Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 24/00293
Enrôlement : N° RG 21/09360 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZIWQ
AFFAIRE : Mme [Y] [T] (Me Arièle BENHAIM)
C/ S.A. GENERALI ASSURANCES (la SARL ATORI AVOCATS) ; Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE ()
DÉBATS : A l'audience Publique du 26 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Stéphanie BERTHELOT
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 01 Mars 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 01 Mars 2024
PRONONCE par mise à disposition le 01 Mars 2024
Par Madame Stéphanie BERTHELOT,
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [Y] [T]
née le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6],
Immatriculée à la Sécurité Sociale sous le n° [Numéro identifiant 3]
représentée par Me Arièle BENHAIM, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. GENERALI ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Pierre emmanuel PLANCHON de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5] - Service Contentieux - [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 août 2019, Madame [Y] [T] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société GENERALI.
Le Docteur [R] [L], désigné par protocole d’accord amiable, a déposé son rapport le 14 décembre 2020.
Par actes d’huissiers de justice signifiés les 15 et 18 octobre 2021, Madame [T] a fait citer la société GENERALI pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, les préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAMDES BOUCHES DU RHONE.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 23 février 2022, Madame [T] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Dépenses de santé actuelles114 euros
- Frais divers540 euros
- Pertes de gains professionnels actuels4 164,17 euros
- Assistance tierce personne temporaire3 295 euros
II) Préjudices extra-patrimoniaux
- Incidence professionnelle.................................................31 190,52 euros
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire total60 euros
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 %1 710 euros
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %315 euros
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %810 euros
- Souffrances endurées10 000 euros
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent20 760 euros
- Préjudice d’agrément20 000 euros
SOIT AU TOTAL87 959,59 euros
dont il convient de déduire la somme de 5 000 euros, déjà versée à titre de provision.
Madame [T] demande en outre au tribunal de :
- prononcer le doublement du taux des intérêts du 14 mai 2021 au 23 décembre 2021,
- rejeter la demande de déduction des indemnités journalières,
- condamner la société GENERALI à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner la société GENERALI IARD aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître BENHAIM sur son affirmation de droit.
Par conclusions en défense notifiées le 18 octobre 2022, la société GENERALI IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [T] mais sollicite :
- que son offre d’indemnisation soit déclarée satisfactoire,
- la déduction des indemnités journalières versées,
- le rejet de la demande formée au titre de la perte de gains professionnels actuels,
- la déduction de la somme versée au titre de l’aide humaine,
- la déduction de la provision versée,
- la limitation de la sanction du doublement des intérêts à la période du 14 mai au 23 décembre 2021,
- la réduction des prétentions émises,
- la réduction de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
- qu’il soit statué ce que de droit au titre des dépens.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas mais fait connaître le montant de ses débours.
La clôture a été prononcée le 8 mars 2023.
Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’exploit introductif d instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
Lors de l'audience du 26 janvier 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l'affaire a été mise en délibéré au 1er mars 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
La société GENERALI IARD ne conteste pas devoir indemniser Madame [T] des conséquences dommageables de l’accident du 27 août 2019.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un arrêt temporaire des activités professionnelles du 28 août 2019 au 31 janvier 2020
- un déficit fonctionnel temporaire total du 27 au 28 août 2019
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 29 août au 20 décembre 2019
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 21 décembre 2019 au 31 janvier 2020
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 1er février 2020 au 27 octobre 2020
- assistance tierce personne temporaire de
- une consolidation au 27 octobre 2020
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 12 %
- des souffrances endurées qualifiées de 3,5 /7
- un préjudice esthétique temporaire qualifié de /7
- un préjudice esthétique permanent qualifié de /7
- pour l’activité professionnelle, une gêne à la mobilisation rachidienne, sans inaptitude
- une gêne pour la pratique de sports répétitifs, essentiellement la course à pied, sans inaptitude.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Madame [T], âgée de 58 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires
Les dépenses de santé :
Les frais médicaux et assimilés pris en charge par la CPAM des Bouches du Rhône se sont élevés à la somme de 1 698, 70 euros.
La victime justifie avoir gardé à sa charge des frais d’un montant de 114 euros.
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 540 euros, au vu des éléments produits.
Les pertes de gains professionnels temporaires :
Ce poste de préjudice a été retenu par le rapport d’expertise judiciaire pour la période du 28 août 2019 au 31 janvier 2020.
Madame [T] exerce la profession d’orthophoniste.
La CPAM des BOUCHES DU RHONE a versé à la victime la somme de 5 268,80 euros au titre des indemnités journalières du 28 août 2019 au 25 septembre 2020.
Madame [T] justifie qu’elle avait été recrutée à mi-temps à compter du 3 octobre 2019 par un établissement, et à compter du 13 janvier 2020 à durée indéterminée par l’association SAUVEGARDE 13.
Depuis le 20 mars 2019, elle travaillait pour L’IME [8] en contrat à durée indéterminée.
Pour l’année précédant l’accident, Madame [T] a déclaré un revenu annuel de 30 043 euros, soit 2 503, 58 euros par mois.
En 2019, Madame [T] a déclaré 23 474 euros, soit une baisse de 6 569 euros.
En 2020, ses revenus ont retrouvé leur niveau avant l’accident, soit 29 513 euros.
La perte de revenus de 2019 a été partiellement compensée par le versement des indemnités journalières.
Le manque à gagner de Madame [T] s’établit à la somme de 6 569 - 5 268, 80 = 1 300, 20 euros.
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 2h30 par jour pendant un mois, puis 1h30 par jour pendant 82 jours, et 4 heures par semaine pendant 6 semaines.
Le versement de l’indemnité octroyée au titre de la tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justifications de dépenses effectives. Son montant ne peut être réduit en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille.
Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 euros sera retenu. Le préjudice de Madame [T] s’élève ainsi à la somme suivante :
( 2,5 heures x 31 jours) + (1,5 h x 82 j) + ( 4 h x 6 semaines) x 20 euros = 4 4 90 euros.
De ce montant, doit être déduit celui de 1 194,10 euros, versé par l’assureur de Madame [T] ; sera donc alloué à la victime la somme de 3 295, 90 euros.
I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents
L’incidence professionnelle :
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap.
En l’espèce, ce préjudice a été retenu par le rapport d’expertise médicale au titre de la gêne à la mobilisation rachidienne.
Madame [T] invoque une pénibilité accrue dans l’exercice de son métier d’orthophoniste, dans la mesure où elle s’occupe d’enfants polyhandicapés, et doit en outre rester assise, parfois au sol.
Au moment de la consolidation, Madame [T] était âgée de 58 ans ; elle devra donc subir cette pénibilité accrue jusqu’à son départ à la retraite.
Elle justifie que son départ à la retraite à taux plein pourra intervenir à l’âge de 65 ans et demi.
L’évaluation réalisée par la demanderesse correspondrait à la capitalisation d’une perte de revenus.
Or, la victime ne soutient pas subir une telle perte en lien direct et exclusif avec l’accident ; dès lors, cette méthode de chiffrage ne sera pas retenue.
En considération des années restant à travailler avant de pouvoir prétendre à la retraite, une somme de 16 000 euros sera allouée à Madame [T].
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [T] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 27 euros par jour.
- déficit fonctionnel temporaire total : 27 X 2 = 54 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 27 X 114 jours X
0, 50 =1 539 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 27 X 42 X
0, 25 = 283, 50 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 27 X 270 X
0, 10 = 729 euros
Total2 605, 50 euros
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 3 /7 seront indemnisées par le versement de la somme de 6 000 euros.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 12%.
Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 20 760 euros.
Le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto.
Au vu des documents produits, le préjudice d’agrément est justifié par la nature et la localisation des séquelles entravant la pratique de la course à pied, sans inaptitude.
En revanche, le rapport d’expertise n’a pas retenu explicitement de gêne pour le pilates ou la natation.
En considération de ces éléments et de l’âge de la victime, il sera donc évalué à la somme de 6 000 euros.
RÉCAPITULATIF
- dépenses de santé actuelles114 euros
- frais divers540 euros
- pertes de gains professionnels actuels1 300, 20 euros
- assistance tierce personne3 295, 90 euros
- incidence professionnelle......................................................16 000 euros
- déficit fonctionnel temporaire2 605, 50 euros
- souffrances endurées6 000 euros
- déficit fonctionnel permanent20 760 euros
- préjudice d’agrément..............................................................6 000 euros
TOTAL56 615, 60 euros
PROVISION A DÉDUIRE5 000 euros
RESTE DU51 615, 60 euros
L’article L 211-9 du code des assurances dispose que l’assureur doit présenter à la victime une offre définitive d’indemnisation dans un délai de 5 mois à compter de la date à laquelle il a été informé de sa consolidation.
Le Docteur [L] a rédigé son rapport définitif le 14 décembre 2020.
En prenant en compte un délai de 20 jours pour l’envoi de ce rapport (article R 211-44 du code des assurances), l’assureur devait donc présenter une offre définitive avant le 4 juin 2021.
Or il ne résulte pas des documents produits que la société GENERALI ait présenté une offre d’indemnisation à la victime avant le 23 décembre 2021, date de signification de ses conclusions.
En application de l’article L 211-13 du code des assurances, il convient d’ordonner le doublement de l’intérêt légal entre le 14 juin et le 23 décembre 2021.
Le doublement s’applique à l’indemnité offerte par l’assureur avant imputation de la créance des organismes sociaux , soit à la somme de .
Le doublement s’applique à l’indemnité offerte par l’assureur avant imputation de la créance des organismes sociaux, soit à la somme de 52 653, 90€ correspondant au montant de l’offre ( 45 690, 40 €) auquel il convient d’ajouter le montant de la créance de la CPAM ( 6 963,50 €).
Sur les demandes accessoires
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société GENERALI IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, dont distraction.
Madame [T] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société GENERALI à lui payer la somme de 1 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Evalue le préjudice corporel de Madame [Y] [T], après déduction des débours de la CPAM des Bouches du Rhône ainsi que suit :
- dépenses de santé actuelles114 euros
- frais divers540 euros
- pertes de gains professionnels actuels1 300, 20 euros
- assistance tierce personne3 295, 90 euros
- incidence professionnelle ....................................................16 000 euros
- déficit fonctionnel temporaire2 605, 50 euros
- souffrances endurées6 000 euros
- déficit fonctionnel permanent20 760 euros
- préjudice d’agrément .............................................................6 000 euros
TOTAL56 615, 60 euros
PROVISION A DÉDUIRE5 000 euros
RESTE DU51 615, 60 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société GENERALI IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Madame [Y] [T] :
- la somme de 51 615, 60 euros en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
- la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société GENERALI IARD à payer des intérêts au double du taux légal du 14 juin au 23 décembre 2021 sur la somme de 52 653, 90 euros.
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône.
Juge qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision .
Condamne la société GENERALI IARD aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Arièle BENHAIM, avocat, sur son affirmation de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 1ER MARS DEUX MILLE VINGT-QUATRE.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE