Texte intégral
ARRÊT N° /2023
SS
DU 07 FEVRIER 2023
N° RG 22/01811 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FAXF
Pole social du TJ de VAL DE BRIEY
21/81
14 juin 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Société [8] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
Ayant élu domicile chez Maître BEAUMONT
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BRIGITTE BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentée par Mme [N] [I], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
Madame [X] [B] agissant tant en son nom personnel qu'au nom de ses enfants mineurs, [M] [A], [H] [A]
Représentée par Me Frédéric QUINQUIS de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric QUINQUIS de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Madame [W] [A]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric QUINQUIS de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Madame [K] [A]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric QUINQUIS de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
FIVA prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par M. [D] [Z], régulièrement muni d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BUCHSER-MARTIN
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 04 Janvier 2023 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 07 Février 2023 ;
Le 07 Février 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [O] [A] a été embauché le 1er juillet 2002 par la SAS [8], en qualité de technicien maintenance.
Le 15 février 2017, il a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical du 2 février 2017 établi par le docteur [L] [Y] mentionnant « carcinome épidermoïde broncho-pulmonaire », diagnostiqué le 5 décembre 2016.
La caisse a instruit la demande dans le cadre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles.
Elle a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 10] Nord-Est au motif que la condition du tableau relative à la liste limitative des travaux n'était pas remplie.
Monsieur [O] [A] est décédé le 16 mars 2018 des suites de cette maladie.
Par décision du 26 mars 2018, la caisse a reconnu le caractère professionnel de sa maladie ainsi que de son décès.
La SAS [8] a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle d'un recours à l'encontre de cette décision.
Par décision du 11 juin 2018, la commission de recours amiable a rejeté sa contestation.
Le 30 juillet 2018, la SAS [8] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny d'un recours à l'encontre de la décision de la commission.
Par jugement du 5 mars 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a débouté la SAS [8] de l'ensemble de ses demandes et lui a déclaré opposable la décision de la caisse du 26 mars 2018 de prendre en charge la maladie de monsieur [O] [A] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par cinq décisions du 30 août 2018, la caisse a accordé à la compagne de monsieur [O] [A], madame [X] [B], ainsi qu'à ses quatre enfants mineurs, [W] [A], [K] [A], [M] [A] et [H] [A], en leur qualité d'ayants droit, une rente à compter du 17 mars 2018.
Ces ayants droit ont sollicité le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA) qui a formulé les propositions d'indemnisation suivantes :
Action successorale :
- préjudice d'incapacité fonctionnelle : 24 515,52 €
- préjudice moral : 122 100 €
- préjudice physique : 43 500 €
- préjudice d'agrément : 43400 €
- préjudice esthétique : 2 000 €
Préjudices moraux et d'accompagnement de fin de vie des ayants droit
Madame [X] [B] (compagne) : 32 600 €,
Madame [W] [A] (enfant) : 25 000 €,
Madame [K] [A] (enfant) : 25 000 €,
Monsieur [M] [A] (enfant) : 25 000 €,
Monsieur [H] [A] (enfant) : 25 000 €.
Les consorts [A] ont accepté l'offre au titre de l'action successorale mais ont contesté l'offre formulée au titre de leur préjudice moral.
Par arrêt du 4 février 2019, la cour de céans a fixé l'indemnisation du préjudice moral et d'accompagnement subi par les consorts [A] comme suit :
Madame [X] [B] : 50 000 €,
Madame [W] [A] : 30 000 €,
Madame [K] [A] : 30 000 €,
Monsieur [M] [A] : 30 000 €,
Monsieur [H] [A] : 30 000 €.
Le 15 octobre 2019, ils ont accepté l'offre du FIVA d'un montant de 1 915,73 € au titre de l'assistance à tierce personne.
Par ailleurs, le 18 mai 2018, les ayants-droits de monsieur [O] [A] ont saisi la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle de la mise en 'uvre de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Le 13 juin 2018, ils ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Longwy aux mêmes fins.
Un procès-verbal de carence a été établi par la caisse le 20 juillet 2018.
Le 1er janvier 2019 et par application de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et du décret n°2018-772 du 4 septembre 2018, l'affaire a été transférée en l'état au pôle social du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Val-de-Briey.
Le 15 octobre 2019, l'affaire a été radiée.
L'instance a été reprise le 15 octobre 2021.
Par jugement RG 21/81 du 14 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Val-de-Briey a :
- déclaré recevable les demandes des consorts [A],
- déclaré recevable l'action du FIVA en sa qualité de créancier subrogé dans les droits de monsieur [O] [A],
- dit que la maladie professionnelle dont était atteint monsieur [A] est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [8],
- ordonné la majoration des rentes de madame [X] [B], madame [W] [A], madame [K] [A], monsieur [M] [A] et monsieur [H] [A], qui sera versée par la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle, et dit que la rente sera ainsi assortie d'une majoration pour faute inexcusable de l'employeur portée au maximum légal,
- dit que la majoration des rentes s'appliquera à compter du 17 mars 2018,
- fixé à son maximum l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L452-3 alinéa 1 du code de sécurité sociale,
- dit que cette indemnité est fixée à la somme de 18 281,80 € et sera versée par la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, et aux consorts [A] pour le surplus éventuel,
- fixé l'indemnisation complémentaire réparatrice des préjudices personnels de monsieur [O] [A] comme suit :
122 100 € au titre des souffrances morales,
43 500 € au titre des souffrances physiques,
20 000 € au titre du préjudice d'agrément,
2 000 € au titre du préjudice esthétique,
10 000 € au titre du préjudice sexuel,
- fixé l'indemnisation des préjudices moraux des ayants droit de monsieur [O] [A] :
Madame [X] [B] (compagne) : 50 000 €,
Madame [W] [A] (enfant) : 30 000 €,
Madame [K] [A] (enfant) : 30 000 €,
Monsieur [M] [A] (enfant) : 30 000 €,
Monsieur [H] [A] (enfant) : 30 000 €,
- dit que l'ensemble de ces sommes portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- dit que ces sommes seront versées par la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, créancier subrogé, dans la limite des sommes versés par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, et aux consorts [A] pour le surplus,
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle dispose d'une action récursoire, en vertu de l'article L452-3-1 du code de la sécurité sociale, pour récupérer auprès de l'employeur fautif les sommes correspondant à la réparation du préjudice causé et les compléments d'indemnités dont elle aura été amenée à faire l'avance,
- condamné la Société [8] à payer aux consorts [A] la somme de 800 euros, au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante la somme de 500 € et à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire.
Par acte du 29 juillet 2022, la SAS [8] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 4 janvier 2023.
PRETENTIONS DES PARTIES :
La SAS [8], représentée par son avocat, a repris ses conclusions reçues au greffe le 28 octobre 2022 et a sollicité ce qui suit :
A titre principal
- infirmer le jugement rendu le 14 juin 2022 par le pôle social du TJ de VAL DE BRIEY en toutes ses dispositions,
- déclarer irrecevables les consorts [A] en leurs demandes hormis celle tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur,
- déclarer que les consorts [A] et le FIVA ne rapportent pas la preuve de sa faute inexcusable,
En conséquence,
- débouter les consorts [A] et le FIVA et, en tant que de besoin, toute autre partie de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à son encontre,
- condamner les consorts [A] et le FIVA à lui payer la somme de 3 000 € en application de l'art. 700 du CPC et aux entiers dépens,
A titre subsidiaire
- déclarer que le FIVA ne rapporte pas la preuve des préjudices allégués,
- déclarer irrecevables les consorts [A] en leurs demandes,
En conséquence,
- débouter le FIVA de toutes ses demandes et en tout état de cause les réduire à de plus justes proportions,
- débouter la CPAM de Meurthe et Moselle de sa demande de bénéficier d'une action récursoire à son encontre,
- débouter en tant que de besoin toutes autres parties de toutes demandes, fins et conclusions dirigées contre elle.
Le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), dument représenté, a repris ses conclusions reçues au greffe le 27 octobre 2022 et a sollicité ce qui suit :
- confirmer le jugement en que ce qu'il a déclaré recevable les demandes des consorts [A], déclaré recevable son action, subrogé dans les droits de monsieur [O] [A] et de ses ayants droit, dit que la maladie professionnelle dont était atteint monsieur [A] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [8], ordonné la majoration au maximum légal des rentes servies aux ayants droit de la victime et que ces majorations leurs seront directement versées par l'organisme de sécurité sociale, dit que la majoration des rentes s'appliquera à compter du 17 mars 2018, fixé à son maximum l'indemnité forfaitaire prévue, et dit que cette indemnité de 18 281,80 € sera directement versée par la CPAM de Meurthe-et-Moselle au FIVA créancier subrogé et aux consorts [A] pour le surplus éventuel, fixé l'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [A] au titre des souffrances morales à la somme de 122 100 €, au titre des souffrances physiques à la somme de 43 500 €, au titre du préjudice esthétique à la somme de 2 000 €, en ce qu'il a fixé l'indemnisation des préjudices moraux de ses ayants droit à la somme de 50 000 € pour Madame [B] [X] (conjoint), à la somme de 30 000 € chacun pour Madame [A] [K] (enfant au foyer), Madame [A] [W] (enfant au foyer), Monsieur [A] [M] (enfant au foyer), et Monsieur [A] [H] (enfant au foyer), dit que ces sommes seront versées par la CPAM de Meurthe-et-Moselle au FIVA créancier subrogé, et condamné la Société [8] à payer au FIVA une somme de 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- infirmer le jugement en ce qu'il a fixé à la somme de 20 000 € le préjudice d'agrément de Monsieur [A],
Et, statuant à nouveau sur ce dernier point :
- fixer l'indemnisation du préjudice d'agrément de monsieur [A] à la somme de 43 400 €
- juger que la CPAM de Meurthe-et-Moselle devra verser cette somme de 43 400 € au FIVA, créancier subrogé, en application de l'article L452-3 alinéa 3, du Code de la sécurité sociale,
Y ajouter,
- juger que la somme allouée par le tribunal judiciaire de Val-de-Briey au titre du préjudice sexuel de monsieur [A] doit être versée aux consorts [A],
- condamner la société [8] à lui payer une somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile
Madame [X] [B], mademoiselle [W] [A], mademoiselle [K] [A], monsieur [M] [A] et monsieur [H] [A], représentés par leur avocat, ont repris leurs conclusions reçues au greffe le 31 décembre 2022 et ont sollicité ce qui suit :
- confirmer le jugement rendu le 14 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire
de BRIEY en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
- condamner en cause d'appel la société [8] au paiement d'une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle, dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 14 décembre 2022 et a sollicité ce qui suit :
- dire si la maladie professionnelle de Monsieur [O] [A] résulte ou non d'une faute inexcusable commise par son ancien employeur, la société [8],
Dans l'affirmative,
- fixer les réparations correspondantes,
- consacrer son action récursoire à hauteur de toutes les sommes allouées du fait de cette faute inexcusable,
- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de VAL-de-BRIEY en ce qu'il lui a octroyé une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 7 février 2023 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur la faute inexcusable :
Il résulte des articles L452-1 du code de la sécurité sociale, L4121-1 et L4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (Cass. civ. 2e 8 octobre 2020 n° 18-25021, cass. civ. 2e 8 octobre 2020 n° 18-26677).
Sur l'exposition au risque :
La SAS [8] fait valoir que la qualité de technicien de monsieur [A] ne caractérise pas en elle-même une nécessaire exposition à l'amiante et que ses ayants-droits ne produisent aux débats aucune pièce au soutien de leurs prétentions. Elle ajoute que les témoignages produits sont rédigés en des termes identiques et généraux, qu'aucune date précise n'est mentionnée, ni aucun type de matériel spécifique ou aucune description précise des lieux de travail.
Les consorts [A] font valoir que dans le cadre de ses fonctions, monsieur [A] devait veiller au bon fonctionnement des chaudières et assurer leur entretien, notamment en remplaçant des pièces ou protections contenant de l'amiante. Ils ajoutent qu'il devait gratter des joints d'amiante ou déposer des plaques d'amiante ou remplacer des tuyauteries entourées de tresses d'amiante, ce qui entraînait l'inhalation de poussières d'amiante, qui restaient confinées dans des pièces non aérées.
Le FIVA déclare soutenir les arguments des consorts [A].
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Les consorts [A] ne produisent pas de contrat de travail ni de fiche de poste décrivant ses fonctions.
Ils produisent aux débats des attestations de collègues de monsieur [O] [A].
Monsieur [G] [E] indique que monsieur [A] « était en contact avec des poussières d'amiante du fait de ses tâches journalières qui consistaient à l'entretien et le dépannage des chaudières. Certains de ces appareils contenaient de l'amiante. Il était amené à travailler dans des lieux ainsi que des locaux qui étaient confinés sans aérations, contenant des poussières d'amiante, il était amené à faire des ramonages, des remplacements d'appareils dans des anciennes habitations et chaufferies »
Monsieur [R] [S] déclare « nous étions exposés aux poussières d'amiante du fait de nos tâches journalières qui consistaient à l'entretien des chaudières, certains de ces appareils contenaient de l'amiante ou étaient installés dans des endroits confinés. Il était amené à travailler dans des lieux ainsi que des locaux sans aération et amenées d'air. Nous étions amenés à faire des ramonages et des remplacements d'appareils dans des anciennes habitations et chaufferies. Nous étions donc exposés en permanence à l'amiante »
Ces deux témoins ne justifient cependant pas dans leurs attestations avoir effectivement travaillé pour la SAS [8], n'indiquent pas quelles y auraient été leurs fonctions, et à quelle époque. Ils ne précisent pas s'ils travaillaient directement avec monsieur [A]. Ils décrivent les fonctions de monsieur [A] dans des termes très généraux. S'ils indiquent que certains appareils dépannés anciens contenaient de l'amiante, ils ne les décrivent pas et ne donnent a fortiori pas leurs références.
Néanmoins, ils produisent une attestation de Monsieur [V] [F] qui déclare que monsieur [A] « était en contact avec des poussières d'amiante du fait de son activité qui consiste à l'entretien et le dépannage des systèmes de chauffage. Ces appareils contenaient de l'amiante sur les anciennes gammes. Il était amené à travailler sur des installations de chauffage dans des lieux comme caves, chaufferies et locaux techniques et tous ceux-ci étant des endroits confinés sans aération contenant des poussières d'amiante »
Monsieur [V] [F] a également été auditionné par la caisse. Il indique avoir été le chef d'équipe de monsieur [A] du 1er juin 2002 au 30 septembre 2016. Il décrit ses fonctions et indique notamment que monsieur [A] nettoyait à la brosse métallique des portes de chaudières entourées de joints d'amiante, qu'il démontait des jupes chaudes à base d'amiante qui entouraient le corps de chauffe des vieilles chaudières, et que des tresses d'amiante entouraient les tuyaux de chauffage chez les particuliers et entreprises disposant d'anciennes chaudières.
En outre, les consorts [A] produisent la synthèse de l'enquête de la caisse, aux termes de laquelle monsieur [J] [C], responsable d'agence, avait déclaré que « M. [A] a pu être en contact avec des matériaux amiantés en effectuant des travaux d'entretien et de maintenance sur des anciennes installations ; changement de jupes chaudes contenant de l'amiante ; inhalation de poussières d'amiante qui se trouvaient dans l'atmosphère ».
S'il est regrettable que l'enquête de la caisse ne soit pas produite en intégralité, la SAS [8] ne prétend pas que les propos de son responsable d'agence, qui reconnaît expressément une exposition de monsieur [A] aux poussières d'amiante, auraient été déformés.
Au vu de ce qui précède, l'exposition de monsieur [A] à l'amiante est avérée.
Sur la conscience du danger auquel était exposé le salarié :
Aux termes d'une jurisprudence constante susvisée, la conscience du danger qu'a eu ou qu'aurait dû avoir l'employeur doit s'apprécier en fonction de l'état des connaissances scientifiques à l'époque à laquelle la victime a été exposé au risque.
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La SAS [8] ne prétend pas dans ses conclusions qu'elle n'avait pas conscience du risque lié à l'amiante.
Les consorts [A] rappellent les textes de portée générale visant l'hygiène et la sécurité des salariés exposés aux poussières, les recherches et études scientifiques identifiant le risque amiante et les tableaux de maladies professionnelles.
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Il sera rappelé que si l'amiante constitue aujourd'hui un problème majeur de santé publique et de santé au travail, dès le début du XXe siècle, des publications scientifiques ' notamment le rapport Auribault de 1906- ont alerté sur le danger de l'amiante et sur le lien de causalité entre l'exposition professionnelle à l'amiante (qu'il s'agisse de production d'objets incorporant de l'amiante ou d'utilisation de l'amiante aux fins d'isolation dans le cadre de tâches imposant une protection contre la chaleur) et diverses maladies comme les plaques pleurales, l'asbestose ou le cancer broncho-pulmonaire.
Dès l'ordonnance n°45-1724 du 2 août 1945, le risque sanitaire lié à l'amiante était officiellement reconnu puisque la fibrose pulmonaire consécutive à l'inhalation de poussières renfermant de l'amiante a été inscrite dans le tableau n°25 des maladies professionnelles.
Dès le décret n°50-1082 du 31 août 1950, le tableau n°30 des maladies professionnelles consacré à l'asbestose professionnelle était créé.
Si jusqu'au décret n° 96-445 du 22 mai 1996, seuls les travaux consistant à utiliser l'amiante comme matière première étaient envisagés comme générateurs de maladies professionnelles (extraction, manipulation, pose et dépose de calorifugeage contenant de l'amiante etc), si les travaux d'application, destruction et élimination de produits d'amiante ou à base d'amiante ou de calorifugeage au moyen de produit d'amiante n'ont été introduits au tableau que par décret n° 76-34 du 5 janvier 1976, et si ce n'est que par décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996 que l'utilisation de l'amiante sous toutes ses formes a été interdite, toute entreprise attentive à la santé de ses salariés devait dès 1945 a minima prendre conscience des dangers potentiels de l'amiante au regard de la reconnaissance officielle, par les tableaux susvisés, de maladies professionnelles liées à l'amiante et des publications scientifiques.
Par ailleurs, dès 1893, de nombreux textes législatifs et réglementaires imposaient à l'employeur de tenir leurs établissements dans un état constant de propreté afin qu'ils présentent des conditions d'hygiène et de salubrité nécessaires à la santé du personnel, et d'évacuer l'ensemble des poussières à l'extérieur des ateliers au fur et à mesure de leur production.
Enfin, le décret du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante, a fixé des seuils de concentration moyenne en fibres d'amiante et a imposé un système de contrôle de l'atmosphère et de protection des salariés.
La SAS [8] avait nécessairement accès, du fait de son importance et de la nature de son activité, aux réglementations applicables, à la composition des matériaux qu'elle utilisait et à la littérature scientifique relatives aux risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante.
Dès lors, la conscience du danger par l'employeur de monsieur [O] [A] ne fait pas de doute.
Sur les mesures de protection prises par l'employeur :
Aux termes d'une jurisprudence constante, la faute inexcusable de l'employeur ne peut être reconnue que si la victime démontre que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver du risque.
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La SAS [8] ne conclut pas sur ce point.
Les consorts [A] font valoir que l'employeur doit prendre les mesures nécessaires visant à garantir son obligation de sécurité de résultat envers ses salariés.
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La SAS [8] ne prétend pas dans ses conclusions qu'elle aurait pris des mesures de protection pour assurer la sécurité et protéger la santé physique de son salarié, monsieur [O] [A].
Cependant, monsieur [V] [F] a indiqué lors de son audition que vers les années 2010, une procédure amiante avait été mise en place avec un carnet amiante et des appareils de protection (masques, gants), et monsieur [J] [C] a déclaré que monsieur [A] devait compléter la fiche d'exposition lors des travaux sur des chaudières contenant de l'amiante (et n'a jamais remis ces fiches).
Néanmoins, l'employeur ne produit aux débats ni le modèle du carnet amiante, ni le modèle de fiche à compléter. Il ne décrit pas la procédure amiante qu'il aurait mise en place, postérieurement à l'entrée de monsieur [A] dans l'entreprise. Il ne justifie pas de la remise d'équipements de protection individuelle et ne décrit pas quelconque équipement.
Dès lors, il convient de considérer que la SAS [8] n'a pas mis en place les mesures de protection nécessaires pour préserver monsieur [A] du risque lié à l'exposition à l'amiante.
Au vu de ce qui précède, il convient de dire et juger que la SAS [8], employeur de monsieur [O] [A], a commis une faute inexcusable au sens des dispositions des articles L452-1 et suivants du code de la sécurité sociale et que la maladie professionnelle et le décès de monsieur [O] [A] sont la conséquence de cette faute inexcusable, et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l'indemnisation des préjudices :
La SAS [8] ne conteste que les postes de préjudice suivants :
- les souffrances endurées
- le préjudice d'agrément
- le préjudice d'affection de madame [A]
- le préjudice sexuel
de telle sorte que la majoration de la rente des ayants droits, l'indemnité forfaitaire, et les montants alloués au titre du préjudice esthétique de monsieur [O] [A], et au titre des préjudices moraux de madame [W] [A], madame [K] [A], monsieur [M] [A] et monsieur [H] [A] ne sont pas discutés.
Si la SAS [8] indique que les consorts [A] ne sont pas recevables à agir au titre de l'indemnité forfaitaire puisque cette indemnité leur a été versée par le FIVA au titre de l'incapacité fonctionnelle, il convient de relever que les consorts [A] ne contestent pas le dispositif du jugement qui dit que cette indemnité sera versée au FIVA, et que seul le surplus éventuel leur sera versé.
Aux termes de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit, la victime a le droit de demander à l'employeur la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
En application de cette disposition, telle qu'interprétée par le Conseil constitutionnel (décision n°2010-8 du 18 juin 2010 sur QPC) et la Cour de cassation (Cass. civ.2e 13 février 2014 n°13-10548), peuvent également être indemnisés le déficit fonctionnel temporaire, l'assistance par tierce personne avant consolidation, les frais d'aménagement du véhicule et du logement, le préjudice sexuel, le préjudice permanent exceptionnel, le préjudice d'établissement, le préjudice scolaire, les dépenses de santé non prises en charge et les frais divers, postes de préjudice non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Les autres chefs de préjudices couverts par les dispositions du code de la sécurité sociale, même partiellement, ne peuvent faire l'objet d'une indemnisation complémentaire devant la cour de céans.
Sur les souffrances endurées :
Il s'agit des souffrances physiques, psychiques et morales et troubles associés que doit endurer la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis.
L'indemnisation de ces souffrances, prévue par l'article L452-3 du code de la sécurité sociale, ne saurait être subordonnée à une condition tirée de la date de consolidation ou à l'absence de souffrances réparées par le déficit fonctionnel permanent.
En effet, ces conditions ne sont ni prévues par ce texte ni par les dispositions des articles L434-1, L434-2 et L452-2 du code de la sécurité sociale. En outre, la rente servie après consolidation est déterminée d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ses aptitudes et sa qualification professionnelle, et ne prend pas en compte les souffrances endurées. Enfin, le montant de ladite rente est calculé sur la base d'un salaire de référence, qui ne peut un critère pertinent de réparation de souffrances.
Dès lors, la rente et sa majoration n'indemnisent pas les souffrances endurées par la victime, que ce soit avant ou après la consolidation des blessures, et ces souffrances doivent être indemnisées.
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La SAS [8] fait valoir que le préjudice de douleur après consolidation est inclus dans l'IPP et réparé par le service de la rente, et que seul ce préjudice avant consolidation peut donner lieu à indemnisation. Elle ajoute que le préjudice de douleur et les souffrances morales ne peuvent pas faire l'objet d'une indemnisation distincte. Elle propose un montant global maximal de 20 000 €.
Les consorts [A] ne concluent pas de ce chef.
Le FIVA fait valoir que monsieur [A] est décédé d'un cancer broncho pulmonaire à l'âge de 44 ans, a subi des hospitalisations dès octobre et novembre 2016, puis une lobectomie en décembre 2016 et que son état a été déclaré consolidé le 2 mars 2017. Il ajoute qu'il a subi une biopsie par thoracoscopie en mai 2017, de multiples séances de chimiothérapie, radiothérapie et immunothérapie, et que sa pathologie a entrainé une dégénérescence générale ayant conduit au décès. Il précise qu'il était dans l'incapacité d'effectuer le moindre geste de la vie usuelle, et que les attestations de ses proches témoignent des souffrances endurées.
Concernant les souffrances morales, il fait valoir que les souffrances morales avant consolidation n'ont pas été indemnisées et que les souffrances morales spécifiques après consolidation résultent de la connaissance de la victime de sa contamination à l'amiante. Il ajoute que monsieur [A] recevait une aide psychologique pour dépression.
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Il résulte des pièces versées aux débats que monsieur [A] a souffert d'un cancer broncho pulmonaire avec métastases ganglionnaires et hépatiques, a subi une lobectomie, une échoendoscopie biliopancréatique avec biopsie, la mise en place d'une prothèse biliaire, des transfusions sanguines, des examens d'imagerie, qu'il a souffert de douleurs abdominales, de douleurs de l'ensemble du rachis et de l'épaule droite due à une lésion d'origine néoplasique probable, d'asthénie, de dyspnée évolutive, de nausées, de vomissements, d'adénopathies, d'ascite, d'une embolie pulmonaire, d'un ictère, d'anxiété et d'angoisse, et qu'il était pris en charge en soins palliatifs dès le mois d'août 2017. Il a également subi un traitement de radiothérapie antalgique, de chimiothérapie, d'immunothérapie et divers autres traitements médicamenteux
Les certificats et compte-rendu médicaux démontrent la dégradation rapide et très sévère de son état de santé et les souffrances physiques endurées.
Par ailleurs, son état d'anxiété et d'angoisse est relaté très clairement dans des certificats médicaux et dans les attestations de ses proches. Sa compagne madame [B] décrit sa crainte permanente de mourir et de la laisser, elle-même et ses enfants, sans lui.
L'évolution rapide et négative de l'état de santé de monsieur [A] ne pouvait que majorer son anxiété liée à la pathologie principale dont il souffrait, à savoir une maladie liée à l'amiante engageant son pronostic vital.
Les montants accordés par les premiers juges sont dès lors justifiés.
Sur le préjudice d'agrément :
Le préjudice d'agrément indemnise l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs après la consolidation du fait des séquelles résultant de l'événement traumatique.
En matière de faute inexcusable, l'indemnisation n'est possible que si la victime justifie d'une activité sportive ou de loisirs antérieure au sinistre et de l'impossibilité pour elle de continuer à pratiquer régulièrement ladite activité (Cass. civ. 2E 28 février 2013 n°11-21015, 9 juillet 2015 n°14-16006, 17 décembre 2015 n°14-28858, 14 mars 2013 n°11-24 237).
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La SAS [8] fait valoir qu'aucune pièce objective, en dehors d'attestations de proches indiquant que monsieur [A] aurait été président d'un club de football de 2015 à 2017, n'est versée aux débats. Elle ajoute que le FIVA ne produit aucune pièce de nature à démontrer la pratique régulière d'activités sportives ou de loisirs avant la maladie, et qu'il justifie de l'impossibilité de monsieur [A], déjà indemnisée au titre de l'IPP, de pratiquer des activités sportives du fait de son état physique.
Les consorts [A] ne concluent pas de ce chef.
Le FIVA fait valoir que l'appréciation du préjudice d'agrément doit se faire en tenant compte des possibilités physiques et matérielles de chaque individu. Il ajoute que monsieur [A] était bénévole au sein de deux clubs de football, au sein du club de karaté de [Localité 9] et dans une association piscine pédagogique.
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Le FIVA justifie, par la production de nombreuses attestations, de l'engagement de monsieur [A] dans des clubs de football comme bénévole et pratiquant, ainsi que dans les clubs sportifs de ses enfants, et d'une activité de mécanicien à titre de loisirs.
Ces attestations témoignent également de la cessation de ces activités suite à sa maladie.
Le jugement sera dès lors infirmé de ce chef et la somme de 43 400 € sollicitée par le FIVA lui sera accordée.
Sur le préjudice d'affection de madame [A] :
La SAS [8] fait valoir que l'indemnité habituellement allouée au conjoint en cas de décès est de 20 000 à 30 000 €.
Les consorts [A] ne concluent pas de ce chef.
Le FIVA fait valoir que monsieur [A] est décédé à l'âge de 44 ans et que le préjudice moral de son épouse n'est pas contestable. Il ajoute que la 2e chambre civile de la cour d'appel de céans a été amenée à statuer sur ce point.
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C'est à juste titre que dans son arrêt du 4 février 2019, la deuxième chambre civile de la cour de céans, saisie d'une contestation par les consorts [A] des offres d'indemnisation du FIVA, a rappelé que leur préjudice moral et d'accompagnement est d'autant plus important qu'ils ont assisté, démunis, à la progression inexorable de la maladie et ont partagé les souffrances considérables subies par monsieur [A], que madame [B], qui formait un couple uni et solidaire avec son compagnon, a connu une grande fragilisation de son état de santé et est suivie pour un état dépressif sévère réactionnel.
En outre, les attestations versées aux débats démontrent que madame [B] a été en permanence à ses côtés y compris lors des hospitalisations, monsieur [A] ne voulant pas qu'elle le quitte puisqu'il avait peur de mourir. Elle décrit ses propres souffrances liées à l'accompagnement de son compagnon, et désormais la destruction de la famille, ses craintes pour l'avenir, et son absence de goût à la vie.
Le montant accordé par les premiers juges est dès lors justifié.
Sur le préjudice sexuel :
Le préjudice sexuel correspond à l'atteinte à la morphologie des organes sexuels, à l'atteinte à l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et à la fertilité (fonction de reproduction).
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Les consorts [A] font valoir que monsieur [A] a subi un important préjudice sexuel du fait de sa pathologie cancéreuse et était privé de toute vie intime à 43 ans.
La SAS [8] fait valoir que le préjudice sexuel allégué est nécessairement temporaire et inclus dans le déficit fonctionnel temporaire.
Le FIVA indique que la somme de 10 000 € allouée au titre du préjudice sexuel devra être versée aux consorts [A] et non à lui-même.
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Le préjudice sexuel ayant été subi avant et après la consolidation, et l'employeur ne contestant pas le montant alloué à ce titre, et le FIVA n'ayant pas indemnisé ce chef de préjudice, le jugement sera confirmé de ce chef et il sera précisé que ce montant devra être versé aux consorts [A].
La SAS [8] sera condamnée à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle l'ensemble des sommes dont elle aura été amenée à faire l'avance au titre du présent arrêt.
Sur les frais et dépens :
La SAS [8] succombant, elle sera condamnée aux dépens de la présente instance et sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge du FIVA et des consorts [A] l'intégralité des frais irrépétibles exposés de telle sorte que la somme de 1 500 € leur sera à chacun allouée à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement RG 21/81 du 14 juin 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Val-de-Briey en ce qu'il a fixé l'indemnité complémentaire réparatrice du préjudice d'agrément de monsieur [O] [A] à la somme de 20 000 €,
LE CONFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau,
FIXE à la somme de 43 500 € (quarante trois mille cinq cents euros) l'indemnité complémentaire réparatrice du préjudice d'agrément de monsieur [O] [A],
Y ajoutant,
DIT que la somme de 10 000 € allouée au titre du préjudice sexuel devra être versée par la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle à Madame [X] [B], mademoiselle [W] [A], mademoiselle [K] [A], monsieur [M] [A] et monsieur [H] [A],
CONDAMNE la SAS [8] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle l'ensemble des sommes dont elle aura été amenée à faire l'avance au titre du présent arrêt,
CONDAMNE la SAS [8] à verser à madame [X] [B], mademoiselle [W] [A], mademoiselle [K] [A], monsieur [M] [A] et monsieur [H] [A] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel,
CONDAMNE la SAS [8] à verser au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel,
DEBOUTE la SAS [8] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS [8] aux entiers dépens d'appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Clara TRICHOT BURTE, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en seize pages