Texte intégral
+ 25/11/2022
ARRÊT N° 2022/509
N° RG 21/01475 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OCJT
SB/KS
Décision déférée du 16 Février 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULOUSE ( F 18/00383)
S LOBRY
SECTION ACTIVITES DIVERSES
[M] [W]
C/
S.A.S.U CLINIQUE DES CEDRES
CONFIRMATION
Grosses délivrées
le 25/11/2022
à
Me Gilles SOREL
Me Florence POBEDA-THOMAS
CCC
le 25/11/2022
à
Me Gilles SOREL
Me Florence POBEDA-THOMAS
Pôle Emploi
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
Madame [M] [W]
[Adresse 3]
[Localité 2]/FRANCE
Représentée par Me Florence POBEDA-THOMAS de la SCP CROUZATIER - POBEDA-THOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
SASU CLINIQUE DES CEDRES
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Yannick LIBERI de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. BLUME, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
lors du prononcé : A.RAVEANE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUME, présidente, et par A.RAVEANE, greffière de chambre
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [M] [W] a été embauchée le 6 février 2003 par la SASU clinique des cèdres en qualité de brancardier suivant contrat de travail à durée déterminée, puis suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 avril 2004, régi par la convention collective nationale de l'hospitalisation privée.
Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [W] exerçait la fonction d'agent de stérilisation.
Après avoir été convoquée par courrier du 28 juillet 2017 à un entretien préalable au licenciement fixé au 4 août 2017 et assorti d'une mise à pied à titre conservatoire, Mme [W] a été licenciée par courrier du 9 août 2017 pour faute grave.
Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 8 mars 2018 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section activités diverses, par jugement du 16 février 2021, a :
-condamné la société clinique des cèdres, prise en la personne de son représentant légal, à payer à [M] [W] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice tiré des circonstances vexatoires de la rupture,
-dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire au sens de l'article R 1454-28 du code du travail s'élève à 1 789,50 euros,
-rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en ce qu'elle ordonne le paiement de sommes au titre de rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R 1454-14 du code du travail,
-dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire pour le surplus,
-dit que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement, les intérêts dus pour une année devant produire eux mêmes intérêts selon les prescriptions de l'article 1343-2 du code civil,
-condamné la société clinique des cèdres à payer à [M] [W] la somme
de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la société clinique des cèdres aux entiers dépens,
-débouté [M] [W] du surplus de ses demandes.
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Par déclaration du 30 mars 2021, Mme [W] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 4 mars 2021, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
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Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 17 décembre 2021, Mme [M] [W] demande à la cour de :
-réformer le jugement en ce qu'il a retenu la faute grave comme motif du licenciement prononcé contre Mme [W] et l'a déboutée en conséquence de toutes ses demandes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-statuant à nouveau,
-juger le licenciement de Mme [W] sans cause réelle et sérieuse,
-condamner la société au paiement des sommes suivantes :
*3 579 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 357,90 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
*1 064,80 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire,
*7 160 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
*42 960 euros à titre de dommages et intérêts,
-à titre subsidiaire,
*juger que le licenciement de Mme [W] est motivé par une cause réelle et sérieuse et non une faute grave,
*condamner la société au paiement des sommes suivantes :
3 579 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 357,90 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
1 064,80 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire,
7 160 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
-confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la rupture du contrat étant intervenue dans des circonstances vexatoires, le réformer concernant le montant des dommages et intérêts alloués et condamner la société au paiement d'une somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts,
-réformer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [W] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de sa radiation de l'assurance/mutuelle entreprise, juger que la société a commis une faute, que cette faute a entrainé un préjudice pour Mme [W] et condamner la société au paiement d'une somme
de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
-confirmer le jugement concernant la condamnation de l'employeur à payer les intérêts au taux légal sur les sommes allouées à compter du prononcé, avec capitalisation des intérêts, la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation aux dépens,
-y ajoutant, condamner la société au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'appel,
-débouter la société de toute demande contraire.
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Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 05 septembre 2022, la SASU clinique des cèdres demande à la cour de :
- réformer voire annuler le jugement en ce qu'il a :
*condamné la société à payer à Mme [W] les sommes de :
1 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice tiré des circonstances vexatoires de la rupture,
2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
*dit que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement, les intérêts dus pour une année devant produire eux-mêmes intérêts selon les prescriptions de l'article 1343-2 du code civil,
*condamné la société aux entiers dépens,
-confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [W] du surplus de ses demandes,
-et statuant à nouveau :
*juger que le licenciement de Mme [W] repose sur une faute grave avérée,
*juger que la société n'a commis aucune pratique vexatoire,
*juger que la société n'a commis aucun acte préjudiciable à Mme [W] en matière de portabilité de la mutuelle,
-en conséquence, débouter Mme [W] de l'ensemble de ses prétentions,
-en tout état de cause, condamner Mme [W] à payer à la société la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date
du 9 septembre 2022.
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Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement
Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l'employeur qui l'invoque d'en apporter la preuve.
La lettre de licenciement énonce les motifs suivants:
'(...)Le 27 juillet 2017, vous avez :
-libéré une charge sans contrôler le témoin de charge, les témoins d'emballage (étiquettes et rubans) et le cycle au niveau de l'autoclave et du superviseur,
-déchargé l'autoclave du côté du chargement,
-rangé la totalité de la charge dans l'arsenal stérile du bloc.
Et ce, dans l'irrespect complet des protocoles en rigueur. Celui ci aurait pu mettre en danger la sécurité sanitaire du bloc opératoire et les patients qui devaient y être opérés le 28 juillet 2017. M. [E], responsable de la stérilisation, a pu, in extremis,
le 28 juillet 2017 au matin, retirer du bloc opératoire le matériel qui n'avait pas été stérilisé.
De par votre expérience, nous ne pouvons tolérer un pareil manquement et un tel irrespect des protocoles qui sont connus de vous et que vous n'avez pas respecté. Les explications que vous nous avez fournies ne permettent pas d'expliquer votre comportement.
Lors de l'entretien du 4 août 2017, vous avez reconnu les faits et leur gravité ainsi que dans un courrier que vous nous avez remis.
En conséquence, la gravité des faits qui vous sont reprochés nous amènent à vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave. Votre fin de contrat interviendra le 11 août 2017 au soir sans indemnité compensatrice de préavis ni de licenciement.
De même la période de mise à pied conservatoire, courant depuis le 28 juillet 2017, ne vous sera pas rémunérée. (...)'.
Par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, les premiers juges ont retenu le bien fondé du licenciement pour faute grave et débouté la salariée de ses demandes indemnitaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse .
Il suffira de rappeler que la salariée qui exerçait la fonction d'agent de stérilisation depuis 2009 avait pour mission d'assurer la stérilisation du matériel chirurgical dans le respect d'un protocole dont elle avait connaissance non seulement dans le cadre de la formation reçue en octobre 2010 et novembre 2012 sur les bonnes pratiques de la stérilisation et la conduite des stérilisateurs à vapeur d'eau, mais aussi dans le cadre de notes de service précisant les modalités d'utilisation du stérilisateur.
Il ressort du processus décrit dans ces notes de service (pièces 3 et 4) que l'utilisation du stérilisateur comporte deux phases:
- celle du chargement qui consiste à placer le matériel à stériliser dans l'autoclave par le côté réservé au chargement,
-celle du déchargement qui consiste à retirer le matériel à la fin du cycle de stérilisation du côté opposé de l'autoclave réservé à cet effet , après vérification du bon fonctionnement de l'opération de stérilisation , puis rangement du matériel dans l'arsenal stérile du bloc opératoire afin d'utilisation médicale.
La fiche établie à l'occasion de toute opération de stérilisation mentionne l'identité du salarié opérant le chargement et celle de celui effectuant le déchargement dont la signature est apposée sur la fiche avec mention manuscrite des vérifications opérées par ce dernier.
Il est reproché à la salariée de n'avoir pas procédé aux contrôles imposés par le process de stérilisation le 27 juillet 2017 en sortant de l'autoclave du matériel non stérilisé et en le rangeant dans l'arsenal stérile du bloc, manquement qui a été constaté le lendemain par M.[E], cadre alerté sur la présence de boîtes non stériles dans l'arsenal .
Ce manquement n'est pas contesté par la salariée qui en a reconnu la matérialité dans un courrier remis à son employeur le 4 août 2017 à l'issue d'un entretien préalable au cours duquel elle a indiqué n'avoir pas procédé aux contrôles visant à s'assurer de la bonne réalisation de la phase de stérilisation, ainsi qu'il résulte du compte rendu d'entretien préalable dont le contenu n'est pas remis en cause par les parties. Mme [W] a également admis lors de déclarations faites aux services de gendarmerie
le 16 août 2017 avoir 'libéré une charge sans contrôler le témoin'.
Il est ainsi établi par ces déclarations et par les mentions portées sur la fiche de stérilisation du 27 juillet 2017 versée aux débats par l'employeur, que Mme [W] a retiré le matériel de l'autoclave alors que les témoins situés sur les boîtes (couleur des étiquettes) impliquaient l'absence d'accomplissement du cycle de stérilisation, ce dont elle avait nécessairement connaissance puisqu'outre la lecture desdits témoins, le matériel n'avait pu être retiré du côté de l'autoclave réservé au déchargement à défaut de stérilisation aboutie, mais seulement du côté réservé au chargement.
Il en résulte que la salariée était nécessairement informée du dysfonctionnement lorsqu'elle a replacé le matériel déchargé dans l'arsenal stérile du bloc opératoire.
La fragilité de son état de santé qu'évoque la salariée, en lien avec des arrêts de travail en 2013 et 2015, soit au moins deux ans avant les faits reprochés qui n'ont pas eu une incidence avérée sur la matérialité des faits reprochés , ne saurait exonérer la salariée de toute responsabilité dès lors que son aptitude n'a donné lieu à aucune réserve de la médecine du travail.
Par ailleurs la circonstance invoquée par la salariée en première instance et rappelée en cause d'appel tenant à une charge de travail excessive le jour des faits n'est pas confortée par des éléments objectifs et probants, l'employeur démontrant au contraire que le nombre de cycles de stérilisation le jour des faits (soit 12) était inférieur au nombre moyen de 13,42 sur le mois de juillet 2017.
Quant à la chaîne de manquements successifs dans laquelle s'inscrirait la faute reprochée, à la supposer établie ainsi que le soutient avec pertinence la salariée puisque l'absence de cycle complet de stérilisation milite en faveur d'un dysfonctionnement matériel ou humain lors du chargement au cours de celui-ci , elle ne saurait exempter la salariée de sa responsabilité à raison d'un manquement qui lui est assurément personnel dans le cadre de sa fonction d'agent stérilisateur en charge de la libération de l'autoclave.
Au vu de l'ensemble de ces considérations , la faute imputée à Mme [W] est établie et présente un caractère de gravité caractérisé rendant impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise.
Le jugement déféré qui procède d'une juste analyse des éléments de la cause, sera donc confirmé en ses dispositions ayant débouté Mme [W] de ses demandes indemnitaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire justifiée.
Sur la demande au titre des circonstances vexatoires du licenciement
Des déclarations faites par la salariée lors de son audition à sa demande par les services de gendarmerie le 16 août 2017, il ressort qu'il lui a été demandé
le 27 juillet 2017 par M.[E], cadre de santé, de rester dans le bureau de celui-ci de 10h45 à 13h10, puis de 13h45 à 15h05, soit pendant une durée totale
de 3h45 avant que lui soit remise en main propre une lettre de mise à pied conservatoire ainsi qu'une lettre préétablie comportant ses aveux, qu'elle a signée.
Les circonstances décrites par la salariée , qui ne sont pas mises en doute par l'employeur, ont induit une pression morale exagérée, irrespectueuse et et disproportionnée de l'employeur sur la salariée, visant à obtenir ses aveux pour les besoins de la procédure de licenciement.
Les premiers juges seront approuvés en ce qu'il sont alloué à la salariée la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à raison des circonstances vexatoires de son licenciement , et ce avec intérêts légaux à compter du jugement et capitalisation des intérêts par années entières.
Sur la mutuelle
Quelle que soit l'erreur de l'employeur qui a fourni une indication erronée à l'assureur sur le motif de la rupture , la salariée qui ne conteste pas avoir retrouvé un emploi dès le 11 septembre 2017, n'était pas fondée à prétendre au maintien de la mutuelle à compter de cette date. Elle a néanmoins pu bénéficier de ladite mutuelle rétroactivement du 1er au 11 septembre 2017 après rectification par l'employeur de l'erreur commise dans la transmission des informations à l'assureur.
A défaut de préjudice établi , la salariée a été justement déboutée de sa demande de dommages et intérêts de ce chef. Le jugement entrepris est également confirmé sur ce point.
Sur les demandes annexes
Mme [W], qui succombe en son appel, en supportera les entiers dépens.
Aucune circonstance d'équité ne justifie de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement entrepris est confirmé en ses dispositions concernant les frais et dépens de première instance.
La SASU Clinique des cèdres est déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement , contradictoirement , en dernier ressort
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
Condamne Mme [M] [W] aux entiers dépens
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile .
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par A.RAVEANE, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
A.RAVEANE S.BLUMÉ
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