Texte intégral
CCOUR D'APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 24/00046 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JENA
AFFAIRE : CHALBOS, CHALBOS C/ [G]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 03 Mai 2024
A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 12 Avril 2024,
Nous, Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Madame [J] [T] [Z]
née le 22 Août 1984 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Comparante,
assistée de Me Isabelle PORCHER, avocat au barreau de NIMES
Madame [K] [F] [Z]
née le 21 Octobre 1990 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Comparante,
assistée de Me Isabelle PORCHER, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2024-2362 du 26/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
DEMANDERESSES
Madame [P] [G]
née le 04 Mai 1974 à [Localité 8] (RWANDA) (RWAND)
[Adresse 1]
[Localité 7]
Comparante,
assistée de Me Elisabeth HANOCQ de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS ELISABETH HANOCQ, avocat au barreau d'AVIGNON
DÉFENDERESSE
Avons fixé le prononcé au 03 Mai 2024 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l'audience du 12 Avril 2024, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 03 Mai 2024.
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [Z] était nu-propriétaire d'une maison à usage d'habitation située [Adresse 3]), cadastrée Section IT n° [Cadastre 2], maison dont son père, M. [D] [Z], était usufruitier.
Tous deux ont signé un mandat de vente exclusif le 5 octobre 2021 avec la SARL Accord Immo Groupe, en vue de la recherche d'un acquéreur pour la vente de la maison au prix de 210 000 euros.
M. [D] [Z] est décédé le 25 octobre 2021.
Suivant avenant au mandat de vente date du 22 février 2022, M. [D] [Z] a accepté de ramener le prix de vente à la somme de 185 000 euros.
Le 14 juin 2022, Mme [P] [G] a signé une offre d'achat de la maison au prix de
170 000 euros, avec condition suspensive d'obtention d'un prêt et un compromis de vente a été signé entre les parties le 24 juin 2022, en l'étude de Me [W], notaire à [Localité 10], prévoyant la signature dc l'acte authentique de vente au plus tard le 30 septembre 2022.
M. [D] [Z] est décédé le 3 septembre 2022.
Mesdames [J] et [K] [Z], ayant droits, ont refusé de régulariser la vente.
Par exploit en date du 10 novembre 2022, Me [W], Notaire, a fait sommation à Mesdames [J] et [K] [Z] de comparaître en son étude le 25 novembre 2022 à 14 heures pour signer l'acte authentique de vente.
Mesdames [Z] ne s'étant pas présentées, le notaire a dressé un procès-verbal de carence le 25 novembre 2022.
Par acte du commissaire justice en date du 11 janvier 2023, publié et enregistré le 27 février 2023 au service de la publicité foncière d'Avignon, Mme [G] a fait assigner Mesdames [J] et [K] [Z] devant le tribunal judiciaire d'Avignon aux fins de voir ordonner la réitération de la vente.
Par jugement contradictoire du 13 février 2024, assorti de l'exécution provisoire de droit, le tribunal judiciaire d'Avignon a :
Débouté Mesdames [J] et [K] [Z] de leur demande d'annulation du compromis de vente signé entre les parties le 24 juin 2022 en l'Etude de Me [W], Notaire à [Localité 10], portant sur une maison à usage d'habitation située au [Adresse 3], cadastrée section IT N°[Cadastre 2].
Déclaré parfaite la vente à Mme [G] de l'immeuble situé [Adresse 3], cadastrée section IT N°[Cadastre 2], moyennant le prix de principal de 170.000 €, suivant compromis de vente en date du 24 juin 2022.
Ordonné la réitération de la vente objet du compromis, par acte authentique, aux conditions du compromis signé le 24 juin 2022.
Jugé qu'à défaut pour Mesdames [J] et [K] [Z] de déférer à la convocation du notaire dans le mois qui suivra cette convocation et de signature de l'acte authentique en l'Etude de Me [W], Notaire à [Localité 10], à l'expiration de ce délai d'un mois, le présent jugement vaudra vente et sera, à la charge de Mesdames [J] et [K] [Z], publié au service de la publicité foncière d'[Localité 7],
Condamné Mesdames [J] et [K] [Z] à payer à Mme [G] la somme de 17.000 € à titre de dommages-intérêts par application de l'article 1231-5 du Code civil.
Condamné Mesdames [J] et [K] [Z] à payer à Mme [G] la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts complémentaires.
Dit que ces sommes pourront se compenser avec le solde du prix d'acquisition à payer à Mesdames [J] et [K] [Z], duquel seront retranchées les sommes à verser à l'Agence immobilière,
Débouté Mme [G] de sa demande de condamnation solidaire des défenderesses,
Débouté Mme [G] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et infondée,
Condamné Mesdames [J] et [K] [Z] aux dépens de l'instance, qui comprendront les frais de sommation à comparaître délivrée pour le 25 novembre 2022 par Me [W], Notaire à [Localité 10] et qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle et conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile,
Condamné Mesdames [J] et [K] [Z] à payer à Mme [G] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [J] [Z] et Mme [K] [Z] ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions, par déclaration du 12 mars 2024.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 18 mars 2024, les appelantes ont fait assigner Mme [P] [G] devant le premier président, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à cette décision et sa condamnation à leur payer la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 avril 2024, Mme [J] [Z] et Mme [K] [Z] sollicitent du premier président, au visa de l'article 514-3 du Code de procédure civile, de :
Constatant que l'exécution provisoire du jugement querellé risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives,
Arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu le 13 février 2024 par le tribunal judiciaire d'Avignon,
Condamner Mme [G] à leur payer la somme de 1.000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Mme [G] aux entiers dépens.
A l'appui de leurs prétentions, les appelantes soutiennent que les conditions visées par l'article 514-3 du Code de procédure civile sont remplies en l'espèce et justifient pleinement l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision querellée.
Elles font valoir l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement déféré arguant que leur père n'avait pas toutes ses facultés les mois précédents ce compromis pour comprendre ses engagements et la signature d'un tel acte.
Elles indiquent que les effets de la constatation de la vente et des conséquences pratiques d'une telle vente entraîneraient des conséquences manifestement excessives.
Elles ajoutent que Mme [G] ne justifie ni de la précarité de sa situation financière en raison de l'inexécution du jugement contesté ni de son état de santé dont elle se prévaut, étant précisé que la maison n'est absolument pas adaptée pour accueillir une personne à mobilité réduite sauf à réaliser des travaux d'aménagement.
Par conclusions notifiées par RPVA le 5 avril 2024, Mme [P] [G] sollicite du premier président, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, de :
Déclarer irrecevable la demande de Mesdames [Z] aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assortie la décision rendue par le tribunal judiciaire d'Avignon le 13 février 2024 ;
La débouter de cette demande ;
Condamner Mesdames [Z] à lui payer une somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l'article 700 ;
Les condamner au paiement des entiers dépens ;
A l'appui de ses écritures, Mme [P] [G] fait valoir que Mesdames [Z] ne font état d'aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation puisque les dispositions du compromis de vente prévoient qu'en cas de décès du vendeur ses ayants-droits seront tenus de réaliser la vente dans les mêmes conditions que leur auteur.
Elle relève également que les moyens invoqués par Mesdames [Z] dans leur assignation sont en relation avec le bien-fondé de la décision frappée d'appel et ne permettent pas de justifier de conséquences manifestement excessives postérieures à la décision de première instance. Elle explique que les conséquences de l'exécution du jugement sont connues depuis le début de la procédure et ne sont donc pas nouvelles.
Elle entend souligner enfin que l'inexécution du jugement déféré a entraîné des conséquences manifestement excessives pour elle, notamment d'importants frais de logement, de garde-meubles ainsi qu'un trouble de jouissance, étant précisé qu'elle souffre d'une pathologie neuro dégénérative qui va nécessiter inéluctablement l'utilisation d'un fauteuil roulant alors que son logement actuel est situé au 2ème étage sans ascenseur.
Par référence à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions déposées par chacune des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
SUR CE :
- Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire :
Le jugement du 13 février 2024 dont appel est assorti de l'exécution provisoire de droit. A ce titre, l'article 514-3 du code de procédure civile, applicable en l'espèce, dispose :
'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin de d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Ainsi, pour obtenir gain de cause devant le premier président, les appelantes doivent rapporter la preuve que les deux conditions cumulatives du premier alinéa de l'article précité sont réunies. N'ayant pas fait valoir, en première instance, d'observations sur l'exécution provisoire, Mme [J] [Z] et Mme [K] [Z] pour être déclarées recevables à agir devant le premier président, doivent démontrer l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives qui se soit révélé postérieurement au prononcé de la décision dont appel.
À titre liminaire, il y a lieu de faire une distinction entre l'exécution provisoire aux risques et périls du créancier qui implique pour celui qui exécute une décision par provision, qui est frappée d'appel, en cas de réformation du jugement déféré, de restituer le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent.
Lorsque les demanderesses font état des conséquences manifestement excessives liées à la vente, elles sont sur le terrain de l'exécution aux risques et périls du créancier.
Par devant le premier président statuant en matière de suspension de l'exécution provisoire, les conséquences doivent être manifestement excessives pour le ou les demandeurs.
Pour être recevables, les demanderesses doivent justifier de conséquences manifestement excessives postérieures au 13 février 2024, date de la décision déférée.
Il est fait état d'une situation difficile rencontrée par Madame [K] [Z], en l'état d'une séparation difficile et d'un licenciement intervenu dans le courant de l'année 2022, d'un relogement dans un appartement indécent et de conditions matérielles difficiles ayant notamment donné lieu à un hébergement familial ainsi qu'à une fin de droits en avril 2022.
Outre le fait que ces circonstances sont quasiment toutes antérieures à la date de la décision à l'exception de la fin de droit mais qui va donner lieu au versement de prestations familiales et du RSA, elles n'ont aucun lien avec l'exécution de la décision. Cette dernière n'impactant pas la situation personnelle et matérielle de cette jeune femme, bien au contraire, la vente lui permettrait de recueillir des fonds ce qui en l'état de sa situation pourrait être favorable.
Les demanderesses ne justifiant pas de conséquences manifestement excessives qui seraient liées directement à l'exécution de la décision déférée et qui se seraient révélées postérieurement au 13 février 2024, leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire est déclarée irrecevable.
Sur les frais irrépétibles et la charge des dépens
Il n'est pas inéquitable de condamner mesdames [J] et [K] [Z] à payer à Madame [P] [G] la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mesdames [J] et [K] [Z] succombant seront tenues de supporter la charge des entiers dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous S. Dodivers statuant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS irrecevable la demande de suspension de l'exécution provisoire attachée à la décision rendue par le tribunal judiciaire d'Avignon le 13 février 2024,
CONDAMNONS mesdames [J] et [K] [Z] à payer à Madame [P] [G] la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons mesdames [J] et [K] [Z] aux dépens de la présente procédure.
Ordonnance signée par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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