Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 23 MARS 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07117 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCRPF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juin 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/08540
APPELANT
Monsieur [M] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Johanna BISOR BENICHOU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0504
INTIMEES
LA SCP BTSG, prise en la personne de Maître [Y] [G], es qualité de
« Mandataire liquidateur » de la « SARL FORCES SPECIALES SECURITE »
[Adresse 1]
[Localité 5]
n'ayant constitué ni avocat ni défenseur syndical bien qu'ayant été assignée par voie d'huissier le 16/12/2020 et le 11/02/2021 (PV658)
Association AGS CGEA IDF OUEST UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF OUEST prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Claude-Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- réputé contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [M] [W] a été engagé par la société à responsabilité limitée (SARL) Forces Spéciales Sécurité Privée (FSSP), suivant contrat verbal à date d'effet du 25 avril 2014, en qualité d'agent de sécurité, pour un salaire brut de 1 445,42 euros pour 151,67 heures de travail mensuelles.
Aucun bulletin de salaire ne lui a été remis pour les mois d'avril 2014.
Des bulletins de salaire lui ont, ensuite, été adressés pour les mois de mai et juin mentionnant un emploi d'agent de sécurité et un salaire brut de 151,67 heures mensuelles de travail.
À compter du 1er juillet 2014 et jusqu'au 30 novembre 2015, la SARL Forces Spéciales Sécurité Privée, tout en maintenant ses horaires de plein temps, lui a délivré des bulletins de paie mentionnant seulement 80 heures de travail mensuelles.
M. [M] [W] soutient qu'il s'est vu notifier un licenciement verbal, le 30 novembre 2015 et qu'il lui a été remis, à cette date un certificat de travail. Son solde de droits à congés payés a, également, été réglé à cette date.
La SARL Forces Spéciales Sécurité Privée a fait l'objet d'une dissolution amiable, le 1er décembre 2015. Par jugement du 13 avril 2016 du tribunal de commerce de Paris, une liquidation judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société et la SCP BTSG, représentée par Maître [Y] [G] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Le 22 avril 2016, M. [M] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour voir dire, à titre principal, que son licenciement est intervenu le 30 novembre 2015, ou subsidiairement, pour voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à cette date. Il sollicitait, aussi, un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, une indemnité pour travail dissimulé, des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, et une indemnité pour procédure irrégulière.
Après une radiation de l'affaire à la demande du salarié, celle-ci a fait l'objet d'un rétablissement à la fin de l'année 2019.
Le 5 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Paris, dans sa section Activités Diverses, a statué comme suit :
- dit que le licenciement verbal est intervenu le 30 novembre 2015
- prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail à cette même date
- fixe le salaire brut mensuel à la somme de 1 457,52 euros
- fixe la créance de M. [M] [W] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Forces Spéciales Sécurité Privée, représentée par la SCP BTSG, en la personne de Maître [Y] [G], en qualité de mandataire judiciaire liquidateur, aux sommes suivantes :
* 1 457,52 euros à titres d'indemnité compensatrice de préavis
* 145,75 euros au titre des congés payés afférents
* 582 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
- ordonne à la SCP BTSG en la personne de Maître [Y] [G], en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la SARL Forces Spéciales Sécurité Privée, de délivrer à M. [M] [W] l'attestation Pôle emploi conforme au présent jugement
- déboute M. [M] [W] du surplus de ses demandes
- dit le jugement opposable à l'AGS-CGEA Ile-de-France Ouest dans la limite de sa garantie
- ordonne les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par déclaration du 24 octobre 2020, M. [M] [W] a relevé appel du jugement de première instance dont il a reçu notification le 28 septembre 2020.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 22 janvier 2021, aux termes desquelles
M. [M] [W] demande à la cour d'appel de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes à titre d'heures supplémentaires du 1er juillet au 30 novembre 2015, ainsi qu'au titre des congés payés afférents, à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé son salaire moyen brut mensuel à hauteur de 1 457,52 euros, dit et jugé que la rupture de son contrat de travail à la date du 30 novembre 2015 était abusive, fixé au passif de la société Forces Spéciales Sécurité Privé une somme de 1 457,52 euros à d'indemnité compensatrice de préavis ainsi qu'une somme de 145,75 euros au titre des congés payés y afférents et une somme de 3 571,47 euros à titre d'indemnité légale de licenciement et déclaré ces créances opposables à l'AGS CGEA IDF Ouest
Statuant à nouveau,
- fixer le salaire brut moyen mensuel de Monsieur [K] à la somme de 1 477,41 euros
A titre principal
- dire qu'il a fait l'objet d'un licenciement verbal le 30 novembre 2015
A titre subsidiaire
- prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail à la date du 30 novembre 2015
En tout état de cause
- fixer les créances suivantes au passif de la SARL Forces Spéciales Sécurité Privé :
* 12 910,46 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
* 15 419,30 euros à titre d'heures supplémentaires au visa de la période du 01/05/2014 au 25/11/2015
* 1 541,93 euros à titre de congés payés afférents
* 3 693,53 euros à titre de solde de congés-payés (55 jours)
* 1 457,52 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
* 145,75 euros à titre de congés-payés afférents
* 582 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
* 8 745,12 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
* 2 915,04 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail
* 1 457,52 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement
- déclarer lesdites créances opposables à l'AGS CGEA IDF Ouest
- ordonner au Mandataire liquidateur de délivrer à Monsieur [C] :
* ses bulletins de salaires conformes de la période du 25/04/2014 au 30/11/2015
* son attestation «Pôle emploi» conforme.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 22 janvier 2021, aux termes desquelles l'AGS-CGEA Ile-de-France Ouest demande à la cour d'appel de :
- débouter les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En tout état de cause
- juger que la résiliation judiciaire au jour du prononcé des jugements à intervenir est postérieure au délai de quinze jours prévu par l'article L. 3253-8 2° du code du travail,
- déclarer inopposable à l'AGS toute fixation au passif d'indemnités de rupture reconnues aux demandeurs,
- juger que s'il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale
- juger que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D. 3253-5 du code du travail
- juger qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L. 3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens dudit article L. 3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou article 700 du code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie
- statuer ce que de droit quant aux frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'UNEDIC AGS.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
Le 16 décembre 2020, M. [M] [W] a fait signifier sa déclaration d'appel à la SCP BTSG, mandataire judiciaire de la SARL Forces Spéciales Sécurité Privée et le 11 février 2021, il lui a fait signifier ses dernières écritures. La SCP BTSG, mandataire judiciaire de la SARL Forces Spéciales Sécurité Privée n'a pas constitué avocat.
En application de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas en cause d'appel est réputé s'approprier les motifs du jugement.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 14 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur les heures supplémentaires
Selon l'article L. 3174-1 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci.
M. [M] [W] affirme, qu'à compter du 1er juillet 2014 et jusqu'au 30 novembre 2015, la SARL Forces Spéciales de Sécurité Privée, lui a imposé des horaires à temps complet ainsi que l'accomplissement de nombreuses heures supplémentaires, alors que ses bulletins de paie ne mentionnaient que 80 heures de travail mensuelles et qu'il a été rémunéré sur cette base.
Au soutien de ses allégations, M. [M] [W] produit aux débats ses relevés d'heures mensuels, remplis sur des feuilles fournies par l'employeur, pour la période du 1er mai 2004 au 25 novembre 2015 (pièces C30 à C48).
En raison de la réduction de sa rémunération qui lui a été imposée unilatéralement par l'employeur, le salarié reconnaît qu'il a été amené à accepter des contrats à durée déterminée d'appoints pour un autre employeur, la société Euro Sûreté Protection mais pour un nombre d'heures mensuelles qui a varié entre 6h00 et 54 h00 et qui était donc parfaitement compatible avec son emploi à temps complet avec la SARL Forces Spéciales de Sécurité Privée.
Le salarié appelant sollicite une somme de 15 419,30 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et 1 541,93 euros au titre des congés payés afférents. Il revendique, également, une somme de 12 910, 46 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, l'employeur s'étant délibéremment abstenu de lui verser une rémunération correspondant aux heures de travail accomplies.
L'AGS-CGEA Ile-de-France Ouest objecte que le salarié appelant ne produit aucun élément pour étayer ses revendications en termes de rappel d'heures supplémentaires et qu'il ne justifie pas davantage d'un préjudice distinct lui permettant de réclamer des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Mais, la cour rappelle alors qu'il n'est pas contesté que M. [E] [K] a été engagé pour un contrat de travail à temps plein par la SARL Forces Spéciales Sécurité Privée en mai 2014 et qu'il a travaillé durant deux mois pour 151,67 heures mensuelles, l'employeur ne pouvait lui imposer de manière unilatérale une réduction de son temps de travail sans recueillir son accord exprès, ce dont il n'est pas justifié. La SARL Forces Spéciales Sécurité Privée était donc tenu de fournir à M. [E] [K] un travail et une rémunération sur la base d'un temps complet. S'agissant des heures supplémentaires accomplies par le salarié appelant, en l'absence de production par les intimées d'éléments permettant d'établir de manière objective et fiable le nombre d'heures de travail effectué par le salarié, alors que celui-ci a étayé sa demande en versant aux débats ses relevés d'heures mensuels, il sera fait droit aux demandes de rappel de salaires et congés payés afférents formées par M. [M] [W]. Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de ce chef.
En revanche, à défaut pour le salarié de justifier d'un préjudice distinct du défaut de versement de sa rémunération pour les heures accomplies, réparé par l'allocation d'un rappel de salaire et de congés payés afférents, c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté M. [M] [W] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
2/ Sur le travail dissimulé
Selon l'article L. 8221-3 du code du travail dans sa version applicable au litige "Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations :
1° Soit n'a pas demandé son immatriculation au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d'immatriculation, ou postérieurement à une radiation ;
2° Soit n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d'une partie de son chiffre d'affaires ou de ses revenus ou de la continuation d'activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l'article L. 133-6-7-1 du code de la sécurité sociale".
Par ailleurs il résulte des dispositions de L. 8223-1 du même code qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié dont l'employeur a volontairement dissimulé une partie du temps de travail a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
M. [M] [W] rapporte que la SARL Forces Spéciales Sécurité Privée n'a pas procédé à une Déclaration Préalable à l'Embauche auprès de l'URSSAF pour signaler son engagement, que ses bulletins de paie ont toujours mentionné des heures de travail inférieures à celles réellement effectuées et que ses salaires des mois de janvier à novembre 2015 n'ont pas été déclarés.
En conséquence, il sollicite une somme de 8 745,12 euros (1 457,52 euros x 6) à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Le conseil de prud'hommes de Paris a retenu que le salarié n'ayant pas justifié des heures supplémentaires supposément accomplies et M. [M] [W] ne justifiant d'aucune réclamation auprès de l'employeur avant la rupture du contrat de travail pour solliciter le paiement d'un rappel de salaire, il n'y avait pas lieu de considérer que l'employeur aurait intentionnellement cherché à dissimuler l'existence d'heures de travail non rémunérées.
L'AGS-CGEA Ile-de-France souligne, également, que le demandeur n'apporte aucun élément de preuve permettant de démontrer l'intention de la société FSSP de dissimuler l'activité du salarié.
La cour retient qu'en s'abstenant de procéder à une Déclaration Préalable à l'Embauche auprès de l'URSSAF, en déclarant un nombre d'heures inférieur à celui réellement effectué puis en s'abstenant de déclarer les salaires versés pour les mois de janvier à novembre 2015, l'employeur a bien cherché à dissimuler les heures de travail accomplies par le salarié. D'ailleurs, l'AGS-CGEA Ile-de-France s'empare du défaut de déclaration du salarié, pour les mois de janvier à novembre 2015, pour contester la date de la rupture de la relation contractuelle. Il sera donc fait droit à la demande indemnitaire formée par le salarié au titre du travail dissimulé.
3/ Sur la rupture du contrat de travail
M. [M] [W] affirme qu'il a travaillé pour la société FSSP jusqu'au 30 novembre 2015, date à laquelle il a fait l'objet d'un licenciement verbal ainsi qu'en atteste le certificat de travait qui lui a été remis (pièce C2) et son solde de droit à congés payés qui lui a été réglé par rapport à cette date (pièce C21). Il demande donc, à titre principal, que la rupture du contrat de travail soit qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu'il lui soit alloué les indemnités subséquentes et une indemnité pour rupture irrégulière du contrat de travail.
Le conseil de prud'hommes de Paris a précisé que le mandataire judiciaire ne disposait pas dans les archives de la société de lettre de licenciement et qu'interrogé, le liquidateur amiable n'a pas répondu. Il ajoute que le salarié justifie avoir reçu les documents de fin de contrat, matérialisant la rupture du contrat de travail à la date revendiquée.
En conséquence, le conseil de prud'hommes de Paris a jugé que le contrat de travail avait été rompu le 30 novembre 2015 et a prononcé la résiliation judiciaire à cette même date.
L'AGS-CGEA Ile-de-France fait valoir que M. [M] [W] ne justifie par aucune pièce d'un licenciement verbal qui serait intervenu au 30 novembre 2015. Elle constate que la date à laquelle, M. [M] [W] prétend avoir été licencié ne correspond pas à la date de fin de contrat avec l'employeur portée sur son bulletin de carrière. En conséquence, elle demande à ce que l'appelant soit débouté de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et, si la cour entendait faire droit à sa demande de résiliation judiciaire, à ce que celle-ci soit fixée à la date de la décision qui l'a prononcée.
Cette résiliation ayant été prononcée le 5 juin 2020 par le conseil de prud'hommes de Paris, soit plus de 4 ans après la liquidation judiciaire de la société, l'AGS-CGEA Ile-de-France Ouest demande à ce que les sommes éventuellement fixées au passif lui soient dites inopposables.
Mais, la cour constate que le certificat de travail et le solde de congés payés qui ont été remis au salarié par l'employeur témoignent bien qu'une rupture de la relation contractuelle est intervenue, à son initiative le 30 novembre 2015. Dans ces circonstances, il sera considéré qu'un licenciement verbal est bien survenu le 30 novembre 2015, comme le soutient le salarié. En l'absence de respect de la procédure de licenciement, celui-ci sera dit dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail dès lors qu'un licenciement verbal a pour effet de rompre le contrat de travail.
Au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
M. [M] [W] qui, à la date du licenciement, comptait moins de deux ans d'ancienneté a droit à une indemnité correspondant au préjudice subi en application de l'article L.1235-5 du code du travail, dans sa version applicable au litige.
Ce licenciement étant intervenu la veille du placement en liquidation judiciaire de la société, les sommes fixées au passif seront dites opposables à l'AGS.
Le salarié étant âgé de 30 ans à la date de son licenciement et n'ayant été engagé que pour des contrats à durée déterminés ponctuels à la suite de son licenciement, il lui sera alloué une somme de 2 915,04 euros en réparation de son entier préjudice.
Le jugement déféré sera, par ailleurs, confirmé en ce qu'il a alloué à M. [M] [W] les sommes suivantes :
* 1 457,52 euros à titres d'indemnité compensatrice de préavis
* 145,75 euros au titre des congés payés afférents
* 582 euros à titre d'indemnité légale de licenciement.
Le jugement entrepris sera, également confirmé en ce qu'il a ordonné à la SCP BTSG, mandataire judiciaire de la SARL Forces Spéciales Sécurité Privée, de délivrer à
M. [M] [W] une attestation « Pôle emploi » conforme.
Il sera, en outre, ordonné à la SCP BTSG, mandataire judiciaire de la SARL Forces Spéciales Sécurité Privée de délivrer à M. [M] [W], dans le mois suivant la notification de la présente décision, des bulletins de salaires conformes de la période du 25/04/2014 au 30/11/2015.
4/ Sur l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement
M. [M] [W] ne s'étant pas vu notifier son licenciement alors que la SARL FSSP avait cessé de l'employer et n'ayant pas reçu de documents de fin de contrat, ce qui l'a contraint à saisir la juridiction prud'homale pour obtenir la régularisation de sa situation, il sollicite une somme de 1 457,52 euros à titre d'indemnité pour procédure irrégulière.
Le conseil de prud'hommes de Paris a répondu que l'indemnité pour procédure irrégulière prévue à l'article L. 1235-5 du code du travail ne peut être revendiquée par des salariés ayant moins de deux années d'ancienneté et l'a débouté de sa demande de ce chef.
L'AGS-CGEA Ile-de-France considère, pour sa part, qu'il n'est pas démontré que la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur et elle relève, par ailleurs, que M. [M] [W] ne justifie pas de son préjudice.
La cour observe, à titre liminaire, que l'article L. 1235-5 a bien prévu que les salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté puissent revendiquer une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, cumulable avec les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, si le salarié n'a pu bénéficier de l'assistance d'un conseiller et du respect de la procédure de licenciement lors de la rupture du contrat de travail.
Le salarié appelant ayant été contraint d'engager une action judiciaire pour voir reconnaître la rupture de son contrat de travail et obtenir les documents de fin de contrat lui permettant de faire valoir ses droits notamment au titre de la retraite, il sera jugé que le non-respect de la procédure de licenciement lui a bien causé un préjudice qui sera réparé à hauteur de
1 457,52 euros.
Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef.
5/ Sur les autres demandes
La SCP BTSG, mandataire judiciaire de la SARL Forces Spéciales Sécurité Privée, supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit que le licenciement verbal est intervenu le 30 novembre 2015
- fixé le salaire brut mensuel la somme de 1 477,41 euros
- fixé la créance de M. [M] [W] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Forces Spéciales Sécurité Privée, représentée par la SCP BTSG, en la personne de Maître [Y] [G], en qualité de mandataire judiciaire liquidateur, aux sommes suivantes :
* 1 457,52 euros à titres d'indemnité compensatrice de préavis
* 145,75 euros au titre des congés payés afférents
* 582 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
- débouté M. [M] [W] de sa demande dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
- ordonné à la SCP BTSG en la personne de Maître [Y] [G], en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la SARL Forces Spéciales Sécurité Privée de délivrer à
M. [M] [W] son certificat de travail et l'attestation Pôle emploi conforme au présent jugement
- dit le jugement opposable à l'AGS-CGEA Ile-de-France Ouest dans la limite de sa garantie
- ordonné les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe la créance de M. [M] [W] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Forces Spéciales Sécurité Privée, représentée par la SCP BTSG, en qualité de mandataire judiciaire liquidateur, aux sommes suivantes :
- 15 419,30 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées du 01/05/2014 au 25/11/2015
- 1 541,93 euros au titre des congés payés afférents
- 8 745,12 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
- 2 915,04 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail
- 1 457,52 euros pour non-respect de la procédure de licenciement,
Ordonne à la SCP BTSG, mandataire judiciaire de la SARL Forces Spéciales Sécurité Privée de délivrer à M. [M] [W], dans le mois suivant la notification de la présente décision des bulletins de salaires conformes pour la période du 25/04/2014 au 30/11/2015,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS-CGEA d'Ile-de-France Ouest dans les limites de sa garantie légale, laquelle ne comprend pas l'indemnité de procédure, et dit que cet organisme ne devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement,
Condamne la SCP BTSG, mandataire judiciaire de la SARL Forces Spéciales Sécurité Privée aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE