Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 1 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 18/00300 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NSSD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 15 FEVRIER 2018
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN N° RG 16/00075
APPELANTE :
Madame [Y] [V]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Pauline CROS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
Me [K] [T] - Mandataire ad'hoc de Société I.S.C.D
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Association CGEA DE TOULOUSE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
SCI DOVALI prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me LAPORTE avocat pour Me Brigitte CAMPOS-WALLON, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
SCI LES OLIVIERS prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me LAPORTE avocat pour Me Brigitte CAMPOS-WALLON, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
SCI SANDRO CARLA prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représentée par Me LAPORTE avocat pour Me Brigitte CAMPOS-WALLON, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
SCI DU VALE TACAO prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me LAPORTE avocat pour Me Brigitte CAMPOS-WALLON, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 28 Février 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 MARS 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Pierre MASIA, Président, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, délibéré prorogé au 1 juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
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FAITS ET PROCEDURE
Après avoir été engagée en qualité de comptable par contrat à durée indéterminée à temps partiel, le 1er juin 1995, par la sas David Sud Dallages puis, le 2 septembre 1996, par la sas Eurosol, Madame [V] a été engagée, le 1er février 2007, par la sarl ISCD en qualité de chef comptable par contrat à durée indéterminée. La convention collective applicable à la relation de travail était celle du bâtiment.
La sarl ISCD, immatriculée en 2006, était la société holding d'un groupe composé de quatre autres sociétés (sociétés Cpms, David Sud Dallages, Eurosol et Déco Sols Systems) et son gérant dirigeait également trois sociétés immobilières distinctes de ce groupe, les sci Sandro Carla, Du Vale Tacao et Les Oliviers.
A compter du 1er juillet 2011, la salariée a été promue directrice administrative et financière de la société ISCD.
Le 1er février 2014, un avenant au contrat de travail a modifié, outre la classification professionnelle et la rémunération de la salariée, la convention collective applicable à la relation de travail qui est devenue la convention collective des sociétés financières, la convention collective du bâtiment restant applicable pour les congés payés, la retraite prévoyance et la durée et gestion du travail pour les cadres autonomes.
Par jugement du 23 septembre 2015, le tribunal de commerce de Perpignan a prononcé la liquidation judiciaire de la société ISCD.
Le 24 septembre 2015, la salariée a été convoquée à un entretien préalable au licenciement, fixé au 1er octobre 2015, et, le 5 octobre 2015, elle a été licenciée pour motif économique.
Le 4 février 2016, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan lequel, par jugement du 15 février 2018, l'a déboutée de toutes ses demandes à l'encontre de la société ISCD, a considéré que les demandes de la salariée étaient infondées et a rejeté la solidarité, débouté les parties de toutes les autres demandes et laissé en tant que de besoin les dépens à la charge de Madame [V].
C'est le jugement dont Madame [Y] [V] a régulièrement interjeté appel.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions de Madame [Y] [V] régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 31 janvier 2022 dans lesquelles il est demandé à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de toutes ses demandes à l'encontre de la société ISCD, a considéré que ses demandes envers les SCI défenderesses étaient infondées, a rejeté la solidarité, débouté les parties de toutes les autres demandes et laissé en tant que de besoin les dépens à la charge de Mme [V];
- statuant à nouveau, à titre principal : juger qu'elle a été victime d'une inégalité de traitement au regard de Monsieur [R], Directeur Technique et Commercial, placé dans une situation d'emploi comparable, fixer le rappel de salaires à la somme de 67323,36€, outre 6732,34€ de congés payés afférents, sur le fondement de l'inégalité de traitement,
- à titre subsidiaire : la reclassifier au statut cadre ' repère C ' coefficient 850, fixer le rappel de salaires à un montant de 63046,01€, outre 6304,60€ de congés payés afférents, en application des dispositions de la Convention collective des sociétés financières et sur la base d'un coefficient conventionnel 850,
- à titre infiniment subsidiaire : fixer le rappel de salaires à un montant de 24651,20€, outre les congés payés afférents de 2465,12€, en application des dispositions de la Convention collective des sociétés financières et sur la base d'un coefficient conventionnel 700, ordonner le rappel de la prime d'intéressement sur la base de 10 % de la totalité des bénéfices engendrés par toutes les sociétés du groupe (DSD, DSS, EUROSOL, CPMS), dont elle aurait dû bénéficier,
- à titre principal sur la prime de fin d'année, ordonner le rappel de la prime de fin d'année sur la base d'un montant de 13650€ dont elle aurait dû bénéficier, sur le fondement de l'inégalité de traitement,
- à titre subsidiaire sur la prime de fin d'année, ordonner le rappel de la prime de fin d'année sur la base d'un montant de 8100€ dont elle aurait dû bénéficier au titre de l'usage en vigueur, ordonner la revalorisation de l'indemnité de licenciement en fonction des rappels de salaires alloués, juger que l'inégalité de traitement dont elle a été victime repose sur un motif discriminatoire, juger qu'elle a subi un préjudice devant être évalué à 34000€, juger que les sociétés ISCD, Dovali, Les Oliviers, Sandro-Carla et Du Vale Tacao étaient ses co-employeurs, condamner solidairement lesdites sociétés au paiement des sommes lui ayant été allouées,
- ordonner l'inscription au passif de la Société ISCD, de l'ensemble des sommes suivantes :
* à titre principal : 67323,36€ à titre de rappels de salaires, outre 6732,34€ de congés payés afférents, sur le fondement de l'inégalité de traitement,
* à titre subsidiaire : 63046,01€ à titre de rappels de salaires, outre 6304,60€ de congés payés afférents, en application des dispositions conventionnelles relatives au coefficient 850,
* à titre infiniment subsidiaire : 24651,20€ à titre de rappels de salaires, outre les congés payés afférents de 2465,12€, en application des dispositions conventionnelles relatives au coefficient 700, 2197,56€, au titre du reliquat sur la prime d'intéressement,
* à titre principal, 61429,23€ au titre de la prime de fin d'année,
* à titre subsidiaire, 29170,88€ au titre de la prime de fin d'année,
* à titre principal, 24581,39€ au titre de la revalorisation de l'indemnité de licenciement, sur la base des rappels de salaires fondés sur l'inégalité de traitement,
* A titre subsidiaire, 18247,07€ au titre de la revalorisation de l'indemnité de licenciement, sur la base des rappels de salaires fondés sur l'application des dispositions conventionnelles relatives au coefficient 850,
* à titre infiniment subsidiaire, 10775,97€ au titre de la revalorisation de l'indemnité de licenciement, sur la base de la réintégration dans le salaire de référence de la seule prime d'ancienneté, 34000€ en réparation du préjudice subi pour discrimination, 2500€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
- condamner solidairement, en leur qualité de coemployeurs, les sociétés Dovali, Les Oliviers, Sandro-Carla et Du Vale Tacao au paiement des sommes suivantes :
* à titre principal, 67323,36€ à titre de rappels de salaires, outre 6732,34€ de congés payés afférents, sur le fondement de l'inégalité de traitement,
* à titre subsidiaire, 63046,01€ à titre de rappels de salaires, outre 6304,60€ de congés payés afférents, en application des dispositions conventionnelles relatives au coefficient 850,
* à titre infiniment subsidiaire, 24651,20€ à titre de rappels de salaires, outre les congés payés afférents de 2465,12€, en application des dispositions conventionnelles relatives au coefficient 700,
* 2197,56€, au titre du reliquat sur la prime d'intéressement,
*à titre principal, 61429,23€ au titre de la prime de fin d'année,
* à titre subsidiaire, 29170,88€ au titre de la prime de fin d'année,
* à titre principal, 24581,39€ au titre de la revalorisation de l'indemnité de licenciement, sur la base des rappels de salaires fondés sur l'inégalité de traitement,
* à titre subsidiaire, 18247,07€ au titre de la revalorisation de l'indemnité de licenciement, sur la base des rappels de salaires fondés sur l'application des dispositions conventionnelles relatives au coefficient 850,
* à titre infiniment subsidiaire, 10775,97€ au titre de la revalorisation de l'indemnité de licenciement, sur la base de la réintégration dans le salaire de référence de la seule prime d'ancienneté,
* 34000€ en réparation du préjudice subi pour discrimination,
* 2500€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
- ordonner à la société ISCD, prise en la personne de son Mandataire ad hoc, Maître [K] [T], la délivrance des bulletins de paie, et documents de fin de contrat rectifiés,
- déclarer opposable à Maître [K] [T], ès qualité de Mandataire ad hoc de la société ISCD, la décision à intervenir,
- déclarer opposable au Cgea de Toulouse, venant aux droits de la société ISCD en l'état d'un jugement de liquidation judiciaire, la décision à intervenir,
- dire que le Cgea de Toulouse venant aux droits de la société ISCD sera tenu de lui garantir les sommes susvisées fixées au passif de la société ISCD,
- en tout état de cause, débouter les sociétés Dovali, Les Oliviers, Sandro-Carla et Du Vale Tacao de leur demande formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de l'Unédic délégation Ags Cgea de Toulouse régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 20 janvier 2022 dans lesquelles il est demandé à la cour de:
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué,
- débouter Madame [V] de sa demande de rappel de salaire fondée sur l'égalité de traitement,
- débouter Madame [V] de sa demande subsidiaire de rappel de salaire fondée sur le minimum de la Convention Collective,
- débouter Madame [V] de sa demande de rappel de salaire sur prime d'intéressement,
- débouter Madame [V] de sa demande de prime de fin d'année,
- débouter Madame [V] de sa demande de réévaluation de l'indemnité de licenciement,
- débouter Madame [V] de sa demande de dommages et intérêts en raison du préjudice subi suite à la prétendue discrimination.
- statuer ce que de droit sur la question relative au co-emploi,
- dire que la garantie AGS est subsidiaire,
- constater qu'en tout état de cause, la garantie de l'AGS est plafonnée toutes créances avancées pour le compte du salarié à l'un des trois plafonds définis par l'article D. 3253-5 du Code du travail et qu'en l'espèce, c'est le plafond 6 qui s'applique,
- exclure de la garantie AGS les sommes éventuellement fixées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens et astreinte,
- dire que toute créance sera fixée en brut et sous réserve de cotisations sociales et contributions éventuellement applicables, conformément aux dispositions de l'article L. 3253-8 in fine du Code du travail,
- donner acte au Cgea de ce qu'il revendique le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan des conditions de la mise en oeuvre du régime d'assurance de créances des salariés que de l'étendue de ladite garantie.
Vu les dernières conclusions des sci Sandro Carla, Du Vale Tacao, Dovali et Les Oliviers régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 14 septembre 2018 dans lesquelles il est demandé à la cour de déclarer l'appel irrecevable comme mal fondé, débouter Madame [V] de l'intégralité de ses demandes, confirmer le jugement en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Perpignan du 15 février 2018, la condamner à payer à chaque SCI la somme de 1500€ par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
Vu l'ordonnance de clôture du 28 février 2022.
SUR CE
Sur le rappel de salaire pour inégalité de traitement
A titre principal, la salariée fait valoir qu'elle avait perçu une rémunération inférieure à celle de son collègue de travail, Monsieur [R], qui était placé dans une situation identique à la sienne.
Le Cgea réplique que la salariée n'était pas placée dans une situation identique à celle de Monsieur [R] lequel était notamment responsable du groupe de sociétés auquel la société ISCD appartenait, contrairement à la salariée qui n'était directrice administrative et financière que de cette dernière société.
Les sociétés civiles immobilières intimées ne concluent pas sur ce point.
Selon l'article L3221-2 du code du travail, tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.
Selon l'article L3221-4 du même code, sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
S'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe 'à travail égal, salaire égal' de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence.
En l'espèce, au soutien de sa demande, la salariée produit :
- son contrat de travail (avenant) du 1er février 2014 ainsi que celui de Monsieur [C] [R], autre salarié de l'entreprise, engagé en 1999 en qualité de commercial et technique et devenu responsable commercial en 2008 ;
- ses bulletins de paie des années 2008 à 2015 ainsi que ceux de Monsieur [R] pour la période de novembre 2010 à juillet 2015;
- sa fiche de poste de directrice administrative et financière ainsi que celle de Monsieur [R], directeur technique et commercial.
Le simple fait que les postes occupés, d'une part, par Madame [V], directrice administrative et financière, et d'autre part, par Monsieur [R], directeur technique et commercial, ne soient pas identiques n'empêche pas que leurs situations puissent être comparées.
S'agissant premièrement du positionnement hiérarchique, Madame [V] et Monsieur [R] exerçaient leurs fonctions de direction au même niveau hiérarchique et au même coefficient (cadre, repère C, coefficient 850). Si la salariée avait été rétrogradée en cours de relation contractuelle, à compter de février 2014, au repère B, coefficient 700, après plusieurs années à bénéficier du coefficient 850, c'est à juste titre qu'elle fait valoir que cette rétrogradation était injustifiée dans la mesure où elle n'avait pas changé d'emploi, que les fonctions qu'elle exerçait réellement n'avaient pas été modifiées et que la classification conventionnelle n'avait pas été révisée.
Le Cgea ne s'explique pas sur cette baisse de classification en cours de relation et se borne à soutenir que la salariée avait accepté ce changement en signant l'avenant à son contrat de travail du 1er février 2014. Cependant, la salariée ne pouvait valablement renoncer à la classification conventionnelle dont elle ressortait jusqu'alors, ce d'autant plus qu'elle démontre que le coefficient conventionnel 850 correspondait aux fonctions de directrice administrative et financière qu'elle exerçait.
Dès lors, la cour constate qu'il existait entre Madame [V] et le salarié auquel elle se compare, Monsieur [R], une identité de niveau hiérarchique et de classification.
S'agissant deuxièmement des autres points de comparaison, les fiches de poste de Madame [V] et de Monsieur [R] permettent de comparer leurs responsabilités, leur importance dans le fonctionnement de l'entreprise et leurs charges nerveuses.
Le Cgea n'est pas fondé à contester la fiche de poste de directrice administrative et financière produite par la salariée dans la mesure où cette fiche de poste datée du 28 juin 2011 est signée tant par cette dernière que par la société employeur et qu'aucune autre fiche de poste de DAF n'est versée aux débats.
Il ressort de la comparaison de leurs fiches de postes respectives que Madame [V] et Monsieur [R] étaient devenus directeurs de leurs divisions le 1er juillet 2011, qu'ils étaient tous deux rattachés au président de la société, qu'ils étaient tous deux membres du comité de direction, qu'ils disposaient tous deux d'une délégation de pouvoirs, que leur champ de compétences s'étendait à toutes les sociétés du groupe et que leurs missions étaient équivalentes s'agissant de la charge nerveuse (prise en charge de la comptabilité de toutes les sociétés du groupe, gestion de la trésorerie, gestion fiscale et sociale, gestion des relations banque, comptable et CAC, gestion du personnel, gestion de la relation avec les prestataires externes et du parc automobile et service juridique pour Madame [V] ; accompagnement technique des équipes, études techniques et devis, gestion et suivi des chantiers, développement de la politique commerciale, gestion de la relation client et implication dans le plan de développement pour Monsieur [R]).
S'il peut être relevé que les fonctions d'encadrement de Monsieur [R] étaient plus développées que celle de Madame [V], cette différence ne saurait à elle seule justifier une différence de traitement dans la mesure où elle s'explique par la spécificité de la division technique et commerciale, étant précisé que Madame [V] avait pour sa part des responsabilités spécifiques à la matière administrative et sociale, notamment s'agissant de la gestion du personnel.
Il s'en suit que Madame [V] et Monsieur [R] exécutaient un travail de valeur égale ou comparable en sorte qu'ils étaient placés dans une siutaution identique.
Le Cgea ne conteste ni la différence de rémunération entre Madame [V] et Monsieur [R] ni le montant du rappel de salaire sollicité à ce titre par l'appelante. Il s'évince des bulletins de paie produits, qui couvrent toute la période du rappel de salaires, que Monsieur [R] percevait un salaire de base supérieur à celui de Madame [V] alors que cette dernière avait une ancienneté supérieure à la sienne d'un an et demi.
Cette différence de salaire entre l'appelante et son collègue masculin, qui n'est expliquée ni justifiée par aucun élément objectif, caractérise une inégalité de traitement qui doit donner lieu à un rappel de salaire sur la base du salaire perçu par Monsieur [R].
Sans qu'il soit besoin d'analyser les développements subsidiaires de la salariée, il lui sera alloué la somme sollicitée de 67323,36€ à titre de rappel de salaire pour la période de novembre 2010 à octobre 2015.
Cette somme sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société ISCD et le jugement sera réformé de ce chef.
Sur la prime d'intéressement
La salariée fait valoir que la prime d'intéressement dont elle bénéficiait était fixée à 4% des bénéfices des sociétés du groupe alors celle de Monsieur [R] était fixée à 10% desdits bénéfices.
Il s'évince des contrats de travail de Madame [V] et de Monsieur [R] qu'une rémunération variable assise sur les bénéfices des quatre sociétés du groupe (à l'exclusion de la société holding qui était leur employeur) leur avait été consentie. Le montant de cette prime était de 4% pour Madame [V] et de 10% pour Monsieur [R].
La cour ayant reconnu que Madame [V] et Monsieur [R] effectuaient un travail de valeur égale et le principe d'égalité de traitement en matière salariale s'appliquant à l'ensemble des droits individuels et collectifs, le Cgea ne peut valablement soutenir que la salariée n'était pas placée dans une situation identique à celle de Monsieur [R].
La différence de rémunération variable perçue par l'appelante et Monsieur [R], qui n'est expliquée ni justifiée par aucun élément objectif, caractérise une nouvelle inégalité de traitement qui doit donner lieu à un rappel de prime d'intéressement sur la base de celle perçue par Monsieur [R].
Par conséquent, il sera alloué à la salariée, déduction faite de la prime qui lui avait déjà été versée, un rappel de prime s'élevant à la somme de 2197,56€ pour l'année 2014.
Cette somme sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société ISCD et le jugement sera réformé de ce chef.
Sur la prime de fin d'année
La salariée fait valoir, à titre principal, qu'elle percevait depuis 2008 , en vertu d'un usage, une prime de fin d'année au mois de décembre et que cette prime avait été réduite de façon injustifiée à compter de l'année 2012. Elle précise que Monsieur [R] avait quant à lui perçu chaque année une prime de fin d'année supérieure à la sienne.
Le Cgea reconnaît l'existence de cette prime mais conteste le montant du rappel de prime sollicité par la salariée.
En l'espèce, tant Madame [V] que Monsieur [R] percevaient, chaque mois de décembre, une prime intitulée 'prime de fin d'année', dont le montant variait chaque année. Le mode de calcul de cette prime n'a pas été porté à la connaissance de la cour.
Il résulte des bulletins de paie que la prime de fin d'année versée à l'appelante était systématiquement inférieure à celle versée à son collègue masculin.
La cour ayant reconnu que Madame [V] et Monsieur [R] effectuaient un travail d'égale valeur et le principe d'égalité de traitement en matière salariale s'appliquant aussi bien au salaire de base qu'aux accessoires de ce dernier, il convient d'allouer à la salariée un rappel de prime sur la base des primes perçues par Monsieur [R] dans la mesure où le Cgea ne justifie cette différence de montant par aucun élément.
La salariée fondant sa demande principale sur le principe d'égalité de traitement, le rappel alloué se limitera toutefois aux sommes perçues par le salariée auquel elle se compare.
Par conséquent, il sera alloué à la salariée, déduction faite des primes déjà versées ce titre, un rappel de prime de fin d'année d'un montant de 12604,45€ pour les années 2010 à 2014, étant précisé que Monsieur [R] n'a perçu aucune prime au titre de l'année 2015.
Cette somme sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société ISCD et le jugement sera réformé de ce chef.
Sur la réévaluation de l'indemnité de licenciement
Au vu des rappels de rémunération alloués, il sera également alloué à la salariée un reliquat d'indemnité conventionnelle de licenciement.
En application des dispositions conventionnelles applicables et eu égard à l'ancienneté non contestée de 20 ans et 5 mois de la salariée et de sa rémunération moyenne des douze derniers mois, le montant de ce reliquat sera fixé, déduction faite de la somme déjà perçue par la salariée au titre de l'indemnité de licenciement, à la somme de 11201,41€.
Cette somme sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société ISCD et le jugement sera réformé de ce chef.
Sur le préjudice moral
La salariée soutient qu'elle a subi un préjudice moral du fait de l'inégalité de traitement et de la discrimination persistante subies tout au long de la relation de travail.
Madame [V] qui se borne à alléguer, sans le justifier, un préjudice moral distinct de son préjudice patrimonial déjà indemnisé sera déboutée de cette demande.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur le co-emploi et la condamnation solidaire des sociétés
Pour demander la condamnation solidaires des sci Sandro Carla, Du Vale Tacao, Dovali et Les Oliviers avec la société ISCD, son employeur, Madame [V] fait valoir qu'elle avait travaillé pour chacune des quatre sociétés civiles immobilières qui étaient gérées par Monsieur [B] (représentant de la société ISCD) ou l'épouse de ce dernier. Elle précise qu'elle avait exécuté, en sus de sa prestation pour la société ISCD, une prestation de travail subordonnée pour chacune des quatre sociétés civiles immobilières qui n'appartenaient pas au groupe de sociétés dont la société ISCD était la holding et qu'un lien de subordination avait existé entre elle et Monsieur [B] ainsi que son épouse.
Le Cgea s'en rapporte à la cour sur ce point tout en rappelant le principe de subsidiarité dans la mise en oeuvre de la garantie de l'Ags.
Les sociétés civiles immobilières intimées contestent l'existence d'un co-emploi et précisent qu'il n'est pas démontré que la salariée avait établi les projets de baux commerciaux versés aux débats. Elles ajoutent qu'il existait entre elles et le groupe de sociétés dont la société ISCD la holding certains liens dans la mesure où elles étaient propriétaires de locaux loués aux sociétés du groupe.
En l'espèce, il ne ressort pas du dossier l'existence d'un lien de subordination entre l'appelante et les quatre société civiles immobilières intimées. Si Madame [V] verse aux débats divers projets de baux et de promesses de location concernant ces sci, il n'est pas démontré que ces projets, dont aucun n'est signé, avaient été établis par la salariée en application des directives des sci.
Les attestations de Mesdames [S] et [J] [R] et Monsieur [J], anciens salariés de l'entreprise ou des entreprises du groupe, qui ne font mention ni d'ordres donnés par ces sci, ni d'un quelconque pouvoir de contrôle, ni d'éventuelles sanctions prononcées contre la salariée, ne permettent pas d'établir l'existence d'un lien de subordination entre la salariée et les quatre sci.
Au regard de ce qui précède, le seul fait que la salariée ait rempli certaines déclarations fiscales de certaines des sci intimées est insuffisant à caractériser ce lien de subordination.
Par conséquent, en l'absence de co-emploi, la demande de la salariée visant à ce que les quatre sci soient tenues in solidum au paiement des sommes fixées au passif de la société ISCD doit être rejetée.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
Le mandataire liquidateur ès qualités devra délivrer à la salariée les bulletins de salaire, une attestation destinée à pôle emploi et un certificat de travail rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt.
Il y a lieu de condamner la société ISCD à payer à la salariée, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1500€.
Il y a lieu de condamner la salariée à payer à chacune des sci intimées la somme de 1000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront déclarés frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Perpignan du 15 février 2018 en ce qu'il a débouté Madame [Y] [V] de sa demande de condamnation in solidum fondée sur l'existence d'un co-emploi et de sa demande de réparation de son préjudice moral ;
Le réforme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les points réformés ;
Fixe la créance de Madame [V] au passif de la procédure collective de la sarl ISCD aux sommes de :
- 67323,36€ à titre de rappel de salaire pour la période de novembre 2010 à octobre 2015 ;
- 6732,33€ au titre des congés payés y afférents;
- 2197,56€ à titre de rappel de prime d'intéressement pour l'année 2014 ;
- 12604,45€ à titre de rappel de prime de fin d'année pour les années 2010 à 2014 ;
- 11201,41€ à titre de reliquat d'indemnité de licenciement ;
- 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ordonne à la sarl ISCD prise en la personne de son mandataire ad'hoc de remettre à Madame [Y] [V], dans les deux mois de la notification de l'arrêt, les bulletins de salaire, une attestation destinée à pôle emploi et un certificat de travail rectifiés conformes à l'arrêt ;
Dit qu'en cas d'indisponibilité des fonds, l'Ags-Cgea de [Localité 10] devra garantir la créance salariale dans la limite du plafond légal (plafond 6) et rappelle que les sommes dues au titre de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dépens ne sont pas garanties par elle ;
Dit que les créances salariales sont fixées en brut et sous réserve de cotisations sociales et contributions éventuellement applicables, conformément aux dispositions de l'article L.3253-8 in fine du code du travail ;
Donne acte au Cgea de ce qu'il revendique le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan des conditions de la mise en oeuvre du régime d'assurance de créances des salariés que de l'étendue de ladite garantie ;
Condamne Madame [Y] [V] à payer à chacune des sci intimées, les sci Sandro Carla, Du Vale Tacao, Dovali et Les Oliviers, la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront déclarés frais privilégiés de liquidation judiciaire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT