Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 23 MAI 2024
N° RG 23/05071 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NP6P
S.A.R.L. B2IX
c/
[H] [I] épouse [Z]
[X] [Z]
S.C.P. [E]
S.A.S. DELTA CONSTRUCTION
S.A.S. BTP CONSULTANTS
S.D.C. RESIDENCE [13]
S.D.C. RESIDENCE [13]
S.A.R.L. BORD'O ENERGIES
S.N.C. COGEDIM AQUITAINE PAYS BASQUE
S.A.S. DAVID & DAVITEC
S.A.S.U. DERICHEBOURG ENERGIE ATLANTIQUE
S.A.S. EUROGYPSE
S.A.R.L. REBECCHI
Nature de la décision : AU FOND
APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance sur requête rendue le 16 octobre 2023 en omission de statuer modifiant l'ordonnance de référé rendue le 20 juillet 2023 par le Président du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (RG : 23/01817) suivant déclaration d'appel du 07 novembre 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. B2IX agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Maître Gilles SAMMARCELLI de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[H] [I] épouse [Z]
née le 19 Octobre 1980 à [Localité 15]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6]
[X] [Z]
né le 07 Mai 1973 à [Localité 12]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6]
représentés par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
S.C.P. [E], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société ACTISOL, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]
représentée par Maître Benjamin BLANC de l'AARPI ROUSSEAU-BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. DELTA CONSTRUCTION agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 16]
représentée par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. BTP CONSULTANTS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social sis [Adresse 14]
représentée par Maître CHOPLIN substituant Maître David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
S.D.C. RESIDENCE [13], représenté par son syndic la société IDEAL SERVICES IMMOBILIER - SERGIC agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 7]
représenté par Maître Nicolas ALBRESPY, avocat au barreau de BORDEAUX
S.D.C. RESIDENCE [13], représenté par son syndic CITYA IMMOBILIER ATLANTIS, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 8]
S.A.R.L. BORD'O ENERGIES agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
S.N.C. COGEDIM AQUITAINE PAYS BASQUE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 11]
S.A.S. DAVID & DAVITEC agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
S.A.S.U. DERICHEBOURG ENERGIE ATLANTIQUE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 9]
S.A.S. EUROGYPSE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
S.A.R.L. REBECCHI agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 17]
non représentés, assignés à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mars 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Paule POIREL
Conseiller : M. Emmanuel BREARD
Conseiller : M. Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Madame Véronique SAIGE
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
M. [X] [Z] et son épouse Mme [H] [Z] ont acquis dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement, un appartement ainsi qu'un parking dans un ensemble immobilier situé [Adresse 10].
Les époux [Z] ont sollicité la désignation d'un expert judiciaire suivant assignation du 22 août 2022, se prévalant de malfaçons, vices et non-conformités constatés après livraison.
Par décision du 20 juillet 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur l'appartement acquis, et désigné Monsieur [M] [N] pour y procéder.
La SARL B2IX a saisi le même juge des référés d'une requête en rectification d'une omission de statuer sur sa demande de mise hors de cause formée à titre principal aux termes de ses conclusions notifiées le 30 mai 2023.
Par ordonnance rendue le 16 octobre 2023, le juge des référés a :
- constaté l'existence d'une omission de statuer dans la décision prononcée le 20 juillet 2023,
En a ordonné la rectification comme suit, le tribunal a :
- dit que dans l'exposé du litige, page 6, la mention "La SARL B2IX a indiqué par conclusions écrites s'en rapporter à justice quant à l'expertise sollicitée, sous les plus expresses réserves et protestations d'usage" sera remplacée par la mention suivante : "La SARL B2IX a conclu à titre principal à sa mise hors de cause, et indiqué à titre subsidiaire s'en rapporter à justice quant à l'expertise sollicitée, sous les plus expresses réserves et protestations d'usage"
- ajouté la mention suivante dans les motifs : "S'agissant de la demande de mise hors de cause formée par la SARL B2IX, il y a lieu de rappeler que le Juge des référés ne doit rejeter la demande d'extension des opérations d'expertise à l'encontre d'une partie, que si les faits invoqués pour la justifier sont hypothétiques, ou si la demande est formulée en vue d'une action au fond irrémédiablement vouée à l'échec. Les conditions de la mise hors de cause de la SARL B2IX n'apparaissant à ce stade pas réunies, étant rappelé que le Juge des référés, saisi sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, n'a pas à apprécier la pertinence de l'argumentation relative aux conditions de recevabilité et de la mise en oeuvre de la responsabilité, sa demande de mise hors de cause, prématurée en l'état, sera rejetée."
- ajouté la mention suivante dans le dispositif: "Rejette la demande de mise hors de cause formée par la SARL B2IX"
- dit que mention de la présente décision sera portée en marge de la minute de la décision rectifiée,
- dit que les dépens resteront à la charge du Trésor.
La société B2IX a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 7 novembre 2023 et par dernières conclusions déposées le 5 mars 2024, elle demande à la cour de :
- réformer l'ordonnance contenant rectification de l'omission de statuer rendue le 16 octobre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux,
- prononcer la mise hors de cause pure et simple de la société B2IX,
- condamner la société Cogedim à payer à la société B2IX une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions du 31 janvier 2024, la SCP [E] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Actisol, demande à la cour de :
- lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à la décision de la cour concernant l'appel interjeté par la société B2IX,
- condamner la partie succombante aux dépens.
Par conclusions du 4 janvier 2024, la SAS BTP Consultants demande à la cour de :
- lui donner acte qu'elle s'en rapporte à la justice sur l'appel diligenté par la société B2IX,
- condamner la partie succombante aux dépens.
Par conclusions du 15 janvier 2024, la SAS Delta Construction demande à la cour de:
- lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à la décision de la cour concernant l'appel interjeté par la société B2IX,
- condamner la partie succombante aux dépens.
La SAS Eurogypse n'a pas constitué avocat. Elle a été régulièrement assignée.
La SAS David & Davitec n'a pas constitué avocat. Elle a été régulièrement assignée.
La SNC Cogedim Aquitaine Pays Basque n'a pas constitué avocat. Elle a été régulièrement assignée.
La SARL Bord'o Energies n'a pas constitué avocat. Elle a été régulièrement assignée.
La SARL Rebecchi n'a pas constitué avocat. Elle a été régulièrement assignée.
La SASU Derichebourg Energie Atlantique n'a pas constitué avocat. Elle a été régulièrement assignée.
Le syndicat des copropriétaires Résidence [13] représenté par son syndic CITYA IMMOBILIER ATLANTIS n'a pas constitué avocat. Il a été régulièrement assigné.
Par ordonnance du 14 février 2024, la présidente de la première chambre de la cour a déclaré irrecevables les conclusions des époux [Z] signifiées le 17 janvier 2024.
L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience rapporteur du 28 mars 2024, avec clôture de la procédure à la date du 14 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Le SDC de la Résidence [13] représenté par son syndic la société IDEAL SERVICES IMMOBILIER - SERGIC ne s'est pas acquitté du droit de timbre prévu par les dispositions de l'article 963 du code de procédure civile de sorte que ses conclusions déposées le 15 janvier 2024 doivent être déclarées irrecevables en application des dispositions de l'article 964 du même code.
Sur la mise en cause de la SARL B2IX
L'appelante demande à être mise hors de cause dans la procédure engagée par les époux [Z] ayant abouti à la désignation d'un expert judiciaire pour examiner les malfaçons, réserves et non conformités relevées à la livraison, affectant le bien qu'ils ont acquis en l'état futur d'achèvement.
Elle expose à cet effet qu'elle avait été désignée par la COGEDIM, promoteur de l'opération de construction, pour assurer la maîtrise d'oeuvre d'exécution, mission dont elle a été déchargée le 2 septembre 2019, date de résiliation de son marché, soit 23 mois avant la livraison des ouvrages.
Elle fait valoir qu'à la date de son départ du chantier, les travaux de construction en étaient au stade de fin de gros oeuvre, sans couverture ni menuiseries extérieures de sorte que les ouvrages n'étaient pas hors d'eau ni hors d'air et qu'elle est ainsi étrangère aux désordres dénoncés par les époux [Z] qui concernent des problèmes de finition de leur appartement ou de conformité.
La SARL B2IX signale en outre que la juridiction des référés du même tribunal judiciaire, saisie d'une autre demande d'expertise formée par d'autres propriétaires et d'un appel en garantie de la COGEDIM à son égard, a prononcé sa mise hors de cause par ordonnance du 4 juillet 2023, pour les mêmes motifs que ceux soumis à la cour.
Sur ce
Selon les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, toute mesure d'instruction peut être ordonnée par le juge des référés s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
Il en résulte que le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer la réalité de ses suppositions à cet égard, cette mesure in futurum étant précisément destinée à l'établir, mais qu'il doit justifier d'éléments les rendant crédibles et de ce que le procès en germe en vue duquel il sollicite la mesure n'est pas dénué de toute chance de succès.
En l'espèce, il résulte des pièces produites par l'appelante que son marché a été résilié près de deux ans avant la livraison de l'ouvrage qui se trouvait alors, au vu du constat d'huissier établi en septembre 2019 à la demande de la COGEDIM, au stade final du gros oeuvre, sans couverture ni menuiseries extérieures.
Dans ces conditions, l'appelante n'apparaît pas concernée par les désordres apparus après livraison de l'appartement, étant observé qu'il n'est produit par les autres parties aucune pièce de nature à contredire le fait que les malfaçons et désordres dénoncés par les époux [Z] sont étrangers aux travaux de gros oeuvre qui étaient achevés lors de la résiliation du marché de la SARL B2IX.
Il sera aussi noté qu'aucune des parties ayant régulièrement conclu ne s'oppose à la mise hors de cause de l'appelante qui sera donc prononcée par infirmation de l'ordonnance entreprise.
La COGEDIM, auteur de la mise en cause de l'appelante, lui versera une indemnité de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Déclare irrecevables les conclusions du SDC de la Résidence [13] représenté par son syndic la société IDEAL SERVICES IMMOBILIER - SERGIC déposées le 15 janvier 2024, en application de l'article 964 du code de procédure civile;
Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle rejette la demande de mise hors de cause formée par la SARL B2IX;
Statuant à nouveau sur ce point;
Prononce la mise hors de cause de la SARL B2IX;
Condamne la SNC COGEDIM Aquitaine Pays Basque à payer à la SARL B2IX la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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