Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS
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N° du dossier : N° RG 25/01230 - N° Portalis DBZU-W-B7J-FR2W
Minute n°766/2025
ORDONNANCE
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Le huit Août deux mil vingt cinq,
Nous, Florence ALIBERT, Juge au Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, assistée de Aloïs LOISEL, Greffier
Vu les dispositions des articles L.3211-12 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 07 août 2025 ;
Avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [J] [Z] [R]
née le 27 Juillet 1995 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, représentée par Me Marine SALMON, avocat au barreau de BEAUVAIS, intervenant au titre de la commission d’office
ET :
Monsieur le PROCUREUR de la REPUBLIQUE près le Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, demeurant [Adresse 2]
Non comparant
Madame le directeur du centre hospitalier Isarien - EPSM de l’Oise,
demeurant [Adresse 1],
Non comparant
Société LE PREPOSE D ETABLISSEMENT DU CHI DE [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 7]
Non comparant
Madame [S] [W], demeurant [Adresse 5]
Non comparant
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier électronique en date du 05 Août 2025, le directeur du CHI de Clermont a saisi le Tribunal judiciaire de Beauvais du contrôle de plein droit de l’hospitalisation complète sous contrainte de Mme [J] [Z] [R].
L’audience devant le Magistrat a été fixée au Vendredi huit Août deux mil vingt cinq.
Mme [J] [Z] [R] est admis en soins psychiatriques sans son consentement au Centre Hospitalier Interdépartemental de [Localité 6] depuis le 31 juillet 2025 à la demande d’un tiers, en l’occurrence Mme [S] [W].
SUR CE :
Sur la forme :
Les règles de procédure relatives à l’hospitalisation de Mme [J] [Z] [R] ainsi qu’au contrôle de plein droit institué par la loi du 5 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, ont été respectées. Les conditions cumulatives de cette hospitalisation complète sont ainsi réunies.
Sur le fond :
La convergence des constats et des conclusions des différents certificats produits, permettent d’établir l’adaptation de la prise en charge, en soins psychiatriques, dont fait actuellement l’objet Mme [J] [Z] [R].
Il résulte des pièces transmises et constituant le dossier de Madame [J] [Z] [R] que cette dernière a été hospitalisée au centre hospitalier isarien de [Localité 6] à compter du 31 juillet 2025, par décision du directeur d'établissement du 31 juillet 2025, sur demande d'un tiers. Il a alors été constaté, par deux certificats médicaux établis par le docteur [V] et le docteur [N] que Madame [Z] [R], présentait des troubles psychiatriques chroniques, une compréhension insuffisante de ses troubles, une adhésion aux soins insuffisante, .
Dans les certificats établis dans les 24 et 72 heures de l'hospitalisation, il a été noté que Mme [Z] [R] était beaucoup plus calme et compliante aux soins, qu’elle présentait une connaissance des troubles suffisante tout en indiquant que le niveau de l’insight paraissait encore fragile.
Par une décision du 5 août 2025, la prise en charge de Mme [Z] [R] a été modifiée sous la forme d’un programme de soins .
Dans son avis motivé en date du 05 août 2025, le docteur [Z] [R] indique qu’elle présente des troubles psychiatriques chroniques, qu’un doute était apparu sur une pathologie somatique chronique nécessitant une surveillance et une exploration . Elle préconise le maintien des soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète.
Il est également noté qu’elle ne pourra se rendre à l’audience dans la mesure où elle doit passer son permis de conduire et elle n’a pas de moyens de déplacement pour honorer son rendez-vous.
L’avis médical circonstancié en cas d’incompatibilité à l’audience met en évidence qu’elle est autorisée à sortir en programme de soins dans le but de réaliser des démarches administratives qu’elle semble gérer sans difficultés particulières. Il est préconisé le maintien de la mesure de soins sans contrainte.
Il résulte de l’article L. 3211-12-2, alinéa 2, du CSP que par principe, le patient est entendu à l’audience, à titre d’exception, il ne l’est pas lorsque des motifs médicaux, constatés par avis médical, font obstacle, dans son intérêt, à son audition.
L’avis médical ne met en évidence aucun motif médical ni circonstance insurmontable justifiant que Mme [Z] [R] soit dispensée de comparaître ce qui lui cause un grief significatif dans la mesure où elle n’a pu faire valoir ses observations devant un juge.
Dès lors, il convient d’ordonner la main-levée de la mesure d’hospitalisation sans consentement de Mme [Z] [R].
PAR CES MOTIFS,
Statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,
ORDONNONS la mainlevée immédiate du régime d’hospitalisation sous contrainte de Madame [J] [Z] [R].
LAISSONS les dépens de l’instance à la charge du Trésor Public.
DISONS qu’en application de l’article R.3211-18, cette ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’Appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe aux parties.
Le greffier, Le Juge,
Remis copie certifiée conforme de la présente ordonnance + AFM le 08 août 2025
en mains propres à Me Marine SALMON
Le greffier,
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