Texte intégral
CIV. 3
SA
COUR DE CASSATION
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Décision du 13 novembre 2025
Irrecevabilité non spécialement motivée
Mme TEILLER, présidente
Décision n° 10577 F
Pourvoi n° Y 24-12.537
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 NOVEMBRE 2025
1°/ Mme [C] [H], épouse [K],
2°/ M. [O] [K],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° Y 24-12.537 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [T] [N], épouse [E],
2°/ à M. [X] [E],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Abgrall, conseillère, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de M. et Mme [K], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de M. et Mme [E], après débats en l'audience publique du 23 septembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Abgrall, conseillère rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu les articles 606, 607, 608 et 789 du code de procédure civile :
Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [K] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [K] et les condamne à payer à M. et Mme [E] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le treize novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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