Texte intégral
20 FEVRIER 2024
Arrêt n°
CV/VS/NS
Dossier N° RG 22/00171 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FXY2
[D] [I]
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CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE LOIRE
jugement au fond, origine pole social du tj du puy-en-velay, décision attaquée en date du 16 décembre 2021, enregistrée sous le n° 19/00225
Arrêt rendu ce VINGT FEVRIER DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme BOUDRY, greffier, lors des débats et Mme SOUILLAT, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Mme [D] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3] (43)
Représentée par Me Michel GRILLAT de la SELARL GRILLAT ET DANCHAUD, avocat au barreau de LYON
APPELANTE
ET :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE LOIRE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Thomas FOULET suppléant Me Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE - MEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Après avoir entendu M. VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties, à l'audience publique du 27 novembre 2023, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [D] [I] exerce la profession d'infirmière libérale conventionnée. Suite à un contrôle de son activité pour la période du 03 juin 2015 au premier mars 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Loire (la CPAM) lui a notifié le 06 mai 2019 une demande de restitution de la somme de 46.955,77 euros au titre d'un indu, somme ensuite ramenée à 45.008,57 euros par mise en demeure du 02 août 2019.
Mme [I] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (la CRA), qui a rejeté sa contestation, puis en a saisi le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay, qui par jugement n°19-225 du 16 décembre 2021 a statué comme suit:
- confirme l'indu notifié le 02 août 2019 d'un montant de 45.008,57 euros,
- condamne Mme [I] à payer cette somme à la CPAM,
- la déboute de ses demandes.
Par ailleurs, le 02 août 2019, dans les suites du même contrôle, la CPAM a notifié à Mme [I] deux pénalités financières pour fraude, s'élevant pour l'une à 15.000 euros et pour l'autre à 5.700 euros, soit la somme totale de 20.700 euros. Par jugement contradictoire n°19-166 du 16 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a rejeté sa contestation. Mme [I] a relevé appel de cette décision, qui est l'objet de la procédure n°22-170 suivie devant la cour.
La notification du jugement à Mme [I] n'est pas établie par le dossier du tribunal.
Par courrier recommandé posté le 13 janvier 2022, le conseil de Mme [I] a relevé appel du jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 27 novembre 2023, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières observations notifiées le 14 avril 2022, soutenues oralement à l'audience, Mme [D] [I] présente les demandes suivantes à la cour:
- réformer le jugement,
- à titre subsidiaire, annuler l'indu,
- condamner la CPAM à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de son appel, Mme [I] soutient que la CPAM ne démontre ni les anomalies de facturation qui lui reprochées, ni la nature, et le montant de l'indu réclamé. Elle se prévaut en particulier de l'absence d'un procès-verbal constatant les infractions alléguées, et de l'absence de valeur probante du document produit, émanant du service de lutte contre la fraude de la CPAM. Elle soulève subsidiairement des contestations. Elle soutient ensuite que la CPAM est responsable de l'indu en question, en ce qu'elle ne lui a pas réclamé les éléments manquants et ne l'a jamais avisée de ses critiques quant aux facturations contestées.
Par ses dernières écritures notifiées le 27 novembre 2023, soutenues oralement à l'audience, la CPAM présente les demandes suivantes à la cour:
- confirmer le jugement,
- déclarer le recours de Mme [I] mal fondé,
- confirmer l'indu notifié le 02 août 2019 s'élevant à 45.008,57 euros,
- dire que la somme de 45.008,57 euros portera intérêts à compter de la mise en demeure du 02 août 2019, et faire application de l'article 1343-2 du code civil,
- condamner Mme [I] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l'appui de sa position, la CPAM expose que le rapport d'investigation de son service de lutte contre la fraude établit les anomalies.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
L'article 1353 du code civil, relatif à la preuve des obligations, dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
L'article 1358 du code civil, relatif à l'admissibilité des moyens de preuve, dispose que, hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être rapportée par tout moyen.
L'article L.133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du premier janvier 2017 au premier janvier 2019, dispose en particulier que, en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L.162-1-7, L.162-17, L.165-1, L.162-22-7, L.162-22-7-3 et L.162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L.162-22-1, L.162-22-6 et L.162-23-1, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement. Le texte dispose qu'il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d'assurance maladie, d'un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés.
Il résulte de la combinaison des textes susvisés qu'il appartient à l'organisme social qui engage une action en répétition de l'indu fondée sur la méconnaissance des règles de tarification et de facturation, d'établir l'existence du paiement d'une part, et de son caractère indu d'autre part, en démontrant la violation des règles et ce par tout moyen, éventuellement par la production d'un tableau récapitulatif (Civ.2e, 23 janvier 2020, n°19-11.698), l'intéressé étant fondé ensuite à discuter des éléments de preuve ainsi produits, à charge pour lui d'apporter la preuve contraire (Civ.2e, 19 septembre 2013, n°12-21.432).
En l'espèce, le tribunal, pour confirmer l'indu d'un montant de 45.008,57 euros notifié à Mme [I] par la CPAM, a retenu que le rapport intitulé « Socle des investigations » produit par la CPAM, complété par des procès-verbaux d'audition de médecins entendus par un agent assermenté, établissait les anomalies constatées dans les dossiers de facturation, et le bien-fondé des indus les concernant.
Le tribunal a ainsi retenu que la CPAM démontrait que Mme [I], pendant la période contrôlée, avait mis en 'uvre des techniques lui permettant de se soustraire à un contrôle précis, notamment en surchargeant des prestations médicales, et en facturant des actes non remboursables ou non prescrits par les médecins. Le tribunal a retenu que Mme [I] n'apportait aucun élément permettant de remettre en cause les déclarations faites par les médecins, en n'apportant pas la preuve contraire des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve contraire en application de l'article L.114-10 du code de la sécurité sociale. Le tribunal a retenu que Mme [I] n'apportait aucun élément permettant de contredire les constatations servant de base à l'indu. Le tribunal a ensuite analysé les huit catégories d'anomalies retenues par la caisse, pour confirmer pour chacune d'entre elles les montants retenus.
A l'appui de sa demande d'infirmation du jugement, Mme [I] invoque à titre principal l'absence de preuve des anomalies de facturation invoquées par la caisse, soutenant que le courrier du 02 août 2019 lui notifiant l'indu et le tableau qui y était joint, émanant des propres services de la caisse, n'étaient accompagnés d'aucun élément de preuve. Elle soutient donc que la CPAM n'apporte pas la preuve dont la charge lui incombe en application de l'article 1353 du code civil.
Mme [I] invoque ensuite la responsabilité de la CPAM quant à l'indu, soutenant qu'en sa qualité de comptable public elle était en faute pour ne pas lui avoir demandé en amont les éléments justificatifs et ne pas lui avoir fait part de ses critiques quant aux facturations contestées, ce dont elle déduit que toute la procédure doit être annulée. Elle invoque les dispositions d'une circulaire interministérielle DSS/2B/4D/2010/214 du 23 juin 2010 pour soutenir que, si le contrôle était intervenu au moment du paiement, la caisse aurait constaté qu'elle n'était pas en possession des pièces exigées, l'erreur aurait été régularisée, et aucun indu n'aurait été créé. Elle soutient qu'en application des principes généraux du droit, des régles de la comptabilité publique, de l'article 1382 du code civil et de l'article L.211-1 du code de la sécurité sociale la caisse est soumise à une obligation de vérification pour procéder aux paiements des facturations transmises par les professionnels de santé, et qu'elle a l'obligation de refuser de payer lorsque les justificatifs font défaut ou sont insuffisants, invoquant l'instruction n°15-5 du 06 octobre 2015 section Gestion comptable publique, la charte de contrôle de la CPAM et l'article R.613-55 du code de la sécurité sociale. Elle soutient que la caisse engage sa responsabilité quant au préjudice correspondant au paiement d'une dépense injustifiée, invoquant l'article 60 du décret du 23 février 1963 et les articles 19 et 20 du décret n°202-1246 du 07 novembre 2012.
Mme [I] soutient que la caisse était nécessairement en possession des Démarches de soins infirmiers (DSI) puisqu'elle a payé les séances de soin, que les soins ont été réalisés et facturés conformément aux prescriptions, que la réalisation des soins n'est pas contestée, et que chaque acte correspond à une prescription médicale initiale, seule la durée étant en débats.
Mme [I] soutient que la caisse ne peut lui imposer sa carence en soutenant qu'elle n'a aucune obligation de contrôle a priori, que les prestations sont remboursées sur la seule base déclarative des factures télétransmises avant réception des justificatifs papier, et que la DSI ou la DEP ont fait l'objet d'un contrôle préalable.
Mme [I] rappelle que, alors que le tribunal, par un jugement avant dire droit du 25 février 2021, avait enjoint à la caisse de produire la copie intégrale du procès-verbal établi par l'agent enquêteur, la caisse s'est ensuite bornée à produire le document intitulé « Socle des investigations » sur lequel s'est fondé le tribunal. Elle soutient que le tribunal ne pouvait se fonder sur ce seul document s'analysant selon elle comme un simple tableau établi par la caisse elle-même, alors que de manière habituelle est établi en la matière un procès-verbal recueillant les questions de l'enquêteur et les réponses du professionnel. Elle soutient que le tribunal aurait dû tirer les conséquences de l'impossibilité de la caisse de produire un tel procès-verbal.
A titre subsidiaire, Mme [I] présente ses observations sur les différentes anomalies retenues par le tribunal, affirmant qu'elle n'a jamais surchargé, raturé ou complété des prescriptions, et que la caisse ne communique d'ailleurs pas les prescriptions en cause. Concernant les prescriptions complétées de sa main, elle indique avoir porté les mentions en la présence du médecin et sous ses directives. Concernant les prescriptions absentes, elle soutient les avoir communiquées à la caisse, relevant qu'à défaut les remboursements n'auraient pas été effectués, et exposant que les prescriptions transmises a posteriori sont des seconds envois, la caisse ayant perdu les premiers envois. Mme [I] présente ensuite des observations concernant les cas précis de médecins et de patients retenus par le tribunal.
A l'appui de sa demande de confirmation du jugement, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Loire expose que suite au contrôle des facturations de Mme [I] pour la période du 03 juin 2015 au premier mars 2017 a été établi le 08 février 2018 un constat d'anomalie d'un montant de 93.002,05 euros, qui au regard des observations de l'intéressé et des investigations a été ramené à 46.955,77 euros, montant de la notification d'indu initiale.
La caisse maintient que, contrairement à ce que soutient Mme [I], elle est bien fondée en application de l'article L.133-4 à opérer un contrôle a posteriori, et que la circulaire et la charte de contrôle visées par l'intéressée ne l'interdisent pas, d'autant que la charte de contrôle est dépourvue de toute valeur normative.
La caisse rappelle ensuite les règles du code de la santé publique, du code de la sécurité sociale et de la Nomenclature générale des actes professionnels (la NGAP) relatives au statut d'infirmier et à la facturation des soins, et l'article R.161-40-1 du code de la sécurité sociale relatif à l'envoi des pièces justificatives.
La caisse ne conteste pas être débitrice de la charge de la preuve en matière de demande de répétition de l'indu, concernant la preuve du non-respect des règles de tarification et de facturation, et soutient que la production d'un tableau récapitulatif est suffisante, et qu'il appartient au professionnel de discuter des éléments en question en apportant la preuve contraire, selon les décisions de la Cour de cassation (Civ.2e 23 janvier 2020 n°19-11.698, Civ.2e 19 septembre 2013 n°12-21.432).
La caisse rappelle les dispositions de l'article L.114-10 du code de la sécurité sociale, invoquant la force probante des constats établis par un agent agréé et assermenté, et soutenant que le rapport d'enquête administrative établi par cet agent fait foi jusqu'à preuve du contraire.
La caisse invoque donc en l'espèce les conclusions du rapport final d'investigations qu'elle produit, et présente ses observations sur chacun des types d'anomalies retenues par le tribunal, pour conclure que l'indu doit être maintenu à hauteur de 45.008,57 euros.
SUR CE
Contrairement à ce que soutient Mme [I], les textes qu'elle vise n'interdisent aucunement à la caisse de procéder à un contrôle a posteriori de la régularité des procédures l'ayant amenée à effectuer des versements de sommes, en particulier en ce que la Charte du contrôle de l'activité des professionnels de santé par l'assurance maladie, diffusée par la circulaire n° 10/2012 du directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie du 10 avril 2012, dont elle se prévaut, outre le fait qu'elle est dénuée de valeur normative (Civ.2e 16 mars 2023 n°21-11.470) prévoit expressément en son paragraphe «2.2.1. Quand le contrôle de l'activité des professionnels de santé a-t-il lieu'» que «Les agents des caisses chargés du contrôle de l'activité des professionnels de santé procèdent à des vérifications dans le cadre de contrôles a priori ou a posteriori, c'est-à-dire avant ou après le paiement d'une prestation.»
Contrairement à ce que soutient Mme [I], la caisse étant en droit en application de l'article L.133-4 du code de la sécurité sociale de procéder à des vérifications a posteriori de la régularité des procédures, cette circonstance ne peut caractériser une faute de nature à engager sa responsabilité comme elle le soutient, ni justifier l'annulation de l'ensemble de la procédure comme elle le demande. En outre, Mme [I] ne saurait utilement reprocher à la caisse de ne pas l'avoir alertée préventivement quant aux irrégularités de procédure qu'elle lui a ensuite reprochées, en ce qu'il lui appartient en sa qualité de professionnel de santé de mettre en 'uvre de manière régulière les procédures lui incombant, et qu'elle ne peut se prévaloir de l'absence de contrôle a priori de la caisse.
Concernant les contestations soulevées par Mme [I] quant aux éléments produits à son encontre, contrairement à ce qu'elle soutient, la caisse, en versant à l'appui de sa position un tableau établi par ses services, mais également un rapport final d'investigations détaillé de 19 pages, établit suffisamment la nature et le montant des sommes qu'elle considère être indues, de sorte qu'il appartient à Mme [I] d'apporter des éléments pour contester les violations des règles de facturation et de tarification qui lui sont ainsi reprochées par la caisse au terme du contrôle (Civ.2e 8 juillet 2021, n°20-14.245).
Il y a donc lieu d'examiner les éléments de preuve produits par Mme [I] à l'appui de sa contestation des dispositions du jugement et des éléments produits par la caisse:
liminairement Mme [I] produit un courrier du 13 novembre 2020 de Mme [XP], présidente de l'Organisation nationale des syndicats d'infirmiers libéraux, qui rappelle que la falsification d'une ordonnance est une fraude, mais expose les considérations suivantes :
«il n'y a aucune fraude de la part des infirmières libérales qui, se trouvant au pied du mur, ont l'obligation de rajouter des mentions supplémentaires manquantes pour des prescriptions médicales non renouvelées et pour lesquelles une interruption de traitement serait dommageable pour le patient (par exemple, traitement d'insuline) devant des ordonnances avec un oubli d'horaire de passage alors que le traitement est régulier, constant et correspond à des ordonnances antérieures et postérieures. Bien entendu ces modifications doivent être faites sous le contrôle du médecin qui, informé, donne son aval la plupart du temps par téléphone. Il est également courant que des médecins demandent eux-mêmes aux infirmiers de rajouter ou modifier sur l'ordonnance ce qu'ils ont oublié de noter, sous prétexte de « j'ai oublié, je n'ai pas le temps, vous pouvez l'écrire, je suis débordé, je suis en vacances, je ne peux pas me déplacer, je n'avais pas noté le changement de traitement, etc ». Ceci est encore légal, mais le médecin interrogé parfois plusieurs années après peut ne pas s'en souvenir ».
Si la problématique ainsi décrite par l'organisation syndicale est de manière incontestable réelle, et si la cour a conscience des contraintes pesant ainsi sur les professionnels de santé, qui contribuent probablement à la désertification médicale en particulier dans son ressort rural et montagneux, elle ne peut de ce fait, en pure opportunité, écarter l'application des textes dont la caisse demande l'application.
Il y a lieu ensuite d'examiner les éléments de preuve produits par Mme [I] au titre des neuf catégories d'anomalies retenues, la motivation du tribunal étant rappelée pour chacune d'entre elles:
Chef n°1
« 1/ la prescription médicale a été surchargée, pour 1.159 actes facturés, pour un total de 16.701,20 euros, ces anomalies sont établies sans contestation possible par les déclarations précises des médecins prescripteurs»:
à l'appui de son affirmation selon laquelle elle n'a surchargé aucune prescription, Mme [I] produit une attestation de Mme [N], fille d'une de ses patientes, Mme [W] [M], qui fait état des interventions de Mme [I] tous les jours de 2015 à 2019, et écrit que «le médecin traitement ai pu rectifier la date de la prescription pour qu'elle coïncide avec la date du résumé » ; cet élément unique, qui se limite à une supposition du témoin, apparaît de ce fait dépourvu de valeur probante, et n'est donc pas de nature à écarter les constatations de la caisse, confirmées par les auditions de trois praticiens; le jugement sera donc confirmé sur ce point, en ce qui concerne la somme de 16.701,20 euros;
Chef n°2
« 2/ 185 actes facturés et remboursés concernent des prescriptions établies 'en blanc' par le Docteur [WP], médecin prescripteur, et complétées par Mme [I], pour un montant total de 7.525,35 euros. ll incombait à l'infirmière libérale, en application de l'article R.4312-42 du code de la santé publique, de demander au médecin prescripteur de compléter les ordonnances établies afin que les soins puissent être réalisés dans le respect des régles légales. En aucun cas elle ne pouvait se substituer au médecin afin de compléter ou de préciser une prescription»:
à l'appui de sa contestation Mme [I] soutient que les ordonnances en question ont été complétées sous les directives du médecin en question, en sa présence, sur les imprimés donnés par la pharmacie ; elle produit à l'appui de ses affirmations une attestation du médecin en question, le Dr [WP], datée du 18 mai 2019, qui «atteste que les ordonnances de M.[JS] pour hydratation par la voie ['] ont été remplies par Mme [I] (IDE) mais en ma présence et selon mes directives sur les imprimés donnés par la pharmacie » ; la caisse produit un procès-verbal d'audition du Dr [WP] du 20 mars 2018, qui déclare en particulier «pour les deux prescriptions qui concernent des perfusions, j'utilise ces documents que me procure l'infirmière, je signe, je complète l'identité du prescripteur, je joins l'ordonnance manuscrite, l'infirmière complète la prescription en fonction de l'ordonnance, j'envoie l'ordonnance soit chez le patient soit chez l'infirmière qui la récupère et complète les prescriptions ['] ; à l'avenir je ne signerai plus ces documents» ;
Contrairement à ce que soutient la caisse, l'attestation du Dr [WP] que produit Mme [I] est recevable, le fait que le procès-verbal d'audition du 20 mars 2018 fasse foi jusqu'à preuve contraire, comme le soutient la caisse, n'interdisant de toute évidence pas la production d'un document pouvant précisément constituer preuve contraire ;
il ressort de la confrontation des éléments ainsi produits que la contestation de Mme [I] est suffisamment étayée non seulement par l'attestation qu'elle produit, mais également par le procès-verbal réalisé par l'agent enquêteur, ces deux éléments confirmant suffisamment que les prescriptions fondant le chef de redressement ont été complétées par l'infirmière sous le contrôle du Dr [WP], médecin prescripteur ;
Le jugement sera donc infirmé en ce qui concerne ce chef, et l'indu annulé en ce qui concerne la somme de 7.525,35 euros ;
Chef n°3
«3/ 2.805 séances d'aide (actes AIS3) dans le cadre d'un programme d'aide personnalisée réalisées sans l'élaboration préalable obligatoire d`une Démarche de soins infirmiers (DSI), pour un montant total de 14.472,95 euros.
ll incombait à Mme [I] de se conformer aux prescriptions légales prévues par l'article L.162-1-7 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'à l'article 11 de la NGAP, ce a'n de permettre à la CPAM d'accomplir sa mission de contrôle de la bonne utilisation des deniers publics.»
La CPAM indique que ces anomalies concernent des soins dispensés aux personnes suivantes, pour un montant total de 16.379,35 euros, distinct de celui retenu par le tribunal, et correspondant à la somme des montants indiqués ci-dessous, exposant que la prescription sans indication d'acte est insuffisante :
- Madame [T] [R] pour un montant de 265,20 euros: à l'appui de sa contestation sur ce point, Mme [I] produit deux DSI des premier janvier 2016 et premier avril 2016, faisant état des actes ; il s'en déduit que l'indu est infondé concernant la somme en question ;
- Madame [W] [M] pour un montant de 765,60 euros: à l'appui de sa contestation sur ce point, Mme [I] produit l'attestation de Mme [N], fille de la patiente, qui ne démontre pas l'existence d'une DSI ; l'indu sera confirmé sur ce point ;
- Monsieur [H] [Y] pour un montant de 1.583,50 euros: à l'appui de sa contestation sur ce point, Mme [I] produit une DSI du 12 août 2016, faisant état des actes ; il s'en déduit que l'indu est infondé concernant la somme en question ;
- Madame [V] [MR] pour un montant de 3.125,20 euros: à l'appui de sa contestation sur ce point, Mme [I] produit des DSI des 05 février 2016 et 05 mai 2016, faisant état des actes ; il s'en déduit que l'indu est infondé concernant la somme en question ;
- Monsieur [G] [ET] pour un montant de 172,75 euros: à l'appui de sa contestation sur ce point, Mme [I] ne produit aucun élément; l'indu sera confirmé sur ce point ;
- Madame [DT] [ET] pour un montant de 5.294,05 euros: à l'appui de sa contestation sur ce point, Mme [I] ne produit aucun élément; l'indu sera confirmé sur ce point ;
- Monsieur [S] [JS] pour un montant de 4.759,30 euros: à l'appui de sa contestation sur ce point, Mme [I] produit une DSI du 12 octobre 2016, faisant état des actes ; il s'en déduit que l'indu est infondé concernant la somme en question ;
- Madame [J] [SR] pour un montant de 413,75 euros: à l'appui de sa contestation sur ce point, Mme [I] ne produit aucun élément; l'indu sera confirmé sur ce point ;
En conséquence, s'agissant du chef n°3, le jugement sera réformé et l'indu confirmé dans la limite de 6.646,15 euros;
Chef n°4
«4/ 731 actes, représentant une somme totale de 2 986,15 euros,dont le remboursement n`est pas prévu par la NGAP, ont été facturés notamment pour les patients [C] [U] et [X] [CG] » :
Concernant M.[U], Mme [I] ne fournit aucun élément; l'indu sera confirmé concernant la somme correspondante de 183 euros ;
Concernant Mme [CG], Mme [I] produit l'ordonnance du médecin du 12 mai 2016; l'indu sera infirmé concernant la somme correspondante de 2.803,15 euros ;
En conséquence, s'agissant du chef n°4, le jugement sera réformé et l'indu confirmé dans la limite de 183 euros;
Chef n°5
«5/ 274 actes, représentant la somme de 1.505,84 euros, sont rattachés à des prescriptions médicales non produites, privant ainsi la caisse de toute possibilité de contrôle de la conformité de la facturation avec la prescription concernant les patients [E] [B] et [P] [A] » :
Concernant Mme [B], Mme [I] fournit une attestation de la fille de cette dernière qui atteste que l'infirmière a pratiqué des soins infirmiers et d'hygiène depuis 2012 jusqu'au décès de la patiente en 2017, et qui fait état du renouvellement des prescriptions tous les trois mois par le Dr [F] [RR]; la cour considère que cet élément suffit à démontrer la réalité des prescriptions en question, en conséquence de quoi l'indu sera infirmé concernant la somme correspondante de 1.204,40 euros;
Concernant Mme [A], Mme [I] produit la DSI du 15 décembre 2015; l'indu sera donc infirmé concernant la somme correspondante de 301,44 euros;
En conséquence, s'agissant du chef n°5, le jugement sera infirmé et l'indu de 1.505,84 euros annulé;
Chef n°6
«6/ 266 actes, pour un montant total de 1.636,68 euros, ne respectent pas les préconisations prévues par la NGAP concernant les patients [H] [Y], [L] [NR], [S] [JS], comme cela ressort de la comparaison de la facturation effectuée par Mme [I] et les prescriptions des médecins qui sont jointes au dossier» :
Mme [I] n'expliquant pas en quoi les actes effectués auraient respecté les préconisations, et ne produisant pas de pièces sur ces points, l'indu sera confirmé en ce qui concerne M.[Y] pour un montant de 60,48 euros et M.[NR] pour un montant de 76,80 euros;
concernant M.[JS], Mme [I] explique en quoi selon elle les soins facturés étaient justifiés, s'agissant de grands pansements correspondant aux prescriptions qu'elle produit du premier mars 2016, 20 avril 2016 et 25 septembre 2016, et aux DSI qu'elle produit, des 12 janvier 2016, 12 avril 2016, 12 juillet 2016 et 12 octobre 2016; en revanche elle n'explique pas en quoi la cotation AMI2 qui a été écartée par la caisse était justifiée; l'indu sera donc confirmé concernant la somme de 1.499,40 euros ;
En conséquence, s'agissant du chef n°6, le jugement sera confirmé en ce qui concerne la somme de 1.636,68 euros;
Chef n°7
«7/ 42 actes sont rattachés à des ordonnances transmises a posteriori, pour un montant total de 96 euros. ll appartenait à Mme [I] de transmettre tous les justificatifs nécessaires à l'appui de sa facturation afin de permettre à l'organisme social de procéder à tout contrôle utile. Cette obligation pour le professionnel de santé de transmettre à l'organisme social, soit par voie électronique ou sur support papier tous les documents justifiant les prestations facturées est prévue expressément par l'article R.161-40 du code de la sécurité sociale. La production d'un duplicata d'ordonnance établi a posteriori, comme c'est le cas pour la patiente [K], n'est pas de nature à régulariser une telle omission.» :
Mme [I] produit effectivement un duplicata de l'ordonnance en question, qui ne suffit pas à établir que cette dernière a été transmise en temps utile;
En conséquence, s'agissant du chef n°7, le jugement sera confirmé en ce qui concerne la somme de 96 euros;
Chef n°8
«8/ 27 actes ont été facturés pour des soins non prescrits (patients [G] [ET] et [O] [Z]), pour la somme de 84,40 euros » :
Mme [I] produisant la prescription du médecin concernant M.[ET], mais la caisse considérant que la tarification est erronée, sans être contredite, l'indu sera confirmé concernant la somme de 81,90 euros ;
Mme [I] n'élevant aucune contestation concernant Mme [Z], l'indu sera confirmé concernant la somme de 2,50 euros;
En conséquence, s'agissant du chef n°8, le jugement sera confirmé en ce qui concerne la somme de 84,40 euros;
Chef n°9
«9/ 8 actes ont fait l`objet d'un double paiement pour un montant de 40,80 euros, mais l'organisme social n'a finalement pas retenu cette anomalie »
L'appel est donc sans objet concernant le chef n°9 .
Sur le tout
Le jugement sera donc réformé en ce qu'il a retenu un indu total de 45.008,57 euros, et le montant sera fixé à 25.347,43 euros.
Sur les intérêts
L'article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il sera fait droit à la demande présentée par la caisse sur ce fondement, la somme produisant intérêts à compter de la mise en demeure du 02 août 2019.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné Mme [I] aux dépens de l'instance. Le jugement étant confirmé sur le principe de l'indu, sera également confirmé en ce qui concerne les dépens.
Mme [I], devant être considérée comme la partie perdante en appel, sera donc condamnée aux dépens d'appel.
Sur la demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Mme [I] qui supporte les dépens sera en conséquence déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700. L'équité ne commande pas qu'il soit fait droit à la demande présentée par la CPAM sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Déclare recevable l'appel relevé par Mme [D] [I] à l'encontre du jugement n°19-225 prononcé le 16 décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay,
- Infirme le jugement en ce qui concerne le montant de l'indu retenu et de la condamnation en paiement,
Statuant à nouveau sur ces points:
- Confirme dans la limite de 25.347,43 euros l'indu notifié le 02 août 2019 à Mme [D] [I] par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Loire,
- Condamne en conséquence Mme [D] [I] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Loire la somme de 25.347,43 euros en répétition de l'indu, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 02 août 2019, produisant intérêts par année entière en application de l'article 1343-2 du code civil,
- Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant :
- Condamne Mme [D] [I] aux dépens d'appel,
- Déboute les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et prononcé le 20 février 2024 à Riom.
Le greffier, Le président,
V. SOULLAT C. VIVET