Texte intégral
ARRET N° 22/249
R.G : N° RG 21/00140 - N° Portalis DBWA-V-B7F-CHUA
Du 25/11/2022
S.A.S. SAS [4]
S.A.S. SAS [4]
C/
CAISSE GENERALE DE LA SECURITE SOCIALE DE LA MARTI NIQUE
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 25 NOVEMBRE 2022
Décision déférée à la cour : jugement du Pole social du TJ de FORT DE FRANCE, du 27 Mai 2021, enregistrée sous le n° 18/01126
APPELANTES :
S.A.S. SAS [4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Gérard EBION, avocat au barreau de MARTINIQUE
S.A.S. SAS [4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Gérard EBION, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
CAISSE GENERALE DE LA SECURITE SOCIALE DE LA MARTI NIQUE
[Adresse 3]
[Localité 1]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 septembre 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
- Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
- Madame Claire DONNIZAUX, Conseillère
- Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l'audience publique du 16 septembre 2022,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 25 novembre 2022 par mise à disposition au greffe de la cour.
ARRET : Contradictoire
**************
EXPOSE DU LITIGE :
La CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE (désignée ensuite la CGSSM) a décidé de prendre en charge la maladie professionnelle de M. [G] [P], salarié de la SAS [4].
Suite à sa saisine par la SAS [4], le pôle social du tribunal judiciaire de Fort de France a, par jugement contradictoire du 27 mai 2021:
déclaré le recours de la SAS [4] recevable,
débouté la SAS [4] de ses demandes,
condamné la SAS [4] aux dépens.
Le tribunal a, en effet, considéré que la SAS [4] avait bien saisi la commission de recours amiable dans le délai requis et que le principe du contradictoire avait bien été respecté pendant la procédure d'instruction de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle de sorte que la décision de prise en charge lui était opposable.
Par déclaration électronique du 16 juin 2021, la SAS [4] a relevé appel du jugement.
Par conclusions déposées au greffe le 15 octobre 2021 et dûment notifiées à la Caisse, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
dire que la CGSSM n'a pas respecté le principe du contradictoire à son égard dans le cadre de l'instruction de la maladie déclarée de M. [P],
dire que la procédure ayant conduit à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du salarié n'est pas régulière,
lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 5 décembre 2017,
condamner la CGSSM à lui verser la somme de 2 000,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la CGSSM aux dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que les obligations mises à la charge de la Caisse ont pour but de permettre à l'employeur de présenter ses observations préalablement à toute décision et d'instaurer un débat contradictoire. Elle considère qu'il appartient à la CGSSM d'apporter la preuve de ce qu'elle a informé l'employeur de la clôture de l'instruction diligentée. Elle insiste sur le fait que ce principe du contradictoire doit être respecté avant toute transmission du dossier au CRRMP et qu'en espèce, la Caisse ne l'a pas informé au préalable de la transmission du dossier au CRRMP puisque le courrier sur lequel elle se fonde ne comporte aucune référence d'envoi postal. Elle mentionne que le comité régional avait déjà reçu le dossier au 11 juin 2018.
Elle fait encore valoir que la procédure est irrégulière en ce que le comité régional n'a pas eu connaissance de l'avis motivé du médecin du travail.
Par conclusions remises au greffe le 11 février 2022 et notifiées à la partie adverse à la même date, la CGSSM demande à la cour de confirmer le jugement entrepris.
A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir que la jurisprudence apprécie avec souplesse l'obligation d'information reposant sur la Caisse. Elle rappelle que la SAS [4] a réceptionné le 18 juin 2018 le courrier lié à la consultation du dossier avant saisine du CRRMP. Elle souligne ensuite que le médecin inspecteur régional du travail figurait parmi les membres du comité.
A l'audience du 16 septembre 2022, les parties se sont rapportées à leurs écritures respectives.
MOTIFS DE L'ARRET :
Sur l'opposabilité de la décision :
Aux termes de l'article R 441-14 ancien du code de la sécurité sociale en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er décembre 2019, lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède.
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
Suivant les dispositions de l'article R 441-11 ancien du même code dans la même version que l'article précédemment énoncé, la victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
Le médecin traitant est informé de cette décision.
En l'espèce, il est établi que la SAS [4] a reçu le courrier du 13 juin 2018 portant en objet consultation du dossier avant transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, l'avis de réception prouvant la distribution de cette lettre à son destinataire, le 18 juin 2018.
Aux termes de ce courrier, la SAS [4] est informée qu'«avant la transmission au CRRMP, vous avez la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier jusqu'au 3 juillet 2018 [et que] pendant cette période, vous pouvez également formuler des observations qui seront annexées au dossier». En la forme, ce courrier suffit à démontrer que la CGSSM a respecté le principe du contradictoire.
Cependant, au fond, il s'avère à la lecture de l'avis du comité régional que ce dernier a reçu le dossier le 11 juin 2018, soit antérieurement à l'envoi du courrier ci-dessus relatif à la consultation du dossier avant transmission et que son avis date du 3 juillet 2018, soit à la date fixée à l'employeur pour consulter le dossier et former des observations.
Le principe du contradictoire n'a donc pu être respecté puisqu'en réalité l'employeur n'a bénéficié d'aucun délai pour consulter le dossier et formuler des observations avant la transmission au comité régional.
Dans ces circonstances, le tribunal n'a pu considérer que la décision de prise en charge de la maladie de M. [P] au titre de la législation relative aux maladies professionnelles était opposable à la SAS [4].
La cour infirme en conséquence, le jugement entrepris et déclare la décision de la CGSSM du 4 juillet 2018 inopposable à la SAS [4].
Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
La CGSSM est condamnée à verser à la SAS [4] la somme de 1 500,00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La CGSSM est condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la décision du 4 juillet 2018 opposable à la SAS [4],
Et, statuant à nouveau de ce chef,
Déclare inopposable la décision du 4 juillet 2018 par laquelle la CGSSM a reconnu la prise en charge de la maladie de M. [G] [P] au titre de la législation relative aux maladies professionnelles,
Y ajoutant,
Condamne la CGSSM aux entiers dépens,
Condamne la CGSSM à verser à la SAS [4] la somme de 1 500,00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Et ont signé le présent arrêt Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment