Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 06 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/04964 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PDOR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 22 JUIN 2021 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE
N° RG F 20/00029
APPELANTE :
S.A.R.L. SECURITAS FRANCE, dont le sièges social est :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me BEYNET, avocate au barreau de Montpellier (postulant) et par Me DEROULEZ, avocat au barreau de Montpellier, substituant Me CARASCO, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE (plaidant)
INTIME :
Monsieur [C] [P]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Stéphane CABEE de la SCP CABEE-BIVER, avocat au barreau de CARCASSONNE
Ordonnance de clôture du 20 Décembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 JANVIER 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[C] [P], reconnu en tant que travailleur handicapé depuis le 31 août 2015. a été engagé par la SARL SECURITAS FRANCE à compter du 4 janvier 2016 avec reprise d'ancienneté au 22 janvier 2014. Il exerçait les fonctions d'agent de sécurité avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 577,93€, prime d'ancienneté comprise.
Il a été licencié par lettre du 21 novembre 2019 pour les motifs suivants, qualifiés de cause réelle et sérieuse : 'dérive comportementale sur votre lieu d'affectation...
Vous avez refusé d'appliquer une consigne émise par le chef de poste en date du 20 septembre 2019...
Vous n'avez cessé de contester les consignes pourtant claires émises par le chef de poste en refusant systématiquement les consignes émises par celui-ci et validées par la direction...
Vous n'avez cessé de dénigrer le travail du chef de poste M. [I] auprès des autres agents affectés sur le site en colportant des rumeurs infondées et sans preuve tangible.
Vous vous êtes même permis de faire signer une pétition à plusieurs agents en prétextant ces rumeurs...
Vous avez aussi et à plusieurs reprises voulu en venir au mains et avez proféré des insultes auprès de plusieurs de vos collègues...
Il a été constaté par le chef de poste... que vous ameniez sur le site un téléviseur...'
Le 5 mars 2020, estimant que son licenciement trouvait sa cause dans des faits de harcèlement moral qu'il subissait, il a saisi le conseil de prud'hommes de Carcassonne qui, par jugement en date du 22 juin 2021, a condamné la SARL SECURITAS FRANCE à lui payer :
- la somme de 1 846€ à titre de troisième mois de préavis,
- la somme de 184,60€ à titre de congés payés sur préavis,
- la somme de 9 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- la somme d'1€ à titre d'indemnité pour violation du secret médical,
- la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal à compter de la notification,
et lui a ordonné d'établir des documents de fin de contrat conformes.
Le 2 août 2021, la SARL SECURITAS FRANCE a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 2 novembre 2021, elle conclut à la réformation, au rejet des prétentions adverses et à l'octroi de la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 12 janvier 2022, [C] [P] demande de confirmer le jugement et, relevant appel incident, de lui allouer :
- la somme de 2 040€ à titre de troisième mois de préavis ;
- la somme de 204€ à titre de congés payés sur préavis ;
- la somme de 4 020€ à titre de rappel de salaires pour heures de nuit pendant le préavis ;
- la somme de 343€ à titre de solde d'indemnité de licenciement ;
- la somme de 24 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et, subsidiairement, de 14 000€ pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- la somme de 2 000€ à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure ;
- la somme de 10 000€ à titre d'indemnité pour violation du secret médical et de la vie privée ;
- la somme de 20 000€ à titre d'indemnité pour violation de l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail et de l'obligation de sécurité ;
- la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'indemnité compensatrice de préavis :
Attendu que par application de l'article L. 5213-9 du code du travail, le salarié, reconnu en tant que travailleur handicapé, avait droit à un préavis d'une durée de trois mois ;
Que l'indemnité compensatrice de préavis se calcule sur la base du salaire brut qu'aurait perçu le salarié s'il avait accompli son préavis, y compris les heures de nuit auxquelles il aurait pu prétendre;
Attendu qu'en conséquence, au vu des bulletins de paie produits, il y a lieu de :
- confirmer le jugement qui a exactement fixé le solde dû au salarié à titre de troisième mois de préavis, augmenté des congés payés afférents;
- lui allouer la somme de 226,44€ à titre de rappel de salaires pour heures de nuit pendant le préavis ;
Sur le solde d'indemnité de licenciement :
Attendu que le salarié, qui a perçu une somme de 2 640,21€ à titre d'indemnité de licenciement ne fournit aucun élément de calcul susceptible d'établir qu'une somme lui serait encore due à ce titre ;
Attendu que cette demande sera dès lors rejetée ;
Sur le licenciement :
Sur la nullité du licenciement :
Attendu qu'il résulte des articles L. 1121-1 du code du travail et 10, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que, sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées ;
Que le licenciement prononcé par l'employeur pour un motif lié à l'exercice non abusif par le salarié de sa liberté d'expression est nul;
Attendu que, dans la lettre de licenciement, l'employeur reproche notamment au salarié de 's'être permis de faire signer une pétition à plusieurs agents en prétextant ces rumeurs' ;
Attendu, cependant, que cette pétition, dont il n'est pas établi qu'elle ait été écrite sous la pression, ni même à l'initiative de [C] [P] et qui ne comporte pas de termes injurieux, diffamatoires ou excessifs, ne caractérise pas un abus de la liberté d'expression du salarié ;
Attendu qu'il s'ensuit que ce grief, qui figure en tant que tel dans la lettre de licenciement et est lié à l'exercice non abusif par le salarié de sa liberté d'expression, est constitutif d'une atteinte à une liberté fondamentale et entraîne à lui seul la nullité du licenciement ;
Attendu qu'au regard de l'ancienneté de [C] [P], de son salaire au moment du licenciement et à défaut d'élément sur ses situations personnelle et professionnelle après le 31 janvier 2021, il y a lieu de lui allouer la somme de 12 000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi résultant de la nullité du licenciement ;
Sur l'irrégularité du licenciement :
Attendu qu'aucune disposition n'impose à l'employeur d'informer le salarié de son droit de demander que les motifs de la lettre de licenciement soient précisés, en sorte que la demande de dommages et intérêts à ce titre doit être rejetée ;
Sur les obligations de loyauté et de sécurité :
Attendu que le contrat de travail est exécuté de bonne foi ;
Qu'il résulte de l'article L. 4121-1 du code du travail que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ce qui comprend notamment des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés ;
Attendu que la SARL SECURITAS FRANCE, bien qu'informée par les divers messages et courriers qu'elle avait reçus des graves différends opposant [C] [P] à un autre salarié, ayant pour effet une dégradation des conditions de travail et susceptibles d'altérer sa santé, n'a pris aucune mesure concrète pour éviter le risque d'un nouvel incident ;
Qu'elle n'a ainsi mis en place aucune mesures propre à prévenir ce risque, assurer la sécurité du salarié et protéger sa santé physique et mentale conformément aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ;
Attendu que, ce faisant, elle a commis un manquement à ses obligations d'exécution loyale du contrat de travail et de sécurité envers les salariés que la cour, au vu des éléments soumis à son appréciation, a les moyens de réparer par l'octroi de la somme de 2 000€ à titre de dommages et intérêt ;
Sur la violation du secret médical :
Attendu que [C] [P] reproche à son employeur de produire une lettre de la caisse primaire d'assurance maladie du 30 décembre 2019, adressée au médecin du travail, selon laquelle il avait établi une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical pour 'syndrome anxio-dépressif majeur' ;
Que, toutefois, cette lettre figurait dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale dont l'employeur pouvait demander la communication ;
Attendu que la demande à titre de dommages et intérêts pour violation du secret médical n'est donc pas fondée ;
* * *
Attendu qu'enfin, l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau,
Condamne la SARL SECURITAS FRANCE à payer à [C] [P] :
- la somme de 226,44€ à titre de rappel de salaires pour heures de nuit pendant le préavis ;
- la somme de 12 000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi résultant de la nullité du licenciement ;
- la somme de 2 000€ à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail et de l'obligation de sécurité ;
Rejette la demande à titre de dommages et intérêts pour violation du secret médical et de la vie privée ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Condamne la SARL SECURITAS FRANCE à payer à [C] [P] la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL SECURITAS FRANCE aux dépens.
La Greffière Le Président
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