provisoire :
L'exécution provisoire de la présente décision est de droit au visa de l'article 514 du Code de procédure civile et sera en conséquence ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE [W] [VL] de sa demande de voir régulariser, par l'ASL LE CLOS D'ESCOUNDOU et ses membres, l'acte de servitude de passage sur leur fonds au profit des parcelles cadastrées BP211 et BP213 sises à MANDELIEU LA NAPOULE ;
DEBOUTE [W] [VL] de sa demande de désenclavement des parcelles indivises BP212 et BP91,
DEBOUTE [W] [VL] de sa demande d'enlèvement par l'ASL LE CLOS D'ESCOUNDOU et ses membres de tout obstacle à l'exercice du passage sur l'assiette de la servitude conforme au rapport d'expertise judiciaire de Madame [R] [LD], au profit des parcelles cadastrées section BP 211, 212, 213 et 91 ;
CONDAMNE in solidum l'ASL LE CLOS D'ESCOUNDOU et Monsieur [O] [Z], Madame [II] [X] épouse [Z], Monsieur [V] [G], Madame [E] [FP], Monsieur [N] [Y], Madame [S] [P] épouse [Y] et Monsieur [MH] [AK], à supprimer le raccordement de leurs conduites d'évacuation d'eaux usées à la canalisation s'évacuant dans le regard existant sur la propriété indivise MIOT-POPULUS parcelle BP211, sous astreinte de 200 euros à compter de six mois après la signification du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum [N] [Y] et [S] [P] à supprimer la canalisation d'évacuation de leurs eaux pluviales et/ou de trop-plein de leur piscine sur le fonds [PA] ;
REJETTE la demande d'astreinte formée à ce titre ;
CONDAMNE in solidum [O] [Z] et [II] [X] à supprimer la canalisation d'évacuation de leurs eaux pluviales sur le fonds [PA] ;
A
REJETTE la demande d'astreinte formée à ce titre ;
DEBOUTE [W] [VL] de sa demande de condamnation de la SCP KOVACEVIC-INGIGLIARDI-[NW]-GAYMARD-BOUSSIDAN ;
FAIT MASSE des dépens, en ce compris les frais d'expertise, et CONDAMNE d'une part [W] [VL], d'autre part l'ASL et Monsieur [O] [Z], Madame [II] [X] épouse [Z], Monsieur [V] [G], Madame [E] [FP], Monsieur [N] [Y], Madame [S] [P] épouse [Y] et Monsieur [MH] [AK], à en payer la moitié chacun, avec distraction au profit de Maître Michel DRAILLARD ;
CONDAMNE [W] [VL] à verser à la SCP KOVACEVIC-INGIGLIARDI-[NW]-GAYMARD-BOUSSIDAN la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande des autres parties au titre des frais irrépétibles ;
DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE