Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 22 FEVRIER 2024
N° 2024/ 70
N° RG 22/10855
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ2NW
[H] [Z]
C/
CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
Société ONET SERVICES
Copie exécutoire délivrée le :
à :
-SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN
-SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire d'AIX EN PROVENCE en date du 23 Juin 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00295.
APPELANTE
Madame [H] [Z]
Assuré [Numéro identifiant 2]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3]
représentée et assistée par Me Joseph MAGNAN, membre de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et par Me Agnès TRAMONI-BORONAD, avocat au barreau de MARSEILLE.
INTIMEES
CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE,
Assignation par voie électronique à domicile en date du 23/09/2022 remise de l'acte à étude.Assignatin portant signification de DA et de conclusions en date du 13/10/2022 par voie électronique.
Signification de conclusions en date du 24/01/2023 à personne habilitée,
demeurant [Adresse 5]
Défaillante.
Société ONET SERVICES
Exerçant sous l'enseigne ONET SERVICES APHM NORD,
Poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié,
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Charles TOLLINCHI, membre de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me Ghislaine JOB-RICOUART, membre de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Yaël ZEMMOUR, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Premier président de chambre
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024, signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Président et Madame Maria FREDON, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 19 juillet 2016 vers 9 heures 00, Mme [Z], salariée de l'hôpital [7] de [Localité 6], a été victime d'un accident du travail en chutant dans les escaliers du bâtiment Pôle Solaris Psychiatrie, que la société Onet Services venait de nettoyer.
Saisi par Mme [Z] blessée au rachis dorso-lombaire et présentant des contractures musculaires, par ordonnance du 18 décembre 2018, le juge des référés d'Aix-en-Provence a rejeté sa demande de provision et commis le docteur [J] aux fins d'expertise médicale, au contradictoire de la société Onet Services et de la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône.
L'expert a déposé son rapport le 9 décembre 2019 et a conclu de la manière suivante :
- Mme a subi deux tassements du plateau supérieur de T5 du plateau inférieur de L3 qui lui occasionnent des dorsalgies
- consolidation : 3 janvier 2018
- perte de gains professionnels actuels : du 19 juillet 2016 au 3 janvier 2018
- assistance par tierce personne temporaire : 1 h 30 par jour pendant les 4 mois du port du corset
- déficit fonctionnel temporaire 50% du 19 juillet 2016 au 23 mars 2017
- déficit fonctionnel temporaire 25% du 24 mars 2017 au 23 mai 2017
- déficit fonctionnel temporaire 10% du 24 mai 2017 au 3 janvier 2018
- souffrances endurées : 3/7
- préjudice esthétique temporaire : port du corset bivalve pendant 4 mois
- incidence professionnelle : pénibilité sans impossibilité
- déficit fonctionnel permanent : 8%.
Par actes des 4 et 15 janvier 2021, Mme [Z] a saisi le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence d'une action en réparation de son préjudice corporel dirigée contre la société Onet Services, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône.
Par jugement contradictoire du 23 juin 2022, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a :
- débouté Mme [Z] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône de son recours subrogatoire à l'encontre de la société ONET Services,
- débouté la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône de sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [X] aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL Job-Ricouart et Associés.
Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré que la responsabilité de la société Onet Services s'apprécie au regard de la responsabilité du commettant du fait de son préposé, en l'occurrence Mme [F], agent d'entretien, et que la preuve d'un défaut de signalisation du sol mouillé n'est pas rapportée, compte tenu de l'imprécision des témoignages produits ([I] [E], [W] [P]).
Par déclaration du 26 juillet 2022 Mme [X] a interjeté appel de tous les chefs du dispositif du jugement du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence.
La clôture de l'instruction est en date du 28 novembre 2023.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par la voie électronique le 13 mars 2023, sur l'évaluation des préjudices, Mme [Z] demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris en ce qu'il l'a :
' déboutée de l'intégralité de ses demandes,
' débouté la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône de son recours subrogatoire à l'encontre de la société ONET Services,
' débouté la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône de sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion,
' dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné Mme [X] aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL Job-Ricouart et Associés,
Statuant à nouveau :
- juger la société ONET Services responsable du préjudice subi par elle du fait de l'accident du 19 juillet 2016 et ce, sur le fondement de l'article 1242 alinéa 5 du Code civil,
- condamner en conséquence la société ONET Services à lui verser en réparation de son préjudice corporel la somme de 50 594 euros ventilée comme suit, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation valant mise en demeure :
' perte de gains professionnels actuels du 19 juillet 2016 au 3 janvier 2018 : poste réservé
' assistance par tierce personne temporaire : 4 584 euros
' déficit fonctionnel temporaire : 5 940 euros
' souffrances endurées : 10 000 euros
' préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros
' incidence professionnelle : 15 000 euros
' déficit fonctionnel permanent : 12 800 euros
- condamner la société ONET Services à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, y compris les frais d'exécution forcée,
- rejeter en tout état de cause les demandes formées par la société ONET Services comme injustes et mal fondées,
- débouter la société ONET Services de ses demandes de condamnation à l'encontre de Mme [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens distraits au profit de Me Joseph Magnan, avocat.
A l'appui de ses prétentions elle fait valoir en substance que :
- elle a chuté vers 9 heures du matin en descendant un escalier en colimaçon situé entre le 1er étage et le rez-de-chaussée du bâtiment Solaris,
- l'employée de la société ONET Services était en train d'effectuer à grande eau le nettoyage de cet escalier,
- les personnes ayant témoigné sur les circonstances de l'accident, toutes arrivées sur les lieux dans l'instant qui a suivi la chute, ont fait état de l'absence de panneau signalant un sol mouillé,
- son dommage corporel a eu lieu au cours de l'intervention du préposé de la société Onet Services, laquelle engage sa responsabilité de commettant conformément aux articles 1242 alinéa 5 du code civil et L.454-1 du code de la sécurité sociale.
Par ses dernières conclusions d'intimée n°2 notifiées par la voie électronique le 14 avril 2023, la société ONET Services demande à la cour de :
*à titre principal,
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
' débouté Mme [Z] de l'intégralité de ses demandes,
' débouté la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône de son recours subrogatoire exercé à l'encontre de la société ONET Services,
' débouté la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône de sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion,
' dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné Mme [Z] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL Job Ricouart & Associés,
- débouter Mme [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions, en ce qu'elles tendent à voir retenir sa responsabilité sur le fondement de l'article 1242 alinéa 5 du code civil,
*à titre subsidiaire,
-évaluer le préjudice de Mme [Z] à la somme de 25 320 euros ventilée comme suit :
' tierce personne : 2 700 euros
' déficit fonctionnel temporaire : 3 120 euros
' souffrances endurées : 5 000 euros
' préjudice esthétique temporaire : 500 euros
' incidence professionnelle : 3 000 euros
' déficit fonctionnel permanent : 11 000 euros
- débouter Mme [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits pour ceux d'appel au profit de la SCP Tollinchi Vigneron Tollinchi.
La société ONET Services soutient essentiellement que :
- il ne peut lui être fait grief d'avoir procédé au nettoyage des escaliers à une heure de passage plus dense (9 heures en l'espèce) alors que les horaires de passage sont imposés aux termes du cahier des clauses administratives et techniques de la société ONET Services et qu'il est expressément prévu pour ce bâtiment que le nettoyage doit être réalisé entre 6 heures et 17 heures,
- Mme [P] et Mme [E] ne sont pas des témoins oculaires directs de la chute de Mme [X], et n'indiquent pas l'étage depuis lequel elles sont intervenues,
- aucun élément ne confirme l'absence de mise en place d'un panneau de signalisation en haut des marches de l'escalier en colimaçon menant du rez-de-chaussée au premier étage du bâtiment Solaris (ce d'autant moins que le chef d'équipe Onet Services a confirmé la présence d'un panneau tant au rez-de-chaussée qu'au premier étage),
- la préposée au nettoyage a expressément mis en garde Mme [Z] avant sa chute.
La caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône n'a pas constitué avocat.
Elle a par courrier adressé à la cour, communiqué le montant de ses débours définitifs, soit la somme de 1 765,89 euros, ventilée comme suit :
- frais médicaux : 404,23 euros,
- frais pharmaceutiques : 283,44 euros,
- frais d'appareillage : 1 079,72 euros,
- franchises : - 1,50 euro.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1- Sur la matérialité de la chute
Mme [Z] salariée de l'APHM produit aux débats un rapport hirérachique du 20 juillet 2016 faisant mention d'un accident de service le 19 juillet 2016 à 9h00 dans l'escalier menant au première étage où elle se rendait qui venait d'être nettoyé et était mouillé ; qu'elle a chuté alors qu'elle était chargé d'un sac ou draps sales.
Elle produit le certificat médical d'accident du travail initial faisant état d'une contusion du rachis dorso lombaire, d'un traumatisme cranien léger et de contractures musculaires rédigé le 19 juillet 2016 et ayant nécessité un arrêt de travail jusqu'au 27 juillet 2016.
La matérialité de la chute de Mme [Z] dans l'enceinte de l'APHM est donc établie.
2-Sur la responsabilité
En application de l'article 1242 alinéa 5 du code civil, les maîtres et les commettants sont responsables du dommage causé par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.
La responsabilité des commettants est subordonnée à la preuve que la responsabilité personnelle du préposé puisse être préalablement engagée et donc à la démonstration de la réalité d'une faute qui lui est imputable.
Dans la déclaration d'accident rapporté par le cadre hiérarchique, elle a déclaré qu'elle s'est rendue au 1er étage du bâtiment pour effectuer du ménage tel que prévu sur sa fiche de poste. A son retour chargée de sac ou draps sales, elle a lourdement chuté dans l'escalier mouillé (le nettoyage de cet escalier venait d'être effectué par le prestataire de service ONET). A la lecture des courriers de son conseil adressés à la société ONET et de ses écritures elle indique que l'origine de sa chute résulte du nettoyage du sol largement mouillé par une employée de la société ONET sans que pour autant elle ne mette de panneau de signalisation. Elle ajoute que le nettoyage se fait vers 6h00 du matin et non 9 h00, heure de plus grande densité de passage et qu'il n'a pas été appelé à la prudence pour emprunter cet escalier en colimaçon.
Cependant, aucun témoin direct n'a assisté à sa chute et les circonstances dans lesquelles elle s'est produite ne ressortent pas précisément des pièces communiquées aux débats.
Mmes [E] et [P] dont elle produit les attestations, sont arrivées sur les lieux après avoir entendu crier Mme [Z] et que l'on soit venu les chercher.
Il est certain que la propre déclaration de Mme [Z] ne peut constituer une preuve objective et pour être retenue doit être corroborée par d'autres éléments.
Mme [P] et Mme [E] ont témoigné en expliquant avoir trouvé Mme [Z] allongée dans l'escalier en colimaçon qui était trempé sans aucune signalisation.
Ces témoignages sont toutefois contredits par la déclaration de sinistre de la société ONET et le témoignage de M.[G] qui indiquent qu'un panneau de signalisation chaussée glissante était présent au rez-de chaussée et que l'employée faisant le ménage a déclaré sur interpellation, qu'un panneau était également présent au 1er étage, et enfin qu'elle a au surplus demandé à la personne qui l'empruntait de faire attention.
Aucune faute de la société de nettoyage ne se déduit de ces témoignages qui s'opposent et qui ne viennent pas corroborer la présence excessive d'eau ni l'absence de toute signalisation étant préscisé que Mme [Z] avait emprunté à l'aller le même escalier et qu'au retour elle était chargée d'un sac de linge.
Reste la question de la présence de l'employée à 9h00 du matin alors que selon Mme [Z] le ménage était généralement fait à 6h00 du matin ou qu'une heure de moindre passage aurait été plus indiquée.
Il est expressement prévu aux cahiers des charges de la société ONET (pièce n° 4) que le bâtiment Solaris psychiatrie doit recevoir la prestation de nettoyage à partir de 6 h00 et jusqu'à 17h00 de sorte que l'heure d'exécution par l'employée ne saurait constituer une faute.
Enfin le fait que l'employée de la société ONET laisse des traces d'eau sur l'escalier le temps qu'il séche, est inhérent à sa fonction de laver le sol et ne peut caractériser à lui seul une faute.
Il s'en déduit qu'à défaut de démontrer que la société ONET par le fait de son préposé, aurait commis une faute soit dans l'absence de signalisation qu'elle ne parvient pas à établir soit dans l'exécution de sa prestation, Mme [Z] doit être déboutée de son action en responsabilité et de l'ensemble de ses demandes.
Le jugement mérite ainsi confirmation.
2-Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées.
Partie perdante, Mme [H] [Z] supportera la charge des dépens d'appel et sera nécessairement déboutée de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile il y a lieu d'ordonner le recouvrement direct des dépens par les avocats qui en ont fait la demande.
L'équité commande d'allouer à la société ONET Services une indemnité de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [H] [Z] à supporter la charge des dépens d'appel et ordonne leur recouvrement direct au profit des conseils qui en ont fait la demande, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [H] [Z] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles exposés en appel ;
La condamne à payer à la société ONET Services la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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