Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - COMMERCIALE
CC/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 18/00592 - N° Portalis DBVP-V-B7C-EI6R
Jugement du 22 Février 2018
Tribunal de Grande Instance de SAUMUR
n° d'inscription au RG de première instance 16/00253
ARRET DU 06 DECEMBRE 2022
APPELANTE :
Madame [X] [G] épouse [N]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Paul HUGOT de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau de SAUMUR, substitué par Me Sophie BEUCHER, avocat au barreau D'ANGERS N° du dossier 22360198
INTIMEE :
SOCIÉTÉ LE FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ANJOU ET DU MAINE
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Philippe LANGLOIS substitué par Me Audrey PAPIN de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 03 Octobre 2022 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, Présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, Présidente de chambre
Mme ROBVEILLE, Conseillère
M. BENMIMOUNE, Conseiller
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 06 décembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, Présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 3 novembre 2010, la Caisse régionale de crédit agricole de l'Anjou et du Maine (le Crédit agricole) a consenti à la société à responsabilité limitée Ambiance création, qui avait pour gérant M. [T] [N], deux prêts professionnels garantis par le nantissement d'un fonds de commerce :
-un prêt n°000 699 560 26 d'un montant de 60 000 euros au taux d'intérêt de 3,16 % l'an, remboursable en 84 mois par échéances de 797,13 euros pour les 83 premières et de 797,30 euros pour la dernière,
-un prêt n°000 699 50 35 d'un montant de 25 000 euros, au taux d'intérêt de 2,80 % l'an, remboursable en 60 mois par échéances de 797,13 euros et une échéance de 797,30 euros.
Dans le même acte, M. [N] et son épouse, Mme [X] [N], se sont portés cautions solidaires de ces prêts dans la limite de 55 250 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités et intérêts de retard et pour la durée de 144 mois.
Selon acte sous seing-privé du 20 février 2012, le Crédit agricole a consenti à la société Ambiance création une ouverture de crédit professionnel n°00 799 86 996, d'un montant de 4 000 euros sur le compte n°[XXXXXXXXXX01].
Aux termes du même acte, les époux [N] se sont portés cautions solidaires de la société Ambiance création dans la limite de 2 600 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités et intérêts de retard et pour une durée de 32 mois.
Par lettres recommandées avec avis de réception des 22 janvier 2013, 25 février 2013, 6 mars 2014, 14 avril 2014, 16 juin 2014 et 30 octobre 2015, Mme [N] a été mise en demeure de régler les sommes dues en sa qualité de caution.
Le 25 février 2013, le Crédit agricole a prononcé la déchéance du terme.
Par jugement du 7 mars 2014 du tribunal de commerce de Niort, la société Ambiance création a été placée en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire le 6 mai 2015.
Le Crédit agricole a déclaré sa créance à la procédure, le 11 juin 2014, et a procédé à une déclaration réitérative par lettre recommandée du 6 juillet 2015.
Le 8 février 2016 le Crédit agricole a fait assigner Mme [N] en paiement devant le tribunal de grande instance de Saumur en paiement des sommes dues au titre de ses engagements de caution.
Par jugement du 22 février 2018, le tribunal a :
- débouté Mme [N] de ses demandes,
- condamné Mme [N] à payer au Crédit agricole les sommes de :
* 39 359,25 euros au titre du prêt n°000 699 560 26 outre les intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2015 sur la somme de 39 000 euros,
* 16 399,69 euros au titre du prêt n°000 699 50 35 outre les intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2015 sur la somme de 16 000 euros,
* 2 623,94 euros au titre de l'ouverture du crédit professionnel n°00 799 86 996 outre les intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2015 sur la somme de 2 600 euros,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- rejeté la demande de mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire régularisée par le Crédit agricole en vertu de l'ordonnance du juge de l'exécution de Saumur du 29 mars 2016,
- condamné Mme [N] à payer au Crédit agricole la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [N] aux entiers dépens,
- rejeté l'exécution provisoire.
Par déclaration du 23 mars 2018, Mme [N] a interjeté appel de l'ensemble des dispositions du jugement, intimant le Crédit agricole.
Mme [N] et le Fonds commun de titrisation Quercius, indiquant venir aux droits du Crédit agricole, ont conclu.
L'instruction de l'affaire a été clôturée par une ordonnance du 5 septembre 2022.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [N] demande à la Cour de :
A titre principal, lui déclarer inopposables les actes de cautionnements signés entre le Crédit agricole et elle les 3 novembre 2010 et 20 février 2012 et débouter le Fonds commun de titrisation Quercius venant aux droits du Crédit agricole de l'ensemble de ses demandes formulées contre elle,
A titre subsidiaire,
- enjoindre au Fonds commun de titrisation Quercius d'avoir à produire, en toute hypothèse, un décompte actualisé de sa créance prenant en compte les versements effectués par M. [N] dans le cadre du plan de continuation de son entreprise,
- dire que la créance du Fonds commun de titrisation ne pourra être supérieure à la somme de 52 487 euros au titre des cautionnements des prêts et de 2 470 euros au titre du cautionnement de l'ouverture de crédit,
- débouter le fonds commun de titrisation de toute demande supérieure,
- accorder à Mme [N] le bénéfice des dispositions de l'article 1244-1 du code civil ainsi que le report du paiement de sa dette dans la limite de deux années et dire que les sommes dues porteront pendant ce délai intérêt au taux légal,
- débouter le fonds commun de titrisation de sa demande de capitalisation des intérêts,
- subsidiairement accorder à Mme [N] les plus larges délais de paiement,
Sur les frais irrépétibles et dépens,
- à titre principal condamner le fonds commun de titrisation à payer à Mme [N] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- à titre subsidiaire débouter le Fonds commun de titrisation de toute demande formée à ce titre et infiniment subsidiaire, les réduire dans d'importantes proportions.
Le fonds commun de titrisation Quercius demande à la Cour de :
- prendre acte de la cession de créances intervenue le 6 mai 2021 au bénéfice du Fonds commun de titrisation Quercius, représenté par Equitis Gestion,
- recevoir le Fonds commun de titrisation Quercius ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, représentée par la société MCS et associés, en son intervention volontaire, et en ses demandes fins et conclusions, déclarées fondées,
- juger Mme [N] non fondée en son appel, ainsi qu'en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- l'en débouter,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf à actualiser les créances du fonds commun de titrisation au regard des règlements intervenus en cours de procédure dans le cadre du plan de continuation de M. [N] comme suit :
* 30 974,21 euros au titre du prêt n°026, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 août 2022 sur la somme de 30 550,18 euros,
* 12 829,70 euros au titre du prêt n°035, outre les intérêts au taux légal compter du 30 août 2022 sur la somme de 12 657,54 euros,
* 2 036,67 euros au titre du prêt n°996 outre les intérêts au taux légal compter du 30 août 2022 sur la somme de 2 036,67 euros,
- condamner Mme [N] à régler ces sommes au fonds commun de titrisation Quercius,
- condamner Mme [N] à verser au Fonds commun de titrisation Quercius la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [N] aux dépens de première instance et d'appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe,
- le 23 mai 2022 pour Mme [N],
- le 2 septembre 2022 pour le Fonds commun de titrisation Quercius.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'intervention volontaire du Fonds commun de titrisation Quericus
Il est établi que par acte sous seing-privé du 6 mai 2021 la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine a cédé au Fonds commun de titrisation Quercius représenté par la société par actions simplifiée Equitis gestion, les créances relatives aux prêts n°000 699 560 26 et n°000 699 50 35 et au compte n°[XXXXXXXXXX01], faisant l'objet de la présente procédure.
Il n'est pas contesté par Mme [N] que le Fonds commun de titrisation Quercius justifie d'un intérêt à poursuivre l'instance d'appel et doit être déclaré recevable en son intervention volontaire en application des dispositions de l'article 554 du code de procédure civile.
Sur la proportionnalité des engagements de caution
Mme [N] fait valoir que ses engagements étaient disproportionnés au motif qu'en 2010 les revenus du couple qu'elle formait avec M. [N] auraient été de 4 807,16 euros tandis que leurs charges diverses se seraient élevées à 4 533,08 euros et que M. [N] avait deux enfants à charge. Elle prétend que le Crédit agricole avait connaissance des revenus du couple parce qu'il gérait leurs comptes personnels. Elle reproche à la banque d'avoir éludé sur la fiche de renseignements qui a été remplie un certain nombre d'éléments financiers dont il aurait pourtant eu connaissance.
Le Fonds commun de titrisation répond que les fiches de renseignements caution mentionnaient des revenus supérieurs à 5 000 euros ainsi qu'un important patrimoine et ne présentaient aucune anomalie apparente de sorte que la banque pouvait se fier aux informations qui y étaient inscrites sans avoir à en vérifier l'exactitude et qui laissaient apparaître que les cautionnements étaient proportionnés aux biens et revenus des cautions.
Sur ce,
Aux termes de l'article L.341-4 du code de la consommation dans sa version applicable aux cautionnements litigieux, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de la conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il résulte de cette disposition que le caractère manifestement disproportionné du cautionnement, qu'il incombe à la caution de rapporter, s'apprécie au jour où ce dernier est souscrit en tenant compte non seulement des revenus de la caution, mais aussi de tous autres biens formant son patrimoine, notamment ses immeubles et les parts sociales détenues dans le capital d'une société. De même, il doit être tenu compte de l'ensemble des obligations ou engagements incombant au débiteur au jour du cautionnement contesté.
Les époux [N] étaient, au moment des cautionnements, mariés sous le régime de la communauté légale, ce qui figure dans les fiches de renseignements cautions produites et ce que Mme [N] ne conteste pas, de sorte que la disproportion s'apprécie par rapport aux biens et revenus de la communauté.
Sur le cautionnement du 3 novembre 2010
Comme le soutient l'intimé, il est exact que lorsque la banque, qui est tenue de s'enquérir de la situation patrimoniale de la caution, exige une fiche de renseignements patrimoniale, cette dernière est en droit de se fier aux informations que la caution lui fournit en l'absence d'anomalie apparente et n'a pas à vérifier l'exactitude de ces déclarations. Dans ce cas, la caution n'est pas admise à établir devant le juge, que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elle avait déclarée à la banque.
Les époux [N] ont signé, après déclaration sur l'honneur de la sincérité des informations données, une première fiche de renseignements, le 3 novembre 2010, jour de souscription des prêts garantis et du premier engagement de caution.
Il y est indiqué que M. et Mme [N], cuisiniste et infirmière, percevaient un revenu mensuel de 5 100 euros (3 000 euros + 2 100 euros), supportaient des charges de crédits mensuelles de 574 euros auprès du Crédit agricole (capital de 14 K€) et de 599 euros (capital de 40 K€) auprès de la BNP et avaient deux enfants à charge. Au titre de leur patrimoine, ils y déclaraient un bien immobilier d'une valeur de 200 000 euros, une SCI propriétaire d'un bien immobilier à Thouars d'une valeur de 250 000 euros ainsi que d'un chalet d'une valeur de 60 000 euros.
La déclaration d'impôt 2011 sur les revenus de 2010 des époux [N] fait état d'un revenu annuel de 33 502 euros pour M. [N] et 24 184 euros pour Mme [N], soit de revenus mensuels de 4 806,33 euros, légèrement inférieurs à ceux qu'ils ont déclaré à la banque.
Mme [N] soutient que le Crédit agricole gérait tous leurs comptes personnels et connaissait leurs revenus exacts, mais elle ne fait que produire pour l'année 2010 un relevé du compte n°[XXXXXXXXXX02] enregistrant seulement des mouvements de 45 euros par mois, présentant un solde de 917,84 euros en 2009 et 9 759,07 euros en 2010, ce dont il ne peut être déduit que la banque pouvait avoir connaissance d'un écart entre les revenus déclarés et ceux perçus ou dans le montant des emprunts.
Concernant les emprunts souscrits auprès du Crédit agricole, Mme [N] justifie avoir été débitrice en 2010 d'un prêt n°00045826714 et d'un prêt n°052772186 dont le total des échéances mensuelles s'élève à la somme de 574 euros (188,45 euros + 386,45 euros), tel que déclaré dans la fiche de renseignements. Le prêt n°91615172728 dont elle fait état prenait fin en août 2010, avant la souscription du cautionnement, et n'avait donc pas à y figurer.
Elle fait état de plusieurs emprunts auprès de la BNP et de la Banque populaire, dont les échéances de remboursement sont supérieures à la somme de 599 euros déclarée dans la fiche de renseignements, mais dont elle ne démontre pas que le Crédit agricole ait pu en avoir connaissance.
S'agisssant du patrimoine immobilier des époux [N], il est indifférent que la valeur de sa résidence principale ait diminuée depuis la souscription du cautionnement, ce que Mme [N] ne démontre d'ailleurs pas.
Le fait que le chalet soit la propriété d'une société civile immobilière, dont les époux [N] sont titulaires de parts, ce que Mme [N] ne conteste pas, ne doit pas pour autant exclure sa prise en compte dans l'appréciation du patrimoine des cautions pour estimer la valeur des parts. Or, force est de constater que Mme [N] ne donne aucune évaluation de la valeur des parts qu'elle détenait avec son mari dans cette SCI. Elle ne démontre pas davantage que ce chalet aurait été financé au moyen d'un prêt, non mentionné dans la fiche de renseignements, souscrit auprès du Crédit agricole ni qu'il aurait été vendu ni la date à laquelle cette vente aurait eu lieu.
En conséquence, la fiche de renseignements remplie le 3 novembre 2010 ne présente aucune anomalie apparente et la banque pouvait se fier aux informations y figurant.
Dès lors, au regard des revenus déclarés de 5 100 euros par mois, des charges d'emprunts de 1 173 euros par mois (574 euros + 599 euros), de la charge de deux enfants à charge et surtout de la valeur du patrimoine immobilier composé d'un bien immobilier d'une valeur de 200 000 euros et de parts d'une SCI propriétaire de deux biens d'une valeur de 310 000 euros, du capital restant dû déclaré à hauteur de 54 000 euros au titre des prêts en cours, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que Mme [N] ne rapporte pas la preuve que son cautionnement du 3 novembre 2010, limité à un montant de 55 250 euros, était manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Le cautionnement du 20 décembre 2012
Il n'est produit aucune fiche renseignée par Mme [N] sur sa situation financière et patrimoniale au moment de la souscription de ce second cautionnement. Mme [N] est donc en droit de rapporter la preuve de cette situation par tous moyens.
Dans une fiche de renseignements signée le 25 janvier 2011, après déclaration sur l'honneur de la sincérité des informations données, les époux [N] indiquaient que leurs revenus mensuels s'élevaient à 5 400 euros, qu'ils s'acquittaient de charges de crédit mensuelles d'un montant de 386 euros auprès du Crédit agricole et d'un montant de 630 euros auprès de la BNP et avaient deux enfants à charge ; qu'ils étaient propriétaires d'un Chalet évalué à 70 000 euros, d'une maison d'habitation d'une valeur de 280 000 euros, disposaient d'une épargne de 40 000 euros et d'une assurance vie de 95 000 euros. Au titre des emprunts en cours, ils indiquaient des crédits d'un montant de 9 243 euros auprès du Crédit agricole et de 43 271 euros auprès de la BNP.
Bien que M et Mme [N] n'aient rien indiqué dans la rubrique « autres cautionnements donnés » le cautionnement précédant d'un montant de 55 250 euros doit être pris en compte dans l'appréciation de la disproportion.
Mme [N] n'établit pas que les revenus du couple aurait évolué entre ceux qui sont portés sur la fiche de renseignements du 25 janvier 2011 et le 20 décembre 2012, date de la souscription du second cautionnement. Les avis d'imposition versés au débat ne permettent pas de justifier de sa situation au moment de la souscription de ce second cautionnement.
Mme [N] ne démontre pas, comme elle le prétend, que l'épargne sur l'assurance vie était d'un montant de 25 000 euros et non de 95 000 euros.
Concernant les prêts consentis par le Crédit agricole, les prêts n°91615172728 et n°00045826714 n'étaient plus en cours le 20 décembre 2012 et celui n°052772186 aux échéances de 386,45 euros est celui qui figure dans la fiche de renseignements.
S'agissant des prêts souscrits auprès de la BNP et de la Banque populaire, elle justifie seulement qu'elle supportait, en décembre 2012, des échéances mensuelles de 671,58 euros (capital restant dû 26 517 euros) et de 28,88 euros.
Elle ne produit aucun élément de nature à remettre en cause l'évaluation et la propriété des biens immobiliers qui ont été mentionnés dans les précédentes fiches de renseignements.
La disproportion s'appréciant au moment de la souscription du cautionnement, il est inopérant d'invoquer une dégradation de sa situation financière postérieure au 20 décembre 2012.
Ainsi, au moment de la souscription du second cautionnement, M. et Mme [N] percevaient des revenus de 5 400 euros, avaient des charges de crédit de 1 086 euros ainsi que deux enfants à charge et un patrimoine net de 449 240 euros (70 000 + 280 000 + 40 000 + 95 000 - 9 243 - 26 517) et avait souscrit le précédant cautionnement limité à un montant de 55 250 euros.
Au vu de ces éléments, le cautionnement du 20 décembre 2012, limité à un montant de 2 600 euros, n'était pas manifestement disproportionné aux biens et revenus des époux [N].
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [N] de sa demande tendant à déclarer inopposables à son égard les actes de cautionnement litigieux, sans qu'il y ait lieu d'examiner sa situation financière actuelle.
Sur le montant des sommes dues au Fonds commun de titrisation
Le Fonds commun de titrisation admet que des règlements sont intervenus depuis le jugement dans le cadre du plan de continuation de M. [N], à savoir : six règlements pour un total de 13 650 euros pour le prêt n°026, six règlements pour un total de 7 311,50 euros au titre du prêt n°035, sept règlements pour un total de 1 970 euros au titre du prêt n°996.
Conformément à la demande de Mme [N], le Fonds produit trois décomptes récents des sommes dues au 29 août 2022. La demande de production d'un décompte actualisé de la créance prenant en compte les versements effectués par M. [N] est ainsi devenue sans objet.
Mme [N] ne conteste pas ces nouveaux décomptes qui déduisent des sommes dues les paiements effectués par M. [N] figurant dans les pièces qu'elle produit.
Elle sera donc condamnée au paiement des sommes suivantes :
- 30 974,21 euros au titre du prêt n°026 outre les intérêts au taux légal à compter du 30 août 2022 sur la somme de 30 550,18 euros,
- 12 829,70 euros au titre du prêt n°035, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 août 2022 sur la somme de 12 657,54 euros,
- 2 036,67 euros au titre du prêt n°996, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 août 2022 sur la somme de 2 036,67 euros.
Conformément à la demande du Fonds commun de titrisation, le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts, dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code de procédure civile,
Sur la demande de report de la dette
Mme [N] sollicite le report du paiement de sa dette pour un délai de deux ans en prétendant se trouver dans une situation financière difficile, ce à quoi s'oppose le fonds commun de titrisation.
Aux termes de l'article 1343-5 alinéa 1e du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux ans, le paiement des sommes dues.
Mme [N] a été mise en demeure de s'acquitter des sommes dues en sa qualité de caution dès le 27 février 2013, ce dont il résulte que la dette est particulièrement ancienne. En outre, elle ne formule pas de proposition d'apurement de sa dette.
Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, Mme [N] sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du Fonds commun de titrisation Quercius, les frais qu'il a dû exposer afin de faire valoir ses droits de sorte que Mme [N] sera condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Déclare recevable le Fonds commun de titrisation Quercius en son intervention volontaire,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné Mme [N] à payer la somme de :
* 39 359,25 euros au titre du prêt n°000 699 560 26 outre les intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2015 sur la somme de 39 000 euros,
* 16 399,69 euros au titre du prêt n°000 699 50 35 outre les intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2015 sur la somme de 16 000 euros,
* 2 623,94 euros au titre de l'ouverture du crédit professionnel n°00 799 86 996 outre les intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2015 sur la somme de 2 600 euros,
Statuant à nouveau sur le quantum de la créance,
Condamne Mme [N] à payer au Fonds commun de titrisation Quercius les sommes suivantes :
* 30 974,21 euros au titre du prêt n°026 outre les intérêts au taux légal à compter du 30 août 2022 sur la somme de 30 550,18 euros,
* 12 829,70 euros au titre du prêt n°035, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 août 2022 sur la somme de 12 657,54 euros,
* 2 036,67 euros au titre du prêt n°996, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 août 2022 sur la somme de 2 036,67 euros.
Déboute Mme [N] de l'ensemble de ses prétentions,
La condamne à payer la somme de 3 000 euros au Fonds commun de titrisation Quercius au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. TAILLEBOIS C. CORBEL