Texte intégral
N°RG 24/04491 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PWG2
Nom du ressortissant :
[P] [E]
[E]
C/
PREFET DE L' AIN
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 31 MAI 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Manon CHINCHOLE, greffier,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [P] [E]
né le 15 Avril 1998 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3] [5]
Ayant pour conseil Maître Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L' AIN
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Ayant pour avocat Maître Marc AUGOYARD, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 31 Mai 2024 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 7 décembre 20212, le tribunal correctionnel de Nîmes a notamment condamné [P] [E] à une interdiction du territoire national d'une durée de 10 ans. Un arrêté fixant le pays de renvoi a été notifié le 14 avril 2022. Il a fait l'objet d'un éloignement au cours de l'année 2022.
Suite à un contrôle d'identité et le 28 mai 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [P] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Suivant requête du 29 mai 2024, le préfet de l'Ain a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 29 mai 2024 enregistrée par le greffier le 30 mai 2024, [P] [E] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Ain.
Dans son ordonnance du 30 mai 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a, prenant acte de l'abandon du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [P] [E] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] [5] pour une durée de vingt-huit jours.
Le 30 mai 2024 à 16 heures 26, [P] [E] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté.
Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière à raison de :
- l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué,
- l'insuffisance de motivation au regard de la menace pour l'ordre public,
- l'erreur manifeste d'appréciation de la menace pour l'ordre public et quant à ses garanties de représentation, la proportionnalité de la mesure et l'absence de nécessité de son placement en rétention administrative.
Par courriel adressé le 30 mai 2024 à 16 heures 52 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions des articles L. 743-21, L. 743-23 et R. 743-15 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 31 mai 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du conseil de [P] [E] reçues au greffe par courriel du 30 mai 2024 à 16 heures 59 sollicitant que l'appel soit examiné dans le cadre d'une audience et relevant que le droit d'appel de l'intéressé doit être respecté et qu'il n'est pas concevable qu'il soit privé du double degré de juridiction.
Vu les observations de l'avocat de la préfecture reçues par courriel le 30 mai 2024 à 19 heures 01 tendant à la confirmation de la décision entreprise. Il fait valoir que l'appelant ne fait état d'aucune circonstance de droit ou de fait nouvelle ni d'un moyen susceptible de mettre fin à sa rétention et ne critique pas davantage l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
MOTIVATION
Attendu que l'appel de [P] [E], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ;
Attendu que ce texte ne conduit pas, contrairement à ce que soutient le conseil de [P] [E], à priver ce dernier d'un double degré de juridiction et à l'absence de respect de sa possibilité de soumettre la décision du juge des libertés et de la détention à l'appréciation du premier président ou de son délégué ; que ses moyens contenus dans sa requête d'appel circonscrivent les débats qui ne peuvent être élargis lors d'éventuels débats oraux ;
Attendu que la requête d'appel de [P] [E] est une réplique au mot près de la requête en contestation déposée devant le premier juge, et maintient le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué abandonné en première instance ne soit pas maintenu ; qu'elle ne comprend aucune pièce nouvelle ;
Attendu que l'appelant n'apporte aucune critique à l'ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en se bornant à réitérer sa requête initiale ;
Attendu qu'en l'absence de moyen nouveau et d'une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement ;
Attendu qu'en outre, [P] [E] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention ;
Attendu en conséquence qu'il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [P] [E] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [P] [E],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Manon CHINCHOLE Pierre BARDOUX
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